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Atelier information du patient avant une endoscopie

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Academic year: 2022

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Post’U (2012) 1-8

Atelier information du patient avant une endoscopie

Objectifs pédagogiques

– Connaître l’état de la jurisprudence en matière de complications (faute ou aléa ?)

– Savoir quelles informations de base donner à un patient et qui doit les donner.

– Savoir les moyens d’augmenter l’efficience des informations transmises.

– Connaître les moyens de vérifi­

cation qu’une information donnée a bien été comprise.

– Connaître les modalités pratiques de délivrance de cette information

La jurisprudence actuelle

La responsabilité médicale évolue.

Pour les actes avant le 5 septembre 2001, nous étions sous la dépendance du contrat de soins de l’arrêt Mercier depuis le 20 mai 1836 avec l’obliga­

tion de soins « attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ». Il s’agissait d’une obli­

gation de moyens dont le délai de prescription est trentenaire.La cour de cassation a fait évoluer le droit par la jurisprudence, voici ce qui nous concerne.

Tout d’abord, à propos de la perfora­

tion du colon au cours d’une colosco­

pie, le 25 février 1997 (arrêt Hedreul­

Cousin), la cour de cassation a inversé la charge de la preuve de l’information donnée au patient. Jusqu’alors, le patient devait prouver qu’il n’avait pas été informé des complications de l’examen, ce qui était très difficile.

Désormais, par tout moyen, le médecin doit prouver qu’il a loyalement informé le patient des risques de l’examen qu’ils soient fréquents ou pas, graves ou pas.

Le 18 septembre 2008 (Cass Civ I 07­12170), la perforation colique qui était reconnue comme un aléa théra­

peutique en dehors d’une faute mani­

feste de l’opérateur, est devenue une faute de maladresse car « la coloscopie est un acte à visée exploratoire dont la réalisation n’impliquait pas une atteinte aux parois des organes exa- minés [...] la perforation du colon est la conséquence d’un geste maladroit du médecin… ».

Depuis, selon les cas, la perforation du colon est reconnue soit comme une faute de maladresse soit comme un aléa thérapeutique. Par exemple, le 28 octobre 2010 (Cass Civ I 09­16187) une patiente qui a présenté une perforation colique au cours d’une coloscopie avait des diverticules du colon ce qui représente un facteur de risque connu de difficulté technique et de dangerosité de l’examen.

Les éléments de difficulté technique comme des antécédents de laparoto­

mie, de chirurgie pelvienne, de diver­

ticules du colon doivent être pris en considération et cités par le médecin lors de la consultation avant l’endo­

scopie.

Enfin, un nouveau courant émerge à la Cour de Cassation à propos du défaut d’information. Auparavant, il était reconnu comme une faute huma­

niste, avec une atteinte au code de

déontologie médicale. La réparation du défaut d’information était indem­

nisée par les tribunaux civils comme une perte de chance d’échapper au risque, comprise dans le préjudice corporel. Le défaut d’information n’était pas indemnisé à 100 % (sauf dans des cas de contamination trans­

fusionnelle). Depuis le 3 juin 2010 (Cass Civ I 09­13591), la Cour de Cassation a reconnu le défaut d’infor­

mation comme responsable d’un préjudice autonome. Elle a rendu son arrêt au visa de l’article 1382 du code civil qui dispose que « tout fait quel- conque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui qui l’a com- mis à le réparer ». Cet article est le fondement de la responsabilité civile générale dite responsabilité délictuelle.

Ainsi, nous avons quitté le chemin de la responsabilité contractuelle avec obligation de moyens et prescription trentenaire pour entrer dans celui de la responsabilité délictuelle avec obli­

gation de résultats et prescription décennale. La loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner a diminué le délai de prescription pour les faits postérieurs au 5 septembre 2001, date de son application. La cour de cassation reprend les termes de la loi Kouchner.

Depuis cet arrêt du 3 juin 2010, plu­

sieurs cours d’appel ont suivi le mou­

vement et sont allées plus loin encore.

Par exemple à Pau (Chambre I, 8 février 2011, 09/01727), au visa de l’article 16 du code civil et pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les magistrats

Isabelle Joly

I. Joly ()

9, boulevard Clémenceau, 22000 Saint-Brieuc.

E-mail : isabelle.joly.lefloch@wanadoo.fr

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consacrent un droit personnel du patient à être informé des risques « fréquents ou graves » normalement prévisibles de l’acte médical. L’atteinte à ce droit doit être sanctionnée en tant que telle à partir du seul constat de son atteinte, avec la réparation d’un préjudice moral par défaut de préparation psycholo- gique aux risques encourus… L’article 16 du code civil est celui qui a trait au respect de la dignité humaine et le 16­3 dispose « qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ».

À Riom le 23 février 2011 (CA Riom Chambre commerciale 23 février 2011 09/02268), les magistrats ont relevé deux fautes du médecin : une faute médicale sous le coup de sa responsa­

bilité contractuelle et une faute éthique, sous le coup de sa responsa­

bilité délictuelle qui concerne le défaut d’information, « obligation autonome d’information de nature spécifique… ».

Le défaut d’information devient donc la lésion d’un droit personnel et sub­

jectif qui entraîne le droit à la répara­

tion d’un préjudice moral. La perte de chance peut être réparée en sus de ce droit nouveau.

En clair, si un patient peut apporter la preuve qu’il n’a pas été informé des complications d’un acte médical, même en dehors de toute complication de celui­ci, il peut demander la répa­

ration de son préjudice moral pour défaut d’information.

Savoir quelles informations de base donner à un patient et qui doit les donner

Qui ?

Le médecin qui prescrit l’acte médical doit informer le patient de l’indication et des complications de cet acte, même si ce n’est pas lui qui le pratique. Il est aussi responsable de cette information.

Le médecin qui pratique l’acte médical doit vérifier et valider l’indication de

l’acte et informer lui­même le patient des complications de celui­ci et surtout proposer ses alternatives éventuelles.

Les seules exceptions à cette informa­

tion sont l’urgence vitale et l’impossi­

bilité de communiquer avec le patient.

En effet, le but de cette information est l’obtention du consentement « libre et éclairé » du patient. Cette règle d’in­

formation est valable en médecine libérale mais aussi en médecine hos­

pitalière. C’est une obligation légale selon l’article L 1111­4 du code de la santé publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pra- tiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consente- ment peut être retiré à tout moment ».

C’est aussi une obligation déontolo­

gique selon les articles R 4127­35 et R 4127­36 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la per- sonne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui pro- pose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Le consente- ment de la personne examinée ou soi- gnée doit être recherché dans tous les cas ». « Lorsque le malade, en état d’ex- primer sa volonté, refuse les investi- gations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses consé- quences ».

Le code de déontologie médicale est publié par décret dans le code de la santé publique : il a la force d’une loi.

Quelles informations ?

L’information concerne les risques fré­

quents et les risques graves normale­

ment prévisibles de l’acte. Ces termes sont précisément ceux de la Cour de Cassation et ils ont été repris par la loi Kouchner dans son article L 1111­2 du code de la santé publique. « Toute per- sonne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, trai-

tements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normale- ment prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences pré- visibles en cas de refus. Lorsque, pos- térieurement à l’exécution des inves- tigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impos- sibilité de la retrouver. Cette informa- tion incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles profes- sionnelles qui lui sont applicables.

Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmis- sion... En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’in- formation a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».

Il est important de tenir compte de la personnalité au sens psychologique du terme du patient en face de nous, de son état général et de son niveau intel­

lectuel.

Par exemple, un patient ayant une personnalité anxieuse, et ce d’autant que l’acte médical proposé n’est pas anodin, peut ne pas comprendre tota­

lement les informations inhérentes à l’acte en raison de son anxiété. Pourtant, vous lui aurez délivré les informations nécessaires. Tout comme l’état général du patient peut être un frein à une exploration digestive et dans ce cas si cette dernière est indispensable, n’hé­

sitez pas à faire partager vos questions au patient et à la personne de confiance qu’il a désignée. Demandez­

lui ce qu’il souhaite car le patient est le décideur de ce qu’il accepte de subir.

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En pratique, il faut savoir évoquer les complications de la coloscopie et les ramener dans leur contexte. Il faut surtout donner au patient l’assurance d’être présent et d’assurer son suivi. Il faut établir les bases d’un dialogue de bonne qualité, laisser au patient le temps de réfléchir à son examen, lui donner la note d’information de la SFED, respecter un délai acceptable entre la consultation et l’exploration.

C’est la qualité de la relation entre le médecin et le patient qui conditionne la confiance dans les deux sens. Si cette relation est bonne et franche, une complication assumée et traitée ne pose pas de vrai problème. Il faut aussi savoir ne pas faire d’acte dangereux si on ne se sent pas capable d’en assu­

mer les conséquences et adresser le patient à un centre ou à un confrère plus expert.

Savoir augmenter l’efficience des informations transmises Le dialogue entre le patient et le méde­

cin doit faire appel à un langage simple, non médicalisé qui permet une compréhension aisée par tous. Les patients le réclament. Il est facile de faire un dessin qui explicite mieux le discours. On peut conserver ce dessin dans le dossier ou le remettre au

patient. Le but de l’information est d’être compris, pas de donner une leçon de vocabulaire médical. La fiche d’information de la SFED reprend toutes les informations importantes mais elle doit toujours être accompa­

gnée d’une explication orale et per­

sonnalisée. Il est aussi possible de conseiller aux patients de visionner le film sur la coloscopie sur le site de la SFED et qui va les éclairer et dédra­

matiser cet acte.

Connaître les moyens

de verification qu’une information donnée a bien été comprise

On peut demander au patient de résu­

mer ce qui lui a été expliqué. Il peut aussi s’agir d’un questionnaire distri­

bué aux patients et qui peut vous ser­

vir d’EPP !!! Par exemple, citez-moi 3 complications de la coloscopie avec résection de polype. La présence d’un tiers accompagnant le patient au cours de la consultation peut aussi être une aide précieuse. Il faut aussi savoir ne pas affoler le patient dont on sait par l’interrogatoire qu’il doit subir l’acte car ses symptômes sont très inquié­

tants. Ici, on touche aux frontières de l’urgence et le consentement devient un peu moins « éclairé » parfois.

Connaître les modalités pratiques de délivrance de cette information Une consultation ou un entretien indi­

viduel avant de poser l’indication de l’exploration endoscopique est une règle absolue y compris en milieu hos­

pitalier. Il est indispensable d’expli­

quer directement au patient les moda­

lités de l’examen, ses avantages et complications.

Il est impossible pour un juge d’ad­

mettre qu’en 2011, le praticien qui a réalisé l’exploration d’un patient ne l’ait jamais rencontré auparavant mis à part en cas d’urgence vitale.

Le praticien qui réalise l’examen est responsable de l’indication de cet acte même si celle­ci a été posée par un autre médecin, notamment dans le cadre hospitalier. Il est absolument indispensable de prendre le temps de voir le patient avant l’acte, même rapi­

dement et de lui expliquer celui­ci.

En cas de complication, la responsa­

bilité du médecin hospitalier serait recherchée et ce serait l’assureur du centre hospitalier qui serait appelé en garantie. Mais dans un second temps, rien n’interdit à ce dernier de se retourner contre l’assureur du prati­

cien qui aurait commis une faute humaniste en n’informant pas lui­

même le patient.

Les 5 points forts

La qualité et la clarté de l’information que le médecin délivre au patient conditionnent l’acceptabilité des actes pratiqués et de leurs éventuelles complications.

Il est indispensable de rencontrer le patient avant de l’explorer, même brièvement y compris en milieu hospitalier ; nous ne pouvons pas nous contenter des informations délivrées par un autre praticien.

Il faut utiliser un langage simple et accessible à tous voire un schéma.

La notification au patient d’éventuels antécédents médicaux ou chirurgicaux posant une difficulté technique est capitale, leur inscription dans le dossier également.

En cas de complication, il faut assurer au patient une présence efficace qui n’est pas une reconnaissance de culpabilité mais une attitude de médecin responsable.

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L’INFORMATION DU PATIENT AVANT UNE ENDOSCOPIE

DIGESTIVE

JFHOD 2012 Atelier FMC HGE

La notion de responsabilité médicale a évolué sur le plan juridique.

La responsabilité contractuelle historique de l’arrêt MERCIER du 20 mai 1936 est fondée sur le droit des contrats avec une obligation de moyens et un délai de prescription trentenaire.

• . En mai1951la cour de cassation énonçait que la charge de la preuvede l’information incombait aupatientqui devait prouver que le médecin ne l’avait pas informé

• Le 25 février1997,la cour de cassation a renversé la charge de la preuve de

l’information au débit du médecin, « par tous moyens ».

• En octobre 1998, la cour de cassation précise que l’information englobe tous les risques même exceptionnels

• La loi du 4 mars 2002 inscrit l’activité et la responsabilité médicale dans le code de la santé publique et l’information devient un droit du patient. Cette loi unifie les systèmes de droit public et privé.

• Le 18 septembre 2008 la perforation du colon d’un patient a été déclarée comme « une faute de maladresse car la coloscopie est un acte exploratoire qui n’implique pas d’atteinte aux parois du colon ».

Depuis cette date, selon les cas, une

perforation colique au cours d’une coloscopie est classée soit comme un aléa thérapeutique soit comme une faute de maladresse.

• Le 3 juin 2010, la cour de cassation a fait émerger un nouveau courant à propos du défaut d’information. Il est devenu un préjudice autonome, au visa des articles 16 et 1382 du code civil, et il doit être réparé de façon autonome.

• Les juges ont cité une atteinte à la dignité humaine devant le non respect de l’information du patient.

• L’article 1382 du code civil dispose que« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui qui l’a commis à le réparer ».

• C’est le fondement de la responsabilité civile délictuelle avec une obligation de résultats et un délai de prescription décennale.

• La dignité humaine est garantie par le code civil dans son article 16.

• Article 16: La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie.

• 16-3: il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement…

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• La réparation du défaut d’information était jusqu’à présent indemnisée en cas de dommage corporel comme une fraction de celui-ci.

Désormais, si le patient peut apporter la preuve qu’il n’a pas été informé par le médecin, il a le droit a une réparation de son préjudice

« d’impréparation psychologique » même en l’absence de préjudice corporel.

CAS CLINIQUE

M.X, 78 ans entre en urgence au CHU pour méléna.

Le Dr Y. qui est de garde doit lui faire des examens endoscopiques en urgence après stabilisation de son état clinique.

Il fait sa connaissance aux endoscopies.

Si M.X. présente une complication d’une endoscopie qui est responsable?

CAS CLINIQUE

Mme Z. agée de 55 ans a vu en consultation le Dr.B. chirurgien viscéral, qui doit lui faire une hémorroidectomie. Il veut une coloscopie pré opératoire et vous adresse directement Mme Z. au bloc opératoire de la clinique.

En cas de complication de la coloscopie, qui en assumerait la responsabilité?

QUELLES INFORMATIONS DE BASE ET QUI DOIT LES

DONNER

QUI

Le médecin qui prescrit l’acte médical doit informer le patient de l’indication de l’acte et des complications de celui-ci même si ce n’est pas lui qui le pratique. Il est responsable de cette information.

QUI

Le médecin qui pratique l’acte médical doit confirmer l’indication, informer lui-même le patient des complications de celui-ci et aussi proposer ses alternatives éventuelles.

Les seules exceptions à l’information du patient sont l’impossibilité de communiquer, l’urgence vitale, et si le patient ne veut pas savoir.

Arcle L1111‐2

Modifié parLOI n°2009‐879 du 21 juillet 2009 ‐ art. 37

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé……

……Cee informaon incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cee informaon est délivrée au cours d'un entreen individuel.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnosc ou d'un pronosc doit être respectée, sauf lorsque des

ers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle menonnés au présent arcle sont exercés, selon les cas, par les tulaires de l'autorité parentale Les intéressés ont le droit de recevoir eux‐

mêmes une informaon et de parciper à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

En cas de lige, il apparent au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'informaon a été délivrée à l'intéressé dans les condions prévues au présent arcle. Cee preuve peut être apportée par tout moyen.

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QUI

• Le but de l’information du patient est d’obtenir son consentement libre et éclairé. Il s’agit d’une obligation légale inscrite dans le code de la santé publique dans l’article L 1111-4.

• Il s’agit d’une obligation déontologique inscrite aux articles R4127-35 et R4127-36 du code de la santé publique.

Arcle L1111‐4

Modifié par

Loi n°2005‐370 du 22 avril 2005 ‐ art. 3 JORF 23 avril 2005 recficaf JORF 20 mai 2005

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informaons et des préconisaons qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé…..

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être praqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être reré à tout moment

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervenon ou invesgaon ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'arcle L. 1111‐6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systémaquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à parciper à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne tulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des

conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

QUOI?

• L’information concerne les risques fréquents et les risques graves normalement prévisibles de l’acte.

• Ce sont les termes de la cour de cassation qui ont été repris dans la loi du 4 mars 2002 aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique.

Arcle L1111‐2

Modifié parLOI n°2009‐879 du 21 juillet 2009 ‐ art. 37

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.

Cee informaon porte sur les différentes invesgaons, traitements ou acons de prévenon qui sont proposés, leur ulité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres soluons possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. …

Cee informaon incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cee informaon est délivrée au cours d'un entreen individuel

POURQUOI?

• L’information du patient pour obtenir son consentement à l’acte est une obligation légale inscrite dans le code de la santé publique (L1111-4) .

• C’est une obligation déontologique (R4127-35 et R4127-36). Le code de déontologie

médicale est aussi inscrit dans le code de la santé publique, dans les articles

réglementaires.

Arcle R4127‐35

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une informaon loyale, claire et appropriée sur son état, les invesgaons et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il ent compte de la personnalité du paent dans ses explicaons et veille à leur compréhension.

Un pronosc fatal ne doit être révélé qu'avec circonspecon, mais les proches doivent en être prévenus, sauf excepon ou si le malade a préalablement interdit cee révélaon ou désigné les

ers auxquels elle doit être faite.

Arcle R4127‐36

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les invesgaons ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou

impossibilité.

(7)

CAS CLINIQUE

M.B porte un stent coronarien depuis 4 mois. Il est sous Plavix et Kardégic .

Il doit avoir une coloscopie car il a des rectorragies .

Le traitement est modifié par le médecin anesthésiste, M. B fait un infarctus. Pensez- vous voir votre responsabilité engagée?

CAS CLINIQUE

• Au CHU, le Docteur A. doit faire une fibroscopie à Madame N qui est dysphagique.

Il est indisponible et le DR D fait l’examen à sa place.

Le Dr D découvre une lésion maligne non franchissable dans l’œsophage de Madame N et lui fait une dilatation immédiatement.

Madame N présente une perforation de son œsophage et décède. Que pensez vous des responsabilités respectives des Dr A et D ?

SAVOIR AUGMENTER L’EFFICIENCE DES

INFORMATIONS TRANSMISES

COMMENT?

• Parlez un français accessible à tous

• Faites des dessins

• Appuyez vous sur la fiche d’information SFED

• Proposez au patient de regarder le film sur la coloscopie du site SFED.org

CONNAITRE LES MOYENS DE VERIFIER QU’UNE

INFORMATION A ÉTÉ BIEN COMPRISE

• Demandez au patient de vous résumer ce que vous avez dit

• Faites un petit questionnaire que vous allez distribuer 2 fois par an à 10 patients

consécutifs et qui peut vous servir d’EPP (…)

• Aidez vous du tiers accompagnant

• Tenez compte de la personnalité du patient et adaptez votre information

MODALITES PRATIQUES DE DELIVRANCE DE CETTE

INFORMATION

Un entretien individuel est la règle absolue au cabinet de ville ou à l’hôpital, même rapide.

Le praticien qui doit réaliser l’acte doit prendre le temps de voir le patient avant de faire cet acte sauf cas d’urgence ou si patient est inconscient. Dans ces cas, communiquez avec la famille, la personne de confiance ou le mandataire désigné.

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CONCLUSIONS

• La relation entre le patient et le médecin est une relation humaine, que l’on doit cultiver. Sa qualité conditionne les suites d’une complication

endoscopique.

• Si cette relation est bonne, franche et honnête, une complication ne vous conduira pas devant un juge judiciaire.

• Tenez bien vos dossiers médicaux, notez y les antécédents du patient qui constituent un état antérieur.

CONCLUSIONS

Laissez à vos patients le temps de réfléchir à l’acte proposé en ayant en main la note d’information de la SFED.

Faites ce dont vous avez une bonne expérience, formez-vous pratiquement et régulièrement.

Envoyez à des confrères plus experts les cas qui vous semblent trop complexes.

• Les patients, comme les juges, attendent des médecins qu’ils fassent leur métier de façon rigoureuse.

• Les relations entre les patients et les médecins doivent être sans rapport de force ni de

domination.

• Ne pas aller devant les juges est un travail qui se fait bien en amont de l’endoscopie et de ses éventuelles complications.

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