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POLICE D ASSURANCE : MULTIRISQUE HABITATION «M.R.H»

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Academic year: 2022

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(1)

POLICE D’ASSURANCE : M ULTIRISQUE H ABITATION

« M.R.H »

(2)

MULTIRISQUE HABITATIONS

CODE : 8.1.2.1

(3)

CONDITIONS GENERALES

TITRE I : GENERALITES Articles

Objet du contrat....……….. 1

Définitions...……….... 2

Exclusions Générales………. 3

Situation du risque……….. 4

TITRE II : FORMATION ET DUREE DU CONTRAT Formation et effet……….. 5

Durée du contrat………. 6

Résiliation du contrat………. 7

Disparition du risque……….. 8

TITRE III : DECLARATIONS DE L’ASSURE Déclaration du risque………. 9

Déclaration des autres assurances……….. 10

TITRE IV : OCCUPATION – EVACUATION – REQUISITION – TRANSFERTS Occupation – évacuation –réquisition……… 11

Transferts des biens assurés………... 12

TITRE V : PRIMES Conditions de paiement des primes……… 13

Conséquences du retard dans le paiement des primes………... 14

TITRE VI : SINISTRES Principe de l’indemnisation……… 15

Obligations de l’assuré en cas de sinistre………... 16

Evaluation des dommages-expertise……….. 17

Estimation des biens sauvetage……….. 18

Application d’une franchise………... 19

Paiement de l’indemnité………. 20

Limites de l’assurance en cas de dommages exceptionnels………... 21

Subrogation………. 22

Dispositions spéciales aux assurances de responsabilités……….. 23

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Prescription………. 24

Compétence……… 25

(4)

CONDITIONS GENERALES

Le présent contrat est régi tant par l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975 modifiée et complétée portant code civil et par l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiées et complétées par la loi n° 06-04 du 20 février 2006 que par les présentes Conditions Générales, et Particulières annexées.

TITRE I : GENERALITES

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat garantit l’Assuré contre ceux des risques définis aux Conventions Spéciales ci- jointes et qui sont expressément désignés comme couverts aux Conditions Particulières.

La règle proportionnelle prévue aux articles 19 et 32 de l’ordonnance n° 95-07, du 25 janvier 1995, relative aux assurances, modifiées et complétées par la loi n° 06-04, du 20 février 2006, est applicable à la présente assurance sauf en ce qui concerne la valeur des bâtiments.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

Pour l’application des dispositions du présent contrat, il faut entendre par : 1. Souscripteur :

La personne physique ou morale, désignée sous ce nom aux Conditions Particulières ou toute personne qui lui serait substituée pour l’exécution du présent contrat.

2. Assuré :

A) Le souscripteur et, en outre, en ce qui concerne la garantie prévue au paragraphe F de l’article 7 des conditions spéciales, les personnes qui y sont définies ;

B) En cas de copropriété en société, la société propriétaire de l’immeuble assuré et en outre pour les garanties de responsabilités, les copropriétaires pris ensemble ou individuellement es-qualité ;

C) En cas de copropriété sans société, les copropriétaires pris ensemble ou individuellement et, en outre, pour les garanties de responsabilité, le syndicat de copropriété ;

3. Assureur :

Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance Dénommée : C.A.A.R.

Siège social : 48, Rue Didouche Mourad – Alger 4. Dommage corporel :

Toute atteinte corporelle subie par un être humain.

5. Dommage matériel :

 Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance ;

 Toute atteinte corporelle subie par un animal.

6. Dommage immatériel :

(5)

Tout préjudice pécuniaire résultant, soit, de la privation de jouissance d’un droit, soit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.

7. Franchise :

Part des dommages restant toujours à la charge de l’Assuré.

8. Acte de terrorisme ou de sabotage :

Toute opération organisée dans la clandestinité, à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, et exécutée individuellement ou par un groupe réduit en vue d’attenter à des vies humaines ou de détruire des biens.

9. Ordonnance :

L’Ordonnance n°95-07, du 25 janvier 1995, relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi n° 06-04, du 20 février 2006.

10. Lieu d’assurance :

Lieu défini à l’article 4 des Conditions Générales.

(6)

11. Biens assurés :

QUALITE BIENS

Si l’Assuré est propriétaire

a) Les biens immobiliers, c’est-à-dire les bâtiments et leurs dépendances, désignés aux Conditions Particulières (à l’exclusion, en ce qui concerne les garanties incendie et explosions, des clôtures ne faisant pas parties intégrantes des bâtiments), ainsi que toutes les installations qui peuvent être détachées des bâtiments sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle elles sont attachées. Sont, toutefois, exclus les agencements et aménagements des magasins et locaux commerciaux ou artisanaux.

b) Les approvisionnements et matériels servant à l’entretien ou au chauffage de l’immeuble assuré, les meubles utilisés par les préposés de l’Assuré attachés au service ou à la garde de l’immeuble assuré et ne leur appartenant pas, et ceux mis dans les parties communes à la disposition de l’ensemble des occupants.

Si l’Assuré est occupant

c) Le mobilier personnel appartenant à l’Assuré, aux membres de sa famille, à ses domestiques et aux personnes habitant avec lui (de façon permanente ou temporaire), pourvu que ce soit à titre gratuit et, en cas de non-assurance ou d’insuffisance d’assurance à titre complémentaire, aux objets pris en location par lui et les personnes précitées.

Toutefois, les bijoux, fourrures, argenterie et orfèvrerie en métal précieux, et tous objets d’une valeur unitaire supérieure à la somme indiquée aux Conditions Particulières ne sont couverts que dans les limites spéciales précisées aux dites Conditions.

Les collections de timbre-poste et les collections numismatiques ne sont garanties que pour les évènements prévus aux paragraphes 1-2 et 3 de l’Article 1 des Conventions Spéciales et à concurrence d’un maximum indiqué aux Conditions Particulières.

d) Les travaux d’embellissement, peinture, papiers, papiers peints, décorations exécutées aux frais de l’Assuré dans les locaux loués ou occupés par lui au lieu d’assurance et susceptibles ou non d’être considérés comme immeuble par destination.

e) Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de toutes sortes, lingots de métaux précieux, perles et pierres précieuses non montées, titres et valeurs, appartenant ou confiés à l’Assuré et ce, dans les limites spéciales fixées aux Conditions Particulières.

Si l’Assuré est copropriétaire f) L’Assureur ne garantit les biens visés aux paragraphes a), b) et d) que

moyennant stipulation spéciale aux Conditions Particulières. Dans ce cas, cette garantie n’intervient que pour la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la copropriété et pour sa part dans les parties communes.

Elle ne joue que dans chacun des cas suivants :

 En complément du contrat souscrit sur les mêmes parts antérieurement ou postérieurement par le propriétaire ou gardien de l’immeuble.

 En cas d’absence ou de défaillance totale ou partielle de ce Contrat.

(7)

ARTICLE 3 : EXCLUSIONS GENERALES

Sont exclus :

1. LES PERTES ET DOMMAGES DUS A DES FAITS DE GUERRE ETRANGERE.L’ASSUREUR DEVANT FAIRE LA PREUVE QUE LE SINISTRE RESULTE DUN FAIT DE GUERRE ETRANGERE.

2. LES DOMMAGES CAUSES INTENTIONNELLEMENT PAR L’ASSURE OU AVEC SA COMPLICITE,

AINSI QUE PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX DE L’ASSURE, QUAND IL SAGIT DUNE PERSONNE MORALE.

3.SAUF CONVENTION CONTRAIRE ET MENTION AUX CONDITIONS PARTICULIERES, LES PERTES ET DOMMAGES DUS A DES FAITS DE :

GUERRE CIVILE ;

EMEUTES ET MOUVEMENTS POPULAIRES ;

ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE ;

ACTIONS DE GROUPE MENEES A FORCE OUVERTE ;

GREVE ;

LOCK-OUT.

4. SAUF CONVENTION CONTRAIRE ET MENTION AUX CONDITIONS PARTICULIERES, LES DOMMAGES OCCASIONNES PAR UN EVENEMENT SUIVANTS :

TREMBLEMENT DE TERRE ;

ERUPTION VOLCANIQUE ;

AVALANCHE,

INONDATION,

RAZ DE MAREE OU AUTRES CATACLYSMES.

5.GLISSEMENT, AFFAISSEMENT DE TERRAIN AYANT CAUSE DES DOMMAGES DANS UN RAYON DE TRENTE METRE AUTOUR DU RISQUE ASSURE.

6.LES DOMMAGES CAUSES OU AGGRAVES PAR :

a) DES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU DE LATOME ;

b) TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF OU TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS, ET QUI ENGAGENT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DUN EXPLOITANT DINSTALLATION NUCLEAIRE, OU QUI TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES CONCERNANT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE A LETRANGER, OU FRAPPANT, DIRECTEMENT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE ;

c) TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS, EN PARTICULIER TOUTE RADIO-ISOTOPE UTILISEE OU DESTINEE A ETRE UTILISEE HORS DUNE INSTALLATION NUCLEAIRE ET DONT L’ASSURE, OU TOUTE PERSONNE DONT IL REPOND, A LA PROPRIETE, LA GARDE OU LUSAGE OU DONT IL PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DU FAIT DE SA CONCEPTION, DE SA FABRICATION OU DE SON CONDITIONNEMENT (SAUF CONVENTION CONTRAIRE ET MENTION AUX CONDITIONS PARTICULIERES).

7. LES SINISTRES RESULTANT DUN DELIT INTENTIONNEL, DUN CRIME, OU DE LA PARTICIPATION DE L’ASSURE A UNE RIXE (SAUF LE CAS DE LEGITIME DEFENSE).

(8)

8.LES RISQUES SPECIFIQUES EXCLUS AUX DIFFERENTES CONVENTIONS SPECIALES.

9. LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX DINCENDIE CAUSES PAR :

a) LEBRANLEMENT RESULTANT DU FRANCHISSEMENT DU MUR DU SON PAR UN AERONEF ;

b) UNE EXPLOSION SE PRODUISANT DANS UNE FABRIQUE OU UN DEPOT DEXPLOSIFS.

10. LES DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR :

LES BATEAUX A VOILE A LEXCEPTION DE CEUX DE MOINS DE CINQ METRES NAVIGUANT EN EAU DOUCE OU DANS LES EAUX TERRITORIALES ;

TOUS VEHICULES ATTELES, LES CHEVAUX ET TOUS LES ANIMAUX AUTRES QUE CEUX A LEGARD DESQUELS SEXERCE LA GARANTIE DONT L’ASSURE OU LES PERSONNES DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE ONT LA PROPRIETE, LA CONDUITE, LA GARDE OU LUSAGE ;

TOUS VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR (A LEXCEPTION DE CEUX NON SOUMIS A LASSURANCE OBLIGATOIRE), TOUS VEHICULES OU APPAREILS TERRESTRES QUELS QUILS SOIENT, ATTELES A UN VEHICULE A MOTEUR (SAUF CAS VISES AU PARAGRAPHE

H, ALINEA 2 ET 3 DU CHAPITRE II :ASSURANCE DE RESPONSABILITES) DONT L’ASSURE OU LES PERSONNES DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE ONT LA PROPRIETE, LA CONDUITE, LA GARDE OU LUSAGE.

ARTICLE 4 : SITUATION DU RISQUE

Les garanties du présent contrat, y compris les recours, s’appliquent exclusivement aux lieux indiqués aux Conditions Particulières, à l’exclusion de celles prévues aux Chapitres II et III des Conventions Spéciales relatives aux assurances de responsabilités et garanties annexes.

La garantie cesse donc ses effets sur les biens assurés ayant fait l’objet d’un transfert même partiel dans un autre lieu. Toute garantie cesse également en cas de transfert total hors des limites de l’Algérie. Dans ce cas, la prime échue reste acquise à l’Assureur.

TITRE II : FORMATION ET DUREE DU CONTRAT

ARTICLE 5 : FORMATION ET EFFET

Le présent contrat est parfait dès l’accord des parties et notamment dès sa signature par l’assuré et l’assureur, il prend effet le lendemain à zéro heure du paiement de la première prime. Il en est de même pour tout avenant sous réserve des dispositions de l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance relative aux assurances.

ARTICLE 6 : DUREE DU CONTRAT

Le contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières.

Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction il est à son expiration, reconduit automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un mois

(9)

(01) au moins avant l’échéance annuelle de la prime, dans les formes prévues à l’article 7 ci- dessous.

ARTICLE 7 : RESILIATION DU CONTRAT

Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions fixées ci- après :

1) Par l’assuré ou l’Assureur :

Dans les contrats à durée supérieure à trois (03) ans, moyennant un préavis de trois (03) mois (article 10 de l’ordonnance relative aux assurances).

2) Par l’Assureur et la masse des créanciers :

En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’assuré, moyennant un préavis de quinze (15) jours durant une période qui ne peut excéder quatre (04) mois à compter de la date de l’ouverture de la faillite ou du règlement judiciaire (alinéa 2 de l’article 23 de l’ordonnance relative aux assurances).

3) Par l’Assureur :

A - en cas de non paiement des primes 10 jours après la suspension des garanties (article 16, alinéa 5 de l’ordonnance relative aux assurances).

B - en cas d’aggravation, si l’assuré refuse de s’acquitter de la différence de prime réclamée par l’assureur dans un délai de 30 jours (article 18 de l’ordonnance relative aux assurances).

C - en cas d’omission ou déclaration inexacte constatée avant sinistre si l’assuré refuse de s’acquitter de la différence de prime réclamée par l’assureur dans un délai de 15 jours (article 19 de l’ordonnance relative aux assurances).

4) Par l’Assuré :

En cas de transfert de propriété des biens sur lesquels porte l’assurance

5) De plein droit :

En cas de perte totale assurée résultant :

a) d’un évènement non prévu par la police, l’assurance prend fin et l’Assureur doit restituer à l’Assuré la portion de prime payée et afférente au temps pour lequel le risque n’a pas couru.

b) d’un évènement prévu par la police, l’assurance prend fin et la prime y afférente reste acquise à l’Assureur, sous réserve des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance relative aux assurances).

La demande de résiliation s’opère par lettre recommandée.

(10)

Dans tous les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’Assureur, elle doit être remboursée à l’Assuré si elle a été perçue d’avance

ARTICLE 8 : DISPARITION DU RISQUE

En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un évènement prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et la prime y afférente reste acquise à l’Assureur.

L’assurance est nulle si, à la souscription du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l’assuré de bonne foi. En cas de mauvaise foi l’Assureur garde les primes payées.

TITRE III : DECLARATIONS DE L’ASSURE

ARTICLE 9 : DECLARATION DU RISQUE

A) à la souscription du contrat

Le contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur et la prime est fixée en conséquence.

Le souscripteur doit déclarer exactement, sous peine des sanctions prévues ci-après, toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l’Assureur les risques qu’il prend à sa charge notamment :

1) La qualité en laquelle il agit : propriétaire sur son propre terrain ou terrain d’autrui, nu- propriétaire, usufruitier, locataire, dépositaire, administrateur, syndic, souscripteur pour le compte d’autrui ou copropriétaire.

2) S’il est seul occupant, occupant partiel ou non occupant :

3) La nature de la construction et la couverture des bâtiments assurés ou renfermant les objets assurés, si elles ne sont pas en matériaux durs. On entend par matériaux durs :

- dans la construction : pierres et/ ou briques, moellons, fer, béton du ciment, parpaings de ciment et mâchefer :

- dans la couverture : tuiles et/ou ardoises, métaux, vitrages, terrasses de béton et amiante-ciment.

4) Les contigüités avec ou sans communication à des risques plus graves :

5) La proximité des risques plus graves s’ils sont distants de moins de dix mètres :

6) a) Si l’assuré est occupant, le nombre de pièces principales s’il occupe. Il faut entendre par pièce principale, toute pièce d’une surface d’au moins 9 m2 autre que : cuisine, office, salle de bains, cabinet de toilette, WC, débarras, antichambre, couloirs, chambres de domestiques séparées d’un appartement.

(11)

Les chambres de domestiques incluses dans un appartement sont comptées comme pièces principales. Dans les villas et maisons particulières, elles sont toujours comptées comme pièces principales. Toute pièce principale dont la superficie excède 30 m2 est comptée pour deux pièces.

b) Si l’assuré est non-occupant, la surface développée du ou des bâtiments, c’est-à-dire la surface totale additionnée des rez-de-chaussée, étages, caves, sous-sols et greniers utilisables, étant entendu que les caves, sous-sols et greniers utilisables sont comptés respectivement pour moitié de leur surface réelle. Il sera toutefois, admis dans ce calcul une tolérance d’erreur de 5% de la superficie qui aurait dû être déclarée.

7) Le nombre d’étages au-dessus du niveau du sol.

8) La surface développée des dépendances assurées autres que celles à usage d’habitation, contigües ou non au bâtiment principal lorsqu’elle excède 30 m2 .

9) La catégorie dans laquelle les bâtiments sont classés au sens de la législation sur les loyers d’habitation.

10) L’affectation des locaux et s’il existe dans l’immeuble visé par l’assurance des locaux occupés par des banques, bijouteries, joailleries, commerces de fourrures, d’antiquités, de tableaux et de timbre-poste ou mis à la disposition de plusieurs occupants.

11) Les moyens de protection et de fermeture des locaux, c’est-à-dire si ceux-ci sont ou non entièrement clos, couverts, dotés de serrures de verrous de sûreté permettant de les fermer à clé, si les fenêtres, impostes, ouvertures et parties vitrées en rez-de-chaussée et sous-sol (facilement accessibles), sont ou non protégés par les volets ou persiennes ou des barreaux, ou des ornements en fer à écartement maximum de 20 cm.

12) La surveillance et le gardiennage des locaux.

13) Toute renonciation à recours éventuel contre un responsable ou garant.

14) Tout vol ou tentative de vol dont l’Assuré aurait été victime au cours des trois dernières années.

B) En cours de contrat

Le souscripteur doit déclarer à l’assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes aggravations ainsi que les modifications affectant les éléments constitutifs du risque, spécifiés au contrat.

Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du souscripteur et, dans les autres cas, dans les sept (07) jours à partir du moment ou il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure.

En cas d’aggravation du risque assuré. L’Assureur, peut, dans un délai de trente (30) jours à partir de la connaissance de l’aggravation, proposer un nouveau taux de prime. L’assureur qui n’a pas fait de proposition dans le délai prévu à l’alinéa précédent, garantit les aggravations des risques intervenus sans prime additionnelle.

L’Assuré est tenu, dans un délai de trente (30) jours à partir de la réception de la proposition du nouveau taux de prime de s’acquitter de la différence de la prime réclamée par l’assureur.

(12)

En cas de non paiement, l’Assureur a le droit de résilier le contrat.

Lorsque l’aggravation du risque dont il a été tenu compte pour la détermination de la prime vient à disparaître en cours de contrat. L’Assuré a droit à une diminution de la prime correspondante, à compter de la date de la notification faite à son Assureur.

C) Sanctions

Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse dans les déclarations du risque entraine la nullité du contrat. Toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans les déclarations du risque entraine après sinistre une réduction de l’indemnité de sinistre en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré.

Si, avant le sinistre, l’Assureur constate qu’il ya eu, de la part de l’Assuré, omission ou déclaration inexacte, il peut maintenir le contrat moyennant une prime plus élevée et acceptée par l’assuré, ou résilier le contrat si l’assuré refuse de payer l’augmentation de prime.

Le paiement de celle-ci doit intervenir quinze (15) jours après la date de la notification.

En cas de résiliation, la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus, est restituée à l’assuré. Lorsqu’un assuré a, de bonne foi, surestimé la valeur du bien assuré, l’assureur conserve les primes échues et procède au réajustement des primes à échoir.

Dans tous les cas, l’indemnité ne peut excéder la valeur réajustée.

S’il résulte des estimations, que la valeur du bien assuré excédait, au jour du sinistre, la somme garantie, l’assuré doit supporter la totalité de l’excédent en cas de sinistre total et une part proportionnelle du dommage en cas de sinistre partiel, sauf convention contraire.

Lorsque le calcul de la prime est basé sur le salaire, le nombre des personnes ou le nombre des choses, l’assureur n’a droit en cas d’erreur ou d’omission de bonne foi dans les déclarations y afférentes, qu’à la prime omise.

Lorsque les erreurs ou omissions ont, par nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’assureur est en droit de récupérer les indemnités payées et de réclamer à l’assuré la prime omise, et en guise de réparation, une indemnité qui ne peut excéder 20% de cette prime.

La détermination et l’appréciation du dommage causé relèvent de l’autorité judiciaire.

Les sanctions opposables au souscripteur le sont également à toute personne ayant la qualité d’assuré.

Toutefois, aucune sanction ne sera applicable, pour les risques de simples habitation ou souscription qui, en toute bonne foi, aurait omis de déclarer la proximité ou la contigüité d’un risque aggravant.

ARTICLE 10 : CUMUL D’ASSURANCES

(13)

Tout assuré ne peut souscrire qu’une seule assurance de même nature pour un même risque.

Si, de bonne foi, plusieurs assurances sont contractées, chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s’applique, jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée.

La souscription de plusieurs assurances pour un même risque dans une intention de fraude entraine la nullité de ces contrats (article 33 de l’ordonnance relative aux assurances).

TITRE IV : OCCUPATION – EVACUATION – REDUISITION – TRANSFERTS

ARTICLE 11 : OCCUPATION, EVACUATION, REQUISITION

Les effets du contrat sont suspendus, pendant la durée de :

-L’occupation de la totalité des locaux contenant les biens assurés, aux lieux et place de l’assuré, par des personnes non autorisées par lui.

L’évacuation de ces mêmes locaux ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou de troubles civils.

Les cas de réquisition de propriété, d’usage ou de services sont régis par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 12 : TRANSFERTS DES BIENS ASSURES

Lorsqu’il y a transfert de propriété de la chose assurée par suite de décès ou d’aliénation, l’assurance continue à produire ses effets au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci de remplir toutes les obligations prévues au contrat. L’aliénateur, l’héritier ou l’acquéreur est tenu de déclarer à l’assureur le transfert de propriété.

En cas d’aliénation du bien assuré, l’aliénateur reste tenu ai paiement des primes dues, tant qu’il n’aura pas porté à la connaissance de l’assureur l’aliénateur. Toutefois dès qu’il aura informé l’assureur de l’aliénation, il ne sera tenu qu’au paiement de la prime relative à la période antérieure à la déclaration.

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou acquéreurs, ils sont tenus conjointement et solidairement au paiement des primes.

TITRE V : PRIMES

ARTICLE 13 : CONDITIONS DE PAIEMENT DES PRIMES

La prime et les accessoires de prime dont le montant est stipulé aux conditions particulières, ainsi que les impôts et taxes, sont payables annuellement et d’avance au lieu de la souscription du contrat.

Les dates d’échéances sont fixées aux conditions particulières.

ARTICLE 14 : CONSEQUENCES DU RETARD DANS LE PAIEMENT DES PRIMES

(14)

Dans les contrats renouvelables par tacite reconduction l’assureur est tenu de rappeler à l’Assuré l’échéance de la prime au moins un (01) mois à l’avance, en lui indiquant la somme à payer et le délai de règlement.

- l’assuré doit procéder au paiement de la prime due au plus tard dans les quinze (15) jours de l’échéance.

- A défaut de paiement, l’assureur doit mettre en demeure l’assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à payer la prime dans les trente (30) jours suivants, après l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent.

- passé ce délai de trente (30) jours. L’assureur peut, sans autre avis, suspendre automatiquement garanties. La remise en vigueur des garanties ne peut intervenir qu’après paiement de la prime due :

- l’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après suspension des garanties. La résiliation doit être notifiée à l’Assuré par lettre recommandée avec accusé de réception.

- en cas, de résiliation, la portion de prime afférente à la période garantie reste due à l’assureur, l’assurance non résiliée reprend, pour l’avenir, ses effets, le lendemain à midi du jour où la prime arriérée a été payée, et

dans ce cas seulement.

TITRE VI : SINISTRES

ARTICLE 15 : PRINCIPE DE L’INDEMNISATION

L’assurance ne peut être une source de bénéfice pour l’assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou celles dont il est responsable.

ARTICLE 16 : OBLIGATION DE L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE

L’assuré doit, dès qu’il a connaissance d’un sinistre, et au plus tard dans les sept (07) jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, donner avis par écrit, de préférence par lettre recommandée, ou verbalement contre récépissé, au siège social de l’assureur ou chez son représentant indiqué aux conditions particulières. Le délai de déclaration de sinistre s’il s’agit d’un vol, est réduit à trois (03) jours ouvrables. Il doit en outre :

1- Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance du sinistre est sauvegardé les biens garantis.

2- Déclarer à l’assureur, dans les plus brefs délais, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs.

3- Fournir à l’assureur, un état des pertes, c’est-à-dire un état estimatif détaillé, certifié sincère et signé par lui, des biens assurés, endommagés, détruits et sauvés.

(15)

4- Communiquer sur simple demande de l’assureur et dans les plus brefs délais, tous les documents nécessaires à l’expertise.

5- En cas de dommages causés aux biens, faire connaître à l’assureur l’endroit où ces dommages pourront être constatés, ne pas procéder ou faire procéder à des réparations avant vérification par les soins de l’assureur.

6 -Transmettre à l’assureur, dès réception, tout avis, lettres, convocations, assignations, actes extra- judiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un sinistre susceptible d’engager la garantie de l’assureur.

7- En cas de vol, aviser immédiatement les autorités locales de police ou gendarmerie, déposer une plainte au parquet, remettre à l’assureur, sur sa demande, tous pouvoirs ou procurations lui permettant d’attenter les poursuites qu’il estimera nécessaires ;

8-En cas de sinistre en cours de transport, faire constater le dommage vis-à-vis, du transporteur ou des tiers par tous moyens légaux.

Lorsque l’Assuré n’a pas observé les obligations prévues ci-dessus et que les conséquences de cette inobservation ont contribuées aux dommages ou à leur étendue, l’Assureur peut réduire l’indemnité proportionnellement au préjudice réel subi par lui du fait de l’Assuré.

ARTICLE 17 : EVALUATION DES DOMMAGES – EXPERTISE

Les dommages subis par les biens de l’assuré sont évalués de gré à gré. Lorsque l’expertise est nécessaire, celle-ci doit être diligentée par l’Assureur dans un délai de sept (07) jours à compter du jour de la réception de la déclaration de sinistre.

A défaut d’accord, sur le montant ou la nature des dommages, chacune des parties peut choisir un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.

Faute pour l’une des parties de nommer un expert ou pour les deux experts à s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le président du tribunal compétent du lieu du sinistre ou du domicile de l’assuré. L’expertise après sinistre s’effectue, en cas d’assurance pour compte de qui il appartiendra, ave le souscripteur du contrat.

Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination, s’il ya lieu, sont supportés pour moitié par chacune des parties.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes définitif, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation, si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

ARTICLE 18 : ESTIMATION DES BIENS - SAUVETAGE

La somme assurée ne pouvant être considérée comme preuve de l’existence et de la valeur, au moment du sinistre, des biens sinistrés, l’Assuré est tenu d’en justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir, ainsi que de l’importance du dommage.

A) Les bâtiments y compris les caves et fondations, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés, d’après leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite,

(16)

toutefois, s’il s’agit de menues réparations, il n’est pas tenu sinistre, vétusté déduite, toutefois, s’il s’agit de menues réparations, il n’est pas tenu compte de la vétusté.

En ce qui concerne les bâtiments construits sur le terrain d’autrui, l’indemnité, en cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d’un an à partir de la clôture de l’expertise, est versée au furet à mesure de l’exécution des travaux. En cas de non reconstruction, s’il résulte de disposition légale ou d’un d’acte ayant date certaine avant le sinistre que l’Assuré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder le remboursement prévu dans la limite de la valeur assurée, à défaut, l’Assuré n’a droit qu’à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition article 30 de l’ordonnance relative aux assurances.

B) Le mobilier personnel est estimé d’après sa valeur de remplacement au jour du sinistre vétusté déduite s’il y a lieu article 30 de l’ordonnance relative aux assurances.

En ce qui concerne les appareils et installations électriques garantis par le présent contrat, l’indemnité est fixée, avant déduction de la franchise indiquée à l’article 5 des conventions spéciales comme il est dit aux alinéas qui précèdent, mais en tenant compte d’un coefficient de dépréciation calculé forfaitairement par année d’ancienneté, depuis la date de mise en service des appareils ou des installations, à savoir :

-10 % par an avec un maximum de 80 % pour les postes de radio et de télévision ; - 8 % par an avec un maximum de 70 % pour les moteurs et autres machines tournantes.

C) Les titres et valeurs sont évalues au dernier cours précédent le sinistre.

Sauf convention contraire, l’assuré ne peut faire aucun délaissement des objets garantis. Le sauvetage endommagé comme le sauvetage intact reste la propriété de l’assuré.

L’indemnité est payable déduction faite de la valeur des objets récupérables.

ARTICLE 19 : ESTIMATION DES BIENS - SAUVETAGE

Lorsqu’une franchise est prévue au contrat, l’assuré conserve à sa charge :

- Tout sinistre dont le montant ne dépasse pas celui de la franchise ; Le montant de la franchise sur la totalité du montant du sinistre, lorsque celui-ci est supérieur à la franchise.

ARTICLE 20 : PAIEMENT DE L’INDEMNITE

Le paiement de l’indemnité est effectué dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’accord des parties ou de la décision judiciaire devenue exécutoire. Ce délai ne court, en cas d’opposition à paiement, que du jour de la main levée.

Au-delà du délai de règlement visé ci-dessus, le bénéficiaire peut réclamer l’indemnité due majorée des dommages et intérêts calculés, par journée de retard, sur le taux de réescompte (article 14 de l’ordonnance relative aux assurances).

Toutefois, en cas de vol, le paiement de l’indemnité ne peut être exigé par l’assuré qu’après un délai de trente (30) jours à dater de la déclaration de sinistre.

(17)

RECUPERATION DES OBJETS VOLES :

Si la récupération des objets volés a lieu avant le paiement de l’indemnité, l’Assuré doit en reprendre possession et l’assureur n’est tenu qu’au paiement d’une indemnité correspondant aux détériorations éventuellement subies et aux frais que l’assuré à pu exposer utilement ou avec l’accord de l’assureur pour la récupération de ces objets.

Une fois l’indemnité payée, l’assureur devient par contre, de plein droit propriétaire des objets récupérés. Toutefois ; l’assuré à la faculté d’en reprendre possession moyennant restitution de la différence entre l’’indemnité reçue et une indemnité définitive calculée comme il est dit à l’alinéa précédent..

L’exercice de cette faculté est subordonné à la condition que l’assuré notifié a décision de reprise à la compagnie dans les trente (30) jours suivant celui où il a eu connaissance de la récupération.

Lorsque l’assuré vient à avoir connaissance qu’une personne détient le bien assuré volé ou perdu, Il doit en aviser l’assureur dans les huit (08) jours par lettre recommandée.

ARTICLE 21 : LIMITES DE L’ASSURANCE EN CAS DE DOMMAGES EXCEPTIONNELS

Il est que pour les dommages énumérés ci-dessous, les présentes dispositions n’impliquent :

-Aucune garantie si celle-ci n’est pas prévue aux conditions générales ou particulièrement ;

-Aucune augmentation du montant de la garantie du contrat lorsque celui-ci est inférieur à la somme précisée ci-après.

Sous cette réserve, il est convenu que la garantie du contrat s’exerce à concurrence de dix millions (10.000.000) de dinars par sinistre, quel que soit le nombre des victimes, pour des dommages corporels et matériels résultant :

- de l’action du feu, de l’eau, des gaz et de l’électricité dans toutes leurs manifestations.

- d’explosion, de la pollution de l’atmosphère ou des eaux, de l’effondrement d’ouvrages ou constructions ( y compris les passerelles et tribunes ).

- d’intoxication alimentaire ;

- d’écrasement ou d’étouffement provoqués par des manifestations de leur panique, quelle qu’’en soit la cause.

Ainsi que pour tous dommages survenus sur ou dans des navires, aéronefs, chemin de fer, tramways, ou causés par eux.

En cas de sinistre concernant à la fois des dommages CORPORELS et des dommages MATERIELS visés aux alinéas ci-dessus, les engagements de la compagnie, lorsque l’assurance comprend la garantie des dommages matériels ne pourront pas excéder, par sinistre, DIX MILLIONS DE DINARS pour l’ensemble des dommages CORPORELS et MATERIELS, étant

(18)

précisé que la garantie des seuls dommages MATERIELS ne pourra jamais dépasser la somme éventuellement fixée pour ceux-ci aux conditions particulières.

Lorsqu’il est stipulé aux conditions particulières que la garantie du contrat n’intervient qu’en complément de celle accordée par d’autres assurances antérieures couvrant tout ou partie des mêmes risques, la somme de DIX MILLIONS DE DINARS prévue ci-dessus est réduite du montant des sommes réglées ou à régler au titre de ces autres assurances.

ARTICLE 22 : SUBROGATION

L’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre tout responsable du sinistre. .Tout recours intenté doit profiter en priorité à l’assuré jusqu’à indemnisation intégrale, compte tenu des responsabilités encoures.

Si L’assuré est copropriétaire divis et occupant et si la garantie de la part de copropriété s’exerce dans les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 11f, il s’engage en outre à subroger l’assureur, lors du paiement de l’indemnité et à concurrence de celle-ci, dans ses droits et actions, à l’encontre du propriétaire ou gardien de l’immeuble.

Par contre, si les bâtiments sont assurés pour le compte de l’ensemble des copropriétaires, quelle que soient les parties des biens assurés atteintes par le sinistre, qu’elle indivises ou privatises et, quelle que soit la nature du sinistre garanti, l’assureur n’exercera aucun recours contre le syndicat des copropriétaires, sauf dans le cas de malveillance ou dans le cas prévu à l’article 1 paragraphe 4 des conventions spéciales.

Les locataires ou sous-locataires habitant l’immeuble, en vertu d’un bail contracté avec l’ensemble des copropriétaires ou avec l’un d’entre eux, ne sauraient, en aucun cas, invoquer le bénéficie des dispositions qui précèdent. L’assureur ne peut exercer aucun recours contre les parents et alliés en ligne directe, les préposés de l’assuré et toutes personnes vivant habituellement avec l’assuré sauf le cas de malveillance commis par ces personnes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances de personnes.

ARTICLE 23 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX GARANTIES DE RESPONSABILITE

A – Procédure – Transactions :

En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l’assureur, dans la limite de sa garantie :

a)assume devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, la défense de l’assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours ;

b) devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées à la faculté de diriger la défense ou de s’y associer et, au nom de l’assuré civilement responsable, d’exercer les voies de recours.

Toutefois, si l’assuré a été cité comme prévenu, l’assureur ne pourra exercer les voies de recours qu’avec l’accord de celui-ci, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils.

(19)

Seul, l’assureur a le droit de transiger avec la personne lésée, dans la limite de sa garantie.

B – Frais de procès :

Les frais de procès, de quittance et autre frais de règlement ne viennent pas en déduction, du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un moment supérieur à celui de la garantie souscrite, ils seront supportés par l’assureur et l’assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

Les frais et honoraires dus en matière pénale, les amendes et les décimes ne sont jamais à la charge de l’assureur.

C - Constitution de rente :

Lorsque l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants-droit consiste en une rente, les dispositions suivantes sont applicables :

-si une acquisition de titre est ordonnée pour sureté de son paiement, l’assureur procède à la constitution de cette garantie ;

-si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par la décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d’après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.

-l’assureur peut exiger le remboursement des sommes qu’il a versées ou mises en réserve pour le compte de l’assuré, dans la mesure où elles excèdent le montant de la garantie.

D - Inopposabilité des déchéances :

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droits, les déchéances motivées par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre.

L’assureur peut néanmoins, dans ce cas, exercer contre l’assuré une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il aura payées ou mises en réserve à sa place.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 24 : PRESCRIPTION

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par trois ans. Ce délai commence à courir du jour de l’évènement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de l’ordonnance relative aux assurances.

ARTICLE 25 : COMPETENCE

En cas de contestation relative à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur, qu’il soit Assureur ou Assuré est assigné devant le tribunal du domicile de l’Assuré, quelle que soit l’assurance souscrite.

(20)

Toutefois en matière :

- d’immeubles, le défendeur est assigné devant le tribunal de situation des objets assurés ;

-de meubles par nature, l’assuré peut assigner l’Assureur devant le tribunal de situation des objets assurés ;

- d’assurances contre l es accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu ou s’est produit le fait dommageable.

(21)

CONVENTIONS SPECIALES

TITRE I

LES GARANTIES PROPOSEES A L’ASSURE

Articles

Incendie et risques annexes ………1 Dégâts des eaux

………..2 Bris de glaces

………..3 Vol

………

4

Franchise

………..5

CHAPITRE II : ASSURANCE DE RESPONSABILITE

Risques couverts

……….6 Risques exclus

……… 7

CHAPITRE III – GARANTIE « PLUS »

Privation de jouissance ………

8

Pertes de loyers ………..

9

Voyage et villégiature ………..

10

Honoraires d’expert ……….

11

Frais de déplacement et de remplacement des objets mobiliers ……… ………….12

Frais de démolition et de déblais ……….13 Défense et recours

………14

TITRE II

(22)

GARANTIES COMPLEMENTAIRES

Convention « Valeur à neuf » Convention « Pertes indirectes »

Convention « Tempête et grêle sur les toitures »

(23)

CONVENTIONS SPECIALES

Les présentes conventions spéciales ont pour but de définir les risques pour lesquels l’assureur garantit l’assuré. La garantie de ces risques et régie également par les conventions générales dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux dites conventions et par les conditions particulières. Ces conventions ne sont applicables et la garantie acquise que si elles sont expressément mentionnées aux conditions particulières ci-annexés.

TITRE I

LES GARANTIES PROPOSEES A L’ASSURE

CHAPITRE I : ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS

ARTICLE 1 : INCENDIE ET RISQUES ANNEXES

L’assureur garantit, sous réserve des franchises prévues à l’article 5 ci-après, les dommages matériels causés aux biens par les évènements suivants :

1- INCENDIE – FOUDRE –EXPLOSIONS, ELECTRICITE

a) l’incendie

Sont exclus de la garantie :

-Les dommages causés aux objets assurés autres que ceux d’incendie ou d’explosions et provenant d’un vice propre de ces objets, d’un défaut de fabrication, de leur fermentation ou de leur oxydation lente ; -Les destructions d’espèces monnayées, de titres de toute nature et de billets de banque, appartenant ou confiés à l’assuré ;

-Les dommages matériels causés par la fumée, la suie, la poussière. Le vol des objets assurés survenu pendant un incendie, la preuve du vol étant à la charge de l’assureur,

b) la chute de la foudre, sous réserve des exclusions prévues au paragraphe ci-dessous.

c) les explosions de toute nature et, notamment, des gaz servant au chauffage, à l’éclairage et la force motrice, de la dynamite et autres explosifs analogues, des matières ou substances autres que les explosifs proprement dits, ainsi que les explosions et coups d’eau des appareils à vapeur, à l’exception des crevasses et fissures dues, notamment, à ’usure, au gel et aux coups de feu.

De convention expresse entre les parties, l’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs, que ceux-ci aient existé avec cette action ou que leur formation lui ait été concomitante.

Sont exclus les dommages aux compresseurs, transformateurs, moteurs, turbines et objets ou structures gonflables, causés par l’explosion de ces appareils ou objets eux-mêmes, ainsi que les déformations sans rupture causés à un récipient ou un réservoir par une explosion ayant pris naissance à l’intérieur de celui-ci.

(24)

d) L’électricité atmosphérique ou canalisée, étant entendu que la garantie de l’assureur s’étend aux dommages résultant du fonctionnement électrique normal ou anormal pouvant atteindre les appareils récepteurs de radio ou télévision, les appareils électroménagers et compteurs électriques, sont toutefois exclus les dommages causés aux transformateurs, aux lampes, aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux couvertures chauffantes, aux appareils électroniques et ordinateurs.

De même que sont exclus les dommages dus à l’usure, ou à un fonctionnement mécanique quelconque.

2 ) DOMMAGES MENAGERS

L’assureur étend sa garantie aux dommages occasionnés par l’action subite de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente de même s’il n’y a eu ni incendie ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. Toutefois les brûlures causées par les fumeurs restent exclues de la garantie.

3) CHUTE D’AVIONS

Les dommages matériels autres que ceux d’incendie et d’explosions causés aux objets assurés par le choc ou la chute des appareils de navigation aérienne ou de parties d’appareils, ou d’objets tombant de ceux-ci

4) CHOC D’UN VEHICULE

Le choc d’un véhicule terrestre quelconque, à la condition que ledit véhicule soit identifié et conduit par une personne autre que l’assuré et dont celui-ci n’est pas civilement responsable.

ARTICLE 2 : DEGATS DES EAUX

Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par :

Les fuites d’eaux accidentelles ou les débordements provenant des conduites non souterraines et tous appareils à effet d’eau et de chauffage.

-Les récipients.

La garantie s’étend aux dommages occasionnés par les infiltrations accidentelles à travers des toitures ou ciels vitrés (terrasses exclues, sauf convention contraire aux conditions particulières et moyennant surprime).

Pour les immeubles en copropriété, la garantie s’étend aux dommages occasionnés aux biens assuré tant par les installations collectives que par les installations particulières de chaque propriétaire.

Par installations particulières, il faut entendre :

a) les conduites de distribution après le robinet d’arrêt divisionnaire ou, à défaut de ce dernier, après la jonction de ces conduits à la conduite principale collective.

b) la totalité des installations de chauffage central individuel à eau ou à vapeur.

(25)

c) les appareils et canalisations de vidange et d’évacuation des eaux usées que le copropriétaire utilise ou qu’il a sous sa garde.

d) la totalité des installations d’eaux faites aux frais des copropriétaires sans que la collective y ait participé.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas les dommages occasionnés aux travaux d’embellissements définis à l’article 2- 11 des conditions générales lorsque ces dommages sont causés par les installations particulières désignées ci-dessus.

Sont exclus de la garantie.

- les dégâts des eaux provenant d’entrée d’eau ou d’infiltration à travers des ouvertures (telles que portes, fenêtres, baies..) fermées ou non, des balcons, des terrasses ou toitures en terrasses ( sauf pour ces dernières, convention contraire aux conditions particulières).

- les dégâts des eaux occasionnés, mêmes en cas d’orage, par les eaux de ruissellement des cours et jardins, voies publiques ou privées, par les inondations, le raz de marées, engorgement et refoulement des égouts, débordements de sources, cours d’eaux, étendues d’eaux naturelles ou artificielles.

- les dégâts dus à l’humidité et/ou à la condensation ;

- les dégâts des eaux occasionnés par incendie ou explosion, ceux-ci se trouvant garantis au titre de l’assurance incendie.

- les frais nécessités par la recherche des fuites (sauf stipulation contraire aux conditions particulières et moyennant surprime), les frais de dégorgement, de réparation, de remplacement des conduites, robinets et appareils, la réparation des toitures et ciels vitrés.

- les dommages provoqués par le gel aux conduites, appareils et installations hydrauliques (y compris les appareils de chauffage central), qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux ;

- s’il est indiqué aux conditions particulières que l’assuré est propriétaire non occupant les dommages immobiliers résultant de l’occupation éventuelle par lui-même de tout ou partie de l’immeuble.

MESURES DE SECURITE :

En cas d’inhabitation, l’assuré doit, par la fermeture du robinet d’arrêt général et/ou des robinets secondaires, interrompre toute distribution d’eau dans les installations sous son contrôle qui

desservent les locaux devant rester inhabités pendant plus de trois (03) jours consécutifs.

Par stipulation expresse, aux conditions particulières, moyennant surprime et fixation d’une franchise d’avarie, l’assuré peut être relevé de cette obligation, sur sa déclaration que l’installation ne comporte pas les dispositions nécessaires.

En cas d’accident d’eau dû à l’absence des mesures de sécurité ci-dessus, la compagnie aura droit à une indemnité proportionnée au préjudice qui en sera résulte pour elle, sauf cas de forme majeure.

(26)

ARTICLE 3 : BRIS DE GLACES

Cette assurance garantit le choc accidentel brisant les miroirs et glaces étamés fixés aux murs appartenant à l’assuré (murs des parties communes seulement pour les bâtiments en copropriété).

La garantie est étendue aux glaces et verres quelle qu’en soit leur nature des fenêtres et portes, y compris leurs impostes, par suite de leurs bris, quelle qu’en la soit la cause, sauf s’il s’agit de vice de construction des soubassements et encadrements des biens assurés et sauf si le bris est survenu au cours de travaux de réfection, de pose ou dépose des objets assurés.

La garantie, pour cette extension s’exerce à concurrence du maximum par sinistre fixé aux conditions particulières.

ARTICLE : 4 VOL

Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages résultant de la disparition, la destruction ou des détériorations consécutives à un vol commis dans l’une des circonstances suivantes :

a) vol commis par effraction, ou par escalade directe des locaux renfermant les biens assurés, ou avec forcement des fermetures desdits locaux par usage de fausses clés ;

b) vol commis sans effraction, escalade ni usage de fausses clés, lorsque l’assuré prouvera que le voleur s’est introduit ou maintenu clandestinement dans les locaux renfermant les bien garantis.

c) vol précédé ou suivi de meurtre, de tentative de meurtre ou de violence dûment

justifiées sur la personne de l’assuré, d’une personne membre de sa famille ou non, habitant généralement avec lui, ou d’un membre de son personnel ;

d) vol quelconque soit par des personnes habitant avec l’assuré (sous réserve des exclusions ci- après) soit par les domestiques à son service. La garantie n’est acquise que moyennant le dépôt d’une plainte non retiré sans ’assentiment de la compagnie. La garantie s’étend :

1) au vol des objets énumérés au paragraphe 11 de l’article 2 des conditions générales

mais seulement s’ils sont enfermés dans des coffres-forts ou dans des meubles fermés à clés placé dans les locaux d’habitation (sauf dans les dépendances, telles que celles énumérées au paragraphe ci-dessous).

2) au vol des objets mobiliers assurés (exception faite des bijoux, fourrures, argenteries et orfèvrerie en métal précieux et tous objets d’une valeur unitaire supérieure à la somme fixée aux conditions particulières) enfermés dans les dépendances, telles que caves, chambres de domestiques ou débarras, communs ou remises dépendant d’appartements ou de maisons particulières occupés par ou remises dépendant d’appartements ou de maisons particulières occupés par l’assuré.

3) aux détériorations immobilières commises à l’occasion d’un vol ou d’une tentative de vol.

INHABITATION :

Sont réputés inhabités les locaux dans lesquels ne demeurent pendant la nuit ni l’assuré ni aucune personne membre de sa famille ou non, habitant généralement avec lui, ni aucun de ses domestiques ou gardiens.

(27)

Les périodes d’habitation de trois (03) jours au plus n’interrompent pas l’habitation, inversement, les absences de moins de trois (03) jours consécutifs n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l’habitation.

La garantie du contrat est suspendue, sauf convention contraire aux conditions particulières, à partir :

- du 36ème jour d’inhabitation, en ce qui concerne les espèces, billets de banque, pièces de monnaies de toutes sortes, lingots de métaux précieux, pertes et pierres précieuses non montées, titres et valeurs.

- du 91ème jour d’inhabitation pour les autre objets

La durée d’inhabitation se calcule, compte tenu des dispositions ci-dessus, en additionnant le nombre total de jours pendant lesquels les locaux désignés sont inhabités au cours d’une même année d’assurance, que cette inhabitation se produise en une ou plusieurs périodes.

Sont exclus de la garantie :

- les vols commis dans les locaux d’habitation lorsqu’en cas d’absence de l’assuré, l’introduction a été permise par le fait que les portes, fenêtres et autres ouvertures n’étaient pas closes au moyen de toutes fermetures ;

- Les vols commis par les membres de la famille de l’assuré (ou d’un assuré, en cas de copropriété).

- Les vols commis par les préposés de l’assuré (sauf les domestiques ou serviteurs aux gages de l’assuré) Toutefois, ces vols sont garantis en dehors de l’exercice de leurs fonctions, à

condition qu’il y ait effraction, meurtre, tentative de meurtre ou violence.

Cette exclusion ne concerne pas la garantie prévue ci-dessus des détournements de loyer commis par les concierges ou préposés ;

- Les vols commis par les préposés de l’assuré si celui-ci savait, depuis plus de huit (08) jours, qu’ils s’étaient déjà rendu coupables de faits tels que vol, malversation, détournement, escroquerie, abus de confiance ou autres faits similaires.

- Les vols commis par les personnes habitant chez l’assuré, par ses sous locataires habitant dans les locaux situés au lieu d’assurance, par les employés et domestiques de ses sous- locataires.

- Le vol des espèces, billets de banque, pièces de monnaie de toutes sortes, titres et valeurs, bijoux, objets en métaux précieux appartenant aux personnes à gages et domestiques de l’assuré (même s’ils remplissent les conditions prévues au paragraphe a ci-dessus) ;

- Le vol des objets déposés dans les cours et jardins ou dans les locaux communs mis à la disposition de plusieurs locataires ou occupants ;

- Le vol des animaux

ARTICLE 5 : FRANCHISE

(28)

L’assureur jouira, par sinistre, d’une franchise d’avarie de 500 DA sur le montant des dommages en ce qui concerne les dégâts matériels d’incendie, d’explosion et d’ordre électrique subis par les matériels visés au paragraphe 1 de l’article des conventions spéciales. Toutefois, cette franchise ne sera pas appliquée lorsque l’incendie ou l’explosion aura pris naissance en dehors des appareils électriques eux-mêmes.

Cette franchise s’appliquera à chaque sinistre s’il y a lieu :

En cas de sinistre, si les dommages causés aux biens assurés ne dépassent pas 500 DA l’assureur n’aura rien à payer. Dans le cas contraire, il paiera l’indemnité en déduisant cette franchise du montant de l’indemnité due par lui.

CHAPITRE II

ASSURANCE DE RESPONSABILITE

ARTICLE 6 : RISQUES COUVERTS

A) La responsabilité locative : sont garantis les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’Assuré peut encourir, comme locataire ou occupant des locaux situés au lieu d’assurance pour tous dommages matériels d’incendie ou de dégâts des eaux, dans les conditions et limites prévues aux articles 1 et 2 des Conventions Spéciales.

Cette assurance est étendue à la responsabilité de l’assuré du fait de la perte des loyers que pourrait subir le propriétaire en ce qui concerne les locaux occupés par d’autres locataires et du fait de la privation de jouissance des locaux que le propriétaire se serait éventuellement réservés dans l’immeuble lorsque cette perte ou cette privation résulte des dommages visés à l’alinéa précédent.

En cas de sinistre, l’indemnité sur perte des loyers est calculée en fonction du loyer annuel des locataires sinistrés et, éventuellement de la valeur locative des locaux endommagés et dans la limite d’une année au maximum.

B) Le Recours des Locataires contre le Propriétaire : sont garantis les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle que l’Assuré peut encourir en tant que propriétaire à l’égard de ses locataires pour tous dommages matériels causés à ceux-ci par un sinistre garanti par l’article 1 ci-dessous. Cette garantie s’étend à la privation de jouissance dont pourraient être victimes les locataires atteints par ce sinistre.

C) Le recours des locataires contre le Propriétaire : sont garantis les conséquences pécuniaires de la responsabilité que ce dernier peut encourir pour tous les dommages matériels en raison du trouble de jouissance dû au fait d’un colocataire.

D) La Responsabilité que le Locataire : peut encourir vis-à-vis du propriétaire en raison des dommages matériels constituant un trouble de jouissance et causés à des colocataires.

E) Le Recours des Voisins et des Tiers , c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de

la responsabilité que l’assuré en encourir, en vertu des articles 124 et 126 du code civil pour tous dommages matériels résultant d’un incendie ou de dégâts d’eaux (dans les conditions et limites des articles 1 et 2 ci-dessus) survenus dans les biens assurés. Cette garantie s’étend à la privation de jouissance telle que définie à l’article 8 ci-après dont pourraient être victimes les voisins et les tiers.

(29)

En cas d’assurance souscrite pour le compte d’une copropriété, avec ou sans société, est exclue des garantie B, C et E la responsabilité de chaque copropriétaire en tant qu’usager ou occupant.

En cas de dommages occasionnés par les eaux, sont également exclus ceux qui sont causés par les installations particulières et par l’usage des appareils à effet d’eau.

F) Assurance de la Responsabilité Civile de Simple Particulier ou Chef de Famille.

I – DEFINITIONS

Pour l’assurance du présent paragraphe, par Assuré il faut entendre :

- Le souscripteur, son conjoint non séparé de corps :

- Les membres de la famille du souscripteur et de son conjoint non séparé de corps vivant habituellement à leur foyer (ou toute personne désignée expressément aux conditions particulières).

- Les enfants mineurs dont il a la tutelle et vivant à son foyer

- La personne ayant la garde bénévole des animaux limitativement désignée au paragraphe f ci- dessous cité.

Par tiers, il faut entendre toute personne autre que :

- L’assuré, tel qu’il est défini ci-dessus, ses ascendants et descendants :

- Les associés au cours de leurs activité communes, préposés salariés de l’Assuré responsable du dommage lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.

- En outre, sont considérés comme en raison d’accidents, qui leur sont causés par faute intentionnelle d’un membre du personnel domestique de l’assuré en service :

a) Le conjoint non séparé de corps, les ascendants et descendants de l’Assuré, ses autres salariés en service en ce qui concerne les recours que la sécurité sociale pourrait être fondée à exercer contre l’Assuré ;

b) Les autres salariés de l’Assuré en service, en ce qui concerne les recours qu’ils pourraient être fondés à exercer contre l’Assureur.

II – GARANTIES

La compagnie garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qui pourrait lui incomber en vertu des dispositions des articles 124 et suivants du code civil, en raison des dommages corporels et matériels causés à autrui par un accident et provenant :

a) De lui-même, EN QUALITE DE SIMPLE PARTICULIER ;

b) Des membres de sa famille dont il est civilement responsable EN QUALITE DE CHEF DE FAMILLE ;

c) Des enfants mineurs (y compris ses propres petits enfants) dont il aurait la garde

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