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Affaires jointes T-39/92 et Τ-40/92. Groupement des cartes bancaires «CB» et Europay International SA contre Commission des Communautés européennes

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Texte intégral

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Affaires jointes T-39/92 et Τ-40/92

Groupement des cartes bancaires « CB » et

Europay International SA contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Communication des griefs — Entente de prix — Restriction de la concurrence — Marché à prendre en considération —

Exemption — Amendes »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 23 février 1994 II - 54

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Communi- cation des griefs — Envoi à une partie, à titre d'information, d'une copie d'une communica- tion des griefs supplémentaire notifiée à une autre partie — Absence de notification — Illé- galité

(Règlement du Conseil n° 17, art. 19, § 1; règlement de la Commission n° 99/63, art. 2 et 4) 2. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Accord rendant obligatoire pour les

membres d'un groupement bancaire la perception sur leurs clients commerçants d'une corn-

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mission d'encaissement pour les eurochèques étrangers — Objet anticoncurrentiel — Consta- tation suffisante

(Traité CEE, art. 85, § 1)

3. Concurrence — Ententes — Marché en cause — Délimitation (Traité CEE, art. 85, § 1)

4. Recours en annulation — Décision de la Commission prise sur la base de l'article 85, para- graphe 3, du traité — Appréciation économique complexe — Contrôle juridictionnel — Limi- tes

(Traité CEE, art. 85, § 3, et 173)

5. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions — Caractère indispen- sable des restrictions de la concurrence — Accord visant à assurer l'acceptation des eurochè- ques étrangers par les commerçants — Présence d'une clause imposant aux membres d'un groupement bancaire de percevoir sur leurs clients commerçants une commission d'encaisse- ment pour les eurochèques étrangers — Refus justifié de l'exemption

(Traité CEE, art. 85, § 3)

6. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Disjonction de procédures détachables — Admissibilité

(Traité CEE, art. 85)

7. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Chiffre d'affaires pris en considé- ration — Chiffre d'affaires d'ensemble des entreprises constituant une association d'entreprises

— Admissibilité — Violation du principe de la personnalité des peines — Absence (Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

8. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité des infrac- tions — Eléments d'appréciation

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

1. Il résulte des dispositions combinées de l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 et des articles 2 et 4 du règlement n° 99/63 que la Commission doit com- muniquer les griefs qu'elle fait valoir contre les entreprises et les associations intéressées et ne peut retenir dans ses décisions que les griefs au sujet desquels ces dernières ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue. De même, le

respect des droits de la défense, qui cons- titue un principe fondamental du droit communautaire et doit être observé en toutes circonstances, notamment dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions, même s'il s'agit d'une procédure administrative, exige que les entreprises et les associations d'entrepri- ses concernées soient mises en mesure, dès le stade de la procédure administra-

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tive, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits, griefs et circonstances allégués par la Commission.

Constitue une violation des exigences ci-dessus rappelées le fait de n'envoyer, qu'aux seules fins d'information, une copie d'une communication des griefs supplémentaire qui, tout en modifiant la nature intrinsèque de l'infraction reprochée à l'entreprise et en élargissant la portée des griefs avancés, était adressée à une autre partie, sans qu'un délai soit imparti à l'entreprise concernée pour lui permettre de présenter ses observations conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement n° 99/63.

Dès lors qu'il n'est pas exclu que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent, si la Commission avait régulièrement notifié à l'entreprise la communication des griefs supplémentaire et si elle lui avait imparti un délai pour la présentation de ses observations à l'égard de ladite communication, et que rien ne permet d'affirmer que l'entreprise inté- ressée a pris position sur la nouvelle for- mulation des griefs, la violation des droits de la défense ainsi constituée impose l'annulation de la décision de la Commis- sion retenant une infraction à la charge de ladite entreprise et lui infligeant une amende.

2. En souscrivant l'obligation de prélever à la charge des commerçants qui leur sont affiliés une commission à l'encaissement des eurochèques tirés sur une banque

étrangère, les membres d'un groupement bancaire se sont privés mutuellement de la liberté de se satisfaire éventuellement de la commission interbancaire, à la charge des émetteurs de tels chèques, qui leur est servie par la banque tirée comme rémunération du service d'encaissement rendu au commerçant. Il en résulte que l'accord a eu pour objet de restreindre de manière sensible la liberté de comporte- ment des membres du groupement et constitue donc une entente sur la percep- tion d'une commission, contraire en tant que telle à l'article 85, paragraphe 1, sous a), du traité. Dès lors que l'accord a pour objet de restreindre la concurrence, la prise en considération des effets concrets de l'accord n'est pas nécessaire au regard de l'application des règles de concurrence du traité.

3. Le marché des eurochèques étrangers émis dans le commerce en France consti- tue, de par son volume, un marché spé- cifique suffisamment homogène, qu'il est possible de distinguer de celui des autres moyens de paiement internationaux utilisés dans ce même État.

4. Le contrôle exercé par le juge commu- nautaire sur les appréciations complexes effectuées par la Commission à l'occasion de l'usage qu'elle fait de la marge d'appré- ciation que lui confère l'article 85, para- graphe 3, du traité à l'égard de chacune de ses quatre conditions doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appré- ciation et de détournement de pouvoir.

Eu égard au caractère cumulatif des II - 51

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conditions nécessaires à l'octroi de l'exemption, la décision de la Commis- sion, pour autant qu'elle refuse le bénéfice de l'exemption, n'est susceptible d'annu- lation que si le contrôle du juge commu- nautaire fait apparaître que la Commis- sion a manqué à ses obligations à l'égard de chacune de ces quatre conditions.

5. A supposer même que l'accord la conte- nant ait été indispensable pour assurer que dans un État membre les commerçants acceptent en paiement les eurochèques étrangers émis en monnaie nationale, la clause imposant aux mem- bres d'un groupement bancaire de pré- lever auprès de leurs clients commerçants une commission pour les paiements par eurochèque étranger constitue une res- triction de la concurrence non indispensa- ble. En effet, par cette clause, les membres du groupement, qui auraient pu se contenter, comme rémunération du ser- vice rendu, de la commission interban- caire, à la charge des émetteurs de tels chèques, qui leur est servie par la banque tirée, se sont privés, par voie d'entente, de la liberté de s'abstenir de prélever, auprès des commerçants qui leur sont affiliés, une commission pour les paiements par eurochèque étranger.

En présence d'une telle clause, c'est à bon droit que la Commission a considéré que l'accord en cause ne remplissait pas les conditions posées à l'octroi d'une exemp- tion par l'article 85, paragraphe 3, du traité.

6. Dans le cadre de l'application des règles en matière de concurrence, l'intérêt d'une bonne administration requiert que la Commission puisse statuer à l'égard d'un accord qui lui a été dûment notifié sans devoir attendre l'aboutissement de l'ins- truction portant sur un accord détachable de l'accord notifié. Il s'ensuit que, en sta- tuant, après disjonction des procédures, sur l'accord notifié, la Commission n'a pas porté atteinte aux droits de la défense du requérant.

7. L'utilisation du terme générique « infrac- tion » à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, en ce qu'il couvre sans distinction les accords, les pratiques concertées et les décisions d'associations d'entreprises, indique que les plafonds en matière d'amende qui sont prévus par cette disposition s'appliquent de la même manière aux accords et pratiques concertées, ainsi qu'aux décisions d'asso- ciations d'entreprises. Il s'ensuit que le plafond de 10 % du chiffre d'affaires doit être calculé par rapport au chiffre d'affai- res réalisé par chacune des entreprises parties auxdits accords et pratiques concertées ou par l'ensemble des entrepri- ses membres desdites associations d'entreprises, à tout le moins lorsque, en vertu de ses règles internes, l'association peut engager ses membres. Cette analyse est corroborée par le fait que, en fixant le montant des amendes, on peut tenir compte, entre autres, de l'influence que l'entreprise a pu exercer sur le marché, notamment en raison de sa taille et de sa puissance économique sur lesquelles le chiffre d'affaires de l'entreprise donne des indications. En effet, l'influence qu'a pu exercer sur le marché une association d'entreprises ne dépend pas de son propre

« chiffre d'affaires », qui ne révèle ni sa taille ni sa puissance économique, mais

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bien du chiffre d'affaires de ses membres, qui constitue une indication de sa taille et de sa puissance économique.

Une association d'entreprises qui a com- mis une infraction ne saurait faire grief à la Commission de violer le principe de la personnalité des peines en prenant en considération le chiffre d'affaires de ses membres pour déterminer le plafond de l'amende et en faisant supporter ainsi à ses membres la charge financière que constitue celle-ci. En effet, le fait de pren- dre en considération leur chiffre d'affaires ne signifie nullement qu'une amende leur a été infligée, ni même, en soi, que l'asso-

ciation en cause a l'obligation de répercuter sur ses membres la charge de celle-ci.

8. Le montant des amendes venant sanction- ner la violation des règles de concurrence doit être gradué en fonction des circons- tances de la violation et de la gravité de l'infraction. L'appréciation de cette dernière doit être effectuée en tenant compte de la nature des restrictions apportées à la concurrence et notamment de la question de savoir si le comporte- ment incriminé a restreint ou éliminé la concurrence.

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