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Avis 49.423 du 16 décembre 2011

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.423

Projet de règlement grand-ducal

portant sur l’exercice de la profession d’infirmier en pédiatrie.

---

Avis du Conseil d'Etat

(16 décembre 2011)

Par dépêche du 11 août 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal portant sur l’exercice de la profession d’infirmier en pédiatrie, élaboré par le ministre de la Santé.

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les avis du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de la Chambre des salariés sur un avant- projet de règlement grand-ducal, ainsi que la fiche d’évaluation d’impact.

*

Le projet de règlement sous avis détermine le statut et les attributions de l’infirmier en pédiatrie. Il trouve sa base légale dans l’article 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Examen des articles Articles 1er à 3

Sans observation.

Article 4

Le Conseil d’Etat propose de donner à cet article le libellé suivant:

« Art. 4. Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de santé, l'infirmier en pédiatrie est habilité à accomplir chez les enfants depuis la naissance jusqu'à l'adolescence révolue les soins et actes figurant au règlement grand- ducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier, à l'exclusion des actes techniques suivants:

- retrait partiel ou total d'un cathéter vasculaire central, intrathécal ou intraventriculaire,

- pose d'une sonde vésicale chez le garçon de moins de six ans révolus. »

(2)

2 Article 5

Le Conseil d’Etat propose de formuler le liminaire de cet article comme suit:

« L'infirmier en pédiatrie est habilité à accomplir auprès des enfants depuis la naissance jusqu'à l'adolescence révolue les soins et actes suivants: ».

Au point 2), il y a lieu d’écrire « langeage » au lieu de « langage », terme usuellement utilisé en milieu médical.

Article 6

Cet article a trait à l’adaptation du traitement antalgique par l’infirmier en pédiatrie sur base d’une prescription d’un protocole préétabli. S’il est louable que les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis portent ainsi une attention particulière au traitement de la douleur, la rédaction de cet article laisse croire que la prescription de protocoles préétablis permettant d’adapter certains traitements sur base de symptômes ou paramètres vitaux précis ne serait permise que pour l’adaptation d’un traitement antalgique. Or, le règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier n’exclut pas la prescription de protocoles préétablis. Par conséquent, le Conseil d’Etat propose de supprimer l’article 6, lequel ne ferait que créer des malentendus.

Articles 7 à 9 (6 à 8 selon le Conseil d’Etat) Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 16 décembre 2011.

Le Secrétaire général, Pour le Président, La Vice-Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

Références

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