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Note sous Cour d’appel Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 29 novembre 2019, n° 18/00781

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Texte intégral

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HAL Id: hal-03327570

https://hal.univ-reunion.fr/hal-03327570

Submitted on 27 Aug 2021

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Note sous Cour d’appel Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 29 novembre 2019, n° 18/00781

Emilie Jonzo

To cite this version:

Emilie Jonzo. Note sous Cour d’appel Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 29 novembre 2019, n° 18/00781. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2020, pp.394-395. �hal-03327570�

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R.J.O.I. 2020 – n° 28 394

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7.3 Procédures collectives

Procédure collective - liquidation judiciaire – dessaisissement - décès du débiteur - indivision successorale – liquidateur - partage de l’indivision.

Cour d’appel Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 29 novembre 2019, n° 18/00781 Emilie Jonzo, Docteur en droit privé, Enseignante contractuelle à l’Université de la Réunion

« La clé principale de l’articulation [entre droit de l’indivision et droit des entreprises en difficulté] est d’ordre purement chronologique » (VAUVILLÉ Fr.,

« Chronique de jurisprudence en matière de droit des procédures collectives », note sous Com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008 et Com., 18 févr. 2003, n° 00- 13.100, JCP N, 21 nov. 2003, n° 47, 1597). Il est permis de douter qu’un bon usage de cette clé ait été fait dans le présent arrêt. En l’espèce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte en 1996 à l’encontre d’un débiteur, propriétaire de biens immobiliers avec son épouse, tous deux décédés respectivement en 1999 et en 2001, le liquidateur demande au tribunal, en 2015, d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les héritiers du débiteur et la vente aux enchères publiques des biens susmentionnés. Rejetées en première instance, ces demandes connaissent le même sort en appel. La cour d’appel affirme qu’« Il est constant qu’avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2014-326 du 12

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R.J.O.I. 2020 – n° 28 395

mars 2014, le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir seul en partage de l’indivision sur le fondement de l'article 815. ».

De cette affirmation, la cour d’appel déduit que la possibilité offerte au liquidateur de solliciter le partage des biens détenus en indivision par le débiteur ne s’étend pas à l’indivision successorale résultant du décès du débiteur, et donc postérieure à l’ouverture de la procédure collective. Cette position contredit une décision de la Cour de cassation de 2003 considérant, en présence d’une liquidation judiciaire antérieure au décès, donc à l’indivision successorale, que

« le liquidateur, qui représentait les créanciers, aurait pu agir sur l’immeuble litigieux avant la création de l’indivision successorale et était donc recevable, en application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1, du Code civil, à poursuivre la vente forcée de cet immeuble » (Com., 18 févr. 2003, n° 00-13.100, Bull. Civ. IV, n° 22).

La formulation de la décision de la cour d’appel attire également notre attention sur la mention l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Si, auparavant, le liquidateur pouvait solliciter le partage des biens détenus en indivision par le débiteur, il l’a perdu en vertu du nouveau paragraphe IV de l’article L. 641-9 (« Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. »). Cet ajout ne vise pas à réduire le droit de gage des créanciers, mais à assurer la célérité de la liquidation judiciaire. La durée de la liquidation judiciaire dont il est question dans cette affaire (pour rappel, la liquidation avait été ouverte en 1996, donc plus de vingt ans avant la présente décision…) montre à quel point l’existence de biens indivis peut retarder l’issue de la procédure collective. Qui plus est, ces biens, s’ils sont exclus de la procédure collective, peuvent être saisis en dehors de celle-ci par les créanciers (sur cette question, v. notamment LE CANNU P. et ROBINE D., Droit des entreprises en difficulté, 8e éd., Dalloz, Précis, 966 p., p. 682 §1128).

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