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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 11 juillet 2008, RG numéro 07/00641

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HAL Id: hal-02610962

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02610962

Submitted on 18 May 2020

HAL

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 11 juillet 2008, RG numéro 07/00641

Céline Kuhn

To cite this version:

Céline Kuhn. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 11 juillet 2008, RG numéro

07/00641. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI),

2010, pp.174-174. �hal-02610962�

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174 RJOI 2010 – N°10

3.1.1. Propriété – Modes d’acquisition - Accession

Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, 11 juillet 2008, RG n°07/00641

L’article 555 du Code civil pose les règles de l’indemnisation de celui qui a construit avec ses matériaux sur le terrain d’autrui. En application du principe de l’accession, le propriétaire du fonds acquiert automatiquement les constructions qui ont été édifiées sur son bien. Se pose alors la question de l’indemnisation du constructeur. L’article 555 distingue entre le constructeur de bonne foi et celui de mauvaise foi, les règles concernant ce dernier sont moins avantageuses que celles applicables si la personne se révèle de bonne foi. L’arrêt n°07/00641 en date du 7 novembre 2008 a estimé que Monsieur X. ayant démontré sa bonne foi par la production d’attestations, « il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé sur le fondement des articles 550 et 555 du code civil que ce Monsieur était devenu créancier d’une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, ou au coût des matériaux et au prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement ». La bonne foi dans cette hypothèse peut résulter de l’autorisation donnée par le propriétaire au constructeur comme c’était le cas en l’espèce, un oncle avait autorisé son neveu à édifier certaines constructions sur son fonds. Ainsi, le calcul de l’indemnisation peut être réalisé en fonction soit de la plus-value soit des sommes dépensées pour les matériaux et la main d’œuvre, en outre, la destruction des constructions ne sera pas à la charge du constructeur de bonne foi. Elle sera à la charge du constructeur de mauvaise foi comme le rappelle l’arrêt n°07/00475 rendu le 10 octobre 2008.

3.. Dr oi t patrimonial

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