Projet de règlement grand-ducal . fixant les redevances pour la mise à·
disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences des 800 MHz et des 2,6 GHz
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg; Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2.500-2.690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté
(2008/477/CE) ;
Vu la décision de la Commission européenne du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne (2010/267/UE) ;
Sur le rapport de Notre Ministre .des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er. Les montants des redevances pour la mise à disposition des fréquenGes radioélectriques dans les bandes de fréquences 791-862 MHz et 2.500-2.690 MHz sont fixés comme suit:
Dans la bande de fréquences 791-821 MHz appariée à 832-862 MHz, la redevance est de 37.500,00 EUR par an et par MHz duplex.
Dans la bande de fréquences 2.500-2.690 MHz, la redevance est de 24.000,00 EUR par an et par MHz duplex.
Pour les parties de spectre assignées en simplex, la redevance respective est réduite à la moitié.
Les redevances sont dues annuellement au 1 er juillet de l'année concernée.
Art. 2. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Projet de règlement grand-ducal fixant le montant des redevances pour .Ia mise à disposition des fréquences radioélectriques· dans les bandes de fréquences des 800 MHz et des 2,6 GHz
Exposé des motifs
Le projet de règlement sous examen a pour objet de fixer les redevances pour la mise à disposition des fréquences des bandes dites des .800 MHz et des 2,6 GHz.
Au niveau de l'Union européenne, ces bandes de fréquences sont destinées à faciliter l'accès de l'utilisateur final aux services mobiles à large bande, dont la bande inférieure sert plutôt à la réalisation de couverture et la bande supérieure plutôt à la réalisation de la capacité (débit en Mbps) adéquate.
Elles vont ainsi compléter les bandes de fréquences initialement destinées aux services connus comme GSM et UMTS, à savoir les bandes des 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz. L'ensemble de ces bandes pourra à l'avenir être utilisé en ayant recours aux différentes technologies disponibles pour les communications électroniques terrestres sans fil, que ce soit GSM, ÜMTS, L TE ou encore Wimax. Le LTE, encore appelé « 4G», est la technologie la plus récente devant permettre des communications mobiles à haut débit rendues possibles grâce aux nouveaux terminaux tels que les ordinateurs portables, les smart phones ou les tablettes électroniques.
La bande. des 800 MHz, encore connue comme le- dividende numérique parce qu'elle a été libérée suite au passage de la télévision terrestre de l'analogique au numérique, devrait être mise à disposition des opérateurs européens au plus tard au premier janvier 2013. Il s'agit <de fréquences permettant une couverture géographique assez large, y compris des zones rurales, et permettant l'établissement de communications également à l'intérieur des bâtiments. En ce qui concerne les fréquences de la bande des 2,6 GHz, qui sont plutôt destinées à répondre aux besoins croissants de spectre dans les zones à utilisation plus dense, la procédure d'autorisation devrait être terminée au plus tard au 31 décembre 2012.
La mise à disposition de ces nouvelles bandes de fréquences s'inscrit également dans la stratégie nationale pour les réseaux à « ultra-haut» débit. Cette dernière vise, en termes de fréquences, à exploiter de façon optimale le dividende numérique et à créer un cadre propice à l'utilisation des nouvelles technologies mobiles du type de la quatrième génération (dénommé « 4G »). Le présent règlement constitue une étape importante dans la réalisation de cette stratégie. En fixant la contrepartie péèuniaire (<< les redevances»), le règlement, une fois en vigueur, permettra de lancer la consultation publique portant sur l'octroi de licences des fréquences. 800 MHz et 2,6 GHz qui faciliteront le déploiement de réseaux mobiles· de la quatrième génération. Le niveau des redevances proposé est aligné sur celles actuellement perçues pour les bandes de fréquences accordées jadis pour le GSM (900 MHz) et
1
l'UMTS (2.1 GHz) ayant des caractéristiques de propagation similaires aux bandes précitées. Ainsi la redevance fixée pour le spectre de la bande des 800 MHz sera identique à celle perçue pour la bande adjacente des 900 MHz et ·Ia redevance exigée pour le spectre de la bande des 2,6 GHz sera identique à celle demandée . pour celui de la bande des 2,1 GHz. A noter que les redevances concernant les bandes 900 MHz et 2,1 GHz ont été fixées par l'article 31 paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles.
Commentaire des articles Article 1er
L'article 1 er du projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les redevances annuelles pour la mise à disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences 791 à 862 MHz et 2.500 à 2.690 MHz conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion du spectre radioélectrique.
A I.'heure actuelle les bandes de fréquences à disposition des opérateurs de réseaux
mobile~ publics sont les suivantes:
Utilisation / attribution au de la bande
Bande de fréguences Désignation courante
Luxembourg
880-915 MHz· appariée à Réseau 2 G (GSM)
925-960 MHz
Bande des 900 MHz
Réseau 2 G (GSM) à 1 .805 - 1.880 MHz
1.710-1.785 MHz appariée Bande des 1.800 MHz
1.920-1.980 MHz appariée Bande des 2,1 GHz Réseau 3 G (UMTS) à 2;110-2.170 MHz
Réseaux 3 G (UMTS) en mode TDD1. Actuellement cette bande est bien assignée mais non utilisée.
1.900-1.920 MHz
Les nouvelles bandes de fréquences à mettre à disposition des opérateurs sont:
1 TDD : Time Division Multiplex
2
791-821 MHz appariée à 832~862 MHz (bande des 800 MHz) et 2500-2690 MHz (bande des 2.6 GHz).
Au niveau de l'Union européenne ces bandes de fréquences ont été harmonisées par deux décisions:
• Décision de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2.500-2.690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (2008/477/CE).
• Décision de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne (2010/267/UE) ;
La loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques dispose que tout octroi de licence doit se faire conformément au plan des fréquences. Ce plan prend la forme du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d'allotissement et d'attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences}.2
Les bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz ont déjà été inscrites au plan des fréquences et sont donc en principe à disposition des opérateurs, après une consultation publique.
L'article 6 paragraphe (3) de la loi modifiée portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques prévoit que «( ... ) l'octroi de licences pour des fréquences déclarées disponibles par le plan national des fréquences pour la mise en place d'un réseau public de fourniture de services de communications électroniques est subordonné au résultat d'une consultation publique préalable organisée par l'Institut endéans un mois après publication du plan révisé (. . .) ».
Afin de pouvoir lancer la consultation publique, il reste à définir la contrepartie pécuniaire ({( les redevances») de la mise à disposition de la portion du spectre radioélectrique tel que prévu à l'article 8 paragraphe (1) de la loi précitée. Les redevances fixées à l'article 1 er du projet de règlement grand-ducal se basent sur les redevances actuelles à payer par les opérateurs établis pour la bande des 900 MHz respectivement la bande des 2,1 GHz telles que fixées à l'article 31 paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles (Mémorial A no 4 de 2002).
2 Suite à la transposition du nouveau paquet télécom et la loi du 27 février 2011 modifiant la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, le plan des fréquences prendra désormais la forme d'un règlement de l'ILR.
3
La redevance proposée pour la bande des 800 MHz est donc égale à celle actuellement applicable à la bande des 900 MHz. Et la redevance proposée pour la bande des 2.6 GHz est égale à celle actuellement applicable ç3 la bande des 2.1GHz.
Compte tenu du fait que les technologies qui vont s'installer dans les bandes de fréquences en question sont des technologies à large bande, il est proposé d'exprimer les redevances en EUR/MHz. La redevance actuellement applicable aux réseaux 2G dans la bande des 900 MHz est de 7.500 EUR !canal duplex (apparié).
Partant du fait qu'un canal 2G a une largeur de bande de 0.2 MHz et que 5*0.2 MHz=1 MHz, la redevance proposée pour la bande des 800 MHz serait égale à 5*7500,00 = 37.500,00 EURIMHz duplex (apparié).
La redevance actuellement applicable
à
la bande des 2.1 GHz est déjà exprimée en EURlMHz. Elle est de 24.000 EURIMHz duplex.Les redevances proposées pour les nouvelles bandes sont donc les suivantes:
Bande Redevance
791-821 MHz appariée à 832-862 MHz 37.500 EURIMHz duplex
2.500-2.690 MHz 24.000 EURIMHz duplex.
Reste à mentionner que la bande des 2.6 GHz est partiellement utilisable en mode . TDD (Time Division Duplex), c'est-à-dire que, contrairement au mode FDD (Frequency Division Duplex), ces parties de la bande seraient assignées en simplex et il faut prévoir ce cas pour les redevances. Il est proposé de réduire les . redevances pour ce cas précis (assignation en simplex) à la moitié.
Conformément à l'article 8 paragraphe (2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, les montants des redevances ainsi fixées comprennent les taxes dues pour la nlise à disposition de fréquences radioélectriques ainsi qu'une participation aux frais administratifs, encourus par l'Institut dans le cadre de ses attributions. Comme les redevances seront dues annuellement et en l'absence d'une raison majeure justifiant le versement soit par anticipation, soit en arriérés, il est proposé qu'elles soient perçues au milieu de l'année, donc qu'elles soient dues au 1er juillet de l'année à.laquelle la redevance se . rapporte.
Article 2
Pas de commentaire.
4
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR.G
Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives, réglementaires et autres
Intitulé du projet: Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les redevances pour la mise à disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz
Ministère initiateur: Ministère d'Etat, Service des Médias et des Communications Auteur(s) : Pierre GOERENS/Anne BLAU
Tél: 247-82164/247-86719
Courriel : [email protected]/[email protected]
Objectif(s) du projet: Le projet de règlement sous examen a pour objet de fixer les redevances pour la mise à disposition des fréquences des bandes dites des 800 MHz et des 2,6 GHz.
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s): Institut luxembourgeois de régulation (1LR)
Date: 12 octobre 2011
Mieux légiférer
1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée{s) : Oui
fZI
Non0
Si oui, laquelle/lesquelles : ILR Remarques/Observations:
2. Destinataires du projet:
Entreprises/Professions libérales: Oui
fZI
Non0
Citoyens: Oui
0
NonOAdministrations : Oui
fZI
NonD
3. Le principe ({ Think small first )} est-il respecté? Oui
rzJ
NonD
N.a. 10
(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
Remarques/Obs~rvations :
4. Le projet est-illisible et compréhensible pour'ie dest~nataire ? Oui
fZI
Non0
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui
0
NonrzJ
et publié d'une façon régulière?
Remarques/Observations:
1 N.a. : non applicable.
Version 27.04.2010
5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou Oui [gI' Non
0
simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Remarques/Observations: le projet propose de fixer les redevances dues pour 800 MHz et 2,6 GHz en les alignant sUr celles perçues pour 900 MHz respectivement 2,1 GHz
6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) destinataire(s) ?(un coûtimposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coût administratifS approximatif total?
administratives sont comprises dans la taxe
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter
administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il :
. une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?
des délais de 'réponse à respecter par l'administration?
le principe que l'administration· ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle:
10. En cas de tr~nsposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté?
Sinon, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? Remarques/Observations:
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront ..elles introduites?
13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government OU application back-office) ? Si oui,.quel est le délai pour disposer du nouveau système? . 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
Oui [gI Non
0
Les charges
Oui
D
Non [gI N.a.0
Oui
0
Non0
N.a. C8JOui
0
Non0
N.a. C8JOui
0
Non ON.a. [gIOui
0
Non0
N.a. C8JOui
0
Non0
N.a. [gIOui ~ Non
0
Oui~ NonO
Oui
0
Non0
N.a. C8JOui
0
Non C8J2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution,' l'application ou la mise en œuvre.d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une.interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de
déplacement physique, achat de matériel, etc.).
Version 27.04.2010
concernée?
Si oui, lequel?
Remarques/Observations:
Egalité des chances
15. Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui
D
.Non [gJpositif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui
D
NonD
Si oui, expliquez de quelle manière:
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui [gJ Non
D
Si oui, expliquez pourquoi: de par son objet, le projet est sans influence sur l'égalité entre femmes et hommes
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui
0
Non0
Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui
0
Non[gJ N.a.D
hommes?
Si oui, expliquez de quelle manière:
Directive « services»
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui
D
NonD
N.a. [gj soumise à évaluation 4? .Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieurIServices/index.html ..
18. te projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui
0
Non0
N.a. [gJservices transfrontaliers 5? .
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieurIServices/index.html
4 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services }) (cf. Note explicative, p.1 0-11) . ,
5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services» (cf. Note explicative, p.1 0-11 )
Version 27.04.2010
Projet de règlement grand-ducal fixant le montant des redevances pour la mise à disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences des 800 MHz et des 2,6 GHz
Exposé des motifs
. Le projet de règlement sous examen a pour. objet de fixer les redevances pour la mise à disposition des fréquences des bandes dites des 800 MHz et des 2,6 GHz.
Au niveau de l'Union européenne, ces bandes de fréquences sont destinées à faciliter l'accès de l'utilisateur final aux services mobiles à large bande, dont la bande inférieure sert plutôt à la réalisation de couverture et la bande supérieure plutôt à la réalisation de la capacité (débit en Mbps ) adéquate.
Elles vont ainsi compléter les bandes de fréquences initialement destinées aux services connus comme GSM et UMTS, à savoir les bandes des 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz. L'ensemble de ces bandes pourra à l'avenir être utilisé en ayant recours aux différentes technologies disponibles pour les communications électroniques terrestres sans fil, que ce soit GSM, UMTS, LTE ou encore Wimax. Le L TE, encore appelé « 4G )}, est la technologie la plus récente devant permettre des communications mobiles à haut débit rendues possibles grâce aux nouveaux terminaux tels que les ordinateurs portables, les smart phones ou les tablettes
électroniques~
La bande des 800 MHz, encore connue comme le dividende numenque parce qu'elle a été libérée suite au passage de la télévision terrestre de l'analogique au numérique, devrait être mise à disposition des opérateurs européens au plus tard au premier janvier 2013. Il s'agit de fréquences permettant une couverture géographique assez large, y compris des zones rurales, et permettant l'établissement de communications également à l'intérieur des bâtiments. En ce qui concerne les fréquences de la bande des 2,6 GHz, qui sont plutôt destinées à répondre aux besoins croissants de spectre dans les zones à utilisation plus dense, la procédure d'autorisation devrait être terminée au plus tard au 31 décembre 2012.
La mise à disposition de ces nouvelles bandes de fréquences s'inscrit également dans la stratégie nationale pour les réseaux à « ultra~haut}) débit. Cette dernière vise, en termes de fréquences, à exploiter de façon optimale le dividende numérique et à créer un cadre propice à l'utilisation des nouvelles technologies mobiles du type de la quatrième génération (dénommé « 4G )}). Le présent règlement constitue une étape importante dans la réalisation de cette stratégie. En fixant la. contrepartie pécuniaire ({( les redevances }», le règlement, une fois en vigueur, permettra de lancer la consultation publique portant sur l'octroi de licences des fréquences 800 MHz et 2,6 GHz qui faciliteront le déploiement de réseaux mobiles de la quatrième génération. Le niveau des redevances proposé est aligné sur celles actuellement perçues pour les bandes de fréquences accordées jadis pour le GSM (900 MHz) et
1
l'UMTS (2.1 GHz) ayant des èaractéristiques de propagation similaires aux bandes précitées. Ainsi la redevance fixée pour le spectre de la bande des 800 MHz sera identique à celle perçue pour la bande adjacente des 900 MHz et la redevance exigée pour le spectre de la bande des 2,6 GHz sera identique à celle demandée pour celui de la bande des 2,1 GHz. A noter que les redevances concernant les bandes 900 MHz et 2,1 GHz ont été fixées par l'article 31 paragraphe (2) du
règlementgrand~ducaldu 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles.
Commentaire des articles
Article 1er
L'article 1 er du projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les redevances annuelles pour la mise à disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences 791 à 862, MHz et 2.500 à 2.690 MHz conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion du spectre radioélectrique.
A l'heure actuelle les bandes de fréquences à disposition des opérateurs de réseaux mobiles publics sont les suivantes:
Bande de fréguences Désignation courante de la bande
Utilisation 1 attribution au Luxembourg
880-915 MHz appariée à 925-960 MHz
Bande des 900 MHz Réseau 2G (GSM)
1.710-1.785 MHz appariée à 1.805 -' 1.880 MHz
Bande des 1.800 ·MHz Réseau 2 G (GSM)
1.920-1.980 MHz appariée à 2.110-2.170 MHz
1.900-1.920 MHz
Bande des 2,1 GHz . Réseau 3 G (UMTS)
Réseaux 3 G (UMTS) en mode TDD1 . . Actuellement cette bande est bien assignée mais non utilisée.
Les nouvelles bandes de fréquences à mettre à disposition des opérateurs sont:
1 TDD : Time Division Multiplex
2
791-821 MHz appariée à 832-862 MHz (bande des 800 MHz) et 2500-2690 MHz (bande des 2.6 GHz).
Au niveau de l'Union européenne ces bandes de fréquences ont été harmonisees par deux décisions:
• Décision de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2.500-2.690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (2008/477/CE).
• Décision de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir, des services de communications électroniques dans l'Union européenne (2010/267/UE) ;
La loi modifiée du 30 mai 2005 p.ortant organisation de la gestion des ondes radioélectriques dispose que tout octroi de licence doit se faire conformément au plan des fréquences. Ce plan prend la forme du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d'allotis~ement et d'attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences).2
Les bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz ont déjà. été inscrites au plan des fréquences et sont donc en principe à disposition des opérateurs, après une consultation publique.
L'article 6 paragraphe (3) de la loi modifiée portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques prévoit que «( ... ) l'octroi de licences pour des fréquences déclarées disponibles par le plan national des fréquences pour la mise en place d'un réseau public de fourniture de services de communications électroniques est subordonné au résultat d'une consultation publique préalable organisée par l'Institut endéansun mois après publication du plan révisé (. . .) ».
Afin de pouvoir lancer la consultation publique, il reste à définir la contrepartie pécuniaire (<< les redevances») de la mise à disposition de la portion du spectre radioélectrique tel que prévu à l'article 8 paragraphe (1) de la loi précitée. Les redevances fixées à l'article 1er du projet de règlemen( grand-ducal se basent sur les redevances actuelles à payer par les opérateurs établis pour la bande des 900 MHz respectivement la bande des 2,1 GHz telles que fixées à l'article 31 paragraphe (2) du règlement grand-ducal du14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles (Mémorial A no 4 de 2002).
2 Suite à la transposition du nouveau paquet télécom et la loi du 27 février 2011 modifiant la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, le plan des fréquences prendra désormais la forme d'un règlement de l'ILR.
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La redevance proposée pour la bande des 800 MHz est donc égale à celle actuellement applicable à la bande des 900 MHz. Et la redevance proposée pour la bande çjes 2.6 GHz est égale à celle actuellement applicable à la bande des 2.1GHz.
Compte tenu du fait que les technologies qui vont s'installer dans les bandes de fréquences en question sont des technologies à large bande, Îlest proposé d'exprimer les redevances en EUR/MHz. La redevance actuellement applicable aux réseaux 2G dans la bande des 900 MHz est de 7.500 EUR Icanal duplex (apparié).
Partant du fait qu'un canal 2G a une largeur de bande de 0.2 MHz et que 5*0.2 MHz=1 MHz, la redevance proposée pour la bande des 800 MHz serait égale à 5*7500,00 = 37.500,00 EURlMHz duplex (apparié).
La redevance actuellement applicable à la bande des 2.1 GHz est déjà exprimée en EURlMHz. Elle est de 24.000 EURlMHz duplex.
Les redevances proposées' pour les nouvelles bandes sont donc les suivantes :
Bande Redevance
791-821 MHz appariée à 832-862 MHz 37.500 EURlMHz duplex
2.500-2.690 MHz 124.000 EURlMHz duplex
Reste à mentionner que la bande des 2.6 GHz est partiellement utilisable en mode TDD (Time Division Duplex), c'est-à-dire que, contrairement au mode FDD (Frequency Division Duplex), ces parties de la bande seraient assignées en simplex et il faut prévoir ce cas pour les redevances. Il est proposé de réduire les redevances pour ce cas précis (assignation en simplex) à la moitié.
Conformément à l'artièle 8 paragraphe (2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, les montants des redevances ainsi fixées cornprennentles taxes dues pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques ainsi qu'une participation aux frais administratifs encourus par l'Institut· dans le cadre de ses attributions. Comme les redevances seront dues annuellement et en l'absence d'une raison majeure justifiant le versement soit par anticipation, soit en arriérés, il est proposé qu'elles soient perçues au milieu de l'année, donc qu'elles soient dues au 1er juillet de l'année à laquelle la redevance se rapporte.
Article 2
Pas de commentaire.
4
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR.G
Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives, réglementaires et autres
Intitulé du projet: Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les redevances pour la mise à disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz
Ministère initiateur: Ministère d'Etat, Service des Médias et des Communications Auteur(s): Pierre GOERENS/Anne BLAU
Tél: 247-82164/247-86719
Courriel : [email protected]/[email protected]
Objectif(s) du projet: Le projet de règlement sous examen a pour objet de fixer les redevances pour la mise à disposition des fréquences des bandes dites des 800 MHz et des 2,6 GHz.
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Institut luxembourgeois de régulation (ILR)
Date: 12 octobre 2011
Mieux légiférer
1.Partie(s) prenante(s) (organismès divers, citoyens, ... ) consultée(s) : Oui (8] NonO Si oui, laquellellesquelles : ILR
Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet:
Entreprises/Professions libérales : Citoyens:
Administrations:
Oui [8J Non
0
Oui
0
NonOOui
r8J
Non0
3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui [8J NonO N.a. 1
0
(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise eVou son secteur d'activité?) Remarques/Observations:
4. Le projet est-illisible etcompréhensible pour le destinataire?
Existe-t-ilun texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
Oui [8J Non
0
Oui
0
Non [8J et publié d'une façon régulière?Remarques/Observations:
1 N.a. : non applicable.
Version 27.04.2010
5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou Oui.~ NonO simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Remarques/Observations: le projet propose de fixer les redevances dues pour 800 MHz et 2,6 GHz en les alignant sur celles perçues pour 900 MHz respectivement 2,1 GHz
6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total?
administratives sont comprises dans. la taxe
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter
administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?
Si oui, de quelle(s) donnée(s} et/ou administration(s) s'agit-:-il ? 8. Le projet prévoit-il :
une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?
des délais de réponse à respecter par l'administration?
le principe que l'administration
ne
pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive »est-il respecté?
. Sinon, pourquoi? .
11. Le projet contribue-t-i1 en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
b~ amélioration de la qualité règlementaire ? Remarques/Observations:
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s}, seront-elles introduites?
13. Y-a-t-il une·nécessité d'adapter un système informatique . auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ?
Si oui, quel est le oélal pour disposer du nouveau système?
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
OuifZl Non
0
Les charges
Oui
0
NonfZI
N.a.0
Oui
0
Non0
N.a. ~ Oui0
Non0
N.a. ~ Oui0
Non0-
N.a. ~Oui
0
Non0
N.a. ~Oui
0
Non0
N.a."[gIOui~ NonO Oui [8] Non
0
Oui
0
Non0
N.a.fZI
Oui
0
NonfZI
Oui
0
Non [8] N.a.0
2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
S Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de
déplacement physique, achat de matériel, etc.).
Version 27.04.2010
concernée?
Si oui, lequel?
Remarques/Observations:
Egalité des chances
15. Le projet est-il:
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui
0
NonIZI
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui
0
Non0
Si oui, expliquez de quelle manière:
neutre en matière d'égalité des femmes et_des hommes? Oui
IZI
Non0
Si oui, expliquez pourquoi: de par son objet, le projet est sans influence sur l'égalité entre
femmes et hommes 1
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui
0
Non0
Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui
0
NonIZI
N.a.D hommes?Si oui, expliquez de quelle manière:
Directive « services»
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui
0
Non0
N.a.IZI
services transfrontaliers 5?
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html
4 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services }) (cf. Note explicative, p.1 0-11 )
5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive {{ services}} (cf. Note explicative, p.1 0-11 )
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