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Décision 17-DCC-191 du 10 novembre 2017

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 17-DCC-191 du 10 novembre 2017

relative à la prise de contrôle conjoint de la société Estivin Logistique Services par les sociétés Prim@ever et Estivin Groupe Holding

Finance

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 24 octobre 2017, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Estivin Logistiques Services par les sociétés Prim@ever et Estivin Groupe Holding Finance, formalisée par un accord d’achat d’actions en date du 26 juillet 2017 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle conjoint par les sociétés Prim@ever et Estivin Groupe Holding Finance de la société Estivin Logistiques Servies, laquelle est active sur le marché du transport de fruits et légumes. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés du transport routier de fruits et légumes et des services de logistique. Ces marchés sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, l’addition des parts de marché des parties n’excède pas deux points.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 398 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 17-208 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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