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PROCEDURE COLLECTIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DANS LES PAYS DE LA ZONE OHADA

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(1)

Manuel pratique du recouvrement des créances sur les entreprises en difficulté en zone Ohada

MANUEL PRATIQUE

Des

PROCEDURE COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF DES

ENTREPRISES EN DIFFICULTE DANS LES PAYS DE LA ZONE

OHADA

Manuel à l’usage des syndics, liquidateurs, contrôleurs et experts

 

Evelyne MANDESSI BELL Docteur d’État en droit

Avocat – Consultante

Ohada Legis

www.ohadalegis.com

Colletion Droit Ohada

2005

(2)

L’objet de ce Manuel à l’usage des syndics, liquidateurs et contrôleurs est de mettre à leur disposition un document de travail à portée essentiellement pratique dans le cadre du nouveau droit Ohada des Entreprises en difficulté en Afrique. Compte tenu de cette orientation de l’ouvrage, le lecteur ne pourra s’attendre à y retrouver de longs développements théoriques ou l’évocation de controverses doctrinales. Par contre, il y trouvera :

- dans la partie documentaire : le texte Ohada in extenso,

- dans le corps de l’ouvrage, des développements condensés sur les divers aspects de ce nouveau droit,

- des schémas récapitulatifs et tableaux retraçant ou résumant l’essentiel de ce qu’il faut retenir un point ou une procédure,

- des fiches pratiques et des tableaux de bord, points de repères indispensables pour ne pas oublier, dans le cadre d’une procédure donnée, tel délai ou telle diligence à accomplir,

- et enfin des formules, documents et lettres-types.

Afin de faciliter la consultation de l’ouvrage, le lecteur a un accès direct à l’information recherchée grâce à :

- un Sommaire Général, où figurent l’ensemble des thèmes traités dans l’ouvrage,

- des sommaires spécifiques où sont rassemblés les thèmes regroupés selon les divisions de l’ouvrage,

- un Index alphabétique p.249 permettant de rechercher directement un sujet précis ;

- une Table des schémas récapitulatifs et tableaux p. 243;

- une Table des fiches pratiques et tableaux de bord p. 245;

- une Table des formules, documents et lettres-types. p. 247

Toute œuvre étant perfectible les critiques et suggestions sont les bienvenues, le chantier de travail qu’ouvre ce nouveau droit étant immense.

E .MANDESSI BELL

N.B. Dans cet ouvrage, l’abréviation « AUO » a été très souvent utilisée pour désigner l’Acte Uniforme Ohada portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

_________________

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 52

AVANT-PROPOS

(3)

Fiche n° 7.

Ce qui va changer au niveau judiciaire à partir du dépôt au tribunal par le débiteur de l’offre concordataire

† CE QUI VA CHANGER A PARTIR DU DEPOT DE L’OFFRE CONCORDATAIRE

‹ Ce qui va changer pour le débiteur

- Pendant toute la durée du concordat préventif :

. impossibilité pour lui de payer un créance antérieure à la décision de suspension des poursuites individuelles,

. interdiction pour lui de faire des actes de disposition étrangers à l’exploitation normale ou de consentir des sûretés.

- Sauf remise de la part des créanciers, les intérêts moratoires, dommages intérêts, intérêts et pénalités continuent de courir mais ne sont pas exigibles (art. 9)

‹ Ce qui va changer pour les créanciers

- Le cours des délais dont étaient assorties leurs créances sur le débiteur est désormais suspendu.

- La suspension des poursuites individuelles interdit la plupart des poursuites :

. Ce qui est désormais interdit : - l’introduction d’une action en paiement ou la poursuite d’une action en cours,

- la mise en œuvre d’une voie d’exécution ou la poursuite d’une telle mise en oeuvre

- la prise de mesures conservatoires.

. Ce qui reste valable/permis : - les mesures conservatoires, voies d’exécution et décisions liées à des actions en paiement obtenues avant la décision de suspension des poursuites

- les actions en reconnaissance de droits et les actions cambiaires de de l’article 4.

† CE QUI VA SE PASSER APRES L’HOMOLOGATION DU CONCORDAT PREVENTIF (art. 18)

- Le concordat devient obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif.

- Les effets de la suspension des poursuites individuelles sont maintenus avec impossibilité pour les créanciers titulaires de sûretés réelles de les réaliser sauf résolution du concordat.

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 60

(4)

Formule n° 3 :

Requête de l’expert au Président du Tribunal aux fins de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise sur le concordat préventif

(art . 13 alinéa 1)

Article 13 : L’expert commis dépose au greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, dans les deux mois de sa saisine, au plus tard, sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente de proroger ce délai d’un mois.

Règlement préventif de ______________________

_________________________________________

(nom et prénoms ou raison sociale du débiteur)

Demande de prorogation du délai de dépôt du rapport sur le concordat préventif

M. ______________________

A l’honneur de vous exposer,

Qu’en date du __________________, il a été nommé en qualité d’expert dans le cadre de la procédure visée en objet par jugement n° _____________ du Tribunal de _______________ de _____________ ville.

Qu’il s’est immédiatement attelé à sa mission et c’est ainsi que ………… (relatez ce qui a déjà été fait).

Toutefois, ……… (évoquez les problèmes rencontrés qui justifient la demande de prorogation du délai).

Ce pourquoi il sollicite, en application de l’article 13 alinéa 1 de l’AUO la prorogation du délai de dépôt de son rapport jusqu’au _______________________..

A _______________________ le ____________________________

______________________________

Expert

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 85

(5)

§ 3. Les organes intervenant dans la procédure de redressement judiciaire 70. Voir développements p. 15 et s.

Sous section 2. Les incidences du redressement judiciaire

70 bis. Ces incidences sont examinées eu égard au débiteur et aux créanciers.

§ 1 Les incidences du redressement judiciaire sur la situation du débiteur

70 ter. Ces incidences sont examinées en ce qui concerne deux volets importants : - la direction de l’entreprise

- les actes de la gestion passée du débiteur.

A. Qui est aux commandes de l’entreprise ?

71. Le débiteur demeure aux commandes de l’entreprise, mais le régime auquel il est soumis est différent selon les types d’actes qu’il peut être amené à accomplir : Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 52 de l’Acte Uniforme :

- il accomplit obligatoirement tout acte d’administration et de disposition de ses biens avec l’assistance du syndic, sous peine d’inopposabilité de ces actes, et ce, à partir de la date de la décision prononçant le redressement judiciaire jusqu’à l’homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire ou liquidation des biens,

- par contre il peut accomplir seul les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activité habituelle de l’entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge pour lui d’en rendre compte au syndic.

72. Dans ce contexte, qu’advient-il si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine ? Le syndic peut, accomplir seul l’acte concerné, à condition de solliciter au préalable l’autorisation du Juge-commissaire (notamment s’agissant de mesures conservatoires à prendre, de recouvrement d’effets et de créances exigibles, de ventes d’objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, de l’introduction ou du suivi d’actions mobilières ou immobilières;

73. Si c’est le syndic lui-même qui refuse de prêter son assistance au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale pour l’accomplissement de ces actes d’administration ou de disposition, ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l’y contraindre par décision du Juge-commissaire.

B. Le sort des actes de la gestion passée

74. Il est réglé aux articles 67 à 71 de l’Acte Uniforme en ces termes :

Article 67 : Sont inopposables de droit ou peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, telle que définie par l’article 72 ci-après, les actes passés par le débiteur pendant la période suspecte débutant à la date de cessation des paiements et finissant à la date de la décision d’ouverture.

…/…

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 69

(6)

A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par la juridiction compétente, soit d’office, soit à la demande du syndic ou du représentant du Ministère Public, soit à la demande d’un contrôleur, sur rapport du Juge-commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu’il avait données ou compromet la valeur du fonds.

Article 117 : Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d’ouverture, de la continuation de l’activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic, sont des créances contre la masse, sauf celles nées de l’exploitation du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds.

§2. Les incidences du redressement judiciaire sur l’exécution des contrats en cours A. Les principes de base en ce qui concerne les contrats en cours

78. L’article 1O7 de l’Acte Uniforme indique expressément que la cessation des paiements déclarée par décision de justice n’est pas une cause de résolution des contrats en cours hormis :

- les contrats conclus en considération de la personne du débiteur

- et ceux prévus expressément par le droit national de chaque Etat-partie.

79. Toute clause prévoyant la résolution d’un contrat pour un tel motif est réputée non écrite.

B. Le régime des contrats synallagmatiques en cours

80. Que le tribunal saisi ait prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, c’est au syndic qu’appartient le droit d’exiger l’exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l’autre partie.

- Le syndic n’a pas fourni la prestation promise : l’autre partie peut soulever l’exception d’inexécution.

- L’autre partie s’est exécutée sans avoir reçu la prestation promise : elle devient alors créancière de la masse.

81. En tout état de cause, selon les prescriptions de l’article 108, le syndic peut, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, être mis en demeure d’exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un délai de trente jours, sous peine de résolution, de plein droit, du contrat. Faute de réaction de sa part dans le délai imparti par la mise en demeure (exercice de sa faculté d’option ou fourniture de la prestation promise), il y aura lieu à allocation de dommages intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l’autre partie en sus de la résolution du contrat.

82. Il est précisé au dernier alinéa de l’article 1O9 que toute compensation par le cocontractant entre les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages intérêts dus pour la résolution est interdite. Toutefois, s’il saisit le tribunal d’une action en résolution contre le syndic, ce dernier pourra :

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 123

(7)

108. bis. Le schéma ci-après relatif au concordat de redressement en récapitule les points et étapes essentiels.

SCHEMA RECAPITULATIF N° 6

LE CONCORDAT DE REDRESSEMENT Préparation – Conclusion – Dénouement

n Avis par le greffier aux créanciers de la proposition de concordat de redresse-

ment par insertion dans le(s) journal/naux d’annonces légales où l’annonce Î o du dépôt de l’état des créances est faite (art. 119.2)

et

Invitation des créanciers munis de sûretés réelles spéciales à se prononcer sur cette proposition de concordat par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge !

q p

A l’expiration de ces délais, le juge- Dépôt par ces créanciers de leurs déclarations dans les 15 j. de la publi- Commissaire saisit le Président de cation au(x) JAL de l’annonce relative au dépôt des créances ou de la la juridiction pour convocation des réception du pli visé à l’article 87, lesquelles sont transmises par le créanciers dont les créances ont été Í greffe au juge-commissaire et au syndic (art. 12O)

admises définitivement ou par pro- vision à l’assemblée concordataire, par avis dans le(s) JAL et par lettres individuelles (art. 122) !

r

Tenue de l’assemblée concordataire Î s Le Tribunal

____________________________!_________________

! !

t t

N’homologue pas le concordat Homologue le concordat

=> il convertit le redressement judiciaire => il désigne ou maintient en fonctions les contrôleurs en liquidation des biens (*) ou, à défaut, le syndic (**)

! ! u u

Publicités légales des articles 36 et 37 Publicités légales des articles 36 et 37 (art. 129 al. 2) (art. 128 al. 1)

!

___________________________!________________

! !

Problèmes dans l’exécution du concordat Exécution du concordat sans problèmes => possibilité d’en demander la résolution (art. 139) => RAS

N.B. En cas de résolution du concordat, la juridiction compétente doit convertir le redressement judiciaire en liquidation

des biens et nomme un syndic. Une masse est constituée avec les créanciers antérieurs et postérieurs au concordat qui sont invités à produire.

____________________________________

(*) L’appel contre cette décision est possible seulement dans les 15 j. par le représentant du Ministère Public ou le débiteur (art. 129 al. 2),

(**) L’appel contre cette décision est possible dans les 15 j. dans les 15 j. par le représentant du Ministère Public uniquement (art. 129 al. 1).

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 137

Dépôt de la proposition de concordat de redressement

par le débiteur

(8)

Fiche n° 8.

Points importants parmi les mesures de redressement de l’entreprise admise au redressement judiciaire

La continuation de l’activité de l’entreprise est souvent un paramètre non négligeable du dénouement favorable de la procédure collective d’apurement du passif puisqu’elle permet l’entrée de fonds. L’article 112 alinéa 3 de l’Acte Uniforme donne au juge-commissaire une grande latitude d’action en ce domaine puisque ce dernier a la possibilité de mettre fin à la continuation de l’activité à tout moment sans avoir nécessairement besoin de consulter qui que ce soit avant de prendre sa décision. Il sera toutefois tenu de le faire s’il est saisi d’une telle demande par des créanciers ou un contrôleur par déclaration motivée au greffe (art. 1121.4) Le juge-commissaire dans ce cas doit statuer dans les 8 jours de cette audition (art. 112.5).

S’il y a intérêt à confier la continuation de l’activité à une personne tierce, il y aura lieu de solliciter la mise en location-gérance du fonds de l’entreprise du débiteur dont l’autorisation pourra être demandée au Tribunal par le représentant du Ministère Public, le syndic ou un contrôleur (art. 115).

Rappelons également que le juge-commissaire a un pouvoir décisionnel important en ce qui concerne la participation du débiteur ou des dirigeants de la personne morale à cette continuation de l’activité. En effet, en cas de redressement judiciaire, c’est lui qui, sur requête du syndic, décide de la participation du débiteur ou de ces dirigeants à cette continuation (art. 114.1).

Dans le cadre du nouveau droit Ohada des entreprises en difficulté, il est prévu que les débiteurs en difficulté admis au règlement préventif ou au redressement judiciaire doivent prévoir des plans sociaux en ce qui concerne leurs personnels. De quelle manière devront donc intervenir ces licenciements de personnels ?

Les indications pertinentes figurent à l’article 11O de l’Acte Uniforme qui dispose que lorsque ces licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le dispositif de l’Acte, nonobstant toute disposition contraire, mais en respectant les normes du droit du travail imposant le droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.

Le libellé de l’article 11O amène à penser que deux cas de figures peuvent se présenter :

- 1er cas de figure : les mesures de licenciements économiques ne sont pas urgentes ni indispensables au redressement de l’entreprise du débiteur en difficulté : le droit commun en ce domaine devra s’appliquer, à savoir le dispositif du droit national de l’Etat-partie en matière de droit social ;

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 140

g Continuité de l’activité de l’entreprise admise au redressement judiciaire

g Les licenciements économiques dans le cadre de procédures de redressement judiciaire

(9)

FICHE N° 10

TABLEAU DE BORD DU SYNDIC POUR LA GESTION DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

d’ordre

Formalité, acte ou diligence concerné Texte concerné

Délai

1 „ Décision d’ouverture de la procédure

- Publicité de la décision d’ouverture au JO en cas de défaillance du greffier.

- Contrôle de l’accomplissement des formalités de publicité légale par le greffier.

- Inscription aux Domaines de la décision d’ouverture.

- Réquisition au nom de la masse des inscriptions de sûretés mobilières et immobilières non requises par le débiteur.

- Convocation du débiteur pour examen et clôture des livres comptables.

- Invitation des tiers détenteurs à remettre les documents comptables qu’ils détiennent.

- Mention de l’incessibilité des droits sociaux dans les registres de la personne morale débitrice et établissement d’un état des droits sociaux et d’un certificat de dépôt ou d’inscription d’incessibilité aux dirigeants.

„ Scellés

Réquisition de levée des scellés en vue de l’inventaire.

…/…

Art. 37 al. 1 et 2

Art. 38 al.1

Art. 38 al. 2

Art. 54

Art. 55 al.1

Art. 55 al. 2

Art. 57 al. 4 et 5

Art. 62

Dans les 15 j. du prononcé de la décision.

-

-

« Dès son entrée en fonction »

Dans les 3 j. de la décision d’ouverture

-

-

Dans les 3 j. de leur apposition.

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 143

SECTION 3. Formulaires et documents-types

(10)

Formule n ° 12 :

Requête du syndic au Juge-commissaire afin de faire avancer des fonds par le Trésor Public pour régler les frais liés à la procédure collective

(art. 50)

Article 50 : Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d’affiche et d’insertions de cette décision dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée des scellés ou d’exercice des actions en déclaration d’inopposabilité, de comblement du passif, d’extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, l’avance de ces frais est faite, sur décision du Juge- commissaire, par le Trésor public qui en sera remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements.

Cette disposition est applicable à la procédure d’appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

A M. Le Juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de __________

__________________ (nom et prénoms ou raison sociale du débiteur).

M. ________________________, syndic de ladite procédure, a l’honneur de vous exposer

Que les deniers dépendant de la procédure susmentionnée ne peuvent suffire immédiatement à couvrir les frais énumérés à l’article 50 de l’AUO, notamment ceux liés au jugement déclaratif de redressement judiciaire, de signification, d’affiche et d’insertion de cette décision dans les journaux, d’apposition, de garde et de levé des scellés, d’inventaire et autres ;

Qu’afin d’y faire face, il échet de solliciter l’avance par le Trésor Public des sommes requises s’élevant à F CFA ………..;

En conséquence l’exposant sollicite qu’il vous plaise,

Vu l’article sus-mentionné de l’AUO,

Ordonner que l’avance des frais dont s’agit et dont un état est ci-joint sera faite par ________, lesquels frais seront par privilège remboursés sur les premiers recouvrements.

Présentée à ______________________ le ____________________

Le Syndic

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 146

(11)

Formule n ° 14 :

Saisine par le(s) contrôleur(s) du juge-commissaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire pour forcer à agir le syndic qui refuse son assistance à

l’accomplissement d’un acte d’administration ou de disposition (art. 52 al. 4)

Article 52 al 4 :

Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d’administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l’y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.

Le soussigné ___________________________________ (nom et prénoms, profession, domicile),

Agissant en qualité de contrôleur dans la procédure de collective d’apurement du passif de ________________________________________ (nom et prénoms ou raison sociale du débiteur),

A l’honneur de vous exposer :

Qu’en date du ____________________, M. ______________________ a été nommé syndic dans la procédure de ______________________________ concernant ____________

___________________________ (débiteur) par jugement n° ___________ du Tribunal de __

___________________ de ________________ (ville).

Que toutefois ledit syndic refuse son assistance à l’accomplissement d’un acte d’administration (ou de disposition) qui doit être effectué.

En effet, en date du ________________, (relater les faits).

Qu’il est de l’intérêt de la masse de voir cet acte accompli.

Pourquoi l’exposant demande qu’il vous plaise,

Conformément aux dispositions de l’article 52 alinéa 4 de l’AUO,

Ordonner à ____________________, syndic, de rempli sa mission d’assistance en rapport avec l’acte à accomplir.

_______________________________________

Contrôleur

(signature)

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 152

(12)

Formule n ° 19 :

Mise en demeure du syndic aux fins de récupération des titres constatant les droits sociaux des dirigeants de la personne morale admise au redressement judiciaire ou à la liquidation des

biens devenus incessibles (art. 57 al. 3)

.

Article 57 al 3: Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces titres est constitutive de l’infraction prévue à l’article 231 7° ci-après.

NR :

OBJET : mise en demeure

________________________,

Par Jugement n° _____________ du Tribunal de __________________ de _____________________ (ville) en date du _________________, ____________________

________________________ (raison sociale du débiteur) a été admis à la liquidation des biens. En votre qualité de dirigeant de droit de la société (de fait, apparent, occulte ….), vous êtes désormais soumis au régime de l’article 57 de l’AUO relatif à l’incessibilité des droits sociaux de tels dirigeants qui vous impose de déposer les titres que vous détenez sur la société entre mes mains. Or à la date d’aujourd’hui, je constate que vous n’avez pas encore accompli cette formalité.

Je vous somme donc par la présente qui vaut mise en demeure de me déposer lesdits titres à ___________________________________ (lieu) (ou de m’adresser lesdits titres à l’adresse B.P. ____________, ____________________ (ville) au plus tard dans les _____ (_____________) jours de la réception de la présente (ou de la notification de la présente par huissier). Le non- accomplissement de cette formalité à l’expiration de ce délai vous exposera aux sanctions prévues par les textes.

Espérant ne pas avoir à en arriver à de telles extrémités, je reste dans l’attente de votre visite ou de votre courrier.

Veuillez croire à l’assurance de mes sentiments distingués.

_____________________________________

Syndic

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 208

(13)

SCHEMA RECAPITULATIF N° 8

LES DIVERS CAS DE FIGURES D’ADMISSION D’UN DEBITEUR EN DIFFICULTE AU REGIME DE LA LIQUIDATION DES BIENS

¾ n ¾ o ¾ p ¾ q

Débiteur en difficulté sou- Débiteur admis au Débiteur admis au Débiteur admis au mis au droit commun solli- règlement préventif redressement judi- règlement préventif tant l’application du régi- ciaire ou au redressement me Ohada des entreprises judiciaire

en difficulté

Le Tribunal constate qu’il Il respecte ses engage- Il respecte les termes Son concordat pré-

est en fait en cessation de ments concordataires du concordat mais sa ventif ou de redres-

paiements et il ne peut pro- mais sa situation se dé- situation se détériore sement est annulé poser de concordat préven- riore : il cesse ses paie- et il ne peut plus ou résolu

tif ou de redressement ments et ne peut pro- maintenir ses engage- poser de concordat de ments ni proposer de redressement sérieux nouveau concordat

Ø

Ø

Ø

Ø

Il sera directement admis Il passera du régime Il passera du régime Il passera du régime à la liquidation des biens du concordat préven- du redressement ju-

(art. 15) tif à celui de la liqui- diciaire à la liquida- - du règlement pré- dation des biens tion des biens ventif à celui de (art. 15) (art. 141.2) la liquidation des

biens s’il est recon- nu en cessation des paiements

- du régime du re- dressement judi ciaire à celui de

la liquidation des

biens dans l’autre cas.

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 232

(14)

Fiche n° 13.

Le régime de la vente des actifs de l’entreprise en liquidation des biens

Elément d’actif

concerné Régime

Eléments mobiliers non gagés

Peuvent être vendus aux enchères ou à l’amiable selon la formule librement adoptée par le syndic.

NB1. Pour les cessions globales d’actifs, le syndic doit consulter le(s) contrôleur(s) s’il en a été nommé pour recueillir son/leur avis sur les offres d’acquisitions qu’il reçoit.

NB2. Pour les cessions de créances à long terme du débiteur, l’autorisation du juge-commissaire est nécessaire.

Eléments mobiliers gagés

Pour en opérer le retrait, le syndic doit désintéresser les créanciers gagistes ou nantis concernés. Cette opération ne pourra se faire sans l’autorisation du juge-commissaire (art. 149). Si dans les 3 mois de la décision de liquidation des biens, le syndic n’a pas fait le nécessaire pour le retrait du gage, le créancier concerné peut reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d’en rendre compte au syndic (art.

149 al. 2). Les administrations fiscales et de sécurité sociale ont les mêmes droits (al. 3).

Immeubles „ Règles générales : ces ventes s’opèrent suivant les règles en matière de saisie immobilière. Cependant, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues le justifient, elles peuvent intervenir par adjudication ou de gré à gré dans les conditions de l’article 15O de l’Acte Uniforme. En cas d’inertie du syndic en présence d’immeubles hypothéqués, les mêmes règles que celles rappelées ci-dessus pour les éléments gagés s’appliquent (art. 150 al. 3 et).

„ Ventes des immeubles par adjudication : les créanciers inscrits seront invités par le notaire par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude 2 mois avant l’adjudication et à y inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date (art. 155 al. 3). Ils sont également convoqués pour assister à la vente par le même pli (Art.

155.3).

„ Ventes des immeubles de gré à gré : l’autorisation de vente de gré à gré qui contient le prix de chaque immeuble et ses conditions de mise à prix doit être notifiée par le greffier par acte extrajudiciaire aux créanciers inscrits à domicile élu (art. 159 al. 2). Si les créanciers trouvent que le prix est insuffisant ils peuvent faire la surenchère du 1Oème sur le prix par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge adressé au syndic dans les 30 jours de la notification de l’autorisation (art. 159.3).

Manuel pratique des procédures collectives d’apurement du passif des entreprises en difficulté en zone Ohada 239

(15)

Formule n° 58 :

Rapport du syndic sur le problème de la continuation des activités de l’entreprise du débiteur en liquidation des biens

(art. 113 al. 2)

Article 113 : La juridiction compétente statue sur rapport du syndic communiqué au représentant du Ministère Public.

Liquidation des biens de __________

______________________________

(nom et prénoms ou raison sociale du débiteur)

____________________________________

(nom et prénoms du syndic)

Syndic

En ma qualité de syndic dans la procédure de liquidation des biens de ____________

___________________________, il m’échet de faire rapport au Tribunal sur le problème de la continuité de l’entreprise de _______________________________ (nom et prénoms ou raison sociale du débiteur), conformément aux prescriptions de l’article 113 al. 2 de l’AUO ;

„ Rapport favorable à la continuation de l’activité

L’entreprise dudit débiteur déclaré en liquidation des biens par jugement n°

______________ du Tribunal de __________________ de _________________________ (ville) en date du ___________ est présentement dans une situation critique rendant vital le maintien de son activité ;

En effet, ………….. (mentionnez les raisons militant en faveur de ce maintien) ;

Il apparaît donc que le maintien de l’activité de cette entreprise est nécessaire à la liquidation et qu’en outre il ne met en péril ni l’intérêt public, ni celui des créanciers ;

„ Rapport défavorable à la continuation de l’activité (exemple de canevas)

L’entreprise dudit débiteur déclaré en liquidation des biens par jugement n°

______________ du Tribunal de __________________ de _________________________ (ville) en date du ___________ est présentement dans une situation critique, laquelle aurait permis de militer en faveur du maintien de son activité en application des dispositions de l’article 113 al. 1 de l’Acte Uniforme sus-visé ;

En effet, ………….. (mentionnez rappelez la mauvaise situation concernée) ;

Toutefois ………… (précisez les raisons ne militant pas en faveur de ce maintien) ;

Il apparaît donc que le maintien de l’activité de cette entreprise bien que nécessaire à la liquidation, est contraire à l’intérêt public ;

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