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CONSEIL DE DISCIPLINE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC N° : 24-2018-01048 DATE : 1er mai 2019

______________________________________________________________________

LE CONSEIL : Me MAURICE CLOUTIER Président Dre MIREILLE GRÉGOIRE Membre

Dre FABIENNE GROU Membre

______________________________________________________________________

Dr PIERRE MAILLOUX, médecin Requérant

c.

Dr STEVEN LAPOINTE, en sa qualité de syndic du Collège des médecins du Québec

Mis en cause

______________________________________________________________________

DÉCISION SUR REQUÊTE POUR FAIRE LEVER UNE LIMITATION D’EXERCICE

______________________________________________________________________

APERÇU

[1] Le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec s’est réuni les 5 et 6 mars 2019 pour procéder à l’audition de la requête du Dr Pierre Mailloux visant à faire lever une limitation d’exercice de la psychiatrie à l’égard des adolescents. La requête est contestée par le mis en cause, le Dr Steven Lapointe.

QUESTION EN LITIGE

[2] Le Conseil doit-il accueillir la requête pour faire lever la limitation d’exercice et formuler une recommandation appropriée à l’intention du Conseil d’administration?

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LA REQUÊTE

[3] Le 22 janvier 2019, le requérant transmet au Conseil une requête afin d’être relevé de la limitation du droit d’exercer la psychiatrie chez les enfants et les adolescents. Cette demande porte la date du 15 janvier 2019.

[4] Le 4 mars 2019, le requérant amende sa requête laquelle porte maintenant l’intitulé suivant : « Demande amendée d’être relevé de la limitation du droit d’exercer la psychiatrie chez […] les adolescents ». Celle-ci est appuyée d’une déclaration sous serment du requérant portant la même date et de différentes pièces1.

[5] Ainsi, la requête du 4 mars 2019 vise uniquement la limitation imposée au requérant d’exercer la psychiatrie chez les adolescents.

1 Pièces D-1 : Curriculum vitae du requérant; D-2 : Médecins (Ordre professionnel des) c. Mailloux, 2009 CanLII 60800 (QC CDCM) (décision sur culpabilité du 5 novembre 2009); D-3 : Plainte disciplinaire, dossier 24-08-00675;

D-4 : Médecins (Ordre professionnel des) c. Mailloux, 2009 CanLII 60800 (QC CDCM) (décision sur sanction du 3 février 2012); D-5 : Infolettre 034, RAMQ, 10 mai 2013; D-6 : Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619 (arrêt du 6 octobre 2015) demande de pourvoir à la Cour suprême rejetée le 23 juin 2016, no 36953; D-7 : Procès-verbal de la quatrième séance (extraordinaire) du comité exécutif, 8 mai 2009; D-8 : Protocole de surveillance lors de traitements aux antipsychotiques; D-9 : Régie de l'assurance maladie du Québec c. Mailloux, 2012 QCCS 3124 (Hon. Juge Étienne Parent). Note : appel rejeté : Régie de l'assurance maladie du Québec c. Mailloux, 2012 QCCA 1572; D-10 : Lettre du requérant au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec, 14 novembre 2018; D-11 : Lettre du 22 novembre 2016 du secrétaire adjoint du Collège des médecins du Québec au requérant (stage de perfectionnement réussi) et extrait du procès-verbal de la séance tenue le 17 novembre 2016; D-12 : autorités produites par le requérant; D-13 : dossier 24-08-00675, affirmation solennelle du syndic adjoint le Dr Jean-Claude Fortin, extraits; D-14 : Médecins (Ordre professionnel des) c. Mailloux, 2008 CanLII 17265 (QC CDCM) (décision sur une requête en limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles – dossier 24-08-00675); D-15 : Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 130; D-16 : Mailloux c. Fortin, 2016 QCCA 62 (arrêt du 22 janvier 2016); D-17 : « Efficacy and Safety of Lurasidone in Adolescents with Schizopherenia : A 6-week, Randomized Placebo-Controlled Study », Journal of child and adolescent psychopharmacology, volume XX, number XX, 2017, « Efficacy and Safety of Lurasiode in Children and Adolescents With Bipolar Depression, A Double-Blind, Placebo-Controlled Study », Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, vol. 56, number 12, December 2017, feuillet transmis aux médecins

« Nouvelle indication » Latuda (adolescents de 15 à 17 ans), Formulaire de demande d’autorisation de paiement – Lurasidone (Latuda), RAMQ; D-18 : Lettre du 7 août 2017 du Service d’information médicale Bristol-Myers Squibb Canada au requérant/Rappels et avis de sécurité, mise à jour de Santé Canada : « Renseignements sur l’innocuité de l’antipsychotique Abilify et le risque de certains troubles du contrôle des impulsions » (adolescents 13 à 17 ans), Gouvernement du Canada, numéro d’identification : RA-55668, 2 novembre 2015; D-19 : Lettre du 13 juin du responsable de l’accès à l’information du Collège des médecins du Québec au requérant. Les pièces suivantes ont fait l’objet d’un dépôt de consentement pour valoir production : D-1, D-5, D-8, D-10, D-13, D-17 et D-18.

(3)

[6] Celle-ci s’articule autour de six grands axes :

[7] Premièrement, le requérant invoque que la science a avancé depuis la première décision du conseil de discipline imposant cette limitation en 2008.

[8] Le requérant soutient que le Collège des médecins devait encadrer la prescription des mégadoses. Or, depuis ce temps, le Collège a reconnu le traitement de patients à l’aide de tels traitements, notamment auprès des adolescents2.

[9] Le requérant prend également appui sur une infolettre de la Régie de l’assurance maladie du Québec (la RAMQ), du 10 mai 20133 selon laquelle cet organisme et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ont convenu d’accorder un supplément monétaire dans le cas de patients de moins de 18 ans ayant une médication de 4 psychotropes ou plus. La prescription de polymédication étant reconnue pour cette clientèle, le requérant soutient que la protection du public ne justifie plus la limitation qui lui a été imposée.

[10] Deuxièmement, le requérant invoque que la Cour d’appel a reconnu que les avancées de la science doivent être prises en compte dans le cas d’une limitation d’exercice professionnel.

[11] Le requérant réfère plus spécifiquement à l’arrêt rendu du 6 octobre 20154. La Cour d’appel décide alors que l’ordonnance de limitation de la pratique professionnelle imposée au requérant à l’endroit des adultes prend fin le 17 avril 2018.

2 Le requérant réfère au protocole produit sous la pièce D-8.

3 Pièce D-5.

4 Pièce D-8.

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[12] Troisièmement, le requérant a suivi et réussi le 22 novembre 2016 le cours de perfectionnement en psychiatrie ambulatoire recommandé par le conseil de discipline dans sa décision du 3 février 20125. Le conseil de discipline avait recommandé au Collège des médecins d’imposer un tel stage devant porter « sur l’élaboration de diagnostics psychiatriques, selon les critères multi-axiaux du DSM, et comportant également un volet en psychopharmacologie6 ».

[13] À ce sujet, le requérant ajoute avoir poursuivi ses activités de formation professionnelle depuis 2008 et s’est tenu à jour au niveau de la science, tel que requis par le Collège des médecins.

[14] Quatrièmement, le requérant s’est conformé au protocole de soins médicaux établis en collaboration avec le secrétaire du Collège des médecins et les autorités du CIUSSS (Centre de services Comtois) « concernant l’usage d’antipsychotiques à haute dose conforme aux données de la science7 ».

[15] Cinquièmement, le requérant invoque qu’il est un médecin reconnu dans la communauté, ayant été invité en 1991 comme conférencier au Clark Institute of Psychiatry à Toronto.

[16] Sixièmement, le requérant a démontré depuis 2008 un intérêt soutenu dans la pratique de la psychiatrie, n’a commis aucune récidive et a respecté intégralement les limitations imposées.

5 Pièce D-11.

6 Pièce D-4.

7 Pièce D-7.

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[17] Par ailleurs, le requérant demande une reconnaissance du stage de perfectionnement qu’il a suivi.

CONTEXTE

i) Historique judiciaire pertinent

[18] Quatre dossiers disciplinaires ont fait suite à autant de plaintes visant le requérant : la plainte numéro 24-99-00487 (la plainte 487), la plainte numéro 24-06-00624 (la plainte 624), la plainte numéro 24-06-00640 (la plainte 640) et la plainte numéro 24-08-00675 (la plainte 675).

[19] Les plaintes 487 et 624 n’ont pas d’incidence dans le présent dossier. La plainte 487 visait des propos tenus par le requérant sur les ondes d’une station de radio. Le conseil de discipline acquitte l’intimé sur certains chefs puis le condamne sur d’autres8. Cette décision est confirmée par le Tribunal des professions9. La plainte 624 vise également des propos tenus par le requérant10. Un verdict de culpabilité est prononcé sur certains chefs. Un débat sur la liberté d’expression est porté jusqu’en Cour d’appel et cette dernière rétablit le verdict de culpabilité11.

[20] La plainte numéro 640 comporte 12 chefs. Certains chefs reprochent au requérant d’avoir prescrit des doses excessives de neuroleptiques, d’avoir fait une évaluation inadéquate de la condition psychiatrique d’un patient et d’avoir prescrit des combinaisons

8 Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, 2001 CanLII 38086.

9 Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2003 QCTP 108.

10 Médecins (Ordre professionnel des) c. Mailloux, 2009 CanLII 46763 (QC CDCM).

11 Deschênes c. Mailloux, 2017 QCCA 845 (requête en pourvoi devant la Cour suprême rejetée le 9 novembre 2017).

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de neuroleptiques. D’autres chefs reprochent des propos tenus sur les ondes radio, d’avoir fait défaut de maintenir adéquatement le dossier d’un patient puis d’avoir entravé le travail du syndic.

[21] C’est dans le cadre de la plainte 640 que, le 26 février 2010, le conseil de discipline déclare coupable le requérant des infractions portant sur les mégadoses dans le cas des adultes.

[22] Par la suite, le 30 mars 2011, le requérant se voit imposer des périodes de radiation et des amendes et le conseil de discipline décide ce qui suit quant à la limitation d’exercice12 :

ÉMET une ordonnance interdisant à l’intimé de dépasser, dans ses prescriptions de neuroleptiques typiques et atypiques, les doses maximales recommandées par les fabricants telles qu’approuvées par Santé Canada et répertoriées par le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques à la fois chez un même patient;

DÉCLARE que la limitation imposée à l’intimé, au paragraphe précédent, demeurera valide tant et aussi longtemps que le Collège des médecins ne recommandera pas le recours à la prescription de mégadoses de neuroleptiques typiques et atypiques aux adultes dans le traitement de la schizophrénie;

[23] Le débat est porté devant la Cour supérieure, laquelle refuse de suspendre l’ordonnance d’interdiction de prescription de neuroleptiques à fortes doses et d’interdiction de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques13. Cette

12 Médecins (Ordre professionnel des) c. Mailloux, 2011 CanLII 17336 (QC CDCM).

13 Mailloux c. Deschênes, 2012 QCCS 5770.

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limitation de prescription de neuroleptique a été maintenue jusqu’à l’arrêt du 6 octobre 2015 de la Cour d’appel.

[24] La plainte 675 (dossier 24-08-00675) reproche au requérant d’avoir posé des diagnostics intempestifs de troubles psychotiques, schizophrénie infantile et psychose infantile et de leur avoir prescrit des neuroleptiques à fortes doses ou de façon concomitante (chefs 1 à 10), puis d’avoir posé des gestes similaires à l’égard de patients adultes (chefs 11, 12 et 14).

[25] Cette plainte s’accompagne d’une demande d’imposer une limitation provisoire de l’exercice de la psychiatrie par le requérant chez les enfants et les adolescents ainsi qu’à l’égard de patients adultes, de neuroleptiques à des doses supérieures à celle recommandée par les fabricants, notamment en l’obligeant d’obtenir préalablement une consultation et l’aval d’un autre psychiatre pratiquant dans un établissement de santé.

[26] Il faut préciser que le 20 février 2008, dans le dossier de la plainte 675, au premier jour de l’audience tenue par le conseil de discipline sur la requête du syndic demandant la limitation provisoire du droit du requérant d’exercer des activités professionnelles, ce dernier et le syndic conviennent d’une entente par laquelle le requérant accepte la limitation de sa pratique quant aux adultes. Le requérant conteste la requête en limitation en ce qui concerne les enfants.

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[27] Le 17 avril 2008, le conseil de discipline entérine cette entente concernant les adultes. De plus, il ordonne la limitation provisoire au requérant d’exercer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents14.

[28] Or, le 3 février 2012, le conseil de discipline prolonge de façon permanente une limitation d’exercice de la psychiatrie chez les enfants et les adolescents15. Il impose de plus au requérant une limitation permanente pour la prescription de neuroleptiques aux adultes qu’il formule en ces termes :

- IMPOSE à l’intimé une limitation permanente pour les prescriptions de neuroleptiques typiques et atypiques aux adultes, soit qu’il soit interdit à l’intimé de dépasser les doses maximales recommandées par les fabricants, telles qu’approuvées par Santé Canada et répertoriées dans le compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et interdit de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques à la fois chez le même patient;

[29] Les dossiers concernant les plaintes 640 et 675 ont connu leur dénouement devant la Cour d’appel. C’est dans le cadre de deux arrêts que la Cour d’appel s’est prononcée sur les ordonnances du conseil de discipline limitant l’exercice professionnel du requérant.

[30] Dans un premier arrêt du 6 octobre 201516, la Cour d’appel se penche sur la limitation de pratique imposée au requérant à la suite des plaintes dans les dossiers 640 et 675.

[31] La Cour d’appel considère que le requérant reprendra probablement sa pratique après la période de radiation de deux ans qui lui a été imposée. Elle ajoute que la

14 Médecins (Ordre professionnel des) c. Mailloux, supra, note 1, pièce D-14.

15 Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, 2012 CanLII 5172 (QC CDCM) (plainte 675).

16 Mailloux c. Deschênes, supra, note 1, pièce D-6.

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limitation du droit de pratique décidée par le conseil de discipline le 3 février 2012 se voulait temporaire tel qu’en fait foi l’extrait suivant :

[146] […] Cette limitation lui a été imposée pour prendre effet au terme de la radiation temporaire de deux ans qui a été prononcée contre lui pour sanctionner les chefs 1 à 5 de la plainte au motif qu’il était plus que probable qu’au terme de sa radiation, l’appelant reprendrait l’exercice de sa profession telle qu’il l’avait jusque-là pratiquée, soit en prescrivant des neuroleptiques à fortes doses ou en combinaison[145].

(…)

[147] Comme on le voit, cette limitation du droit de prescrire est temporaire puisqu’elle doit expirer au moment où le Collège des médecins fera ses recommandations. Or, la preuve révèle que le Collège des médecins n’a nullement l’intention de faire de telles recommandations. C’est ce qui appert notamment de la correspondance échangée entre l’appelant et le Collège des médecins qui a été acceptée et produite au titre de la preuve nouvelle[146]. Elle révèle que la limitation du droit de l’appelant de prescrire des neuroleptiques que le Conseil de discipline voulait temporaire est en réalité devenue permanente contrairement à sa volonté exprimée, ce qui justifie l’intervention judiciaire.

[148] Moins d’un an après la décision du Conseil ordonnant cette limitation du droit de l’appelant de prescrire des neuroleptiques, le Conseil de discipline imposait à l’appelant une limitation de même nature, mais cette fois de façon permanente dans le dossier disciplinaire numéro 675[147]. Au surplus, pendant l’instance sur la plainte afférente au dossier disciplinaire numéro 675, l’appelant et l’intimé ont conclu une entente de limitation de prescription de neuroleptiques qui repose sur un mécanisme différent : la prescription de mégadoses ou d’une combinaison de neuroleptiques doit cette fois faire l’objet d’une consultation préalable avec un autre psychiatre[148].

[32] De plus, la Cour d’appel note une incohérence quant à la limitation d’exercice imposée au requérant :

[149] Il en résulte qu’à compter du 17 avril 2008, date à laquelle le Conseil de discipline entérine l’entente intervenue le 20 février 2008 dans le dossier numéro 675 entre le syndic et l’appelant, ce dernier est sous le coup d’une limitation de son droit de prescrire des neuroleptiques à des adultes, sauf avec l’accord d’un autre psychiatre. À partir du 30 mars 2011, date de l’imposition de la sanction dans le dossier disciplinaire numéro 640, l’appelant devient assujetti à une limitation supplémentaire de même nature devant cette fois prendre fin lorsque le Collège des médecins aura fait ses recommandations. De plus, à compter du 3 février 2012, date de la décision sur la sanction dans le dossier 675, l’appelant devient assujetti à une limitation permanente de son droit de prescrire des neuroleptiques,

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laquelle ne prévoit aucune exception. La superposition de limitations aussi différentes est clairement déficiente au plan de la cohérence.

[33] En raison de cette incohérence, la Cour d’appel décide d’assujettir la limitation d’exercice auprès des patients adultes à un mécanisme différent de celui imposé depuis 2011. Dorénavant l’ordonnance interdira de prescrire à des patients adultes des neuroleptiques typiques et atypiques qui dépassent les doses maximales recommandées par les fabricants, telles qu’approuvées par Santé Canada et répertoriées au Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques et de prescrire plusieurs neuroleptiques à la fois chez un même patient adulte à moins d’obtenir un avis écrit d’un psychiatre approuvant un tel traitement. La Cour d’appel décide que la limitation prend fin le 17 avril 2018.

[34] Dans un second arrêt du 22 janvier 2016 portant sur la plainte 675, la Cour d’appel a décidé que la limitation permanente imposée par le conseil de discipline à l’égard des enfants satisfait au critère de la rationalité17. La Cour d’appel relève quatre constats sur lesquels le conseil de discipline s’est fondé en 2009 et en 2012 pour justifier cette limitation permanente d’exercice18 :

c’est à la suite d’un signalement d’une médecin de la Régie des rentes du Québec et de trois pédopsychiatres qui avaient pris connaissance des dossiers de l’appelant et soulevaient des problèmes tant avec le diagnostic qu’avec la médication prescrite à des enfants et à des adolescents que la plainte disciplinaire 675 a été portée[91];

l’établissement d’un mauvais diagnostic constitue en soi un préjudice pour un patient adulte ou enfant et l’enfant à l’égard de qui un diagnostic de

17 Mailloux c. Fortin, supra, note 1, paragr. 98 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 23 juin 2016, no 36951), pièce D-16.

18 Ibid.

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schizophrénie a été prononcé devra vivre avec ce diagnostic toute sa vie, et même si ce diagnostic s’avère erroné[92];

au sujet de sa tenue de dossier, l’appelant affirme que ce n’est pas grave s’il n’inscrit pas au dossier de ses patients les remises en question de ses diagnostics qu’il fait dans sa tête, alors que le dossier d’un patient doit comprendre toutes les informations nécessaires à son traitement[93];

le requérant a affirmé à plusieurs reprises dans son témoignage qu’il a toujours pratiqué ainsi et qu’il continuera à le faire, et que personne ne lui indiquera comment établir ses diagnostics et quoi prescrire à ses patients. Le Conseil s’est dit convaincu qu’il y aurait récidives de la part du requérant[94].

[35] En résumé, à compter du 18 avril 2018, le requérant a vu se lever la limitation d’exercice à l’égard des adultes. Toutefois, celle limitation est toujours en vigueur à l’égard des enfants et des adolescents.

ii) Preuve du requérant

[36] Le requérant est psychiatre depuis plus de 39 ans. Il prend en charge des patients résidant dans des établissements du réseau public de santé, soit des CHSLD19. Ces 25 dernières années, il a exercé au même endroit. Il ne fait l’objet d’aucune plainte disciplinaire pendante et dans son milieu de travail, il n’y a pas de conflits. Il aime rendre la vie plus confortable à ses patients et essayer de les soulager.

[37] Sa pratique est concentrée chez les adultes, notamment les personnes âgées.

Avant la limitation qui lui a été imposée en 2008, celle-ci englobait tous les groupes d’âge.

[38] Il note que les hôpitaux réfèrent dans son milieu de travail leur clientèle plus

« lourde » au niveau des besoins de soins psychiatriques. Il souligne que dans le cas de schizophrénie réfractaire, il lui arrive de faire appel à des traitements plus « vigoureux ».

19 Centre d’hébergement de soins de longue durée.

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[39] Il croit bénéficier d’une bonne réputation. D’ailleurs, deux enquêteurs mandatés par la RAMQ ont souligné qu’il est reconnu par ses pairs pour avoir une expertise des cas de schizophrénie20.

[40] Il agit devant les tribunaux à titre d’expert psychiatre. Depuis trois ans, il a repris du service sur les ondes radio.

[41] Le requérant rappelle qu’en 2009 le conseil de discipline a recommandé au Collège des médecins de lui imposer un stage de perfectionnement21. Or, le requérant a réussi un tel stage en psychiatrie ambulatoire, tel que le reconnaît le Comité exécutif du Collège des médecins le 17 novembre 2016. Ce comité a indiqué qu’il n’était pas opportun d’imposer des activités additionnelles au requérant22.

[42] Il souligne son attitude positive et son intérêt dans le domaine de la psychiatrie.

[43] Selon le requérant, le contexte a évolué depuis la décision du conseil de discipline lui imposant une limitation de son droit de pratique.

[44] À ce sujet, il dépose des aides visuelles préparées par une entreprise pharmaceutique lesquelles sont destinées aux médecins psychiatres. Ces documents font suite à une « nouvelle indication » dans le cas du traitement des manifestations de schizophrénie notamment chez les adolescents âgés entre 15 et 17 ans23. On y fait état d’une dose maximale recommandée de Latuda™ (chlorhydrate de lurasidone)24. Selon

20 Régie de l'assurance maladie du Québec c. Mailloux, supra, note 1, paragr. 22, pièce D-9.

21 Médecins (Ordre professionnel des) c. Mailloux, supra, note 1, pièce D-4.

22 Pièce D-11.

23 Pièce D-17 en liasse.

24 © Marque déposée de Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd, Sunivon Pharmaceuticals Canada Inc.

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le fabricant, ce médicament peut être indiqué pour le trouble bipolaire de type 1 chez les adolescents entre 13 et 17 ans et la schizophrénie pour ceux âgés entre 15 et 17 ans.

[45] Puis, le requérant enchaîne en déposant un formulaire de la RAMQ : « Demande d’autorisation de paiement lurasidone (Latuda™) – Schizophrénie ou Épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type 1 »25.

[46] Le requérant produit une lettre du 7 août 2017 provenant du service d’information médicale de la compagnie pharmaceutique Bristol-Myers Squibb Canada26. Il est mentionné que le médicament Abilify® (aripiprazole) est indiqué pour le traitement de la schizophrénie chez les adolescents âgés de 15 à 17 ans. Dans le cas de troubles bipolaires, ce médicament est indiqué en monothérapie pour le traitement aigu des épisodes maniaques ou mixtes associés aux troubles bipolaires de type 1 chez les adolescents de 13 à 17 ans. De façon plus spécifique, ce fabricant recommande une utilisation conforme à la monographie du produit.

[47] Enfin, le requérant réfère à une publication gouvernementale émanant de Santé Canada27 où sont reconnues les indications mentionnées ci-haut dans le cas du médicament Abilify® (aripiprazole) pour le traitement de la schizophrénie et les troubles bipolaires type 1 chez les adolescents.

25 Pièce D-17 en liasse.

26 Pièce D-18.

27 Pièce D-18. Rappels et avis de sécurité, mise à jour de Santé Canada : « Renseignements sur l’innocuité de l’antipsychotique Abilify et le risque de certains troubles du contrôle des impulsions » (adolescent 13 à 17 ans), Gouvernement du Canada, numéro d’identification : RA-55668, 2 novembre 2015,

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[48] Le requérant souligne que depuis le 10 mai 2013, la RAMQ et la Fédération des médecins spécialistes ont convenu de modifier l’entente de rémunération des médecins spécialistes28 afin de permettre un supplément de rémunération pour tenir compte de la complexité de certaines situations cliniques, notamment dans le cas suivant :

Patient ayant une polymédication (patient adulte : 4 psychotropes ou plus ou 8 médicaments ou plus) (patient de moins de 18 ans : 4 psychotropes ou plus ou 6 médicaments ou plus).

[49] Le requérant conclut que la science a évolué et qu’il est maintenant possible de traiter les adolescents atteints de schizophrénie en suivant les indications du fabricant du médicament.

[50] Il déclare n’avoir l’intention d’utiliser que ces deux médicaments dont il est fait état ci-haut, soit : Latuda™ (lurasidone) et Abilify® (aripiprazole) et précise vouloir se conformer aux indications déjà mentionnées et ne pas dépasser les doses maximales recommandées chez les adolescents. Selon lui, ces paramètres font en sorte qu’il ne représente aucun risque pour cette clientèle.

[51] D’ailleurs, il utilise déjà ces deux médicaments depuis des années chez les personnes de 18 ans et plus. Il est familier avec les effets secondaires possibles. En effet, les jeunes adultes peuvent être atteints des mêmes maladies que celles traitées par ces médicaments.

[52] Il ajoute qu’il y a un besoin chez les adolescents pour les deux indications déjà mentionnées, soit le trouble bipolaire de type 1 et la schizophrénie. Sa démarche auprès

28 Pièce D-5 : Infolettre 034, RAMQ, 10 mai 2013.

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du Conseil ne vise pas à lui conférer un avantage pécuniaire, car son emploi du temps est déjà chargé.

[53] Questionné à ce sujet par le mis en cause, le requérant mentionne que sa demande vise à faire lever l’interdiction de sa pratique auprès de la clientèle âgée de 13 ans et plus sans qu’un diagnostic ne soit préalablement posé par un autre médecin. Sa demande ne vise pas à traiter toutes les indications, mais seulement celles concernant le trouble bipolaire de type 1 et la schizophrénie.

[54] À la suite de l’arrêt de la Cour d’appel du 6 octobre 2015, le requérant a vu la limitation qui lui était imposée chez les adultes être levée le 18 avril 2018. Cela fait maintenant une année qu’il pratique sans limitation d’exercice auprès des adultes. Or, aucune plainte disciplinaire n’a été portée à son égard pour cette clientèle. C’est pourquoi il a attendu une année avant de faire sa demande pour que la limitation soit levée à l’égard des adolescents.

iii) Preuve du mis en cause

[55] Le mis en cause dépose l’attestation de membre en règle du requérant29.

[56] Cette attestation fait notamment état que, depuis le 7 février 2012, il existe une limitation permanente du droit du requérant d’exercer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents.

29 Pièce I-1.

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[57] En outre, depuis le 25 janvier 2018, le droit d’exercer la psychothérapie du requérant est limité tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas fourni la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations de formation continue en psychothérapie prévues à l’article 5 du Règlement sur le permis de psychothérapeute30.

iv) Argumentation du requérant

[58] Le requérant confirme que sa demande vise uniquement à faire lever la limitation de sa pratique à l’égard des adolescents.

[59] Il souligne que la position étatique de Santé Canada à l’égard des adolescents ne peut pas être ignorée. En outre, depuis trois ans, deux compagnies pharmaceutiques ont fourni de l’information dans le cas d’adolescents bipolaires (type 1) ou atteints de schizophrénie.

[60] Le requérant se dit prêt à faire un rapport aux six mois au Collège des médecins si une telle mesure de contrôle est jugée utile.

[61] Le requérant tire deux constats de la preuve présentée dans le passé devant les différents conseils de discipline et le Tribunal des professions :

• Notamment, il invoque que les reproches formulés à l’époque visaient autant les adultes que les adolescents. Les patients visés par les dénonciations ayant mené aux plaintes n’ont pas été rencontrés à l’époque.

30 RLRQ, c. C-26, r. 222.1, article 5.

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• Les reproches apparaissant à la pièce produite sous D-3 visent des enfants et

non pas des adolescents.

[62] Même si le requérant reconnaît que sa demande ne se veut pas un appel des décisions déjà rendues par le conseil de discipline dans le passé, il se montre d’avis qu’il n’y a pas eu de débat en ce qui concerne cette clientèle.

[63] S’appuyant sur l’affaire Pontbriand31, où un comité de discipline devait se prononcer sur une requête en réinscription, il est d’avis que le Conseil est en présence d’une preuve de réhabilitation et d’absence de danger futur pour le public.

[64] Selon cette décision, le Conseil peut tenir compte de son caractère, sa conduite, la nature de l’infraction, le fait qu’il n’y a pas eu d’autres victimes et qu’il a suivi un stage de perfectionnement.

[65] Le requérant croit répondre à chacun de ces critères, notamment en raison de la stabilité de sa pratique laquelle est non conflictuelle, du respect des décisions du conseil de discipline et de l’absence de récidive, de l’évolution des connaissances, de l’absence d’autres victimes et, finalement, du stage qu’il a réussi.

[66] En réplique, le requérant relève que le mis en cause n’a fait entendre aucun témoin ni témoin expert.

[67] Quant aux limitations apparaissant à l’attestation de membre en règle, il précise ne plus pratiquer de psychothérapie.

31 Pontbriand c. Comeau, 2003 CanLII 54644 (QC CDBQ).

(18)

[68] Enfin, il s’insurge contre le fait que le mis en cause remette en question sa capacité de poser un diagnostic. Il relève d’ailleurs que la Cour d’appel a considéré qu’il pouvait poser des diagnostics puisqu’elle lève la limitation d’exercice à l’égard des adultes en avril 2018. D’ailleurs, étant donné qu’il est appelé à témoigner comme expert dans divers litiges mus devant les tribunaux, il s’étonne que le mis en cause remette cette capacité en question.

[69] Le requérant invoque des autorités à l’appui de son argumentation32. Argumentation du mis en cause

[70] Le mis en cause invoque que le requérant a le lourd fardeau de démontrer qu’il a corrigé le problème pour lequel il a été trouvé coupable. Or, le véritable problème se situe au niveau de sa démarche diagnostique.

[71] Le mis en cause explique que ce qui lui était reproché devant le conseil de discipline était le fait qu’il écarte de manière intempestive le diagnostic des autres, il ne tient pas compte des « drapeaux rouges »33. Le requérant pose un diagnostic sans égard à ce qui a été fait avant. C’est ce manque de prudence qui lui a valu l’imposition d’une limitation d’exercice.

32 Comité – Notaires – 7, [1983] D.D.C.P. 184; Comité-Pharmaciens, 20 (1984) D.D.C.C. 296; Bissonnette c.

Médecins, 1990 D.D.O.P. 164; Balmir c. Infirmières et infirmiers (Corp. professionnelle des), 1993 CanLII 9251 (QC TP); Psychologues (Corp. professionnelle des) c. Blanchette, (1989) D.D. C.P. 223; Médecins (Ordre professionnel des) c. Stébenne, 2003 CanLII 64749 (QC CDCM); Pontbriand c. Comeau, supra, note 31.

33 Pièce D-3, chefs 1, 3 et 4.

(19)

[72] Ce que le requérant demande c’est d’accéder à la clientèle des adolescents et poser un diagnostic. Pour ce faire, il doit établir le traitement approprié après avoir fait une rencontre, une anamnèse, des tests, un diagnostic étiologique.

[73] Or, aucune preuve n’a été présentée au Conseil quant aux indications de traitement et aux démarches. Rien n’indique qu’il y a eu une évolution de ces aspects chez le requérant. D’ailleurs, il n’a présenté aucun témoin et aucun témoin expert n’a pu expliquer un changement dans sa façon de diagnostiquer. Le problème n’en est pas un d’accessibilité d’un médicament.

[74] Il ne s’agit pas pour le Conseil d’évaluer si la science a évolué. Ce qui est en cause se situe plutôt au niveau du diagnostic.

[75] Le mis en cause est d’avis que le stage de perfectionnement n’est pas pertinent eu égard aux adolescents.

[76] En raison du dossier disciplinaire chargé du requérant, le Conseil est invité à la prudence.

[77] Le mis en cause relève que la Cour d’appel a déjà indiqué que la plainte visant le requérant incluait les adolescents34. Le conseil de discipline était convaincu d’un risque de récidive même si les adolescents constituaient un faible pourcentage de la pratique du requérant35.

34 Pièce D-6, paragr. 53 et 98.

35 Pièce D-14, paragr. 3, 34 et 35. Pièce D-4, paragr. 103 et 104.

(20)

[78] En outre, depuis le 25 janvier 2018, le requérant est visé par une nouvelle limitation en lien avec l’article 5 du Règlement sur le permis de psychothérapeute36.

[79] Enfin, le mis en cause invoque des autorités à l’appui de son argumentation37. ANALYSE

i) Compétence du Conseil

[80] L’article 161 du Code des professions38 autorise le Conseil à formuler une recommandation appropriée lorsqu’une limitation d’exercice est encore en vigueur :

161. Le professionnel radié du tableau ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le conseil de discipline peut, tant que l’une de ces sanctions est en vigueur, demander son inscription au tableau dans le cas d’une radiation, ou demander de reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, par requête adressée au conseil de discipline et déposée auprès du secrétaire qui doit, dans les plus brefs délais, en transmettre copie au président en chef. Au moins 10 jours avant sa présentation, la requête doit être signifiée, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au syndic qui peut contester la demande.

Si le conseil est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Conseil d’administration, qui décide en dernier ressort. Si le conseil rejette la requête, une nouvelle requête ne peut lui être soumise avant l’expiration de la sanction, que s’il l’autorise. Ces décisions ne peuvent être portées en appel.

ii) Le droit applicable

[81] Dans l’affaire Bitton, dans le cadre d’un mandamus, une dentiste voulait que la Cour supérieure ordonne à un comité de discipline et à un ordre professionnel de

36 RLRQ, c. C-26, r. 222.1, article 5, supra, note 30.

37 Comité – notaires- 7, supra, note 32, Médecins (Ordre professionnel des) c. Cyr, 2004 CanLII 66545 (QC CDCM);

Binette c. Morgan, 20-83-00776 C.D. de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 26 mars 1992; Coulombe c. Médecins (Ordre professionnel des), 2004 CanLII 66535 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c.

Stébenne, supra, note 32.

38 RLRQ, c. C-26.

(21)

reconnaître un stage qu’elle avait effectué. C’est dans ce contexte que la Cour a décidé que le comité de discipline exerce un pouvoir discrétionnaire39 :

[41] La fonction d'un comité de discipline qui a à décider, conformément à l'article 161 du Code des professions, du droit par un professionnel de reprendre ses pleins droits d'exercice est essentiellement une fonction administrative ou, à certains égards, quasi judiciaire. Elle n'est pas de compétence liée et nul ne peut légalement forcer le comité de discipline, et plus tard le Bureau, à agir dans un sens donné.

"Lorsque la décision est prise en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et que le décideur est surtout guidé par l'intérêt public, le fait qu'il tienne une audition ou entende la représentation des administrés concernés ne change pas la nature de la décision. La décision reste administrative si elle porte «sur l'examen du bien- être de la collectivité plutôt que sur les droits des parties au litige». La décision est administrative lorsque le décideur «dans une mission de protection de l'intérêt public» contrôle un secteur d'activité «ce qui inclut la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation du permis aux conditions et dans les limites prescrites par la loi."[15]

___________

[14] Patrice GARANT, Droit administratif, 4e éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p.

471.

[15] Id., p. 81 et 82.

[82] Ainsi, la requête du requérant est décidée par le conseil d’administration de l’ordre professionnel en dernier ressort et en cas de rejet, la décision ne peut être portée en appel devant le Tribunal des professions40.

[83] En somme, le requérant fait face à la discrétion de son ordre professionnel41. [84] Le pouvoir discrétionnaire du Conseil n’est pas encadré par l’article 161 du Code des professions. Toutefois, certains principes ont été développés par la jurisprudence.

39 Bitton c. Comité de discipline de l'ordre des dentistes du Québec, 2008 QCCS 976.

40 Mont-Tremblant (Ville de) c. Massol, 2016 QCCS 2091, paragr. 101.

41 Ordre des ingénieurs du Québec c. Beique, 1995 CanLII 10893 (QC TP).

(22)

[85] Dans l’affaire Fredet42, les critères suivants sont relevés par le Conseil :

La requête ne doit pas permettre une forme d’appel de la sanction43;

La gravité de l’infraction qui a mérité la sanction doit être considérée;

Seuls les éléments de preuve nouveaux (postérieurs à la sanction) peuvent être considérés44;

La preuve de réhabilitation et l’absence de danger futur pour le public constituent des critères positifs;

Les faits nouveaux doivent traduire des circonstances exceptionnelles;

Le Comité dispose d’une grande discrétion pour apprécier la preuve, mais il doit agir avec circonspection.

Les éléments doivent être marquants et avoir un effet significatif en regard des reproches formulés;

Le requérant doit aussi faire la preuve que les démarches entreprises pour corriger une situation ont des chances de succès et peuvent résister au temps.

[86] Par ailleurs, dans l’affaire Pontbriand45, le comité de discipline a établi une analogie avec l’article 745.63 du Code criminel46. Cette disposition prévoit les critères applicables pouvant être pris en considération, soit un jury pour entendre une demande visant à réduire le délai préalable à une libération conditionnelle pour une personne reconnue coupable d’un acte criminel :

a) Le caractère du requérant,

b) Sa conduite durant l’exécution de sa peine,

c) La nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné,

d) Tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l’infliction de la peine ou lors de l’audience prévue au présent article,

42 Fredet c. Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des), 2016 CanLII 69905 (QC OTSTCFQ). Voir également la jurisprudence citée dans : Jean-Michel Montbriand, « La demande de réinscription avant la fin d’une période de radiation ou de limitation/suspension du droit d’exercice. Origine, application et revue de la jurisprudence en droit disciplinaire québécois », Service de la formation continue, Barreau du Québec, 399, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Montréal, Yvon Blais, 2015.

43 Voir aussi : Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Gagné, 2010 QCCDBQ 36, paragr. 191 à 193.

44 Comité- Notaire – 7, supra, note 32.

45 Pontbriand c. Comeau, supra, note 31.

46 LRC, 1985. c. C-46.

(23)

e) Tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.47

[87] L’objectif n’est donc pas de réviser le bien-fondé des décisions antérieures rendues contre le requérant.

[88] Quant aux faits nouveaux, ceux-ci devraient faire « en sorte qu’il n’est plus nécessaire pour la protection du public, le devoir de dissuasion et d’exemplarité que le requérant finisse de purger cette période de radiation48 ».

[89] En outre, l’écoulement d’une longue période de temps peut également être un facteur à considérer :

[24] Le but recherché par la sanction disciplinaire comporte un sage mélange d’effets dissuasifs et d’objectifs éducatifs. Le comité considère que l’exclusion de l’intimé de la profession, comme conséquence de ses actes fautifs, pour plus de dix (10) ans, satisfait pleinement aux objectifs d’exemplarité et de dissuasion de la sanction. Enfin, le comité estime que l’intimé a tiré l’avantage éducatif possible ou escompté de son exclusion de la profession.49

[90] Toutefois, dans l’affaire Bitton50, le Tribunal des professions a relevé un passage de la décision du conseil de discipline où celui-ci a reconnu que l’appelante pouvait demander une réinscription après avoir mis ses connaissances à jour, et ce, même après un court délai.

47 Ces critères ne sont pas cumulatifs : R. c. Swietlinski, 1994 CanLII 71 (CSC).

48 Pontbriand c. Comeau, supra, note 31, Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Gagné, supra, note 43, paragr. 215.

49 Picard c. Chambre de la sécurité financière, 2011 CanLII 99447 (QC CDCSF), paragr. 24.

50 Bitton c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 81, paragr. 47.

(24)

[91] Même en présence d’une faute très grave ayant mené initialement à une décision disciplinaire, le Conseil peut considérer que le professionnel ne se remettra plus dans les situations problématiques qui ont donné lieu à des comportements répréhensibles51. [92] C’est à la lumière de ces principes que le Conseil se prononce sur la demande présentée par le requérant.

iii) Analyse des arguments invoqués Les articles scientifiques cités par le requérant

[93] Il n’y a pas lieu de prendre en considération les deux articles scientifiques déposés par le requérant52.

[94] En effet, le requérant ne peut être reconnu comme un expert dans sa propre cause53. Celui-ci ne peut pas introduire en preuve des articles scientifiques autrement que par le biais d’un expert qui pourra donner un éclairage complet et indépendant sur la portée à donner à cette littérature54.

[95] Dans le même ordre d’idées, le requérant invoque qu’il est reconnu comme expert et qu’il constitue une référence en psychiatrie. Ces arguments ne sont pas nouveaux et le Conseil n’a pas en tenir compte55. Ils ont été invoqués devant le conseil de discipline

51 Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 32, paragr. 218 et ss.

52 Pièce D-17.

53 Fortin c. Tribunal des professions, 2003 CanLII 33167 (QC CS); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Hanol, 2010 QCTP 13, paragr. 42 et 43.

54 Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, 2001 QCTP 8, paragr. 31.

55 Balmir c. Infirmières et infirmiers (Corp. professionnelle des), supra, note 32; Comité – Notaires – 7, supra, note 32.

(25)

en 201256. La présente requête ne saurait constituer une demande de révision ou un appel déguisé des décisions déjà rendues. En outre, tel que déjà mentionné, le requérant ne peut être reconnu expert dans son propre dossier.

[96] Le Conseil ne tient pas davantage compte de l’argument invoqué par le mis en cause découlant de l’article 5 du Règlement sur le permis de psychothérapeute57. Premièrement, cette disposition s’applique dans la mesure où le médecin fait de la psychothérapie. Or, la preuve ne permet pas de conclure que le requérant pratique la psychothérapie. En fait, celui-ci déclare que tel n’est pas le cas.

Le risque de diagnostic intempestif invoqué par le mis en cause

[97] La culpabilité du requérant a déjà été reconnue à la suite de diagnostics intempestifs tant à l’égard des adolescents qu’à l’endroit des adultes.

[98] En effet, le 5 novembre 2009, relativement à la plainte 675, le conseil de discipline a décidé que le requérant avait posé des diagnostics intempestifs et administré une médication inadéquate, et ce, tant à l’égard de patients adultes que de patients enfants.

Celui-ci avait notamment pris en considération le témoignage de trois experts58.

[99] Puis, le 30 mars 2011, relativement à la plainte 640, le conseil de discipline a considéré que le requérant ne remettait pas en cause ses façons de fonctionner, d’où

56 Pièce D-4 : Médecins (Ordre professionnel des) c. Mailloux, (décision sur sanction du 3 février 2012), paragr. 70, 71 et 114.

57 Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, supra, note 12.

58 Pièce D-2.

(26)

l’imposition d’une ordonnance lui interdisant de dépasser les doses maximales recommandées par les fabricants, telles qu’approuvées par Santé Canada59.

[100] Or, même dans ce contexte où la protection du public a été prise en considération60, la Cour d’appel a levé la limitation d’exercice imposée au requérant à l’égard des adultes.

[101] Ainsi, depuis le 18 avril 2018, le requérant peut prendre en charge la clientèle adulte. Il n’a pu à tenir compte des limitations imposées dans les plaintes 640 et 675 lorsqu’il pose un diagnostic à l’égard de cette clientèle. La Cour d’appel s’est ainsi prononcée même en l’absence de nouvelles expertises médicales.

[102] Elle a plutôt tenu compte des données fournies par Santé Canada, de la durée de cette limitation et de l’âge du requérant.

[103] Le Conseil constate également que, depuis que le requérant a recouvré pleinement son droit de pratique à l’égard des patients adultes, selon la preuve présentée, il n’a fait l’objet d’aucune plainte disciplinaire, notamment quant à de possibles diagnostics intempestifs.

[104] Aucune preuve n’a été présentée au Conseil pour l’amener à considérer qu’à l’égard de la clientèle adulte, celui-ci pose des diagnostics de façon intempestive depuis le mois d’avril 2018.

59 Médecins (Ordre professionnel des) c. Mailloux, supra, note 12.

60 Mailloux c. Deschênes, supra, note 1, paragr. 158, pièce D-6.

(27)

[105] En outre, le requérant se déclare prêt à suivre l’encadrement maintenant prévu par Santé Canada dans le cas des patients adolescents. Cet encadrement est discuté dans la section suivante.

[106] Le Conseil considère également que le requérant a suivi et réussi le 22 novembre 2016 le cours de perfectionnement en psychiatrie ambulatoire recommandé par le conseil de discipline dans sa décision du 3 février 201261.

[107] Or, le conseil de discipline avait recommandé au Collège des médecins d’imposer un tel stage devant porter « sur l’élaboration de diagnostics psychiatriques, selon les critères multi-axiaux du DSM, et comportant également un volet en psychopharmacologie62 ».

[108] Dans l’ensemble, le Conseil retient, après avoir entendu le requérant, qu’il y a eu une remise en question de sa part quant à sa façon de pratiquer.

[109] La conduite du requérant depuis l’imposition de cette limitation d’exercice est un facteur qui peut être pris en considération selon la jurisprudence sans que cela ne soit interprété comme une remise en question des décisions antérieures du conseil de discipline63.

[110] Dans l’affaire Balmir64, le Tribunal des professions expose ce qui suit à ce sujet : Si des événements ou des faits subséquents à la sanction la justifient.

L'appréciation des critères adéquats peut justifier une sanction donnée. Des

61 Pièce D-11.

62 Pièce D-4.

63 Pontbriand c. Comeau, supra, note 31.

64 Balmir c. Infirmières et infirmiers (Corp. professionnelle des), supra, note 32.

(28)

événements ultérieurs peuvent se produire établissant que la protection du public ne justifie plus un maintien en radiation ou limitation.

[111] Les faits nouveaux mentionnés ci-haut sont de nature à permettre au Conseil de considérer qu’il n’est plus nécessaire, pour la protection du public, que la limitation à l’égard des patients adolescents doive s’appliquer indéfiniment.

L’évolution des connaissances en pharmacologie

[112] Dans son arrêt rendu le 6 octobre 2015, relativement à la plainte 640, la Cour d’appel a réexaminé la limitation d’exercice imposée au requérant dans le cas des adultes65.

[113] La Cour d’appel a tenu compte des doses maximales recommandées par les fabricants, telles qu’approuvées par Santé Canada :

[152] Cette ordonnance interdira à l’appelant de prescrire à ses patients adultes[149] des neuroleptiques typiques et atypiques qui dépassent les doses maximales recommandées par les fabricants telles qu’approuvées par Santé Canada et répertoriées dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et de prescrire plusieurs neuroleptiques à la fois chez un même patient adulte, sauf si l’appelant a obtenu au préalable un avis écrit (incluant par courrier électronique) d’un psychiatre recommandant ou approuvant ce traitement pour un patient donné. Dans un cas d’urgence, dont la preuve incombe à l’appelant, l’autorisation pourra être donnée verbalement.

[114] Pour établir la durée de cette limitation à l’endroit des patients adultes, la Cour d’appel a également pris en considération l’âge du requérant, l’évolution des connaissances sur la pharmacologie et le fait que le requérant était assujetti à une telle limitation depuis 2008 :

65 Pièce D-6 : Mailloux c. Deschênes, supra, note 1 (arrêt du 6 octobre 2015).

(29)

[153] […]. De plus, compte tenu de l’âge de l’appelant, de l’évolution des connaissances sur la pharmacologie et du fait que l’appelant est déjà assujetti à une telle limitation depuis le 17 avril 2008, date à laquelle le Conseil de discipline a entériné l’entente du 20 février 2008 dans le dossier disciplinaire 675[150], la Cour estime que cette limitation d’exercice portant sur la prescription de neuroleptiques aux adultes devrait être temporaire et valoir jusqu’au17 avril 2018 inclusivement puisque cela fera alors dix années que l’appelant aura été assujetti à une limitation de cette nature.

[115] Ainsi, celle-ci a fait appel à un mécanisme différent de celui retenu par le conseil de discipline dans sa décision du 30 mars 2011 pour déterminer les paramètres de la limitation imposée au requérant et sa durée.

[116] Le Conseil juge qu’il peut tenir compte des approbations maintenant données dans le cas des adolescents par Santé Canada, l’autorité gouvernementale canadienne en la matière66.

[117] En effet, Santé Canada reconnaît ce qui suit dans le cadre d’un rappel et d’un avis de sécurité portant la date du 2 novembre 201567 :

Abilify, un comprimé administré par voie orale, est autorisé pour traiter un certain type de trouble bipolaire (le trouble bipolaire de type I, une maladie psychique sévère caractérisée par des épisodes maniaques ou mixtes) chez les adultes ou les adolescents de 13 ans et plus. Il est également homologué pour les traitements de la schizophrénie et d’autres troubles psychotiques chez les patients de 15 ans et plus et, en combinaison avec d’autres médicaments, pour le traitement du trouble dépressif majeur chez les adultes.

[118] Santé Canada précise que l’aripiprazole fait partie du groupe des antipsychotiques utilisés pour soigner la schizophrénie et le trouble bipolaire. Ce médicament est disponible sous divers nom de marque.

66 Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, paragr. 3 et 11; Martel c. Merck Canada inc., 2018 QCCS 5260, paragr. 74.

67 Pièce D-18, supra, note 27.

(30)

[119] Quant aux doses recommandées, Santé Canada précise ce qui suit pour les adolescents :

La dose initiale recommandée pour le traitement des adolescents (15 à 17 ans) atteints de schizophrénie est de 2 mg par jour, suivie d’une augmentation graduelle jusqu’à 10 mg par jour, pris en dose quotidienne.

[…]

La dose initiale recommandée pour le traitement des adolescents (13 à 17 ans) atteints de trouble bipolaire est de 2 mg par jour, suivie d’une augmentation graduelle jusqu’à 10 mg par jour, pris en dose quotidienne.

[120] Ce rappel de Santé Canada précise les cas où ce médicament est déconseillé et identifie ses effets secondaires. En outre, la mise en garde suivante est faite à l’endroit des enfants :

Enfants : ni l’innocuité ni l’efficacité de ce médicament n’a été établie en ce qui concerne les enfants âgés de moins de 13 ans. L’aripiprazole peut être utilisé par les adolescents de 15 ans ou plus pour le traitement de la schizophrénie. Il peut être également utilisé par les adolescents de 13 ans ou plus pour le traitement du trouble bipolaire. La prise d’aripiprazole pour aider dans le traitement de la dépression n’a pas été évaluée dans ce groupe d’âge et elle n’est donc pas recommandée. Des troubles du mouvement, comme la dyskinésie tardive, risquent davantage de se manifester dans ce groupe d’âge. Signalez à votre médecin tout mouvement corporel inhabituel aussitôt que possible.

[121] Ainsi, de nouvelles indications thérapeutiques sont maintenant reconnues dans des cas de schizophrénie et de trouble bipolaire type 1 chez les adolescents. Dans ces cas, des doses sont dorénavant recommandées par les fabricants et approuvées par Santé Canada. Ce contexte est différent de celui qui prévalait au moment où le conseil de discipline a imposé des limitations d’exercice au requérant.

(31)

[122] Par voie de conséquence, le régime public d’assurance maladie prévoit également un encadrement tarifaire pour la prescription de médicaments visant à traiter les adolescents atteints de trouble bipolaire type 1 et de schizophrénie68.

[123] Cette évolution depuis la décision du conseil de discipline ayant imposé au requérant des limitations d’exercice de la psychiatrie dans le cas des adolescents milite également en faveur de la demande formulée par le requérant devant le présent Conseil.

[124] Le Conseil prend donc en considération :

• La conduite du requérant depuis l’imposition de la limitation d’exercice notamment : le fait que le Conseil n’a aucune preuve qu’il pose des diagnostics intempestifs depuis la levée de la limitation à l’égard des patients adultes d’une part et que d’autre part, il a suivi avec succès en 2016 un cours de perfectionnement en psychiatrie ambulatoire;

• Les nouvelles indications reconnues par Santé Canada à l’égard des adolescents notamment quant aux doses initiales et celles devant être administrées progressivement ainsi que les doses maximales.

[125] Lors de l’audience, le Conseil a pu apprécier le témoignage du requérant offert sous serment. Tenant compte des affirmations de ce dernier, le Conseil fait le choix de croire qu’il suivra les nouvelles indications maintenant reconnues à l’égard des

68 Pièce D-17.

(32)

adolescents. La recommandation suivante est faite à la lumière des éléments de preuve que les parties ont jugé opportun de lui présenter.

[126] Vu ce qui précède, le Conseil recommande la levée de la limitation permanente à l’égard de la clientèle formée par les adolescents de 13 ans et plus.

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

[127] RECOMMANDE au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec de maintenir la limitation permanente d’exercice de la psychiatrie à l’égard des enfants âgés de 12 ans et moins.

[128] RECOMMANDE au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec la levée de la limitation d’exercice professionnelle imposée au requérant pour les adolescents âgés de 13 ans et plus.

[129] LE TOUT sans frais ni déboursés.

__________________________________

Me MAURICE CLOUTIER Président

__________________________________

Dr MIREILLE GRÉGOIRE Membre

__________________________________

Dre FABIENNE GROU Membre

(33)

Dr Pierre Mailloux

Requérant agissant personnellement Me Jacques Prévost

Avocat du mis en cause

Dates d’audience : 5 et 6 mars 2019

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