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Décision 00-D-90 du 23 février 2001

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 00-D-90 du 23 février 2001 relative à une saisine de la société Anhyspania

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1991 sous le numéro F 436, par laquelle la société Anhyspania a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu’elle qualifie de contraires aux dispositions de l’article L.420-2 du livre IV du code de commerce ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 20 décembre 2000, la société Anhyspania ayant été régulièrement convoquée ;

Considérant que la société Anhyspania a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la distribution de liant anhydrite et de mortier anhydrite prêt à l’emploi par les sociétés Anhysol, Anhysol diffusion, Lafarge nouveaux matériaux et par MM. Girardet et Ceccaldi, respectivement président du conseil d’administration d’Anhysol diffusion et administrateur de la société Anhysol ;

Considérant que la société saisissante fait valoir que, le 5 septembre 1990, elle a été victime d’un refus de vente de liant anhydrite de la part de la société Anhysol ; que cette pratique, qui a conduit à l’exclure du marché du liant anhydrite et du mortier d’anhydrite, constitue un abus de dépendance économique du groupe d’entreprises constitué par Anhysol, Anhysol diffusion et Lafarge nouveaux matériaux ;

Considérant que, pour instruire cette saisine, le rapporteur a rédigé une demande d’enquête transmise par le président du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par lettre du 16 mars 1992 ;

Considérant que le rapport établi par la direction nationale des enquêtes de concurrence est parvenu au Conseil le 24 mars 1993 ;

Considérant que ce rapport a été élaboré à la suite d’une enquête ayant donné lieu à l’établissement de

22 procès-verbaux de déclaration et d’inventaire des documents communiqués sur la base de l’article L. 450-

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3 du code de commerce ;

Considérant que l’examen de ces procès-verbaux montre qu’ils ne comportent que la mention préimprimée :

" Nous avons justifié de notre qualité et indiqué l’objet de notre enquête ", sans qu’il soit précisé quel était l’objet de ladite enquête, ni fait référence au titre III et à l’article 47 de l’ordonnance n° 86-1243 du

1er décembre 1986 ;

Considérant, par ailleurs, qu’il n’existe au dossier aucun élément extrinsèque ou intrinsèque aux procès- verbaux en cause permettant de conclure que les personnes auditionnées ont pu, malgré l’insuffisance des mentions ci-dessus, être clairement informées de l’objet de l’enquête ;

Considérant que les seules mentions figurant sur les procès-verbaux ne permettent pas de s’assurer que les personnes interrogées ont bénéficié de la garantie à laquelle a droit toute personne de ne pas se trouver forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable ;

Considérant que, dès lors, les déclarations et les pièces recueillies dans ces conditions doivent être écartées des débats ;

Considérant que les passages du rapport administratif qui sont établis à partir des renseignements tirés de ces procès-verbaux et des pièces qui y sont annexées, ne peuvent davantage être utilisés ;

Considérant que les seules pièces subsistant au dossier ne contiennent pas d’éléments permettant d’établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article L.420-2 du code de commerce, dans le secteur de la production et de la distribution de liant et de mortier anhydrite ;

Considérant, dès lors, qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.464-6 du code de commerce,

Décide :

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Daudret-John, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Cortesse, vice- président, et M. Lasserre, membre, en remplacement de Mme Pasturel, vice-présidente, empêchée.

La secrétaire de séance, La présidente,

Patricia Perrin Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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