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FHF, Note relative aux demandes de reconnaissance du Covid-19 en tant que maladie professionnelle, 1.02.2021 - APHP DAJDP

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Pôle RHH 01.02.2021

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NOTE RELATIVE AUX DEMANDES DE RECONNAISSANCE DU COVID-19 EN TANT QUE MALADIE PROFESSIONNELLE

La présente note a pour objet d’expliciter les modalités procédurales et l’application dans le temps de la reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle pour les agents de la fonction publique hospitalière (suite à la parution du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 et la circulaire n°DGOS/RH3/2020/ du relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique hospitalière).

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE/ACCIDENT IMPUTABLE AU SERVICE PRESENTEES AVANT LE 16 SEPTEMBRE 2020

Demande de reconnaissance

en accident du travail d’un professionnel

Décision de reconnaissance de l'AT par l’AIPN : Pas de remise en cause de la

décision créatrice de droits

Décision de refus de reconnaissance par l'AIPN après avis de la commission de

réforme

Possibilité de constituer un dossier de reconnaissance d’imputabilité au titre de la maladie professionnelle

Demande de reconnaissance

en maladie imputable au

service d’un professionnel

Décision de reconnaissance par l’AIPN

Sous un délai de 2 ans à compter de l’inscription du Covid-19 au tableau de maladie professionnelle, l’agent peut demander la requalification de la décision en MP sous conditions (article 35-3 du décret n°88-386 du 19 avril 1988)

Décision de refus de reconnaissance par l'AIPN après avis de la commission de réforme

Possibilité de constituer un dossier de reconnaissance

d’imputabilité au titre de la maladie professionnelle

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Pôle RHH 01.02.2021

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DEMANDE DE RECONNAISSANCE DU COVID-19 EN MALADIE PROFESSIONNELLE PRESENTEE APRES 16 SEPTEMBRE 2020

L’instruction des demandes de reconnaissance du Covid-19 en tant que maladie professionnelle est réalisée selon les mêmes formalités que les demandes de CITIS.

La procédure à suivre est explicitée via les deux articles suivants : Note FHF et Guide DGOS. La procédure à suivre pour les demandes présentées postérieurement au 16 septembre est la suivante :

Le médecin du travail confirme à l’établissement que la demande satisfait aux

conditions de ce tableau n° 100

Décision de reconnaissance de la

MP par l’AIPN

Demande de reconnaissance

en en maladie professionnelle

d’un professionnel

Le médecin du travail indique à l’établissement que la maladie est inscrite au tableau mais qu’elle ne satisfait pas la condition de

délai de prise en charge et/ou le critère de la nature

des travaux

Le médecin du travail indique à l’établissement

que la maladie n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles

Saisine de la Commission de réforme

Commission La de réforme peut saisire la

commission référente à l'APHP pour des précisions

Avis de la commission

de réforme

Décision de reconnaissance

de la MP par

l’AIPN

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Pôle RHH 01.02.2021

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CRITERES D’INSTRUCTION PAR LA COMMISSION DE REFORME

Période 1

contamination avant le 17 mars 2020

Période 2

contamination entre le 17 mars et le 11 mai 2020

Période 3

contamination postérieure 11 mai 2020

L’agent a contracté le Covid-19 mais l’affection ne satisfait pas les conditions de :

Délai de prise en charge : elle a été constatée plus de 14 jours après la fin de l’exposition au risque

Nature des travaux exercés : les

professionnels ne sont pas désignés dans la liste limitative des travaux du tableau

La commission de réforme apprécie l’existence d’un lien direct entre l’affection (forme grave respiratoire de Covid-19) et l’exercice des fonctions de la victime :

- Une activité effective en présentiel, entrainant des contacts avec le public ou des collègues,

- Des critères de temporalité, - L’histoire clinique

Le critère déterminant est l’histoire clinique

La maladie contractée par l’agent n’est pas inscrite aux tableaux des maladies

professionnelles

La commission de réforme apprécie l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection constatée et le travail effectué par la victime :

- Taux d’IP supérieur ou égal à 25% (causé par des pathologies listées), suite à des activités réalisées en présentiel pendant la période de confinement.

- Existence de comorbidités et/ou de facteurs de risque de vulnérabilité pour l’évaluation des séquelles - Critère temporel

- Critère présentiel

- Probabilité du lien de causalité entre le SARS-CoV2 et la pathologie non respiratoire observée aura ici une importance particulière

CRITERES D’INSTRUCTION DES DEMANDES DE RECONNAISSANCE EN MALADIE PROFESSIONNELLE POUR LES AGENTS NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS DU TABLEAU DE MALADIE PROFESSIONNELLE N°100

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