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Avis 49.142 du 15 février 2011

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Projet de reglement grand-ducal portant institution d'une autorite nationale pour la certification professionnelle.

Extrait de la loi modifiee du 19 decembre 2008 portant reforme de la formation professionnelle.

Art. 34. La formation professionnelle initiale mene

a

deux types de diplomas:

1. Ie diplome d'aptitude professionnelle qui atteste

a

son detenteur qu'il possede les competences tMoriques et pratiques pour exercer Ie metier ou la profession en question en tant que travail/eur qualifie;

2. Ie diplome de technicien qui atteste

a

son detenteur qu'il possede les competences tMoriques et pratiques pour exercer Ie metier ou la profession en question en tant que technicien.

Le diplome de technicien se distingue du diplome d'aptitude professionnelle par un profil de competences plus approfondies et diversifiees ainsi que par une culture generale plus poussee.

La certification se fait sur la base des modules acquis qui sont mis en compte pour I'apprentissage tout au long de la vie. Les conditions d'attribution des certificats et diplOmas sont definies par reglement grand--ducal.

Les certificats et diplomes sont emis par I'autorite nation ale pour la certification professionnel/e qui se compose:

a) du directeur

a

la formation professionnel/e, comme president;

b) d'un representant de chacune des chambres professionnel/es;

c) de cinq directeurs des Iycees publics.

Les membres sub b) et c) de I'autorite sont nommes par Ie ministre pour un terme de cinq ans.

Les conditions de nomination et l'indemnisation des membres de I'autorite sont fixees par reglement grand­

ducal.

Les certificats et diplomes sont signes par Ie ministre, Ie directeur

a

la formation professionnelle ainsi que les representants des chambres professionnel/es concemees. lis sont enregistres au ministere.

Les modeles des certificats et diplomes accompagn/!1s d'un supplement descriptif sont etablis par Ie ministre apres concertation avec les chambres professionnel/es concemees.

La gestion administrative des unites capitalisables et des modules des e/eves et apprentis inscrits en formation se fait au Service de la formation professionnelle du ministere.

Expose des motifs et commentaire des articles

Le present projet de rt9glement grand-ducal est pris en execution de I'article 34 de la loi modifiee du 19 decembre 2008 portant reforme de la formation professionnelle. " porte sur I'autorite nation ale pour la certification professionnelle dont iI resume les missions mentionnees dans differents textes legaux. L'autorite emet les certificats et diplOmes de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelie initiale. Elle a en outre pour mission de contrOler si to utes les conditions sont donnees pour attribuer Ie certificat respectivement Ie diplOme a ,'apprenant conformement au reglement grand-ducal du 26 juillet 2010 determinant 1) les conditions d'attribution des certificats et diplOmes sur la base des modules acquis et mis en compte pour I'apprentissage tout au long de la vie, 2) la nature des modules pn§lparatoires par type de formation accordant I'acces aux etudes techniques superieures et 3) I'organisation et la nature des projets integres.

De meme, conformement au reglement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de I'experience, I'autorite nationale pour la certification professionnelle notifie au candidat la decision quant au degre de validation.

Le texte du reglement precise Ie fonctionnement de I'autorite (convocation, elaboration de I'ordre du jour, conditions de deliberation), sa composition ayant deja ete fixee par Ie legislateur.

Entin, Ie texte reglementaire arrete Ie montant de I'indemnite des membres par seance a laquelle ils participent.

(2)

Projet de reglement grand-ducal portant institution d'une autorite nationale pour la certification professionnelle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiee du 19 decembre 2008 portant reforme de la formation professionnelle

notamment I'article 34; ,

Vu I'avis de la Chambre des Salaries, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Metiers et de la Chambre d'Agriculture ;

Vu la fiche financiere ; Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et apres deliberation du Gouvernement en conseil ;

Arretons:

Art. 1er

L'autorite nationale pour la certification professionnelle emet les certificats et diplomes sanctionnant la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle de base. Elle controle si les conditions d'etudes pour la delivrance des certificats et diplomes sont remplies.

En matiere de validation des acquis de I'experience professionnelle, elle notifie au candidat la decision quant au degre de validation.

Art. 2.

Les representants des chambres professionnelles sont nommes sur proposition des chambres professionnelles. Les directeurs des Iycees publics sont nommes sur propOSition du College des Directeurs de I'enseignement secondaire technique.

Art. 3.

L'autorite nationale se reunit

a

I'initiative de son president. Les convocations accompagnees de I'ordre du jour sont envoyees aux membres au moins quinze jours avant la date de la reunion. L'ordre du jour est propose par Ie president et arrete en debut de la reunion.

L'autorite nationale delibere alors valablement quel que soit Ie nombre des membres presents.

En cas d'urgence, les convocations accompagnees de I'ordre du jour peuvent etre envoyees aux membres dans un delai de moins de quinze jours avant la date de la reunion. Dans ce cas, iI faut que la moitie au moins des membres soient presents.

Les votes par procuration ne sont pas admis.

Les decisions sont prises

a

la majorite des suffrages exprimes. En cas de partage des voix, celie du president I'emporte.

Art. 4.

Les membres de I'autorite nationale, prevue

a

I'article 34 de la loi modifiee du 19 decembre 2008 portant reforme de la formation professionnelle, ont droit

a

une indemnite de 50 € par seance

a

laquelle Us ont participe.

(3)

Art. 5.

Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargee de I'execution du present reglement qui sera publie au Memorial.

Fiche financiere

En considerant que les membres de I'autorite nationale se reunissent au grand maximum 6 fois par an, ce reglement grand·ducal engendrera des frais annuels de 3000 € au maximum (6 fois x 10 personnes x 50 €).

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