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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre commerciale, 27 mai 2020, n° 19/02482

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HAL Id: hal-03327572

https://hal.univ-reunion.fr/hal-03327572

Submitted on 27 Aug 2021

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre commerciale, 27 mai 2020, n° 19/02482

Emilie Jonzo

To cite this version:

Emilie Jonzo. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre commerciale, 27 mai 2020, n° 19/02482. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2020, pp.689-690. �hal-03327572�

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R.J.O.I. 2020 – n° 29 689

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7.3 Procédures collectives

Procédures collectives – redressement judiciaire – inexécution du plan – résolution du plan (non) – liquidation judiciaire (non)

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre commerciale, 27 mai 2020, n°

19/02482

Émilie Jonzo, Docteur en droit privé, Enseignante contractuelle à l’Université de La Réunion

Deux hypothèses peuvent conduire à la résolution d’un plan de restructuration, qu’il ne faut pas confondre. La survenance d’une cessation des paiements emporte nécessairement cette résolution et l’ouverture, soit d’un redressement judiciaire soit d’une liquidation judiciaire selon la situation du débiteur (art. L. 626-27 I al. 3 C. com.). Mais le défaut de paiement d’une échéance du plan par le débiteur rend seulement possible sa résolution (art. L.

626-27 I al. 1 C. com.). Le législateur est clair sur cette distinction. Dans le premier cas, il impose la résolution du plan, tandis qu’elle ne constitue qu’une possibilité dans le second. L’importance de cette distinction apparaît de façon encore plus claire en pratique, comme le montre l’arrêt de la cour d’appel de Saint- Denis du 27 mai 2020.

Faisant face à des difficultés, une SCI fait l’objet d’un redressement judiciaire, à l’issue duquel un plan est arrêté. Malheureusement, en cours d’exécution dudit plan, l’une de ses sociétés locataires, du fait d’un conflit avec un client, n’est pas en mesure de payer les loyers. La SCI se trouve alors, à son tour, dans l’impossibilité d’effectuer le paiement d’une échéance du plan. Si la situation se rétablit rapidement grâce à la régularisation des loyers impayés, le commissaire à l’exécution du plan avait, entre temps, sollicité la résolution du plan. Un jugement du 20 août 2019 avait accueilli cette demande et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI. La cour d’appel de Saint-Denis, par un arrêt du 27 mai 2020, infirme le jugement. Après avoir rappelé l’article L. 626-27 du Code de commerce, qui pose la distinction sus énoncée, la cour d’appel écarte

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R.J.O.I. 2020 – n° 29 690

l’existence d’une cessation des paiements. Ce faisant, elle écarte donc le prononcé automatique de la résolution du plan et de l’ouverture d’une procédure collective curative (redressement ou liquidation judiciaire). Libre de prononcer ou non la résolution, elle met ensuite en évidence les circonstances dans lesquelles se sont produits les défauts de paiements. Considérant, à juste titre, les difficultés désormais résolues, elle exclut alors la résolution du plan.

Comme le montre cette affaire, la marge d’appréciation laissée au juge par le législateur en l’absence de cessation des paiements lui permet de s’adapter du mieux possible à la réalité de la situation du débiteur. La cour d’appel de Saint- Denis n’hésite pas à en faire usage. Cette solution n’est pas sans rappeler un précédent arrêt du 10 juillet 2019, évoqué dans un précédent numéro (CA Saint- Denis, ch. com., 10 juillet 2019, n° 18/02114). Il convient donc de saluer cette décision conforme à la loi et pragmatique. Favorable à la survie de l’entreprise grâce à la poursuite du plan, elle doit être particulièrement appréciée dans ce contexte de crise économique. Toute difficulté ne doit pas être synonyme de liquidation de l’entreprise. La liquidation judiciaire doit rester l’ultime solution lorsqu’il n’existe aucun espoir de survie de l’entreprise.

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