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Décision 00-D-88 du 05 février 2001

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(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 00-D-88 du 5 février 2001

relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des appareils électroménagers et d’électronique grand public

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu les lettres en date du 13 mars 1989, enregistrées sous les numéros F 232 et F 233, faisant suite aux saisines précédentes des 30 mai 1988 et 13 mars 1989, par lesquelles les sociétés Jean Chapelle et Semavem ont saisi le Conseil de la concurrence, en premier lieu,

" du fait que la société JVC privilégie les aspects qualitatifs et élimine du marché les systèmes de ventes modernes de vente à emporter " et, en second lieu, de ce que " JVC Vidéo persiste notamment à imposer des marges minimum " ;

Vu la lettre du 3 avril 1989, enregistrée sous le numéro F 238, par laquelle les sociétés Jean Chapelle et Semavem ont saisi le Conseil de la concurrence des " ententes généralisées qui affecteraient le marché des produits audiovisuels " ;

Vu la lettre du 19 avril 1989, enregistrée sous le numéro F 240, par laquelle la société Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques prêtées à la société JVC Vidéo qui consisteraient en " l’imposition d’une marge et/ou de prix minimums " et en

"conditions discriminatoires " ;

Vu la lettre du 31 mai 1989, enregistrée sous le numéro F 248, par laquelle les sociétés Semavem et Jean Chapelle ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques prêtées à la société JVC Vidéo qui consisteraient à leur interdire de " revendre (des) produits (...) à des revendeurs " aux mêmes prix que ceux pratiqués auprès des consommateurs ;

Vu la lettre du 14 novembre 1991, enregistrée sous le numéro F 448, par laquelle M. Jean Chapelle et les sociétés Semavem, Concurrence et Jean Chapelle ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques prêtées à la société JVC Vidéo qui consisteraient à pratiquer à leur égard des conditions discriminatoires dans l’attribution de remises et ristournes ;

Vu les lettres enregistrées le 21 novembre 1991 sous les numéros F 451 et F 452, par lesquelles les sociétés Jean Chapelle, Concurrence et Semavem ont saisi le Conseil de la concurrence, en premier lieu, de pratiques relatives aux conditions de la

distribution par la Camif des produits de photographie et d’électronique grand public d’un grand nombre de fournisseurs et, en second lieu, des conditions de vente de " la totalité des marques significatives du marché des produits bruns (Télé, hi-fi, vidéo, audio) " ; Vu la lettre du 18 mai 1992, enregistrée sous le numéro F 507, par laquelle les sociétés Jean Chapelle et Semavem ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques prêtées aux sociétés Sony France, Philip Électronique domestique, Radiola, Schneider, Thomson, Saba, Telefunken, Grundig, Hitachi, JVC Audio/TV, Pioneer, Panasonic, Kenwood, ainsi qu’au groupement GITEM et à ses coopératives adhérentes, consistant en des " applications discriminatoires concertées des conditions de vente " ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les décisions n° 89-MC-10 du 10 mai 1989 et n° 92-D-38 du 9 juin 1992 du Conseil de la concurrence ;

Vu les décisions nos 98-DSA-13 et 98-DSA-14 du 2 juillet 1998 du Conseil de la concurrence relatives au secret des affaires ;

Vu les observations présentées par les sociétés Akaï France, la Maison de Valérie, Thomson Multimedia Marketing France (devenue Thomson Multimedia Sales Europe), Samsung Electronics France, Mobilier Européen, But International, Continent Hypermarchés, Conforama Holding, Connexion, Cora, Établissements Darty & Fils, FNAC, ITM Entreprises, Galec, Redoute France, SESAME, 3 Suisses France, Atlas-Mobilier européen, Boulanger, Auchan, Auchan France, Groupe Camif, Camif Catalogues, Carrefour France, Euromarché, Centrale Pro, Thuillier SA, Casino-Guichard-Perrachon, Casino France, par le GIE Gitemer et par le commissaire du Gouvernement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les sociétés la Maison de Valérie, Thomson Multimedia Marketing France (devenue Thomson Multimedia Sales Europe), Samsung Electronics France, Mobilier Européen, Continent Hypermarchés, Conforama Holding, Cora, Établissements Darty & Fils, FNAC, ITM Entreprises, Galec, Redoute France, 3 Suisses France, Atlas-Mobilier européen, Boulanger, Auchan, Auchan France, Groupe Camif, Camif Catalogues, Carrefour France,

Euromarché, Centrale Pro, Thuillier SA, Casino-Guichard-Perrachon, Casino France, par le GIE Gitemer, entendus au cours de la séance du 19 décembre 2000 ;

Considérant que, en l’état actuel du dossier, les éléments recueillis ne permettent pas d’éclairer complètement le Conseil sur les pratiques dénoncées ; qu’en particulier, certains des éléments figurant au dossier, qui concernent, d’une part, des prix mentionnés sur des documents saisis ou communiqués et, d’autre part, des prix de vente aux consommateurs relevés dans des magasins de vente au détail ou mentionnés dans des documents publicitaires ou dans des catalogues de vente par correspondance, ne peuvent être utilement rapprochés ; que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un complément d’instruction,

Décide

Article unique : Il est sursis à statuer sur les saisines enregistrées sous les numéros F 232, F 233, F 238, F 240, F 248, F 448, F 451, F 452 et F 507.

Délibéré, sur le rapport de M. Facchin, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, Mmes Mader-Saussaye et Perrot, MM. Bidaud et Piot, membres.

La secrétaire de séance, Le vice-président,

présidant la séance,

Patricia Perrin Pierre Cortesse

© Conseil de la concurrence

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