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Sommaire des décisions D-2014-033 et D-2014-034 Concernant un mécanisme de réglementation incitative, le taux de rendement et le mécanisme de traitement des écarts de rendement

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Sommaire des décisions D-2014-033 et D-2014-034

Concernant un mécanisme de réglementation incitative, le taux de rendement et le mécanisme de traitement des écarts de rendement d’Hydro-Québec Transport et d’Hydro-Québec Distribution

La décision D-2014-033 porte sur une question préliminaire à savoir si le mécanisme de traitement des écarts de rendement proposé par Hydro-Québec dans ses activités de transport (le Transporteur) et par Hydro-Québec dans ses activités de distribution (le Distributeur) constitue un mécanisme de réglementation incitative au sens de l’article 48.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

La décision D-2014-034 porte quant à elle sur la demande du Transporteur et du Distributeur d’établir un taux de rendement raisonnable sur leurs capitaux propres (taux de rendement) et l’adoption d’un mécanisme de partage des écarts de rendement.

Décision D-2014-033 – question préliminaire et mécanisme de réglementation incitative

La question préliminaire fait suite à l’adoption de modifications apportées à la Loi par la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours du budget du 20 novembre 2012 et l’introduction d’une disposition exigeant de la Régie qu’elle établisse un mécanisme de réglementation incitative assurant la réalisation de gains d’efficience par le Distributeur et le Transporteur. Conformément au nouveau texte de la Loi, ce mécanisme doit poursuivre les objectifs suivants : 1) l’amélioration continue de la performance et de la qualité de service, 2) une réduction des coûts profitable à la fois aux consommateurs et au Transporteur ou au Distributeur et 3) l’allégement du processus de fixation des tarifs de transport et de distribution.

Après analyse des argumentations de tous les participants et pour les motifs énoncés, la Régie conclut que le mécanisme de traitement des écarts de rendement proposé par le Transporteur et le Distributeur ne constitue pas un mécanisme de réglementation incitative au sens de la Loi.

En conséquence, la Régie indique qu’elle initiera prochainement un dossier spécifique et tiendra une audience publique aux fins d’établir un tel mécanisme de réglementation incitative.

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Décision D-2014-034 – taux de rendement et mécanisme de traitement des écarts de rendement

Taux de rendement

Le Transporteur et le Distributeur (les Demandeurs) demandaient un redressement de leur taux de rendement à un niveau comparable à celui d’entreprises similaires.

Ils demandaient l’établissement d’un taux de rendement de 9,2 % basé sur ceux autorisés pour deux échantillons d’entreprises de services publics, l’un canadien et l’autre américain.

Après analyse des expertises déposées par les Demandeurs et par des associations de consommateurs et pour les motifs énoncés, la Régie fixe, pour l’année tarifaire 2014, le taux de rendement des capitaux propres du Transporteur et du Distributeur à 8,20%.

Ce taux comprend 30 points de base pour les coûts de transactions (frais d’émission), élément qui fait l’objet d’une dissidence du régisseur Pierre Méthé.

Mécanisme de traitement des écarts de rendement

Les Demandeurs proposaient l’implantation d’un mécanisme de traitement des écarts de rendement comportant les modalités suivantes :

 une première zone sans partage de 50 points de base au-delà du taux de rendement autorisé pour le Transporteur et de 100 points de base au-delà du taux de rendement autorisé pour le Distributeur;

 le partage à parts égales entre les Demandeurs et leurs clients respectifs des écarts favorables au-delà de la zone sans partage;

 la prise en charge par les Demandeurs pour les écarts inférieurs au taux de rendement autorisé.

Après analyse des expertises déposées par les Demandeurs et par des associations de consommateurs et pour les motifs énoncés, la Régie établit le mécanisme de traitement des écarts de rendement comportant les modalités suivantes :

 aucune zone sans partage;

 le partage à parts égales entre les Demandeurs et leurs clients respectifs des écarts favorables pour les premiers 100 points de base;

 un partage de 25% aux Demandeurs et 75% à leur clientèle au-delà de 100 points de base

 la prise en charge par les Demandeurs pour les écarts inférieurs au taux de rendement autorisé.

La Régie décide que ce mécanisme sera applicable à compter de l’année 2014 et pris en compte pour un éventuel retour à la clientèle à partir de l’année 2016.

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