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PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 11 Janvier 2022

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SELAS DE VETERINAIRES BLUM-DE GRAER

Société d'exercice libéral par actions simplifiée de vétérinaires au capital de 150 000 €

Siège social : Centre Commercial le Moulin, 13109 SIMIANE COLLONGUE 442 007 035 RCS AIX EN PROVENCE

(la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 11 Janvier 2022

L'an deux mil vingt-deux, Le onze Janvier,

A neuf heures,

La société OkiVét société d’exercice libéral par actions simplifiée de vétérinaire au capital de 544.150 € ayant son siège social situé au 1 route du Pérollier 69570 DARDILLY et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 884 559 568, représentée par le Docteur Fabrice CREPIN,

Propriétaire de la totalité des 1.500 actions de 100 € composant le capital social de la société SELAS DE VETERINAIRES BLUM-DE GRAER,

Associée unique de ladite Société (l’« Associée Unique »), Madame Catherine BLUM, future Présidente est présente.

Madame Dominique DE GRAER, est présente.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires des présentes sont convenues de signer électroniquement le présent Procès-Verbal conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par le biais du service [DocuSign (www.docusign.com)], les signataires des présentes s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent Procès-Verbal par le service [DocuSign (www.docusign.com)].

A pris les décisions suivantes :

- Rectification de la deuxième résolution du procès-verbal établi en date du 14 décembre 2021,

- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,

- Constatation de la réalisation de la transformation de la Société en SELAS,

- Démission de Madame Dominique DE GRAER de ses fonctions de Présidente et nomination de Madame Catherine BLUM en tant que nouvelle Présidente,

- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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PREMIERE DÉCISION

L’Associée Unique, connaissance prise du procès-verbal de la Société en date du 14 décembre 2021 par lequel les associés sont convenus de procéder à la transformation de la Société en société d’exercice libéral par actions simplifiée,

Rappelle que le premier paragraphe de la deuxième résolution dudit procès-verbal précise notamment la date d’effet de la transformation et stipule que :

« L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, décide, en application des dispositions de l'article L. 227-3 du Code de commerce, de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter du 3 Janvier 2022 »

Constate une erreur matérielle dans le premier paragraphe de la deuxième résolution dudit procès-verbal en ce que la date d’effet de la transformation n’est pas prévue le 3 janvier 2022 mais bien le 11 janvier 2022,

Décide d’annuler et de remplacer le premier paragraphe de la deuxième résolution du procès-verbal de la Société en date du 14 décembre 2021 comme suit :

« L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, décide, en application des dispositions de l'article L. 227-3 du Code de commerce, de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter du 11 Janvier 2022 »

DEUXIEME DÉCISION

L’Associée Unique, comme conséquence de l'adoption des résolutions prises dans le procès- verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 14 décembre 2021 et de la décision rectificative qui précède,

Adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

TROISIEME DÉCISION

L’Associée Unique, comme conséquence de l'adoption des résolutions prises dans le procès- verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 14 décembre 2021 et de la décision rectificative qui précède,

Constate que la transformation de la Société en société d’exercice libérale par actions simplifiée est définitivement réalisée à compter de ce jour.

QUATRIEME DÉCISION L’Associée Unique, Connaissance prise de :

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- la cinquième résolution du procès-verbal de la Société en date du 14 décembre 2021 par laquelle les associés sont convenus de nommer Madame Dominique de Graer en qualité de Présidente de la Société à l’issue de sa transformation en SELAS, et

- la lettre de démission de Madame Dominique DE GRAER en date du 16 décembre 2021 de ses fonctions de cogérante de la Société préalablement à sa transformation, Prend acte de la démission de Madame Dominique DE GRAER de ses fonctions de dirigeante de la Société depuis le 3 janvier 2022,

Décide, en conséquence de ce qui précède, de nommer pour une durée égale à la durée de la Société, en qualité de Présidente de la Société :

Madame Catherine BLUM

Née le 1er février 1976 à ARLON (BELGIQUE) De nationalité belge

Demeurant 855 Chemin les Hauts de Resty 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, la Présidente assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Elle est investie dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Madame Catherine BLUM accepte les fonctions de Présidente et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

CINQUIEME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La société Okivét

Représentée par le Docteur Fabrice CREPIN

Docteur Catherine BLUM

Signature précédée de « Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société »

En présence de :

Docteur Dominique DE GRAER

Signé électroniquement le 20/01/2022 par Fabrice CREPIN

Signé électroniquement le 20/01/2022 par Catherine BLUM

Signé électroniquement le 24/01/2022 par Dominique DE GRAER

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SELAS DE VETERINAIRES BLUM-DE GRAER

Société d'exercice libéral par actions simplifiée de vétérinaires au capital de 150 000 euros

Siège social : Centre Commercial le Moulin, 13109 SIMIANE COLLONGUE

La soussignée :

OkiVét

Société d’exercice libéral par actions simplifiée Au capital de 544.150 €

Dont le siège social est situé 1 route du Pérollier - 69570 DARDILLY

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 884 559 568

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) devant exister.

STATUTS ARTICLE 1 – FORME

La Société a été constituée sous la forme de société civile professionnelle aux termes d'un acte sous signature privée en date du 28 février 2002 à SEPTEMES LES VALLONS enregistré le 15 Avril 2002 auprès du Services des Impôts de GARDANNE sous le numéro Folio 28/1 bord 102/5.

Elle a été transformée en société d'exercice libéral par actions simplifiée de vétérinaires suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 14 décembre 2021, telle que modifiée par décision de l’associée unique en date du 11 janvier 2022.

Elle est régie par les présents statuts et par les dispositions suivantes :

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée, relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et ses décrets d’application ;

Les dispositions non contraires de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 ; Les articles R.241-94 à 103 du code rural et de la pêche maritime ;

Par les articles R 242-85 à 114 du Code Rural et de la pêche maritime relatifs à l’inscription au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

Par les articles R 242-32 à R 242-84 du Code Rural et de la pêche maritime portant code de déontologie

par l’article L.241-17 du code rural et de la pêche maritime

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société d'exercice libéral par actions simplifiée, régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le Code de commerce, les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession de vétérinaires ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

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ARTICLE 2 – OBJET

La société continue d’avoir pour objet l’exercice de la profession de vétérinaire. Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant qualité pour l’exercer. Elle peut, en outre, accomplir toutes opérations civiles, mobilières, financières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet visé ci-dessus, ou en faciliter l’accomplissement.

Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour l'exercer.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

La Société doit être gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION

La société prend la dénomination sociale : "SELAS DE VETERINAIRES BLUM-DE GRAER".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou des initiales "SELAS" ainsi que de l'indication de la profession exercée et de son capital social.

Cette dénomination pourra comprendre le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la Société.

La Société pourra faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international dont elle est membre.

La dénomination devra être suivie de la mention de l'inscription au Tableau de l'Ordre des vétérinaires de Provence Alpes Côte d’Azur (PACA).

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société reste fixé à : Centre Commercial Le Moulin 13109 SIMIANE COLLONGUE et constitue le domicile professionnel administratif.

Le domicile professionnel d’exercice est le suivant : Centre Commercial Le Moulin 13109 SIMIANE COLLONGUE

Docteur vétérinaire Catherine BLUM, Présidente de la Société, déclare qu’elle continue d’exercer la profession de vétérinaire à Centre Commercial Le Moulin 13109 SIMIANE COLLONGUE

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Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du même département ou d’un département limitrophe par décision de la gérance sous réserve de ratification de ce transfert par une décision collective des associés statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Tout autre transfert du siège social hors du département ou d’un département limitrophe, ne pourra être décidé que par les associés statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

ARTICLE 5 – DURÉE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport en nature de 150 000 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €), divisé en 1 500 actions de 100 € chacune, de même catégorie.

ARTICLE 8 - COMPOSITION DU CAPITAL – ASSOCIÉS 8-1 – Associés professionnels exerçant dans la société :

Conformément à la loi, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement par des professionnels en exercice au sein de la société, qui sont dénommés « Professionnels Exerçants ».

8-2 – Autres associés :

Le complément peut être détenu par :

- Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de vétérinaire qui sont dénommées « Professionnels externes ».

- Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de vétérinaire au sein de la société qui sont dénommées « Anciens Professionnels Exerçants ».

- Les ayants droit des personnes physiques mentionnés ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès qui sont dénommés « Ayants droit ».

8-3 – Non-professionnels :

Le quart au plus du capital peut être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales autres que celles énumérées à l’article 8-2 ci-dessus, dénommées « Associés non professionnels ».

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8-4 Délai de régularisation

Toutes modifications du nombre d’actions doivent respecter les conditions visées ci-dessus relatives à la répartition du capital.

Dans l’hypothèse où l’une d’entre elles viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions légales, à défaut tout tiers intéressé peut demander la dissolution de la société. Le Tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation, la dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué au fond, cette régularisation a eu lieu.

Lorsqu’à l’expiration du délai de cinq ans et du délai de 10 ans prévus ci-dessus, les ayants- droits des associés et les anciens professionnels exerçants n’ont pas cédé leurs actions, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil.

Cette disposition ne s’applique pas aux ayants-droits comme aux anciens professionnels exerçants pour les actions qu’ils détiendront dans la limite du quart des actions composant le capital ainsi qu’il a été dit ci-dessus.

Il sera en tout état de cause fait application d’une décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire en présence des personnes concernées.

Les dispositions qui précèdent autorisant la détention d’actions de capital par des personnes n’exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l’objet d’une interdiction d’exercice de la profession constituant l’objet de la société.

8-5- Personnes ne pouvant pas être associées

La détention directe ou indirecte d’actions dans la société est interdite :

- aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion d’actes vétérinaires.

- aux personnes physiques ou morales exerçant à titre professionnel une activité d’élevage ou de transformation de produits animaux.

- toute personne radiée au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

Par dérogation au premier alinéa du présent article, plus de la moitié du capital social peut aussi être détenue par des professionnels extérieurs ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Une fois par an, la Société adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social.

Toutes modifications du nombre des actions doivent respecter les conditions visées ci-dessus relatives à la répartition du capital.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.

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L'augmentation du capital de la Société ne peut avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 aux termes de laquelle les anciens professionnels et les professionnels du même secteur doivent rester minoritaires en droits de vote.

Toute augmentation de capital est réalisée sous la condition suspensive du respect desdites dispositions. La collectivité des associés statuant sur l'augmentation de capital fixera également les modalités de restitution des fonds provenant des souscriptions, en cas de non réalisation de l'augmentation du capital.

Toute personne n'ayant pas la qualité d'associé ne peut entrer dans la Société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les associés statuant dans les conditions précisées sous l'article 13 ci-après pour l'autorisation des cessions d'actions.

L'attributaire des actions nouvelles doit dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit préférentiel à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires d'actions existantes autres que des actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité aux dividendes, aux réserves ou au partage de l'actif de liquidation, même si elles récupèrent un droit de vote au cours de leur existence.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

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III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 10 - LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

La Société peut émettre des actions de préférence dans les conditions prévues aux articles L.

228-11 à L. 228-20 du Code de commerce. Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent être détenues par des associés professionnels.

ARTICLE 12 – CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES 1- Forme de la cession

Toute cession ou donation de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé.

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Toute cession ou transmission de parts sociales est portée à la connaissance du Conseil Régional de l'Ordre. Elle doit indiquer si les cessionnaires sont agréés en qualité d’associés exerçants dans la SELARL. Elle est accompagnée des pièces justificatives telles qu’une copie certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce des documents sociaux la mentionnant ainsi que l’extrait KBis en faisant état.

Toute cession n'est opposable à la société qu'après accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code Civil ou après dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par la gérance d’une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après dépôt au registre du commerce et des sociétés.

2-Agrément des cessions

Les parts sociales ne peuvent être cédées à toute personne y compris un associé, un conjoint, ascendant ou descendant, que sous la condition de son agrément préalable acquis à la majorité des ¾ des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société.

L’agrément doit aussi viser, le cas échéant, la qualité d’associé exerçant. Pour obtenir cet agrément, l'associé qui veut céder ou faire donation de tout ou partie des parts qu'il possède doit notifier son projet à la gérance et à chacun des associés, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé, le nombre de parts qu'il désire céder et, s'il s'agit d'une vente, le prix convenu. Cette notification doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans les huit jours à compter de la notification du projet de cession, la gérance convoque l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession ou consulte les associés par écrit sur ledit projet.

Le dépôt ici autorisé et l’attestation dispensent de la signification par voie d’huissier de la cession et en conséquence entraîne une réduction des délais et des frais.

La décision des associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée, dès son prononcé, au cédant éventuel, par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le cessionnaire proposé est agréé, la cession doit être régularisée dans le délai maximal de trente jours à partir de la notification de la décision des associés, à défaut de quoi une nouvelle demande d'agrément serait nécessaire, le précédent agrément devenant caduc de plein droit du seul fait de l’expiration du délai.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications faîtes par le cédant, le consentement à la cession est réputée acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faîte, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à la société, qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de la part du cédant, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.

La société peut également, avec le consentement de l'associé candidat cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts dont la cession est proposée, et racheter celles-ci. Toutefois, l'associé qui avait proposé de céder ses parts ne peut, en cas de non agrément, exiger le rachat de celles-ci s'il n'en est pas

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propriétaire depuis deux ans au moins, sauf le cas où il les aurait recueillies par succession, liquidation de communauté entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

En ce qui concerne l'évaluation des parts et le paiement du prix, il convient de noter qu'à défaut d'accord entre les parties, le prix des parts est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

En cas de d'achat par les associés ou par un tiers, le prix est payé comptant, sauf accord contraire des parties.

En cas de rachat des parts par la société, le prix est payable dans les six mois de la signature de l'acte de cession.

Toutefois, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice ; les sommes dues portant alors intérêt au taux de légal en matière commerciale.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de transfert des parts, à titre gratuit ou onéreux, même indirect par l'effet d'une transmission à titre universel, sous réserve de ce qui est dit ci-après.

3- Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ayants droit, légataires ou représentants de l’associé décédé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des trois quart des associés professionnels exerçant au sein de la société. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition de l'acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant part du décès de l'associé, indiquant le nombre de parts qu'il détenait dans la société et mentionnant les qualités des héritiers ou ayants droit, ce afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la gérance à tous les associés, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions fixées ci-dessus à l'article 12-2.

En cas de refus d'agrément et d'achat par un tiers ou de rachat par la société des parts de l'associé décédé, l'évaluation du prix desdites parts et les modalités de paiement du prix seront fixées par l'article 12-2 des statuts.

En aucun cas, la transmission de parts suite au décès d'un associé ne devra avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article 8 relatif à la composition du capital de la société et aux règles de détention de la majorité. Dans le cas contraire, les ayants droit de l'associé décédé devront céder, dans le délai d'un an à compter du décès de l'associé, la fraction de parts nécessaires au maintien de ladite majorité. A défaut, la gérance, à l'expiration dudit délai d'un an, mettra en demeure les ayants droit de l'associé décédé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter un cessionnaire dans un délai de deux mois;

cette mise en demeure mentionnera obligatoirement les dispositions de l'alinéa qui suit.

Si, à l'expiration de ce délai de deux mois, aucun projet de cession n'a été notifié à la société, celle-ci pourra, nonobstant toute opposition des ayants droit de l'associé décédé, faire acquérir les parts en cause par un cessionnaire agréé ou pourra, avec l'accord des ayants droit, les acquérir elle-même en vue de réduire son capital.

Le prix des parts et les modalités de paiement seront fixés conformément aux dispositions de l'article 12-2 des présents statuts.

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De plus, les ayants droit d'un associé décédé ne pourront conserver les parts de la société que pendant un délai de cinq ans à compter du décès.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ayants droit déjà associé et exerçant leur profession au sein de la société.

4- Liquidation de la communauté de biens entre époux

En cas de liquidation, pour quelque cause que ce soit, de la communauté légale ou conventionnelle ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution des parts sociales à l'époux qui ne possède pas la qualité d'associé est soumise à l'agrément de la majorité des associés exerçants représentant au moins les trois quart des associés professionnels exerçant au sein de la société.

Le partage est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A compter de l'envoi de ces lettres recommandées, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues à l'article 12-2 ci-dessus.

Le conjoint non agréé, attributaire de parts est créancier de la valeur de celles-ci.

Le prix de cession et les modalités de paiement sont fixés conformément aux dispositions de l'article 12-2 des présents statuts.

5- Revendication du conjoint commun en biens

Le conjoint d'un associé, apporteur de biens communs ou acquéreur de parts à l'aide de biens communs qui revendique la qualité d'associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition des parts, doit être agréé à la majorité des trois-quart des associés professionnels exerçant au sein de la société. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. En cas de refus d'agrément, le conjoint titulaire des parts demeure associé pour la totalité des parts.

En outre, pour être recevable la revendication du conjoint ne doit en aucun cas avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 fixant les conditions pour être associé d'une société d'exercice libéral et aux dispositions de l'article 8 des statuts.

ARTICLE 13- LOCATION DES ACTIONS La location des actions est interdite.

ARTICLE 14 - SORTIE CONJOINTE

Dans l'hypothèse où un associé envisagerait de céder à un tiers tout ou partie de ses actions, réduisant sa participation à moins de 50 % du capital social et des droits de vote, il s'engage à faire racheter par l'acquéreur de ses actions toutes les actions de ses coassociés que ceux-ci présenteront à la vente, aux mêmes conditions, ce dont l'associé cédant se portera solidairement garant.

A cet effet, l'associé cédant notifiera son projet de cession à chacun de ses coassociés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant l'identité et les coordonnées de l'acquéreur, le nombre de titres concernés, le prix envisagé et les modalités de paiement de ce prix.

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Ses coassociés disposeront alors d'un délai de trente jours, à compter de la réception de cette notification, pour faire savoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'associé cédant, s'ils entendent faire usage de la faculté de sortie conjointe.

Passé ce délai, ils seront réputés avoir définitivement renoncé à l'exercice de cette faculté pour l'opération considérée.

En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe, les coassociés s'engagent à céder la totalité de leurs titres à l'acquéreur au prix et aux conditions de paiement proposés dans la transaction principale et l'associé cédant s'engage à ne réaliser l'opération projetée qu'après que ses coassociés auront été mis en mesure d'accepter et d'exercer leurs droits.

ARTICLE 15 - MODIFICATIONS DANS LE CONTRÔLE D'UN ASSOCIÉ

Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la Société associée.

En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au le Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le le Président peut consulter la collectivité des associés sur la suspension des droits non pécuniaires de la Société dont le contrôle a été modifié et sur son exclusion éventuelle, dont la procédure et les effets sont décrits dans l'article suivant.

Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 16 - EXCLUSION D'UN ASSOCIÉ

Tout associé professionnel peut être exclu de la Société :

- lorsque par son comportement ou son action, il se met en contravention avec l'objet social ; - lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice d'une durée égale ou supérieure à six mois ;

- lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la Société ;

- soit en faisant obstacle, par son action, à l'adoption des décisions du le Président et des assemblées, et paralysant ainsi la gestion de la Société conformément à son objet.

L'exclusion est décidée à l’unanimité des associés.

Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé intéressé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue, par lettre

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recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

Il pourra présenter sa défense sur les faits qui lui seront reprochés, soit personnellement, soit assisté par tout conseil de son choix, en suivant, éventuellement les règles déontologiques applicables.

L'associé exclu aurait, en tout état de cause, droit à indemnisation de la valeur de ses actions ; à défaut d'accord sur le prix de cession des titres, il est recouru à la procédure de l'article 1843- 4 du Code civil. Les actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur dûment agréé, soit acquises par la Société qui doit alors réduire son capital social.

En cas d'interdiction temporaire d'exercice de la profession, et sauf exclusion, l'associé concerné conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

ARTICLE 17 – RETRAIT D’UN ASSOCIE

Tout associé professionnel exerçant au sein de la société peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de la société. Il doit respecter un délai de six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité, avant de cesser son activité.

Il doit informer le Conseil Régional de l’Ordre de sa décision.

L’associé professionnel exerçant au sein de la société qui cesse toute activité professionnelle, sans être frappé d'une interdiction d'exercer sa profession, peut être autorisé à demeurer associé, avec la qualité d'ancien Professionnel Exerçant pendant une durée de dix années à compter de la date où la cessation de son activité est effective.

Sauf à demeurer associé de la Société en qualité d’ancien Associé professionnel exerçant ou d’associé professionnel externe, la cessation d’activité de l’intéressé emporte de plein droit la perte de la qualité d’associé de l’intéressé et ses actions sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, conformément à la procédure d’agrément prévue à l’article 13 des statuts, soit rachetées par la Société, qui doit alors réduire son capital.

ARTICLE 18 – EXERCICE DE L’ACTIVITE – DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

La Société est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de Vétérinaire.

Elle ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associé(s) professionnel(s) exerçant(s).

ARTICLE 19 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la

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Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 20- INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS - NUE-PROPRIÉTÉ – USUFRUIT Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Si une action est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Lorsqu'une action est grevée d'usufruit, les droits du nu-propriétaire et de l'usufruitier sont, sauf convention contraire des parties, répartis de la manière suivante :

- les dividendes et le report à nouveau reviennent à l'usufruitier ;

- le nu-propriétaire a droit aux réserves mais en cas de distribution de ces réserves, l'usufruitier a un droit de jouissance sur les sommes distribuées, sous la forme d'un quasi-usufruit, à charge pour lui de les restituer en fin d'usufruit ;

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- lors du partage, le boni de liquidation et le remboursement des apports reviennent au nu- propriétaire mais restent soumis à l'usufruit, l'usufruitier pouvant disposer librement des sommes correspondantes, à charge pour lui de les restituer en fin d'usufruit (C. civ., art. 587, quasi- usufruit).

ARTICLE 21 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique, choisi parmi les associés exerçant leur activité professionnelle au sein de la Société.

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Durée des fonctions

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, le redressement ou la liquidation judiciaire, ou encore par la survenance d'une incapacité physique ou mentale.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de [*Délai de préavis à respecter par le président pour démissionner] lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants : - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président,

- exclusion de la Société.

Rémunération

Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des associés. Elle pourra être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

Outre cette rémunération, il sera remboursé, sur justificatifs, des frais qu'il exposera dans l'accomplissement de ses fonctions.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

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Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 22 - DIRECTEUR GÉNÉRAL Désignation

Le Président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques de l'assister en qualité de Directeur Général. Le ou les Directeurs Généraux doivent être des associés exerçant la profession au sein de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le ou les Directeurs Généraux conservent leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, le redressement ou la liquidation judiciaire, ou encore par la survenance d'une incapacité physique ou mentale.

Le ou les Directeurs Généraux peuvent démissionner de leur mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de [*Délai de préavis à respecter par le directeur général pour démissionner], lequel pourra être réduit lors de la décision du Président qui nommera un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Révocation

Le ou les Directeurs Généraux peuvent être révoqués à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le ou les Directeurs Généraux sont révoqués de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général,

- exclusion du Directeur Général associé.

Rémunération

Le ou les Directeurs Généraux peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le ou les Directeurs Généraux sont remboursés de leurs frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Général

Le ou les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

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Le ou les Directeurs Généraux disposent du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

ARTICLE 23 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L.

233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Seuls les associés professionnels ont le droit de vote, s'agissant des résolutions relatives aux conventions précitées et portant sur les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession au sein de la Société.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer par décision collective ordinaire un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, en application de l'article L. 823-1 du Code de commerce.

Cette nomination est obligatoire si la Société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret. Le Commissaire aux Comptes sera nommé pour un mandat de six exercices et exercera son mandat dans le cadre d'un audit légal classique.

Si un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande, la Société sera également tenue de désigner un Commissaire aux Comptes, pour un mandat de trois exercices et sera soumise à l'audit légal "petites entreprises".

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. La durée de son mandat sera de six exercices.

Dans le cas où une telle nomination demeure facultative, la collectivité des associés disposera toujours de la faculté de désigner volontairement un Commissaire aux Comptes, à la majorité des trois quarts des voix ayant un droit de vote dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du Code de commerce. La Société pourra limiter la durée du mandat à trois exercices et sera ainsi soumise à l'audit légal "petites entreprises".

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.

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Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 25 - DÉCISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : - approbation des comptes annuels et affectation des résultats,

- approbation des conventions réglementées, - nomination des Commissaires aux Comptes,

- augmentation, amortissement et réduction du capital social, - transformation de la Société,

- fusion, scission ou apport partiel d'actif, - dissolution et liquidation de la Société,

- augmentation des engagements des associés, - agrément des cessions d'actions,

- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,

- nomination, révocation et rémunération du Président, - modification des statuts, sauf transfert du siège social,

- autorisation des décisions du Président visées à l'article 22 des statuts.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du le Président.

ARTICLE 26 - FORME ET MODALITÉS DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du le Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous signature privée. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, à l'exclusion d'un associé.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 27 - CONSULTATION ÉCRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 8 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

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Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 28 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité social et économique en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 15 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social 8 jours au moins avant la date de la réunion. Le le Président accuse réception de ces demandes dans les 8 jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Lors de chaque assemblée, une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote dont il dispose, est établie et certifiée par le président de séance après avoir été émargée par les associés présents et les mandataires.

Y sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

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L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 29 - RÈGLES D'ADOPTION DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Majorité

Les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité deux trois quarts des actions détenues par les associés présents ou représentés.

Les autres décisions, celles requérant l’unanimité seront prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

ARTICLE 30- PROCÈS-VERBAUX DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 31 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIÉS

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les rapports établis par le le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés 30 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

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ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu’au 31 Décembre 2022.

ARTICLE 33 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que le cas échéant, l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du ou des Commissaires aux Comptes, s'il en existe.

Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 34 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

(29)

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du le Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 36 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

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