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Note sous Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, Chambre civile, 26 juin 2020, n° 18/01733

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HAL Id: hal-03329440

https://hal.univ-reunion.fr/hal-03329440

Submitted on 31 Aug 2021

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Note sous Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, Chambre civile, 26 juin 2020, n° 18/01733

Amina Ali Saïd

To cite this version:

Amina Ali Saïd. Note sous Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, Chambre civile, 26 juin 2020, n° 18/01733. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2021, pp.61-62. �hal-03329440�

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R.J.O.I. 2021 – n° 30 61

Chronique de la jurisprudence judicaire de la région Océan Indien Sous la direction de ROMAIN LOIR,

Professeur de droit privé à l’Université de la Réunion

1. DROIT DES PERSONNES ET DE LA NATIONALITE 1.4. Nationalité

Le contentieux de la nationalité est un contentieux courant dans la Zone de l’Océan Indien, découlant notamment d’un héritage historique riche et d’une variété de population marquée par la colonisation et la décolonisation. On comprend ainsi aisément que les questions d’acquisition et de perte de la nationalité française puissent nourrir, encore à l’heure actuelle, un important contentieux devant les juridictions. Les décisions rendues par la Chambre civile de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion les 26 juin 2020 et le 25 septembre 2020 illustrent notamment les difficultés fréquemment rencontrées lors de procédures de déclarations de nationalité à raison du mariage ou de la qualité d’ascendant de Français.

Nationalité française – Communauté de vie – Interruption.

Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, Chambre civile, 26 juin 2020, n° 18/01733 Amina Ali Saïd, Doctorante en droit privé à l’Université de La Réunion

L’acquisition de la nationalité au titre du mariage avec un conjoint français tout d’abord, est subordonnée à une procédure spécifique dont les conditions doivent être observées de manière certaine au moment de la demande. La disparition d’une des exigences requises est susceptible de faire obstacle à la procédure de déclaration de nationalité, voire même de conduire à son annulation.

En l’espèce un homme né à Madagascar a précisément contracté un mariage le 5 octobre 2007 avec une femme de nationalité française à l’Île de la Réunion.

Plus de 7 ans après leur union civile l’homme a sollicité l’attribution de la nationalité française par une déclaration effectuée auprès de la Préfecture de La

Chroniques

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R.J.O.I. 2021 – n° 30 62

Réunion le 23 avril 2015 et enregistrée le 6 janvier 2016. La demande semblait alors somme toute classique : la communauté de vie était a priori caractérisée, et le couple avait par ailleurs donné naissance à un enfant quelques temps avant leur mariage.

Mais c’était sans compter la constatation d’une communauté de vie interrompue quelques années auparavant, puisque le 3 décembre 2013 l’épouse avait été chassée du domicile familial, donnant par la suite lieu à la formalisation d’un accord amiable le 16 avril 2014 s’agissant de la prise en charge de l’enfant mineur. De surcroît, il a été établi que l’épouse avait également déposé une requête en divorce le 2 octobre 2017 ayant abouti à une ordonnance de non conciliation le 1er mars 2018.

L’homme arguant d’une séparation uniquement temporaire, devait ainsi apporter la preuve d’une reprise de la vie commune entre le 16 avril 2014, et la date de la déclaration de nationalité, soit le 23 avril 2015, afin de satisfaire aux exigences légales. L’article 21-2 du Code Civil impose en effet, non seulement l’existence d’une communauté de vie d’au moins 4 années après le mariage avec le conjoint français, mais également que cette communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas été interrompue au moment de la déclaration.

En la matière rappelons qu’une interruption de la vie commune, si elle est suivie par une reprise, ne fait pas perdre à l’étranger le droit d’acquérir la nationalité française de son conjoint (Civ., 1ère, 18 sept. 2002). L’apport d’éléments en ce sens pouvait donc laisser envisager des perspectives favorables à la requête.

La Cour d’appel de Saint-Denis à néanmoins relevé que la production par l’époux du seul document évoquant l’échéance d’un crédit commun au 7 avril 2016, sans autre indication concernant la date de souscription, ne pouvait constituer un élément prouvant l’existence d’une communauté de vie matérielle, morale et affective au sens de l’article 215 du Code Civil.

La Cour d’Appel établit donc que l’interruption de la communauté de vie constatée au moment de la déclaration de nationalité, même après plus de 4 années de mariage, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française en raison du mariage.

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