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Le vice-amiral d'escadre Charles-Henri de La Faverie du Ché préfet maritime de la Méditerranée

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Texte intégral

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DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER »

Toulon, le 3 mai 2017

ARRETE PREFECTORAL N° 088 /2017

REGLEMENTANT LA NAVIGATION, LE MOUILLAGE DES NAVIRES, LA PLONGEE SOUS-MARINE

ET LA PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES DE VITESSE DANS LA BANDE LITTORALE DES 300 METRES

BORDANT LA COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER (Alpes-Maritimes)

Le vice-amiral d'escadre Charles-Henri de La Faverie du Ché préfet maritime de la Méditerranée

VU le code des transports et notamment son article L. 5242-2,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2213-23, VU le code pénal et notamment les articles 131-13 et R. 610-5,

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,

VU le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur,

VU le décret n° 2016/1108 du 11 août 2016 portant création d’actes administratifs des préfectures maritimes sous forme électronique

VU l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation dans la bande littorale des 300 mètres,

VU l’arrêté préfectoral n° 161/2009 du 21 octobre 2009 portant création d’une zone interdite au mouillage et à la plongée sous-marine au droit du littoral de la commune de Cagnes- sur-Mer,

VU l’arrêté préfectoral n° 125/2013 du 10 juillet 2013 modifié réglementant la navigation le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée,

VU l'arrêté municipal n° 403/2016 du 25 mars 2016 du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes.

(2)

A R R E T E ARTICLE 1

Dans le dispositif du plan de balisage de la commune de Cagnes-sur-Mer, sont créés :

1.1. Quatre chenaux d’accès au rivage de 25 mètres de largeur et de 300 mètres de longueur, réservés aux navires et aux embarcations à moteur :

- un chenal d’accès à l’embouchure de la Cagnes, - un chenal d’accès au rivage situé au droit de l’épi n° 9, - un chenal d’accès au rivage situé au droit de l’épi n° 14,

- un chenal d’accès au rivage situé au droit du centre de loisirs de la jeunesse adjacent à l’épi n° 19.

1.2. Deux chenaux réservés aux sports nautiques de vitesse de 25 mètres de largeur et de 300 mètres de longueur, réservés aux navires, aux embarcations à moteur et aux véhicules nautiques à moteur (VNM) :

- un chenal situé à l’est de l’embouchure de la Cagnes, - un chenal adjacent à l’ouest de l’épi n°16.

1.3. Une zone interdite aux engins à moteur (ZIEM) de 100 mètres de profondeur, s’étendant de la zone maritime protégée à l’ouest jusqu’à la zone interdite à la baignade (ZIB) à l’est créée par l’arrêté municipal susvisé à l’exception des chenaux qui la traversent.

1.4. Une zone interdite aux engins à moteur (ZIEM) de la zone interdite à la baignade (ZIB) à l’ouest, définie par l’arrêté municipal susvisé, jusqu’à la limite communale à l’est, de 100 mètres de profondeur, jusqu’à 200 mètres de la limite communale, puis se terminant en une courbe telle que représentée sur la carte en annexe I, à l’exception des chenaux qui la traversent.

ARTICLE 2

La navigation des véhicules nautiques à moteur (VNM) est interdite dans la bande littorale des 300 mètres balisée à l’exception du chenal réservé aux sports nautiques de vitesse défini au paragraphe 1.2 situé à l’est de l’embouchure de la Cagnes, qui doit être emprunté à une vitesse limitée à 5 nœuds.

ARTICLE 3

Les chenaux définis à l’article 1 sont des zones de transit et ne doivent pas être utilisés comme zone d’évolution. A l’intérieur de ces chenaux, la navigation doit s’effectuer d’une manière directe et continue. Le stationnement et le mouillage ainsi que la plongée sous-marine y sont interdits.

Dans les chenaux d’accès au rivage, la vitesse est limitée à 5 nœuds.

Dans les chenaux de sports nautiques de vitesse qui ne peuvent être utilisés que s’ils sont dégagés et libres de tout obstacle, la limitation de vitesse à 5 nœuds ne s’applique pas aux navires tracteurs dans le cadre de la pratique des sports nautiques tractés.

(3)

Dans les ZIEM définies à l’article 1, la navigation et le mouillage des navires, embarcations à moteur et engins immatriculés ainsi que la pratique de la plongée sous-marine sont interdits.

ARTICLE 4

Dans la zone réservée uniquement à la baignade créée par l’arrêté municipal susvisé, la navigation et le mouillage des navires, embarcations et engins immatriculés ainsi que la plongée sous-marine sont interdits.

ARTICLE 5

Les interdictions et restrictions édictées aux articles 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas, en situation opérationnelle, aux moyens chargés de la surveillance et du secours ainsi qu’à ceux chargés des missions de police.

Les embarcations des pêcheurs professionnels sont autorisées à pénétrer entre 20h00 et 8h00 dans les ZIEM définies à l’article 1.

L’interdiction de navigation, dans les ZIEM définies à l’article 1 et dans la zone réservée uniquement à la baignade créée par l’arrêté municipal susvisé, ne s’applique pas aux navires et embarcations chargés du nettoyage des plans d’eau.

ARTICLE 6

Le balisage des chenaux et des zones définis à l’article 1 sera réalisé conformément aux normes édictées par le service des phares et balises. Leur affectation sera signalée par des panneaux disposés à terre selon les directives de l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 susvisé.

Les ancrages des bouées de balisage devront être adaptés à la nature des fonds marins.

L'amarrage des navires et embarcations est interdit sur les bouées de balisage.

Les dispositions du présent arrêté sont opposables lorsque le balisage correspondant est en place.

ARTICLE 7

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les articles 131-13 et R. 610-5 du code pénal, par l’article L. 5242-2 du code des transports, ainsi que par les articles 6 et 7 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 susvisés.

ARTICLE 8

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 70/2016 du 29 avril 2016.

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ARTICLE 9

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime de la Méditerranée.

Pour le préfet maritime de la Méditerranée et par délégation, le commissaire général Thierry Duchesne

adjoint au préfet maritime, chargé de l’action de l’Etat en mer,

Signé : Thierry Duchesne

(5)

ANNEXE I à l'arrêté préfectoral n° 088 / 2017 du 3 mai 2017

et à l'arrêté municipal n° 403/2016 du 25 mars 2016

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DESTINATAIRES :

- M. le préfet des Alpes-Maritimes - M. le maire de Cagnes-sur-Mer - DDTM/DML 06.

COPIES :

- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM

- Archives.

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Références

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