Décision 00-D-55 du 08 février 2001
Texte intégral
Documents relatifs
distribution par la Camif des produits de photographie et d’électronique grand public d’un grand nombre de fournisseurs et, en second lieu, des conditions de vente de " la
suppression émanant du ministre de l’économie des finances et du budget en date du 8 février 1986 ; qu’en dépit de ces condamnations, la société SFTF-Interflora a introduit
Considérant que la société Anhyspania a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la distribution de liant anhydrite et
locationgérance à un tiers, le contrat ainsi conclu n’a pas eu pour effet de restituer à Mme Ziliotto la qualité d’entreprise ; qu’ainsi, et nonobstant la circonstance que
Mais considérant que le Conseil de la concurrence a été saisi par une lettre du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur en date du 15 juillet 1996, qui portait
Considérant que les éléments du dossier révèlent qu’au cas d’espèce, la demande émanant des tours-opérateurs et des agences de voyages, aux fins de confectionner des
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Colas Nord, SCREG Nord Picardie, SNC Beugnet, Lecat TPR, Jean Lefebvre,
Goirand que l’ensemble de ces critères formait des conditions particulières de vente ; que, cependant, ces conditions particulières ne sont nullement reprises dans le document