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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES JUIN 2018

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Academic year: 2022

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(1)

p.1

Code général des

collectivités territoriales

Dernière modification: 03/06/2018 Edition : 06/06/2018

Production de droit.org.

Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus.

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(2)

p.2 Code général des collectivités territoriales

Table des matières

Partie législative ... 7

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 7

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION ... 7

TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ... 7

LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS ... 23

TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES ... 24

TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX ... 27

TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES ... 28

LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS ... 28

TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL ... 28

TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE ... 33

LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX ... 35

TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX ... 35

TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX ... 41

TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE ... 70

TITRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE COOPERATION EDUCATIVE ... 72

LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ... 73

TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ... 73

TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES ... 76

TITRE III : SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES ... 83

TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE ... 84

LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES ... 86

TITRE Ier ... 86

TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX ... 110

LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE ... 111

LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE ... 114

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 114

TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION ... 115

TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS ... 115

TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ... 116

TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX ... 116

TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ... 119

TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES ... 121

TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX ... 123

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE ... 123

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE ... 123

TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE ... 123

TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE ... 136

TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES ... 163

TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS ... 167

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX ... 169

TITRE Ier : POLICE ... 169

TITRE II : SERVICES COMMUNAUX ... 179

TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE ... 212

TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ... 216

LIVRE III : FINANCES COMMUNALES ... 220

TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES ... 220

TITRE II : DÉPENSES ... 224

TITRE III : RECETTES ... 227

TITRE IV : COMPTABILITÉ ... 293

LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS ... 294

TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE ... 294

TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF ... 301

LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ... 304

TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON ... 305

TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE ... 322

TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE ... 324

TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN ... 328

TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD ... 340

TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ... 340

TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER ... 345

TITRE VIII : COMMUNES DE LA MÉTROPOLE DE LYON ... 361

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT ... 362

LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT ... 362

TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT ... 362

TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT ... 363

TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES ... 378

TITRE IV : RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT ... 380

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX ... 381

TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ... 381

TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ... 385

TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT ... 387

TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS ... 391

LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT ... 391

TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES ... 392

TITRE II : DÉPENSES ... 394

TITRE III : RECETTES ... 395

(3)

p.3

TITRE IV : COMPTABILITE ... 420

LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS ... 421

TITRE Ier : DÉPARTEMENT DE PARIS ... 421

TITRE II : DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE ... 422

TITRE III : DÉPARTEMENTS DE LA CORSE-DU-SUD ET DE LA HAUTE-CORSE ... 423

TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ... 423

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE- MARNE ... 429

LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE ... 430

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 430

TITRE II : ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE MAYOTTE ... 430

TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ ... 431

TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ ... 431

LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON ... 432

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 433

TITRE II : LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU ... 434

TITRE III : ORGANISATION ... 434

TITRE IV : COMPÉTENCES ... 438

TITRE V : BIENS ET PERSONNELS ... 444

TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES ... 446

QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION ... 457

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION ... 457

TITRE Ier : CRÉATION ... 457

TITRE II : NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION ... 458

TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION ... 460

TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES ... 477

TITRE V : RELATIONS ENTRE LA RÉGION ET LES SERVICES DE L'ÉTAT ... 479

LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION ... 480

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 480

TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL ... 482

TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL ... 484

TITRE IV : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL ... 486

TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ... 487

TITRE VI : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA RÉGION ... 495

LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION ... 495

TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES ... 495

TITRE II : DÉPENSES ... 500

TITRE III : RECETTES ... 501

TITRE IV : COMPTABILITÉ ... 505

LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE ... 505

TITRE Ier : LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE ... 505

TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE ... 508

TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER ... 545

CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE ... 564

LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 564

TITRE UNIQUE ... 564

LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ... 566

TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ... 566

TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ... 681

LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE ... 684

TITRE Ier : ENTENTE, CONVENTION ET CONFÉRENCE INTERDÉPARTEMENTALES ... 684

TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX ... 684

LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE ... 686

TITRE UNIQUE ... 686

LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE ... 686

TITRE Ier : CONVENTION OU INSTITUTION D'UTILITÉ COMMUNE INTERRÉGIONALES ... 686

TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE ... 687

LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE ... 689

TITRE Ier : SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ... 689

TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ... 690

TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN ... 696

TITRE IV : PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL ... 697

LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ... 699

TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN ... 699

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET LA RÉUNION ... 702

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE ... 702

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE ... 704

LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER ... 713

TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX ... 713

SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION ... 715

LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY ... 715

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 715

TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ ... 721

TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ ... 733

TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ ... 735

TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ ... 739

TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ ... 748

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ... 756

(4)

p.4 Code général des collectivités territoriales

LIVRE III : SAINT-MARTIN ... 759

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 759

TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ ... 765

TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ ... 778

TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ ... 779

TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ ... 784

TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ ... 792

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ... 801

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ... 803

LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ... 803

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 804

TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ ... 808

TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ ... 809

TITRE IV : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À VIE DE LA COLLECTIVITÉ ... 821

TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ ... 823

TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ ... 826

TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ ... 834

LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE ... 841

SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ... 841

LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ... 841

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 842

TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ... 842

TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ... 861

TITRE IV : RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT ... 862

TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ... 862

TITRE VI : COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE ... 866

TITRE VII : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE ... 866

TITRE VIII : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION DE GUYANE ... 867

TITRE IX : INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ... 867

TITRE X : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ... 867

TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ... 867

TITRE XII : AUTRES ORGANISMES ... 874

LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ... 874

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 874

TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ... 875

TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ... 895

TITRE IV : RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT ... 896

TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ... 896

TITRE VI : COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE ... 900

TITRE VII : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION DE MARTINIQUE ... 900

TITRE VIII : INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ... 901

TITRE IX : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ... 901

TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ... 901

TITRE XI : AUTRES ORGANISMES ... 907

LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ... 908

TITRE Ier : CONDITIONS D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ... 908

TITRE II : LE CONGRÈS DES ÉLUS ... 910

TITRE III : MODALITES DE TRANSFERT DES BIENS ET OBLIGATIONS DES DEPARTEMENTS ET REGIONS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE ... 912

Partie réglementaire ... 914

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 914

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION ... 914

TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ... 914

LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS ... 924

TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES ... 924

TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX ... 934

TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX ... 937

TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES ... 937

LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS ... 938

TITRE Ier : RÉGIME GENERAL ... 939

TITRE II : REGLES PARTICULIERES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPETENCE ... 940

LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX ... 940

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ... 940

TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX ... 942

TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE ... 965

LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ... 970

TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES ... 971

TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES ... 979

LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES ... 981

TITRE Ier ... 981

TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux ... 1027

LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A MAYOTTE ... 1030

TITRE UNIQUE ... 1030

LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE. ... 1031

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ... 1031

TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION. ... 1032

TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS. ... 1032

(5)

p.5

TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS. ... 1033

TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX. ... 1033

TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES. ... 1033

TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES. ... 1034

TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX. ... 1036

DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE ... 1036

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE ... 1036

TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE ... 1037

TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE ... 1041

TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES ... 1054

TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R) ... 1056

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX ... 1058

TITRE Ier : POLICE ... 1058

TITRE II : SERVICES COMMUNAUX ... 1071

TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE ... 1135

TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ... 1138

LIVRE III : FINANCES COMMUNALES ... 1139

TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES ... 1139

TITRE II : DÉPENSES ... 1147

TITRE III : RECETTES ... 1151

TITRE IV : COMPTABILITÉ ... 1203

LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS ... 1206

TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE ... 1206

TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF ... 1208

LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ... 1209

TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON ... 1209

TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE ... 1222

TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE ... 1224

TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN ... 1229

TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD ... 1231

TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ... 1231

TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. ... 1238

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT ... 1257

LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT ... 1257

TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT ... 1257

TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT ... 1257

TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES ... 1264

TITRE IV : RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT ... 1266

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX ... 1267

TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ... 1267

TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ... 1270

TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT ... 1270

TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS ... 1273

LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT ... 1274

TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES ... 1274

TITRE II : DÉPENSES ... 1281

TITRE III : RECETTES ... 1282

TITRE IV : COMPTABILITÉ ... 1292

LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS ... 1295

TITRE I : DÉPARTEMENT DE PARIS ... 1295

TITRE II : DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE ... 1295

TITRE III : DÉPARTEMENTS DE LA CORSE-DU-SUD ET DE LA HAUTE-CORSE ... 1296

TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ... 1296

LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE ... 1298

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 1298

TITRE II : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE ... 1298

TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITE ... 1299

TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ ... 1299

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE ... 1300

LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON ... 1305

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 1305

TITRE II : LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU ... 1305

TITRE III : ORGANISATION ... 1305

TITRE IV : COMPÉTENCES ... 1305

TITRE V : BIENS ET PERSONNELS ... 1305

TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES ... 1305

QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION ... 1315

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION ... 1315

TITRE I : CRÉATION ... 1315

TITRE II : NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION ... 1315

TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION ... 1316

TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES ... 1329

TITRE V : RELATIONS ENTRE LA RÉGION ET LES SERVICES DE L'ETAT ... 1330

LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION ... 1330

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 1330

TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL ... 1332

TITRE III : COMPÉTENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL ... 1334

TITRE IV : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL ... 1334

TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ... 1334

TITRE VI : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA RÉGION ... 1339

LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION ... 1339

TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES ... 1339

(6)

p.6 Code général des collectivités territoriales

TITRE II : DÉPENSES ... 1346

TITRE III : RECETTES ... 1347

TITRE IV : COMPTABILITÉ ... 1352

LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE ... 1354

TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE ... 1354

TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE ... 1358

TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER ... 1388

CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE ... 1402

LIVRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES ... 1402

TITRE UNIQUE ... 1402

LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ... 1403

TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ... 1403

TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ... 1432

LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE ... 1433

TITRE Ier : CREATION ... 1433

TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES ... 1433

TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE ... 1433

TITRE IV : FIN DU REGIME APPLICABLE AUX AGGLOMERATIONS NOUVELLES ... 1435

TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION ... 1435

LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE ... 1435

TITRE Ier : ENTENTE, CONVENTION ET CONFERENCE INTERDEPARTEMENTALE ... 1436

TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX ... 1436

LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE ... 1438

TITRE UNIQUE ... 1438

LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE ... 1438

TITRE Ier : CONVENTION INTERRÉGIONALE (R) ... 1438

TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE ... 1439

LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE ... 1439

TITRE Ier : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ... 1439

TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ... 1440

LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ... 1441

TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN ... 1442

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION ... 1442

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE ... 1443

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE. ... 1443

LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER ... 1446

TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX ... 1446

SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION ... 1447

LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY ... 1447

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 1447

TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ ... 1450

TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ ... 1452

TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ ... 1455

TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ ... 1457

TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ ... 1458

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ... 1469

LIVRE III : SAINT-MARTIN ... 1471

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 1472

TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ ... 1474

TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ ... 1476

TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ ... 1479

TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ ... 1482

TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ ... 1483

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ... 1494

LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ... 1496

Titre Ier : Dispositions générales ... 1497

Titre II : Le territoire de la collectivité ... 1497

Titre III : Les institutions de la collectivité ... 1497

Titre IV : Participation des électeurs à la vie de la collectivité ... 1497

Titre V : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité ... 1497

SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ... 1498

LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ... 1498

Titre Ier : Dispositions générales ... 1498

Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane ... 1499

Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane ... 1512

TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ... 1514

Titre XII : Autres organismes ... 1523

LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ... 1524

Titre Ier : Dispositions générales ... 1524

Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique ... 1524

Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique ... 1536

TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ... 1538

Annexes ... 1549

Annexe I ... 1549

Autres annexes ... 1610

(7)

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION L. 1111-1 p.7

Partie législative

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION

TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE Ier : Principe de libre administration

L. 1111-1 Loi 96-142 1996-02-21 - NOR: INTX9400076L

Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.

L. 1111-1-1 LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2 - NOR: RDFX1303221L

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.

Charte de l'élu local

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

L. 1111-2 LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 11 - NOR: VILX1315170L

Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

(8)

p.8 L. 1111-3 Code général des collectivités territoriales

Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. L'ensemble des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe.

Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est également tenu de présenter le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article, ce dernier rapport est inclus dans le rapport prévu au présent alinéa. Le contenu et les modalités d'élaboration du rapport prévu au présent alinéa sont fixés par décret.

Les éléments du rapport prévu au troisième alinéa font l'objet d'une consultation préalable des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport.

Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.

L. 1111-3 Loi 96-142 1996-02-21 - NOR: INTX9400076L

La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles.

L. 1111-4 LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 201 - NOR: LHAL1528110L

La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.

Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1 avril 1991.

L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.

(9)

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION L. 1111-5 p.9

L. 1111-5 Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2 - NOR: IOCB0919573R

Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :

1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;

2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions.

L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.

Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.

L. 1111-7 Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 4 - JORF 21 décembre 2004 - NOR: DEFX0400190R

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.

Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante- huit heures.

L. 1111-8 LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 1 - NOR: RDFX1306287L

Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.

Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L. 1111-8-1 LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 1 - NOR: RDFX1306287L

Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l'Etat peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences.

(10)

p.10 L. 1111-8-2 Code général des collectivités territoriales

Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.

Elles ne peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics concernés à déroger à des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement.

Aucune compétence déléguée ne peut relever de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés publiques, de l'état et de la capacité des personnes, de l'organisation de la justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de l'ordre publics, de la monnaie, du crédit et des changes, ainsi que du droit électoral, ou intervenir lorsqu'elle affecte les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ou porter sur l'exercice de missions de contrôle confiées à l'Etat sans faculté expresse de délégation par les engagements internationaux de la France, les lois et les règlements.

La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l'Etat soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande et l'avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'Etat dans la région.

Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à l'établissement public demandeur dans un délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.

La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire.

Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L. 1111-8-2 LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 105 - NOR: RDFX1412429L

Dans les domaines de compétences partagées, l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions à l'une des personnes publiques précitées.

Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l'article L. 1111-8.

Lorsque le délégant est l'Etat, la délégation est régie par l'article L. 1111-8-1.

Lorsque le délégataire est l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande de délégation et l'avis de la conférence territoriale de l'action publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'Etat dans la région.

Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa du présent article est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'acceptation de sa demande.

La délégation est décidée par décret.

La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation.

L. 1111-9 LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 10 - NOR: OMEX1617132L

I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;

2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

(11)

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION L. 1111-9-1 p.11

3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et dans le contrat de convergence, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.

II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives : 1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;

2° A la protection de la biodiversité ;

3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ; 4° A la politique de la jeunesse ;

5° (Abrogé) 6° (Abrogé)

7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, notamment à l'aménagement des gares ;

8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.

III. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à : 1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ; 2° L'autonomie des personnes ;

3° La solidarité des territoires.

Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives : 1° A la mobilité durable ;

2° A l'organisation des services publics de proximité ; 3° A l'aménagement de l'espace ;

4° Au développement local.

V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.

L. 1111-9-1 LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 69 - NOR: ARCX1617470L

I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

La conférence territoriale de l'action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.

Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.

II. – Sont membres de la conférence territoriale de l'action publique :

1° Le président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ;

2° Les présidents des conseils départementaux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;

3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;

3° bis Dans la région d'Ile-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du présent code ;

(12)

p.12 Code général des collectivités territoriales

4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;

5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;

6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ; 7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;

8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l'action publique et lorsqu'une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département, il n'est pas procédé à une élection.

Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique.

III. – La conférence territoriale de l'action publique est présidée par le président du conseil régional.

Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur. Chaque conférence territoriale de l'action publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture.

Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Au moins une fois par an, il inscrit à l'ordre du jour un débat sur la politique en faveur de la culture. Chaque membre peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales.

Le représentant de l'Etat dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique.

Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat dans le cadre fixé à l'article L. 1111-8-1 ou lorsqu'elle intervient au titre du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Il participe aux autres séances à sa demande.

La conférence territoriale de l'action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté.

Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.

IV. – La conférence territoriale de l'action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des V à VII.

V. – Les conventions territoriales d'exercice concerté d'une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l'action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes : a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux II et III de l'article L. 1111-9 ;

b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au IV du même article L. 1111-9 ;

c) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi de l'élaboration d'un plan ou d'un schéma relatif à l'exercice d'une compétence des collectivités territoriales au niveau régional ou départemental, peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence ;

d) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi d'élaborer un plan ou un schéma relevant d'une compétence pour laquelle l'article L. 1111-9 le charge de l'organisation des modalités de l'action commune, peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de plan ou schéma et de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les prescriptions et procédures de consultation et d'approbation prévues pour chaque document. Le document unique comporte un volet regroupant les dispositions prévues en application des 1° à 5° du présent V applicables à ses seuls signataires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent d.

Chaque projet de convention comprend notamment :

(13)

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION L. 1111-10 p.13

1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;

2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;

3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;

4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales pouvant déroger aux 2° et 3° du I de l'article L. 1111-9 ;

5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.

VI. – Le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l'action publique, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

La collectivité territoriale ou l'établissement public auteur du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l'action publique pour modifier le projet présenté.

A l'issue de cet examen, le projet de convention est transmis au représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics concernés disposent d'un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.

Les stipulations de la convention sont opposables aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui l'ont signée. Elles les engagent à prendre les mesures et à conclure les conventions nécessaires à sa mise en œuvre.

VII. – Lorsque l'exercice d'une compétence autre que celles mentionnées à l'article L. 1111-9 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.

VIII. – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d'organiser les modalités de l'action commune adresse à l'organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence ou du plan d'actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l'objet d'un débat.

Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d'exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d'une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées.

L. 1111-10 LOI n°2017-1838 du 30 décembre 2017 - art. 1 - NOR: INTX1730876L

I.-Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées.

II.-La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L.

211-7 du code de l'environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5711-1.

III.-A l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

(14)

p.14 L. O1112-1 Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.

Pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.

Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.

V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales Section 1 : Référendum local

L. O1112-1 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 - JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 - NOR: INTX0300078L

L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

L. O1112-2 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 - JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 - NOR: INTX0300078L

L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.

L. O1112-3 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 - JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 - NOR: INTX0300078L

Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués

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