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Contestation de la filiation

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: hal-02610859

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02610859

Submitted on 18 May 2020

HAL

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Contestation de la filiation

Cathy Pomart-Nomdédéo

To cite this version:

Cathy Pomart-Nomdédéo. Contestation de la filiation. Revue juridique de l’Océan Indien, Association

“ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2008, pp.210-211. �hal-02610859�

(2)

RJOI 2008 PAGE 210

2°- Contestation de la filiation :

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2007 – N° RG 06/00005 CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2007 – N° RG 06/00212

L’exercice d’une action en contestation de paternité ne saurait être en soi abusif et vexatoire. La cour d’appel rappelle ce principe à la faveur d’un arrêt du 6 février 2006 [CA S

AINT

-D

ENIS

6

FEVRIER

2007 RG 06/00005]. La mère reprochait au père d’avoir mené une action abusive et vexatoire et d’avoir ainsi causé un préjudice moral à l’enfant. La cour d’appel souligne que « le fait d’engager une action en contestation de paternité ne peut en soi constituer un abus même si on [le père] succombe en raison de sa carence dans l’administration de la preuve ». Les juges relèvent que le père ne s’est pas obstiné et n’a pas interjeté appel. Par ailleurs, la cour souligne que « l’enfant n’a pu subir de préjudice que si la mère l’a informé de la procédure, ce qui n’était pas nécessaire compte tenu de son âge [8 ans] ». Les magistrats considèrent que le père n’a fait qu’exercer une action qui lui était ouverte.

2. DROIT PERSONNES & DE LA FAMILE

___________________________________________________________________________

par Cathy POMART-NOMDÉDÉO, Maître de conférences à l’Université de La Réunion

(3)

RJOI 2008 PAGE 211

L’exercice d’une action en contestation de paternité peut cependant engendrer, dans certains cas de figure, une obligation d’indemnisation. Dans notre espèce [CA S

AINT

-D

ENIS

3

AVRIL

2007 RG 06/00212], un homme avait reconnu l’enfant de sa compagne en pensant être le père de ce dernier. Douze ans plus tard, la mère sollicite l’annulation de la reconnaissance de paternité. Elle obtient ladite annulation mais est condamnée à 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice – tant moral que matériel – subi par celui à qui elle a fait croire qu’il était le père ainsi qu’à 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La cour d’appel relève que la mère a laissé penser à l’homme qu’il était le père et que ce dernier s’est toujours comporté en père, y compris après la séparation, en payant une pension alimentaire, en exerçant son droit de visite et d’hébergement et en défendant ses droits parentaux dans les procédures post-séparation. La mère argue alors du fait qu’elle est dépourvue de ressources et de patrimoine, ce à quoi la cour d’appel répond – très justement – que « la situation de fortune de celui qui cause un préjudice ne peut intervenir dans l’évaluation des dommages intérêts dans un cadre quasi-délictuel ».

Soulignons que la solution de cette espèce aurait sans aucun doute été différente si

l’article 333 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 avait pu

s’appliquer. Conformément à cette disposition, lorsque l’enfant peut se prévaloir d’une

possession d’état conforme à son titre depuis 5 années au moins à compter de sa naissance ou de

sa reconnaissance, la filiation de cet enfant ne peut plus être contestée. Tel n’a toutefois pas été le

cas dès lors qu’au titre des dispositions transitoires de la réforme, l’article 20 de l’ordonnance du

4 juillet 2005 a prévu quelques exceptions au principe d’application immédiate qui permettent

une survie de la loi ancienne, entre autres le fait que lorsqu’une instance a été introduite avant le

1

er

juillet 2006, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui est

expressément déclarée applicable en appel et en cassation.

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