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Décision 17-DCC-185 du 10 novembre 2017

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 17-DCC-185 du 10 novembre 2017

relative à la prise de contrôle conjoint de la société Bio Paris Ouest par les sociétés Biogroup LCD et Vicabio

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 9 octobre 2017, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Bio Paris Ouest par les sociétés Biogroup LCD et Vicabio, formalisée par un protocole d’accord en date du 27 juillet 2017 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle conjoint par les sociétés Biogroup LCD et Vicabio de la société Bio Paris Ouest, laquelle est active sur les marchés de la biologie médicale.

Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés des prestations d’analyses de biologie médicale et, à l’amont, les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie.

3. Quelles que soient les segmentations de ces marchés retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 15 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 17-202 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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