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La clause de réserve de propriété comme sûreté réelle et l'affirmation d'une conception consensualiste du contrat de vente

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Academic year: 2021

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HAL Id: hal-02491424

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Submitted on 26 Feb 2020

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La clause de réserve de propriété comme sûreté réelle et l’affirmation d’une conception consensualiste du contrat

de vente

Natalia Gaucher-Mbodji

To cite this version:

Natalia Gaucher-Mbodji. La clause de réserve de propriété comme sûreté réelle et l’affirmation d’une

conception consensualiste du contrat de vente. Bulletin d’Aix, Presses universitaires d’Aix-Marseille,

2019. �hal-02491424�

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La clause de réserve de propriété comme sûreté réelle et l’affirmation d’une conception consensualiste du contrat de vente

Natalia Gaucher-Mbodji Doctorante chargée d’enseignements Centre de Droit Économique Centre de Droit Maritime et des Transports natalia.gaucher@gmail.com Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986, Jurisdata n° 2018-018022, à paraître,

(sur pourvoi contre CA Aix-en-Provence, , n° 005).

Résumé : Qualifiant à nouveau la clause de réserve de propriété d’un contrat de vente de sûreté réelle, la Cour de cassation précise qu’une telle clause ne fait que différer le transfert de propriété du bien vendu. Partant, elle n’atteint pas le caractère ferme et définitif du consentement donné au jour du contrat, et ne remet donc pas en cause la validité du contrat réglementé de vente de machines à sous. Cette appréciation bien établie s’inscrit dans le courant d’une approche consensualiste du contrat de vente.

Note : 1- Dans un arrêt remarqué

1

, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime de la clause de réserve de propriété entendue comme sûreté réelle dans le contrat de vente, renforçant la conception consensualiste du contrat de vente retenue par le droit français contemporain

2

.

Le débiteur, un casino placé en liquidation judiciaire, avait consenti l’achat de machines à sous avec clause de réserve de propriété au profit du vendeur. De tels contrats sont réglementés par l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, qui conditionne leur validité à l’expression ferme et définitive du consentement

3

. Il s’agissait donc pour le liquidateur de faire déclarer la vente nulle en ce que la clause de réserve de propriété empêchait la qualification de contrat de vente ferme et définitive. À hauteur d’appel, les juges aixois rejetèrent cette argumentation, qualifiant la clause de réserve de propriété de sûreté différant le transfert de propriété, mais n’empêchant pas l’accord ferme et définitif des parties au jour du contrat.

Il s’agissait donc pour les juges de cassation de se prononcer sur la nature de la clause de réserve de propriété dans un contrat de vente, ainsi que de l’effet de cette clause sur le consentement donné au jour du contrat. Ils ont pleinement confirmé l’approche retenue en appel. Une telle appréciation, si elle est conforme à la lettre du Code civil, demeure critiquée dans son principe, tant au regard du droit des obligations, qu’au regard du droit des sûretés.

2- D’abord, quant à la nature de la clause de réserve de propriété dans un contrat de vente, la Cour de cassation confirme l’arrêt aixois selon lequel « la clause de réserve de propriété [est] une sûreté », précisément une sûreté réelle. Cette qualification ne surprend plus aujourd’hui. D’abord jurisprudentielle

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, elle a été intégrée dans le Code civil par la réforme de 2006 du droit des sûretés.

1 Ph. Delebecque, AJ Contrats, 2018, p. 524 ; L. Leveneur, Contrats Concurrence Consommation, n° 1, janv. 2019, comm. 1 ; C. Alleaume, Lettre d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, n° 19, Novembre 2018, alerte 280.

2 Tendance confirmée par la réforme du droit des obligations, selon la lettre des nouveaux articles 1109 et 1196 du Code civil (ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, JORF n°0035, 11 févr. 2016, texte n° 26).

3 Arrêté du 13 mai 2007, JO 17 mai, texte n° 7, Article 68-7 al. 2 : « Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive, à l'exclusion de toute autre forme de cession. »

4 Cass. com. 9 mai 1995, RTD civ. 1996. 441, obs. P. Crocq ; Cass. com. 23 janv. 2001, JCP, 2001. I. 321, n° 13, obs.

M. C., RTD civ. 2001. 399, obs. P. Crocq, D. 2001, AJ 703, obs. A. Lienhard, RTD com. 2001. 518, obs. A. Martin- Serf.

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L’article 2367 du Code civil, augmenté en 2009, intègre aux sûretés sur les meubles, « la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. » Cette sûreté côtoie ainsi privilèges mobiliers, gage de meubles corporels et nantissement de meubles incorporels.

3- Cette décision précise ensuite le régime de la clause de réserve de propriété dans une vente mobilière, confirmant encore l’arrêt selon lequel la clause de réserve de propriété suspend « l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix et qu’une telle suspension ne [remet]

pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix ».

D’une part, au regard du droit de la vente, la solution retenue renforce le caractère accessoire du transfert de propriété, en précisant que la clause de réserve ce propriété ne fait que différer le transfert de propriété, mais ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente. La vente avec clause de réserve de propriété de biens soumis à l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos est donc parfaitement admise. Ce faisant, la Cour retient une conception fonctionnelle de la clause de réserve de propriété

5

, qui se traduit dans son régime au regard du droit des sûretés. D’autre part en effet, au regard du droit des sûretés, la qualification retenue présente un intérêt certain pour le vendeur lorsque l’acheteur est placé en procédure collective : puisque le bien objet de la vente n’entre pas dans le patrimoine du second avant complet paiement du prix, le premier est à l’abri de toute concurrence avec les autres créanciers

6

. 4- Enfin, en dépit de sa consécration législative, la qualification de la clause de réserve de propriété comme une sûreté divise et souffre encore d’ambiguïtés. Pour une partie de la doctrine

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, cette qualification est insatisfaisante d’un point de vue théorique. Selon ces auteurs, d’une part, la « sûreté » en question n’a pas pour objet de permettre de réaliser un paiement, mais de revendiquer un bien vendu. D’autre part, une fois qu’elle est mise en œuvre, cette « sûreté » anéantit l’effet principal du contrat de vente, qui est le transfert de propriété. Outre ces conceptions théoriques, les critiques s’appuient sur une législation ambiguë : si la nature de sûreté de la clause de réserve de propriété est clairement posée en ce qui concerne les biens meubles

8

, elle ne l’est pas aussi clairement en ce qui concerne les biens immeubles

9

, où elle est exclue de la liste des sûretés exposée dans un premier alinéa, et reléguée dans un alinéa spécial selon lequel « la propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie ». Il n’en demeure pas moins qu’après de nombreuses hésitations

10

, la jurisprudence s’est peu à peu rangée à une interprétation fonctionnelle de la clause de réserve de propriété, dont la qualification de sûreté est très favorable au vendeur. Cette vision s’inscrit dans une appréciation consensualiste du contrat de vente qui marque le droit français contemporain, qu’on la déplore

11

ou qu’on la loue

12

.

5 D. VOINOT, Rép. Dr. Comm., V° Réserve de propriété, n° 5.

6 Ph. Delebecque, art. préc.

7 P. Crocq, roprie te et garantie, t. 248, 1995, LGDJ, n° 292 et s. : : Id., « ituation du vendeur de meubles. lause de réserve de propriété », J.-Cl. com., fasc. 2545, n° 48 ; C. Ginestet, La qualification des suretés, Defrénois 1999, p. 80.

8 C. civ., art. 2329, 4°.

9 C. civ., art. 2373.

10 Pour un exposé des hésitations jurisprudentielles antérieures à la réforme du droit des sûretés de 2006, v. D. Voinot, op. cit., n° 7.

11 E. U. Gout, « Retour sur un mythe français : le transfert de propriété solo contractu », LPA, 21 déc. 2018, n° 255, p. 7.

12 Ph. Delebeque, AJ Contrats, 2018, p. 524.

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