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COMMISSION EUROPÉENNE

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Academic year: 2022

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(1)

II

(Communications)

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices de la Commission concernant la clôture des programmes opérationnels adoptés pour bénéficier d’une assistance du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

(2014-2020)

(2021/C 417/01)

AVERTISSEMENT:

«Le présent document de travail a été rédigé par les services de la Commission. Sur la base de la législation de l’Union applicable, il fournit à l’attention des collègues et des organismes intervenant dans la clôture liée au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Les présentes orientations sont sans préjudice de l’interprétation de la Cour de justice et du Tribunal.

Table des matières

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

2. POSSIBILITÉ DE CLÔTURE ANTICIPÉE 3. PRÉPARATION DE LA CLÔTURE

3.1. Modification des programmes

3.2. Présentation/notification et modification de grands projets 4. GESTION FINANCIÈRE

4.1. Dégagement

4.2. Apurement du préfinancement initial et annuel 4.3. Calcul du solde final

4.4. Surcomptabilisation

5. INDICATEURS ET CADRE DE PERFORMANCE À LA CLÔTURE

5.1. Établissement de rapports sur les valeurs de réalisation liées aux indicateurs de réalisation 5.2. Incidences du cadre de performance sur la clôture

6. ÉCHELONNEMENT DE CERTAINES OPÉRATIONS SUR DEUX PÉRIODES DE PROGRAMMATION 7. OPÉRATIONS NON FONCTIONNELLES

(2)

8. OPÉRATIONS CONCERNÉES PAR DES ENQUÊTES NATIONALES EN COURS OU SUSPENDUES PAR UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE OU UN RECOURS ADMINISTRATIF AYANT UN EFFET SUSPENSIF

9. DÉPENSES CONCERNÉES PAR DES ENQUÊTES EN COURS DE L’OLAF, PAR DES RAPPORTS DE L’OLAF OU PAR DES AUDITS DE LA COMMISSION OU DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

10. IRRÉGULARITÉS

10.1. Traitement des irrégularités au cours du dernier exercice comptable 10.2. Montants à recouvrer et montants irrécouvrables

10.3. Risque d’irrégularités conduisant à des vérifications supplémentaires par les autorités du programme sur les dépenses déjà déclarées à la Commission

10.4. Montants recouvrés après clôture

11. PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE CLÔTURE 11.1. Date limite de présentation des documents de clôture

11.2. Modification des documents de clôture après la date limite de communication 11.3. Disponibilité des documents

12. CONTENU DES DOCUMENTS DE CLÔTURE 12.1. Rapport final de mise en œuvre

12.1.1. Élaboration de rapports sur les grands projets 12.1.2. Acceptation et délais

12.2. Comptes

12.2.1. Examen et acceptation 12.3. Déclaration de gestion et résumé annuel 12.4. Avis d’audit et rapport de contrôle

12.4.1. Instruments financiers 12.4.2. Fiabilité des données

12.4.3. Dépenses publiques versées aux bénéficiaires 13. PAIEMENT DU SOLDE FINAL

14. QUESTIONS RELATIVES À LA LÉGALITÉ ET À LA RÉGULARITÉ ANNEXE I

ANNEXE II ANNEXE III ANNEXE IV

(3)

Compte tenu de l’importance d’une clôture efficace et en temps utile des programmes opérationnels approuvés pour bénéficier d’une assistance du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour la période de programmation s’étendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, y compris les programmes bénéficiant des ressources REACT-EU, il est nécessaire de fournir des orientations appropriées relatives à la clôture des programmes opérationnels, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) et aux actes juridiques de portée générale adoptés sur cette base.

Compte tenu de l’expérience acquise lors de la clôture des périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013, les lignes directrices proposent des procédures simplifiées visant à mettre à profit les meilleures pratiques recensées lors de la clôture de ces périodes précédentes.

Les lignes directrices tiennent compte de la crise sans précédent de la COVID-19 en 2020 et 2021, ainsi que de son incidence sur la mise en œuvre des programmes.

Les lignes directrices ont pour objet de faciliter le processus de clôture en fournissant le cadre méthodologique permettant d’organiser l’exercice de clôture pour le règlement financier des engagements budgétaires restant à liquider de l’Union au moyen du paiement de tout solde final à l’État membre concernant un programme et/ou le dégagement ou le recouvrement des sommes indûment versées par la Commission à l’État membre.

Grâce au système d’examen et d’acceptation annuels des comptes, la procédure de clôture a été sensiblement simplifiée. La clôture définitive du programme devrait donc uniquement se fonder sur les documents relatifs au dernier exercice comptable et sur le rapport final de mise en œuvre, ou sur le dernier rapport annuel de mise en œuvre.

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les programmes opérationnels au titre du Fonds européen de développement régional («FEDER»), du Fonds social européen («FSE»), du Fonds de cohésion (ci-après dénommés les «Fonds»), et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche («FEAMP»), mis en œuvre conformément au règlement portant dispositions communes (2) (le «RPDC») pour la période de programmation 2014-2020 (3) sont clôturés conformément aux présentes lignes directrices.

La clôture de ces programmes entraîne le règlement financier des engagements budgétaires restant à liquider de l’Union au moyen du paiement de tout solde final à l’État membre (4) concernant un programme et/ou le dégagement ou le recouvrement des sommes indûment versées par la Commission à l’État membre. La clôture des programmes ne préjuge pas du pouvoir de la Commission d’imposer des corrections financières en vertu des dispositions pertinentes du RPDC.

(1) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(3) Conformément à l’article 92 ter, paragraphe 8, deuxième alinéa, du RPDC, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du 23 décembre 2020, les programmes auxquels les États membres allouent des ressources REACT-EU couvriront la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve du paragraphe 4 dudit article.

(4) Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO C 384I du 12.11.2019, p. 1) (l’«accord de retrait»), en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et activités de l’Union engagés au titre du CFP 2014-2020 ou des perspectives financières précédentes, le droit de l’Union applicable, y compris les règles relatives aux corrections financières et à l’apurement des comptes, continue de s’appliquer au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 jusqu’à la clôture de ces programmes et activités de l’Union, sauf si des mesures techniques ont été adoptées par le comité mixte conformément à l’article 138, paragraphe 5, de l’accord de retrait. Toutefois, il convient d’observer que les dispositions des présentes orientations relatives aux ressources REACT-EU ne s’appliquent pas au Royaume-Uni, conformément à l’article 154, cinquième alinéa, du RPDC, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du 23 décembre 2020.

(4)

2. POSSIBILITÉ DE CLÔTURE ANTICIPÉE

Les États membres peuvent demander une clôture anticipée pour autant qu’ils aient réalisé l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre du programme. À cet effet, un exercice comptable antérieur à celui commençant le 1er juillet 2023 et prenant fin le 30 juin 2024 doit être considéré comme le dernier exercice comptable du programme. Si la Commission accepte cette demande, l’État membre est tenu de communiquer les documents de clôture énoncés à l’article 141 du RPDC (les

«documents de clôture») avant le 15 février de l’année qui suit l’exercice comptable en question. La clôture anticipée doit suivre l’ensemble des règles fixées pour la clôture.

3. PRÉPARATION DE LA CLÔTURE

3.1. Modification des programmes

Afin de garantir la bonne mise en œuvre des programmes et une préparation en temps utile de la clôture, les États membres doivent introduire, avant le 30 septembre 2023, les demandes de modification des programmes (5), y compris les modifications des plans de financement afin de transférer des fonds entre les axes prioritaires du même programme relevant de la même catégorie de régions et du même Fonds. Les décisions pourront ainsi être adoptées avant la date finale d’éligibilité, fixée au 31 décembre 2023. Pour les transferts n’étant pas substantiels, les États membres doivent communiquer les tableaux financiers révisés à la Commission avant la date finale d’éligibilité, le 31 décembre 2023, conformément à l’article 30, paragraphe 5, du RPDC (6).

Les transferts de ressources REACT-EU visées à l’article 92 bis du RPDC (7) entre le FEDER et le FSE ne peuvent s’appliquer qu’à l’année en cours ou aux années suivantes du plan financier, conformément à l’article 92 ter, paragraphe 5, dixième alinéa, du RPDC (8). Toute demande de modification des plans de financement affectant les ressources disponibles pour la programmation relative aux années 2021 et 2022 et impliquant un transfert entre le FEDER et le FSE doit être présentée avant le 15 novembre de l’année correspondante, afin de laisser suffisamment de temps pour que les décisions soient adoptées avant le 31 décembre. Les engagements budgétaires annuels pour une année donnée ne peuvent être modifiés au-delà du 31 décembre de l’année concernée.

3.2. Présentation/notification et modification de grands projets

Étant donné que les grands projets portent sur des montants considérables issus des Fonds et jouent donc un rôle important dans la performance globale des programmes, les États membres devraient introduire une demande ou une notification relative à l’approbation ou à la modification d’un grand projet avant le 30 septembre 2023. Les décisions pourront ainsi être adoptées avant la date finale d’éligibilité, fixée au 31 décembre 2023 (9).

La présentation et la notification des grands projets doivent suivre les procédures définies aux articles 102 et 103 du RPDC et satisfaire aux exigences en matière d’information établies à l’article 101 du RPDC, du règlement d’exécution (UE) 2015/

207 (10) de la Commission et du règlement d’exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission (11).

Les demandes de modification de grands projets doivent suivre la même procédure que celle utilisée pour la notification initiale ou la présentation à la Commission (article 102, paragraphe 1, ou article 102, paragraphe 2, du RPDC, respectivement). Les modifications de grands projets comprennent les demandes d’échelonnement, les modifications de grands projets à achever au cours de la période de programmation 2014-2020 et l’annulation de grands projets.

(5) Article 30, paragraphe 1, du RPDC.

(6) Tel que modifié par le règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020.

(7) Tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du 23 décembre 2020.

(8) Tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du 23 décembre 2020.

(9) Les grands projets ne concernent pas les programmes soutenus par le FEAMP.

(10) Règlement d’exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d’avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d’action commun, de rapport de mise en œuvre pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», de déclaration de gestion, de stratégie d’audit, d’avis d’audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d’analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 38 du 13.2.2015, p. 1).

(11) Règlement d’exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission du 22 septembre 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de présentation de certaines informations à la Commission et les modalités d’échange d’informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d’audit et les organismes intermédiaires (JO L 286 du 30.9.2014, p. 1).

(5)

4. GESTION FINANCIÈRE

4.1. Dégagement

Les engagements non utilisés portant sur la dernière année de la période de programmation seront dégagés lors de la clôture (12). La partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2023 sera dégagée si l’un quelconque des documents requis pour la clôture n’a pas été soumis à la Commission avant le 15 février 2025, ou le 1er mars 2025 si le délai est prolongé par la Commission (13).

Conformément à l’article 92 ter, paragraphe 8, deuxième alinéa, du RPDC (14), les programmes auxquels les États membres allouent des ressources REACT-EU couvriront la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve du paragraphe 4 dudit article. Les engagements non utilisés portant sur des ressources REACT-EU seront également dégagés lors de la clôture des programmes (15).

4.2. Apurement du préfinancement initial et annuel

La Commission procédera à l’apurement du préfinancement initial versé aux États membres au plus tard à la clôture d’un programme (16). Elle fera de même avec le préfinancement supplémentaire issu des ressources REACT-EU (17).

Les montants versés à titre de préfinancement initial peuvent être apurés uniquement pour les dépenses éligibles déclarées.

L’apurement du préfinancement peut toutefois démarrer dès que le programme reçoit, par le biais de paiements, la contribution maximale des Fonds fixée dans la décision de la Commission portant approbation du programme. Dans un tel cas, les dépenses éligibles qui sont comptabilisées dans les comptes seront utilisées par la Commission à l’issue du calcul du montant à charge des Fonds et du FEAMP, afin d’apurer d’abord le préfinancement annuel, et la Commission procédera ensuite à l’apurement du préfinancement initial. L’apurement sera effectué par programme, par Fonds et par catégorie de régions, après acceptation des comptes.

Les montants non recouvrés par la Commission en 2020 pour les comptes soumis en 2020 seront apurés ou recouvrés à la clôture (18). Ces montants seront pris en considération dans le calcul du solde final pour le programme.

4.3. Calcul du solde final

Pour le dernier exercice comptable, comme pour tout autre exercice comptable, la Commission remboursera 90 % du montant demandé par l’État membre en appliquant le taux de cofinancement pour chaque priorité aux dépenses éligibles pour la priorité incluses dans les demandes de paiement intermédiaire, pour autant que des engagements soient disponibles dans le programme et sous réserve des disponibilités budgétaires.

La Commission déterminera le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour le dernier exercice comptable, conformément à l’article 139 du RPDC. L’article 139, paragraphe 6, du RPDC dispose que, sur la base des comptes approuvés, la Commission calcule le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l’exercice comptable en prenant en considération à la fois les montants inscrits dans les comptes et le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable.

À l’issue du calcul du montant à charge des Fonds et du FEAMP, la Commission apurera le préfinancement annuel et/ou initial. Conformément à l’article 139, paragraphe 7, deuxième alinéa, du RPDC (19), les montants recouvrables qui ne sont pas recouvrés par la Commission pour les comptes présentés en 2020 seront apurés ou recouvrés à la clôture.

(12) Article 86, paragraphe 2, du RPDC.

(13) Article 86, paragraphe 4, et article 136, paragraphe 2, du RPDC.

(14) Tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du 23 décembre 2020.

(15) Article 92 ter, paragraphe 5, cinquième alinéa, du RPDC, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du 23 décembre 2020.

(16) Article 82 du RPDC.

(17) Article 92 ter, paragraphe 7, troisième alinéa, du RPDC, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du 23 décembre 2020.

(18) Article 139, paragraphe 7, du RPDC, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020.

(19) Tel que modifié par le règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020.

(6)

Conformément à l’article 130, paragraphe 3, du RPDC (20), la contribution des Fonds ou du FEAMP par le biais d’un paiement du solde final ne doit pas excéder:

— au niveau de la priorité par Fonds et par catégorie de régions,

— de plus de 10 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu’elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme;

— au niveau du programme,

— les dépenses publiques éligibles déclarées; ou

— la contribution de chaque Fonds ou catégorie de régions à chaque programme, telle qu’elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme; le montant le moins élevé étant retenu.

Les ressources REACT-EU constituent des recettes affectées externes qui, aux fins de l’article 21, paragraphe 1, du règlement financier (21), seront utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques. Les ressources REACT-EU sont conservées sur des lignes budgétaires spécifiques, distinctes des lignes budgétaires FEDER et FSE non-REACT-EU. Il n’est donc pas possible d’appliquer la flexibilité de 10 % entre elles, car cela impliquerait une modification de l’engagement budgétaire après l’année où il a été pris. Par conséquent, dans le cas de REACT-EU, la flexibilité de 10 % ne s’appliquera qu’entre les priorités REACT-EU du même Fonds au sein du même programme, par exemple entre deux priorités REACT-EU du FEDER.

Le montant dû à payer/recouvrer, calculé conformément aux règles expliquées ci-avant, constituera le solde final du programme.

Un exemple de calcul du solde final pour un programme est fourni à l’annexe IV des présentes lignes directrices.

4.4. Surcomptabilisation

La «surcomptabilisation» est la pratique des États membres consistant à déclarer à la Commission des dépenses éligibles dépassant la participation maximale des Fonds fixée dans la décision de la Commission portant approbation du programme.

Les demandes de paiement n’étant cumulables qu’au sein d’un exercice comptable donné, si une priorité atteint la participation maximale des Fonds fixée dans la décision de la Commission portant approbation du programme avant le dernier exercice comptable, les dépenses déclarées à la Commission qui dépassent cette participation maximale des Fonds pour la priorité ne seront pas reportées à l’exercice comptable suivant.

Les autorités de certification peuvent donc décider que les montants enregistrés dans leur système comptable au cours d’un exercice comptable sont déclarés à la Commission au cours d’un exercice comptable ultérieur, voire au cours du dernier exercice comptable aux fins de la clôture.

Compte tenu de ce qui précède, et si les États membres souhaitent disposer des dépenses surcomptabilisées au cours du dernier exercice comptable, ils pourraient s’abstenir de déclarer à la Commission avant le dernier exercice comptable les dépenses surcomptabilisées au cours de tout exercice comptable antérieur et utiliser ces dépenses en fonction des besoins du programme. Les États membres peuvent envisager de déclarer les dépenses surcomptabilisées uniquement au cours du dernier exercice comptable, sauf si:

— ils doivent les déclarer dans un exercice comptable antérieur pour remplacer les montants irréguliers détectés (dans les limites de la participation des Fonds ou du FEAMP pour la priorité); ou

— ils modifient le plan de financement du programme afin d’augmenter la participation des Fonds ou du FEAMP pour la priorité surcomptabilisée conformément aux règles applicables aux modifications du programme.

(20) Tel que modifié par le règlement (UE) 2020/558 du 23 avril 2020.

(21) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(7)

Si les dépenses surcomptabilisées ne sont pas nécessaires avant le dernier exercice comptable, les États membres ne déclareront à la Commission ces dépenses, y compris les dépenses exposées et payées par les bénéficiaires au cours des exercices comptables précédents, que lors du dernier exercice comptable (ou plus tôt si un État membre opte pour une clôture anticipée). Les dépenses surcomptabilisées déclarées à la Commission au cours du dernier exercice comptable seront prises en considération à la clôture et après celle-ci pour remplacer les montants irréguliers (déclarés au cours de n’importe quel exercice comptable, y compris le dernier) et pour la flexibilité de 10 % conformément à l’article 130, paragraphe 3, du RPDC (22). Sans préjudice de l’article 145, paragraphe 7, du RPDC, les États membres peuvent avoir la possibilité de remplacer les montants irréguliers qui sont décelés après la présentation des comptes du dernier exercice comptable/après la clôture, en utilisant des dépenses surcomptabilisées.

5. INDICATEURS ET CADRE DE PERFORMANCE À LA CLÔTURE

À la clôture pour le FEAMP, les données relatives aux indicateurs doivent être transmises dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre du programme en utilisant les modèles de tableaux 1, 2 et 3 figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1362/2014 de la Commission (23).

À la clôture pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, les données relatives aux indicateurs de réalisation et de résultats doivent être transmises dans le rapport final de mise en œuvre du programme en utilisant les modèles de tableaux 1, 2, 3 et 4 figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/207 de la Commission. Dans la colonne «Observations», les États membres doivent expliquer (si nécessaire) les valeurs de réalisation de l’année 2023, en particulier dans les cas où elles s’écartent de manière significative des valeurs cibles fixées (c’est-à-dire un écart de plus de 20 %). Les données relatives aux indicateurs sélectionnés pour le cadre de performance doivent être déclarées dans le tableau 5 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/207 de la Commission.

Les États membres sont tenus d’inclure dans le rapport final de mise en œuvre les informations suivantes sur les indicateurs:

— cumulé (annuel pour le FSE): les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultats jusqu’à l’année 2023 incluse. Pour les indicateurs de réalisation du FEDER et du Fonds de cohésion et pour les indicateurs de réalisation et de résultats du FSE, les valeurs se rapportent aux opérations cofinancées par le programme;

— toute question affectant la performance du programme, y compris la réalisation des valeurs cibles;

— (pour le FEDER et le Fonds de cohésion) les valeurs de l’année 2023 pour les indicateurs de résultats des programmes, tirées de statistiques ou fournies par des sources d’information spécifiques à la priorité (telles que des enquêtes), à des moments particuliers. Ces valeurs doivent englober la contribution du programme et celle d’autres facteurs. Elles concernent tous les bénéficiaires potentiels (la même unité d’analyse que pour la définition de la valeur de référence).

Il est recommandé aux États membres de ne pas réviser les valeurs cibles au-delà de 2022, sauf dans les cas où la révision est due à des modifications des contributions pour une priorité donnée ou à l’échelonnement de certaines opérations. La réalisation des valeurs cibles sera évaluée par la Commission en tenant compte des informations fournies dans le rapport final de mise en œuvre du programme, y compris les éléments et les facteurs qui pourraient avoir gravement entravé la réalisation des valeurs cibles fixées.

5.1. Établissement de rapports sur les valeurs de réalisation liées aux indicateurs de réalisation

Les valeurs de réalisation des indicateurs de réalisation indiquées dans le rapport final de mise en œuvre ou dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre du FEAMP d’un programme doivent faire référence à ce qui a été fourni par les opérations soutenues dans le cadre du programme. Bien que les valeurs de réalisation des indicateurs doivent correspondre à la situation au 31 décembre 2023, dans la pratique, les réalisations livrées par les opérations cofinancées jusqu’à la date de présentation du rapport final de mise en œuvre ou du dernier rapport annuel de mise en œuvre pour le FEAMP du programme peuvent être indiquées dans ces documents. Les autorités d’audit des programmes doivent se prononcer sur la fiabilité des données relatives à la performance dans le rapport de contrôle annuel du dernier exercice comptable.

Pour les opérations échelonnées (voir section 6 des présentes lignes directrices), seules les réalisations effectivement livrées par la phase relevant de la période de programmation 2014-2020 peuvent être déclarées dans le rapport final de mise en œuvre du programme. Les autres réalisations (ainsi que les dépenses correspondantes) doivent être déclarées dans le cadre de la période de programmation 2021-2027.

(22) Tel que modifié par le règlement (UE) 2020/558 du 23 avril 2020.

(23) Règlement d’exécution (UE) no 1362/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 fixant les règles relatives à une procédure simplifiée pour l’approbation de certaines modifications des programmes opérationnels financés au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ainsi que les règles concernant le format et la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre de ces programmes (JO L 365 du 19.12.2014, p. 124).

(8)

Pour les opérations non fonctionnelles (voir section 7 des présentes lignes directrices), seules les réalisations effectivement livrées sur la base des dépenses déclarées dans le cadre du programme devraient être déclarées dans le rapport final de mise en œuvre du programme. Dans certains cas, cela signifie qu’aucune réalisation n’est déclarée. Les réalisations des opérations non fonctionnelles seront évaluées après le 15 février 2026, date pour laquelle les États membres doivent achever matériellement ou mettre totalement en œuvre ces opérations et veiller à ce qu’elles contribuent aux objectifs des priorités pertinentes.

5.2. Incidences du cadre de performance sur la clôture

La Commission évaluera la réalisation des valeurs cibles pour les indicateurs du cadre de performance sur la base des valeurs indiquées dans le rapport final de mise en œuvre ou dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre pour le FEAMP du programme.

Les États membres peuvent proposer la révision des valeurs cibles au moyen d’une modification du programme, dans des cas dûment justifiés, tels qu’un changement important de la situation économique, environnementale ou du marché du travail, et lorsque la révision est une conséquence de modifications survenues dans les contributions accordées à une priorité donnée (24). La révision des valeurs cibles peut être proposée par les États membres par le biais d’une modification du programme en cas d’échelonnement de certaines opérations conformément à la section 6 des présentes lignes directrices.

Une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles à l’égard uniquement des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre peut donner lieu à des corrections financières si les conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 7, du RPDC sont réunies (25). Une incapacité importante est appréciée au regard des critères fixés à l’article 6, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 215/2014 de la Commission (26).

Lorsqu’une autorité du programme décide d’inclure des opérations non fonctionnelles dans un programme, l’absence de réalisations peut nuire à la réalisation des valeurs cibles fixées dans le cadre de performance. Si les opérations non fonctionnelles incluses dans le programme entraînent une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles fixées dans le cadre de performance, l’engagement de l’État membre à achever matériellement ou à mener à terme ces opérations et à veiller à ce qu’elles contribuent aux objectifs des priorités pertinentes d’ici le 15 février 2026 sera assimilé à une mesure corrective en vue d’atteindre les valeurs cibles, visée à l’article 22, paragraphe 7, du RPDC, à la condition que les réalisations nécessaires soient fournies, par les opérations concernées, au cours de l’année supplémentaire accordée au titre de la section 7 des présentes lignes directrices. Une correction financière peut être appliquée si les réalisations ne sont pas livrées pour le 15 février 2026.

Si l’échelonnement de certaines opérations entraîne une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles fixées dans le cadre de performance, la Commission peut décider d’appliquer une correction financière au titre de l’article 22, paragraphe 7, du RPDC.

Conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (27), les corrections financières seront déterminées sur la base d’un taux forfaitaire tenant compte du coefficient de réalisation/absorption, à savoir la moyenne des taux de réalisation finaux pour l’ensemble des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre dans un cadre de performance au titre d’une priorité donnée, divisée par le taux final de réalisation pour l’indicateur financier sélectionné dans ledit cadre de performance au titre d’une priorité donnée. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du même règlement délégué, le taux forfaitaire est appliqué à la participation des Fonds déterminée sur la base des dépenses déclarées par l’État membre au titre de la priorité concernée. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement délégué, le niveau de la correction financière résultant de l’application du taux forfaitaire ne doit pas être disproportionné.

(24) Point 5 de l’annexe II du RPDC.

(25) Article 22, paragraphe 7, et article 144, paragraphe 4, du RPDC.

(26) Règlement d’exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).

(27) Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).

(9)

Conformément à l’article 92 ter, paragraphe 13, point c), du RPDC (28), les exigences relatives à la réserve de performance et à l’application du cadre de performance ne s’appliquent pas aux ressources REACT-EU.

6. ÉCHELONNEMENT DE CERTAINES OPÉRATIONS SUR DEUX PÉRIODES DE PROGRAMMATION La présente section se fonde sur l’article 118 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (29), qui prévoit les conditions applicables aux opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée.

Les opérations doivent être matériellement achevées ou totalement mises en œuvre et doivent contribuer à la réalisation des objectifs des priorités pertinentes au moment de la présentation des documents de clôture. Toutefois, dans la mesure où il est parfois difficile d’aligner la mise en œuvre des opérations sur la période de programmation et afin de garantir l’achèvement des opérations et la contribution à la réalisation des objectifs stratégiques, l’échelonnement des opérations sur la période de programmation 2021-2027 est possible (à l’exception des instruments financiers), pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

— l’opération n’a pas été cofinancée par les Fonds ou le FEAMP au titre de la période de programmation 2007-2013;

— le coût total des deux phases de l’opération est supérieur à 5 millions d’EUR;

— l’opération comporte deux phases clairement identifiables d’un point de vue financier;

— il existe une piste d’audit détaillée et complète pour les dépenses, afin de garantir que les mêmes dépenses ne sont pas déclarées deux fois à la Commission;

— la seconde phase de l’opération est éligible au bénéfice du cofinancement du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du Feampa (30) au titre de la période de programmation 2021-2027 et est conforme à toutes les règles applicables de ladite période;

— l’État membre s’engage, dans le rapport final de mise en œuvre communiqué conformément à l’article 141 du RPDC, ou dans le cadre du FEAMP dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, à achever la seconde et dernière phase au cours de la période de programmation 2021-2027.

Les États membres doivent présenter, avec le rapport final de mise en œuvre (ou, pour le FEAMP, avec le dernier rapport annuel de mise en œuvre), une liste de toutes les opérations échelonnées, en utilisant le modèle fourni à l’annexe I des présentes lignes directrices.

Ce faisant, les États membres s’engagent à ce que les opérations énumérées à l’annexe I des présentes lignes directrices soient fonctionnelles, c’est-à-dire matériellement achevées ou totalement mises en œuvre et contribuant aux objectifs des priorités pertinentes à la date limite de présentation du dossier «assurance» pour le dernier exercice comptable de la période de programmation 2021-2027. Une opération échelonnée de cette manière est vue comme un tout et n’est considérée comme terminée que lorsque les deux phases sont matériellement achevées ou totalement mises en œuvre et contribuent aux objectifs des priorités pertinentes. Une opération échelonnée qui n’est pas réalisée comme prévu peut donner lieu à des corrections financières pour les deux phases de l’opération.

Afin de demander officiellement l’échelonnement d’un grand projet, les États membres doivent présenter ou notifier soit un grand projet qui prévoit un échelonnement sur deux périodes de programmation, soit une demande de modification d’un grand projet déjà approuvé en 2014-2020 (voir section 3.2 des présentes lignes directrices).

Conformément à la section 11.2 des présentes lignes directrices, la liste des opérations échelonnées présentée avec le rapport final de mise en œuvre (ou, pour le FEAMP, le dernier rapport annuel de mise en œuvre) à l’aide du modèle figurant à l’annexe I des présentes lignes directrices ne peut être modifiée après la date limite de communication des documents de clôture, sauf si la Commission demande une modification ou en cas d’erreur matérielle.

(28) Tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du 23 décembre 2020.

(29) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(30) Dans le cadre de la période de programmation 2021-2027, le titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) devient le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa).

(10)

7. OPÉRATIONS NON FONCTIONNELLES

Comme indiqué ci-dessus, au moment de la communication des documents de clôture, les États membres doivent veiller à ce que toutes les opérations du programme (y compris les opérations échelonnées à partir de la période de programmation 2007-2013) soient fonctionnelles, c’est-à-dire qu’elles soient matériellement achevées ou totalement mises en œuvre et qu’elles contribuent aux objectifs des priorités pertinentes (31).

Les États membres sont invités à exclure des comptes du dernier exercice comptable les dépenses engagées et payées pour des opérations qui ne sont pas matériellement achevées ou totalement mises en œuvre et/ou qui ne contribuent pas aux objectifs des priorités pertinentes («opérations non fonctionnelles»). Les États membres peuvent toutefois décider d’inclure ces dépenses dans les comptes du dernier exercice comptable à condition que:

— le coût total de chaque opération non fonctionnelle soit supérieur à 2 millions d’EUR; et

— les dépenses totales certifiées à la Commission pour les opérations non fonctionnelles ne dépassent pas 10 % des dépenses totales éligibles (de l’Union et nationales) décidées pour le programme.

En incluant les dépenses pour les opérations non fonctionnelles dans les comptes du dernier exercice comptable, les États membres s’engagent à achever matériellement ou à mettre totalement en œuvre toutes ces opérations et à veiller à ce qu’elles contribuent aux objectifs des priorités pertinentes au plus tard le 15 février 2026, et à rembourser les montants concernés au budget de l’UE si ces opérations ne sont pas fonctionnelles à cette date.

Les États membres doivent présenter, avec le rapport final de mise en œuvre (ou, pour le FEAMP, avec le dernier rapport annuel de mise en œuvre), une liste des opérations non fonctionnelles incluses dans le programme, en utilisant le modèle fourni à l’annexe II des présentes lignes directrices. Les États membres doivent assurer le suivi des opérations non fonctionnelles et, au plus tard le 15 février 2026, doivent fournir à la Commission les informations nécessaires sur leur achèvement matériel ou leur mise en œuvre totale et leur contribution aux objectifs des priorités pertinentes.

Si les opérations ne sont pas fonctionnelles au 15 février 2026, les États membres, en tenant compte de l’état d’achèvement et de mise en œuvre ainsi que de la réalisation des objectifs généraux des opérations, doivent fournir à la Commission les montants à corriger et une justification du mode de calcul de ces montants. Dès réception de ces informations, la Commission procédera au recouvrement des montants concernés. Les montants irréguliers peuvent être remplacés par des dépenses surcomptabilisées (si disponibles).

Si la Commission est en désaccord avec le calcul des montants à corriger, elle peut décider d’engager une procédure de correction financière.

En outre, le défaut d’achèvement matériel ou de mise en œuvre totale des opérations et/ou leur manque de contribution aux objectifs des priorités pertinentes dans le délai susmentionné peuvent donner lieu à une correction financière fondée sur une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles fixées dans le cadre de performance (32).

8. OPÉRATIONS CONCERNÉES PAR DES ENQUÊTES NATIONALES EN COURS OU SUSPENDUES PAR UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE OU UN RECOURS ADMINISTRATIF AYANT UN EFFET SUSPENSIF

Avant de communiquer les documents de clôture, les États membres devraient décider d’exclure ou non des comptes du dernier exercice comptable tout ou partie des dépenses pour chaque opération concernée par des enquêtes nationales en cours ou suspendue par une procédure judiciaire ou par un recours administratif ayant un effet suspensif.

Les exemples d’enquêtes nationales en cours comprennent les enquêtes menées par des organismes nationaux différents des autorités du programme (telles que les enquêtes de police, les enquêtes judiciaires ou pénales), dont le résultat peut affecter la légalité et la régularité de la dépense.

La suspension d’une opération par une procédure judiciaire ou par un recours administratif ne prolonge pas la date limite d’engagement des dépenses éligibles prévue à l’article 65 du RPDC.

(31) Une opération satisfaisant au critère de l’article 71 du RPDC mais n’étant plus fonctionnelle au moment de la clôture du programme ne devrait pas être considérée comme une opération non fonctionnelle.

(32) Article 22, paragraphe 7, du RPDC.

(11)

Aucune dépense ne peut être déclarée pour des opérations suspendues par une procédure judiciaire ou par un recours administratif ayant un effet suspensif après la présentation de la demande finale de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable.

Si des opérations concernées par des enquêtes nationales en cours ou suspendues par une procédure judiciaire ou par un recours administratif ayant un effet suspensif ne sont pas exclues des comptes du dernier exercice comptable, les États membres doivent présenter, avec le rapport final de mise en œuvre, une liste de ces opérations en utilisant le modèle fourni à l’annexe III des présentes lignes directrices.

Les États membres doivent informer (33) la Commission de l’issue des enquêtes nationales, des procédures judiciaires et des recours administratifs. Lorsque des irrégularités sont établies, la Commission procédera au recouvrement des montants concernés. Les montants irréguliers peuvent être remplacés par des dépenses surcomptabilisées (si disponibles).

9. DÉPENSES CONCERNÉES PAR DES ENQUÊTES EN COURS DE L’OLAF, PAR DES RAPPORTS DE L’OLAF OU PAR DES AUDITS DE LA COMMISSION OU DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

Avant de communiquer les documents de clôture, les États membres sont invités à exclure des comptes du dernier exercice comptable les dépenses concernées par des irrégularités potentielles décelées dans les enquêtes en cours de l’OLAF (si ces enquêtes et les dépenses concernées sont connues des États membres à ce stade), dans les rapports de l’OLAF ou dans les audits de la Commission ou de la Cour des comptes européenne. Si l’État membre conteste ces constatations ou les montants des dépenses concernées et inclut les dépenses concernées dans les comptes, la Commission poursuivra la procédure contradictoire, ce qui peut conduire à une correction financière. Sans préjudice de l’article 145, paragraphe 7, du RPDC, les montants irréguliers peuvent être remplacés par des dépenses surcomptabilisées (si disponibles).

10. IRRÉGULARITÉS

Les comptes de tout exercice comptable, y compris le dernier, doivent comprendre au niveau de chaque priorité et, le cas échéant, au niveau du Fonds et de la catégorie de régions:

— les montants retirés et recouvrés au cours de l’exercice comptable;

— les montants à recouvrer à la fin de l’exercice comptable;

— les montants recouvrés conformément à l’article 71 du RPDC; et

— les montants irrécouvrables (34).

Le format de déclaration des retraits et des recouvrements, des montants à recouvrer, des recouvrements effectués en vertu de l’article 71 du RPDC et des montants irrécouvrables est défini dans le modèle de comptes établi à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission (respectivement les appendices 2, 3, 4 et 5).

10.1. Traitement des irrégularités au cours du dernier exercice comptable

Étant donné qu’après la dernière demande de paiement intermédiaire à présenter pour le 31 juillet 2024, aucune demande de paiement ultérieure ne peut être présentée à la Commission, toutes les déductions nécessaires (même si elles peuvent se référer aux dépenses déclarées au cours des exercices comptables précédents) doivent être effectuées dans les comptes du dernier exercice comptable et déclarées conformément au modèle de comptes, notamment les appendices 1, 2 et 8.

Cela ne concerne pas les montants à recouvrer, les montants irrécouvrables ou les montants visés aux sections 8 et 9 des présentes lignes directrices pour lesquels l’État membre a décidé de maintenir les dépenses concernées dans les comptes.

Si, en vertu de l’article 137, paragraphe 2, du RPDC, l’État membre décide d’exclure des dépenses des comptes du dernier exercice comptable en raison d’une évaluation en cours de la légalité et de la régularité de ces dépenses, si ces dépenses sont ultérieurement jugées légales et régulières, elles ne peuvent pas être déclarées à nouveau, car il n’y aura pas de demandes ultérieures de paiement intermédiaire dans lesquelles les inclure.

(33) Sans préjudice des obligations de déclaration des irrégularités prévues par le règlement délégué (UE) 2015/1970 de la Commission du 8 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 293 du 10.11.2015, p. 1).

(34) Article 137, paragraphe 1, point b), du RPDC.

(12)

10.2. Montants à recouvrer et montants irrécouvrables

Dans les comptes du dernier exercice comptable, les États membres peuvent déclarer les montants à recouvrer et les montants irrécouvrables relatifs aux dépenses déclarées non seulement au cours des exercices comptables précédents, mais aussi au cours du dernier exercice comptable (35). Les États membres peuvent également déclarer dans les comptes du dernier exercice comptable les montants qui sont devenus des montants à recouvrer ou des montants irrécouvrables après la fin du dernier exercice comptable, mais avant la présentation des documents de clôture.

La Commission exclura du calcul du solde final (36) les montants déclarés comme étant à recouvrer et irrécouvrables.

La Commission décidera de rembourser ou non les montants déclarés à partir du budget de l’Union, en fonction du résultat du processus de recouvrement et/ou de l’évaluation de la Commission en ce qui concerne les montants irrécouvrables, conformément à la procédure établie dans le règlement délégué (UE) 2016/568 de la Commission (37). Les montants figurant aux appendices 3 et 5 des comptes relatifs aux dépenses déclarées au cours du dernier exercice comptable doivent également être inclus dans l’appendice 1 des comptes afin de permettre leur éventuel remboursement futur par le budget de l’Union, dans l’attente de l’issue de ces procédures ou évaluations.

Les États membres doivent informer la Commission dans les meilleurs délais de l’issue du processus de recouvrement en cours.

Si un État membre conclut que les montants irrécouvrables doivent être imputés au budget de l’Union, il doit présenter une demande à la Commission pour confirmer cette conclusion en suivant le formulaire figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/568 de la Commission. La Commission déterminera si les montants irrécouvrables doivent être imputés au budget de l’Union, conformément aux règles établies à l’article 3 du même règlement. Ces montants irrécouvrables sont inclus dans l’appendice 5 («montants irrécouvrables») des comptes du programme figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission, tout comme les montants inclus dans l’appendice 3 («montants à recouvrer») de la même annexe, en tant que montants à recouvrer susceptibles de devenir des montants irrécouvrables après la présentation des comptes du dernier exercice comptable.

10.3. Risque d’irrégularités conduisant à des vérifications supplémentaires par les autorités du programme sur les dépenses déjà déclarées à la Commission

Si un risque d’irrégularités décelé conduit à des vérifications supplémentaires, par les autorités du programme, des dépenses déjà déclarées à la Commission, les autorités nationales sont tenues de respecter les délais suivants:

— pour les dépenses déduites des comptes d’un exercice comptable précédant le dernier exercice comptable en vertu de l’article 137, paragraphe 2, du RPDC, les vérifications supplémentaires doivent être achevées en temps utile pour permettre la déclaration des dépenses au plus tard dans la demande finale de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable, dont la date limite de présentation est le 31 juillet 2024;

— en cas de risque d’irrégularités conduisant à des vérifications supplémentaires des dépenses déclarées au cours du dernier exercice comptable, la décision concernant leur légalité et leur régularité et, par conséquent, la décision de maintenir ou de déduire ces dépenses des comptes du dernier exercice comptable, doit être prise au moment de la présentation des comptes, dont la date limite de présentation est le 15 février 2025, ou le 1er mars 2025 en cas de prolongation par la Commission.

(35) Afin de permettre aux États membres de faire usage de la possibilité, prévue par le RPDC, de déclarer les montants à recouvrer comme irrécouvrables à la clôture ou après la clôture pour les montants à recouvrer relatifs au dernier exercice comptable de la période de programmation.

(36) Il en résultera un montant inférieur à payer ou à apurer dans les cas de solde final positif ou d’un montant supérieur à recouvrer lorsque le solde final est un recouvrement.

(37) Règlement délégué (UE) 2016/568 de la Commission du 29 janvier 2016 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions et les procédures visant à déterminer si les montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres concernant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 97 du 13.4.2016, p. 1).

(13)

10.4. Montants recouvrés après clôture

Si l’État membre a constaté des irrégularités après la clôture en ce qui concerne les dépenses figurant dans les comptes, les montants recouvrés après la clôture doivent être reversés au budget de l’Union. Les montants irréguliers peuvent être remplacés par des dépenses surcomptabilisées (si disponibles).

11. PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE CLÔTURE

11.1. Date limite de présentation des documents de clôture

Les documents de clôture doivent être communiqués pour le 15 février 2025 (38) (à l’exception du dernier rapport annuel de mise en œuvre du FEAMP qui doit être communiqué pour le 31 mai 2024 (39)). Ce délai peut être prolongé par la Commission jusqu’au 1er mars 2025, sur communication de l’État membre concerné, conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier.

La Commission dégagera automatiquement la partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2023 si l’un quelconque des documents de clôture n’a pas été communiqué à la Commission avant le 15 février 2025 (ou le 1er mars 2025 si le délai est prolongé par la Commission) (40). Dans ce cas, la clôture du programme sera effectuée sur la base des informations disponibles.

La non-communication de l’un des documents de clôture peut révéler une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme mettant en péril la participation de l’Union déjà versée au programme. La Commission peut décider d’imposer une correction financière dans de tels cas.

11.2. Modification des documents de clôture après la date limite de communication

Les États membres ne peuvent modifier aucun des documents de clôture après la date limite de leur communication, sauf si la Commission demande une modification ou en cas d’erreur matérielle.

11.3. Disponibilité des documents

Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du RPDC, la période de conservation pour la disponibilité des documents pourrait être interrompue soit en cas de procédure judiciaire, soit par une demande dûment motivée de la Commission.

Si l’État membre a choisi d’échelonner une opération sur deux périodes de programmation (conformément à la section 6 des présentes lignes directrices), la Commission fera une demande d’interruption de la période de conservation pour la première phase de cette opération jusqu’à ce que la période de conservation commence pour la deuxième phase de l’opération, conformément à l’article 140, paragraphe 1, quatrième alinéa, du RPDC.

Si l’État membre a choisi d’utiliser le délai supplémentaire accordé par la Commission pour achever matériellement ou mettre totalement en œuvre l’opération non fonctionnelle et veiller à ce qu’elle contribue aux objectifs des priorités pertinentes (conformément à la section 7 des présentes lignes directrices), la Commission demandera, conformément à l’article 140, paragraphe 1, quatrième alinéa, une interruption de la période de conservation pour cette opération jusqu’à ce qu’elle soit notifiée à la Commission comme étant fonctionnelle, c’est-à-dire matériellement achevée ou totalement mise en œuvre et ayant contribué aux objectifs des priorités pertinentes.

Cette interruption se justifie par le fait que l’éligibilité et le fonctionnement généraux de l’ensemble de l’opération (les deux phases) ne peuvent être vérifiés ou contrôlés par les services de la Commission ou la Cour des comptes européenne qu’une fois celle-ci achevée.

(38) Article 138 et article 141, paragraphe 1, du RPDC et article 63, paragraphe 5, du règlement financier.

(39) Article 114, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(40) Article 136, paragraphe 2, du RPDC.

(14)

12. CONTENU DES DOCUMENTS DE CLÔTURE

12.1. Rapport final de mise en œuvre

Le rapport final de mise en œuvre des programmes soutenus par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion doit inclure les informations décrites à l’article 50, paragraphes 2 et 5 (pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et pour l’objectif «Coopération territoriale européenne») et à l’article 111, paragraphe 3, du RPDC (pour l’objectif

«Investissement pour la croissance et l’emploi»).

La structure du rapport final de mise en œuvre est définie à l’annexe V (objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi») et à l’annexe X (objectif «Coopération territoriale européenne») du règlement d’exécution (UE) 2015/207 de la Commission.

Le rapport final de mise en œuvre doit en outre inclure:

— une liste de toutes les opérations échelonnées avec le montant des dépenses éligibles pour la première phase engagées au cours de la période de programmation 2014-2020 conformément à la section 6 des présentes lignes directrices. Cette liste doit respecter le modèle figurant à l’annexe I des présentes lignes directrices;

— une liste de toutes les opérations non fonctionnelles conformément à la section 7 des présentes lignes directrices. Cette liste doit respecter le modèle figurant à l’annexe II des présentes lignes directrices;

— une liste de toutes les opérations concernées par des enquêtes nationales en cours ou suspendues par une procédure judiciaire ou par un recours administratif ayant un effet suspensif conformément à la section 8 des présentes lignes directrices. Cette liste doit respecter le modèle figurant à l’annexe III des présentes lignes directrices.

Pour les programmes soutenus par le FEAMP, un rapport final de mise en œuvre n’est pas requis. Au lieu de cela, le dernier rapport annuel de mise en œuvre (qui devrait inclure les tableaux des annexes I, II et III des présentes lignes directrices, le cas échéant) doit être présenté avant le 31 mai 2024 et inclure les informations décrites à l’article 50, paragraphe 2, du RPDC et à l’article 114 du règlement (UE) no 508/2014. La structure de ce rapport annuel de mise en œuvre est définie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1362/2014 de la Commission.

12.1.1. Élaboration de rapports sur les grands projets

En incluant un grand projet dans le rapport final de mise en œuvre [tableau 12 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/207 de la Commission], l’État membre confirme que le grand projet est matériellement achevé ou totalement mis en œuvre et qu’il contribue à la réalisation des objectifs des priorités pertinentes. Les grands projets qui ne sont pas fonctionnels, ou qui sont échelonnés, doivent être déclarés conformément aux sections 6 et 7 des présentes lignes directrices (41).

Dans la colonne «Observations» du tableau 12, les États membres doivent indiquer si le grand projet a été mis en œuvre conformément aux documents présentés ou notifiés à la Commission en vertu des articles 102 ou 103 du RPDC qui ont servi de base à la décision de la Commission portant approbation de la contribution financière au projet, sous la forme de la décision ou d’un accord tacite. Les États membres doivent décrire et expliquer toute divergence dans la mise en œuvre du grand projet par rapport à ce qui était indiqué dans les documents susmentionnés.

La Commission évaluera la conformité du grand projet mis en œuvre avec les documents présentés ou notifiés (et la décision de la Commission portant approbation de la contribution financière, le cas échéant). Ce faisant, elle tiendra compte des motifs et des conséquences de toute non-conformité du grand projet mis en œuvre avec les documents étayant l’approbation de la Commission et pourra imposer une correction financière.

12.1.2. Acceptation et délais

La Commission examinera le rapport final de mise en œuvre et communiquera ses observations à l’État membre dans un délai de cinq mois suivant la date de réception du rapport (42). Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

(41) Les grands projets ne concernent pas les programmes soutenus par le FEAMP.

(42) Article 50, paragraphe 7, du RPDC.

Références

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