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3.5. Les services de vacances et permanences de sécurité – Circulaire n° 96-122 du 29/4/96 -

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3.5. Les services de vacances et permanences de sécurité

– Circulaire n° 96-122 du 29/4/96 - BO du 9 mai 1996 (service de vacances) – Code des domaines de l’Etat (permanences de sécurité)

Services de vacances et permanences de sécurité en l’absence des élèves répondent à des objectifs et des réglementations totalement distincts.

La participation aux permanences de sécurité est liée non à la fonction des personnels, mais à la jouissance d’une concession de logement par nécessité absolue de service. La participation des CPE aux services de vacances est régie par la circulaire n° 96-122 du 29/4/96. Elle est limitée à l’exercice des attributions propres aux personnels d’éducation. C’est un acquis de l’action du SNES, important en termes d’identité professionnelle, à traduire en actes dans chaque établissement !

SERVICE DE VACANCES

La situation a sensiblement évolué en 1996 avec la parution d’une nouvelle circulaire.

Celle-ci indique :

« Les catégories de personnels visées... contribuent par leur participation aux services de permanence. La nature de leur contribution est déterminée dans le respect des textes statutaires qui définissent leurs attributions et leurs missions respectives. »

Cela signifie que les CPE ne participent pas à un vague service « fourre tout » mais « contribuent » dans les limites des tâches relevant de leur mission. Le chef d’établissement a la charge « d’arrêter l’organisation du service de vacances, après concertation avec l’ensemble des personnels intéressés ». Concernant les services d’été, il est précisé :

« Les dispositions qui suivent sont édictées sans préjudice des obligations particulières qui pèsent sur les personnels appelés à participer à l’organisation ou au fonctionnement des opérations liées aux examens. » En clair, la circulaire n’induit aucune obligation de participation à un service d’examen qui reste définie par des textes particuliers auxquels elle n’est pas opposable. Il est utile de rappeler que les CPE n’ont pas statutairement à prendre en charge la responsabilité des examens. « Les périodes sont fixées par référence aux dates de sortie (S) et de rentrée (R) des élèves. Toutefois, dans les lycées, lorsque la date de rentrée est postérieure à celle fixée pour les élèves des collèges, la date de référence (S) marquant le début de la première période de permanence est décalée du même nombre de jours. » « Les CPE sont astreints, en tant que de besoin, à un service d’une semaine après la sortie (S+1) et d’une semaine avant la rentrée (R-1). Durant la période S+1 un roulement peut, le cas échéant, être organisé. » NOS COMMENTAIRES

Les choses sont claires : les CPE assurent un service de vacances pour effectuer des tâches relevant de leur mission.

L’organisation du service doit faire l’objet d’une concertation, intégrer le roulement entre CPE s’ils sont plusieurs, et être limitée au temps nécessaire à l’exécution de ces tâches. En tout état de cause, cette période de service ne peut excéder S+1 et R-1.

Mesures propres aux petites vacances : « Le chef d’établissement à la charge d’arrêter... un service de permanence s’inspirant des mêmes préoccupations et principes que celui mis en place au titre des congés d’été. Ses modalités sont... fixées dans le respect de la définition statutaire des missions de chaque catégorie de personnel concerné. » NOS COMMENTAIRES

Là encore un CPE ne pourra être concerné par un service de petites vacances que si des tâches relevant de ses attributions sont à assurer. Ceci veut dire qu’en dehors des établissements où l’internat accueille des élèves pendant les petits congés, les CPE ne devraient plus avoir à participer à un service de petites vacances. Nombre de chefs d’établissement font pression pour maintenir les CPE en service durant les petites vacances. Ceci a amené le ministre, dans une lettre aux recteurs du 17 octobre 96, à rappeler que « les [différentes] catégories de personnels sont concernées dans la mesure où les tâches effectuées durant la permanence sont susceptibles d’entrer dans la définition statutaire de leurs missions respectives ». De toute évidence, les CPE ne sont pas concernés. Si la circulaire 96-122 traduit une évolution notable par rapport à la situation antérieure, elle ne répond pas pour autant à l’intégralité des demandes du SNES

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Le SNES revendique :

– un service de vacances d’été limité pour chaque CPE à l’équivalent d’une semaine, à répartir juste après la date de sortie des élèves et/ou juste avant leur rentrée ;

– concernant les petites vacances, la clarification du texte ministériel, sous forme d’une exclusion explicite des personnels d’éducation de toute participation à ce service.

PERMANENCE DE SÉCURITÉ

Elle peut être mise en place durant les week-ends, et les jours fériés, et a pour objet la sécurité des biens et des personnes. Le service de sécurité est lié à la jouissance d’un logement de fonction par nécessité absolue de service et concerne donc l’ensemble des personnels dans cette situation : chef d’établissement et adjoint, personnels de gestion, d’éducation... Les permanences de sécurité doivent, lorsqu’elles sont mises en place, être effectuées par roulement et de façon équitable entre les intéressés.

Dans ce domaine comme dans d’autres, le SNES ne peut qu’inciter les collègues à exiger la plus grande transparence dans la répartition des services.

Arrêté du 4/09/2002 art. 3

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