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ACCORD D’ENTREPRISE DU PERSONNEL DU SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE

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Academic year: 2021

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ACCORD D’ENTREPRISE DU PERSONNEL DU SYNDICAT NATIONAL

DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE

Entre :

- d’une part

LE SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE Classique – Moderne - technique

1, rue de Courty – 75007 PARIS

- d’autre part

LE SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DU S.N.E.S.

1 rue de Courty – 75007 PARIS

- LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE LA M.G.E.N et organisme similaires représentant le personnel du Syndicat National de l’Enseignement Secondaire F.O.

ACCORD

Il a été convenu ce qui suit :

(2)

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord règle les rapports entre :

- le Syndicat National des Enseignements de Second Degré ayant son siège : 1, rue de Courty à PARIS 07

- et le personnel du dit syndicat, rémunéré au mois travaillant à temps complet ou partiel.

Article 2

DUREE, DENONCIATION REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et se poursuivra par tacite reconduction.

L’accord peut être dénoncé en totalité ou en partie seulement.

La partie qui en prend l’initiative doit adresser une lettre recommandée avec avis de réception, sous préavis de trois mois au moins avant la date d’échéance annuelle

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties co-signataires et accompagnée d’un projet de révision. En tout état de cause, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la mise en application de celui qui lui sera substitué à la suite de la demande de révision ou de dénonciation.

Article 3

COMMUNICATION DU TEXTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Outre le dépôt et l’affichage prévus par les textes en vigueur, un exemplaire du présent accord d’entreprise sera remis à tout membre du personnel actuellement en fonction, ainsi qu’à tout membre du personnel nouvellement embauché.

Article 4

AVANTAGES ACQUIS

L’application du présent accord d’entreprise ne peut être en aucun cas la cause de la réduction des avantages acquis, individuels ou collectifs, par le personne antérieurement à la mise en vigueur.

En outre, le bénéfice de l’accord doit être octroyé au personnel employé par le S.N.E.S. en cas de fusion avec une autre organisation.

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CHAPITRE II

DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION Article 5

LIBERTE SYNDICALE ET LIBERTE D'OPINION

Les parties signataires reconnaissent à chacun sa liberté d'opinion, celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix, en vertu du livre III du Code du Travail.

Elles reconnaissent aux syndicats la liberté d'exercer leur action conformément a la législation en vigueur.

En aucun cas les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l'âge ou le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ne seront pris en considération.

En particulier, il ne sera pas tenu compte d'une telle appartenance ou non-appartenance pour arrêter des décisions en ce qui concerne l'embauche, les mesures de discipline et de licenciement, les conditions de répartition du travail, la rémunération, l'avancement et la promotion.

Nous proposons le remplacement de ce § par « Elles sont celles reconnues par la loi »

Article 6

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Chaque organisation syndicale représentative peut constituer une section syndicale au sein du SNES.

Pb. : si une organisation non membre des organisations représentatives se crée ?

La Direction du S.N.E.S. met à la disposition de chaque syndicat représentatif ou section syndicale représentative, des panneaux d'affichage qui doivent être prévus dans chaque établissement géographique.

Elle mettra également à la disposition non exclusive des sections syndicales, un local commun correctement aménagé, au siège du S.N.E.S.

La Direction met à la disposition des sections syndicales, sur leur demande et dans la mesure du possible compte tenu des nécessités de service et des compétences d'utilisation, les machines nécessaires à leur information et à leur propagande.

La diffusion de la presse syndicale, des tracts syndicaux, ainsi que la collecte des cotisations, s'effectuent à l'intérieur du S.N.E.S., pendant les heures de travail, sans nuire au bon fonctionnement du service.

Les sections syndicales peuvent réunir leurs adhérents dans les locaux du S.N.E.S., pendant les heures de travail, à raison de deux heures par mois. En plus, en cas de besoin et avec l'accord de la Direction, les sections syndicales peuvent réunir leurs adhérents.

Des congés de courte durée pourront être accordés pour l'exercice d'un mandat syndical ou mutualiste, le temps passé sera rémunéré comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours ouvrables par an et en dehors des congés annuels.

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CHAPITRE III

REPRESENTATION DU PERSONNEL Article 7

ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les délégués du personnel sont élus et exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la loi.

Nous proposons le remplacement de ce § par « Ils sont élus conformément à la loi »

Article 8

DELEGUES DU PERSONNEL

Les délégués du personnel titulaires disposent chacun de 15 heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Le temps de déplacement ne rentre pas dans le décompte des heures de délégation pour les délégués élus travaillant en de hors du siège du S.N.E.S.

Les délégués du personnel peuvent convoquer les assemblées générales du personnel dans les locaux du S.N.E.S. sous réserve d'information de la Direction du S.N.E.S., l'horaire étant déterminé d'un commun accord.

Les membres du personnel ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations au Secrétariat Général ou aux Trésoriers du Syndicat National des Enseignements de Second Degré.

Toutefois, cette disposition ne fait pas échec à la possibilité qu'ils ont de faire présenter ces réclamations par le ou les délégués du personnel s'ils préfèrent cette procédure.

CHAPITRE IV

CONDITIONS GENERALES DU TRAVAIL Article 9

CONDITIONS D'EMBAUCHE

Les conditions d'embauche sont fixées conformément aux lois et décrets en vigueur.

En cas de création ou de vacances de postes le personnel du S.N.E.S. verra sa candidature examinée en priorité par rapport aux candidatures extérieures.

Tout candidat devra subir préalablement à l'entrée au S.N.E.S. un examen médical permettant d'apprécier l'aptitude physique de l'intéressé à occuper les fonctions auxquelles il est destiné. (inutile code du travail)

Article 10 PERIODE D'ESSAI

Dès son entrée dans l'organisme, le nouvel embauché reçoit au moins le salaire de base de la catégorie professionnelle dans laquelle il est engagé, tel qu'il résulte du présent accord.

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La période d'essai est fixée à un mois pour le personnel et employé et trois mois pour les cadres et assimilés. Pendant cette période, le contrat pourra être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties.

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Article 11 EMBAUCHE

Après la période d'essai, tout engagement doit être confirmé par écrit et comporte : - l'adresse du siège social de l'employeur

- l'emploi déterminé par la classification - les conditions de rémunération - l'indice de traitement

-la durée hebdomadaire du travail

-les horaires de travail

- les différentes primes et allocations

Exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauche de personnel temporaire. Celui-ci bénéficiera des mêmes avantages que ceux octroyés aux titulaires et ce, en fonction du temps de présence ou de la période de travail de l'intéressé, et ce, conformément aux lois en vigueur.

La lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail, qui devra être inférieure à une année, l'indice, les avantages et les conditions de travail.

Les délégués du personnel en seront informés.

Toute modification survenant dans le contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

Article 12

DUREE DU TRAVAIL

Durée du travail : l’horaire est fixé à 35

heures 00

par semaine

depuis le

1er mars 1999. accord

La répartition sera fixée pour chaque employé(e) par le SNES, compte tenu des nécessités de service.

Toute modification à l’horaire de travail donne lieu à une consultation préalable des délégués du personnel.

Pendant la période du 15 juillet au 22 août, le personnel du SNES pourra bénéficier d’une réduction du temps de travail en fonction des nécessités de service.

Le personnel peut bénéficier de ponts et de sorties anticipées les veilles de fêtes.

Chaque salarié(e) souhaitant obtenir une modification de ses horaires de travail et/ou de sa quotité de temps partiel, devra en faire la demande écrite un mois auparavant ( 2 mois pendant les congés d’été) ; la réponse devra lui être apportée 8 jours avant la date d’application demandée.

Dans une phase transitoire, jusqu’au 31 mars 1999, la répartition des horaires de travail des employé(e)s du SNES est la suivante : (voir tableau annexe). A l’issue de cette phase transitoire, un bilan sera fait et si nécessaire des ajustements apportés.

(Est-ce utile ?)

accord

(7)

Article 13 JOURS FERIES

En dehors du 1er mai légalement chômé et payé, les employés bénéficieront du paiement de 10 jours fériés par an (1er janvier - lundi de Pâques - 8 mai -

jeudi de

l'Ascension accord- lundi de Pentecôte pb - 14 juillet - 15 août - 1er novembre - 11 novembre - 25 décembre). Les intéressés ne pourront bénéficier du paiement de ces Jours fériés que s'ils ont assuré leur service le jour de travail précédant ou suivant le jour férié indemnisé, sauf dans les cas d'absence pour récupération d'heures supplémentaires de permanences du samedi ou de congés supplémentaires prévus par l'article 20 et pris au moment de ces fêtes.

Article 14

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans les cas de nécessité de service, le S.N.E.S. se réserve le droit de faire effectuer exceptionnellement au- delà de l'horaire habituellement pratiqué des heures supplémentaires dans les limites fixées par la Loi et avec l'accord des intéressés.

Au-delà des

35 h

accord hebdomadaires les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions suivantes :

- 25 % de majoration pour les cinq premières heures supplémentaires.

- 50 % de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la cinquième.

- 100 % de majoration pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche, un jour férié chômé ou de nuit (de 21 heures à 6 heures) ou compensées par un repos dont la durée sera égale à celle des heures supplémentaires effectuées majorées dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 15 ABSENCES

Les absences provoquées par les périodes de réserve militaire obligatoire,

accord les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, pour accident du travail et cures prescrites médicalement, agréées par la Sécurité Sociale et effectuées en dehors des congés payés annuels dans la limite des dispositions de l'article 23, les congés légaux pour maternité, les absences exceptionnelles de courte durée définie à l'article 22, les absences pour exercice d'un mandat syndical ou mutualiste définies à l'article 6 sont considérés comme temps de service effectif, de même que les congés définis à l'article 21 et à l'article 24.

Article 16

SALAIRES ET QUALIFICATIONS

Les qualifications des employés du SNES sont classées par catégorie et à chaque catégorie est affecté un indice de début de carrière et un indice de fin de carrière.

Les dénominations d’emplois ou qualifications sont définies en catégories dans le document 1 figurant en annexe.

Chaque catégorie comporte 13 échelons (de 1 à 13) définis dans le tableau joint en annexe. Les indices figurant dans ce tableau incluent la prime de vacances de

30 non

points d’indice.

La valeur du point indiciaire est celui du point de la fonction publique. Pb il faudrait

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donner la valeur actuelle et définir ensuite sa variation à l’image de celle du point FP

Le salaire brut mensuel exprimé en points d’indice comprend le montant de l’indemnité de résidence attribuée aux fonctionnaires de la région parisienne et la prime de vacances.

En cas de changement du siège social du SNES, les employés bénéficieront de chèques restaurants s’ils ne peuvent bénéficier d’une cantine aux mêmes conditions que le personnel du ministère de l’Education nationale.

Le reclassement des employés se fera avec effet au 1er décembre 2000. Chaque employé gardera son ancienneté dans le SNES et ne pourra pas perdre d’échelon.

Article 17

INDEMNITES ET PRIMES

Prime de fin d'année

Le personnel reçoit en outre,

un 13ème mois

égal au salaire brut perçu

en décembre

. Cette prime est versée au prorata du temps de service effectif défini à l'article 15. Accord pb du mois de versement actuellement novembre à la demande des salariés, faut-il dire 1/12ème salaires perçus dans l’année ?

En cas de démission ou de licenciement survenant en cours d'année, cette prime sera réglée selon •le même calcul avec comme référence le salaire du dernier mois complet de 1'employé.

Prime de vacances

La prime de vacances est intégrée dans le salaire mensuel.

Allocation pour garde d'enfants

II est accordé une allocation journalière pour garde d'enfants par une crèche ou nourrice agréée. Le taux est celui déterminé pour la Fonction Publique par jour ouvrable en dehors des jours où l'intéressé est en congé, le samedi étant exclu,

sauf celui de permanence

. Chaque enfant âgé de moins de trois ans ouvre droit à cette allocation. Il n’y a plus de permanence le samedi

Centres aérés et colonies de vacances

Pour les enfants

jusqu'à l'âge de 18 ans

, une subvention journalière est accordée : accord

- pour les séjours en centres aérés,

camps d'ado

accord

- pour les séjours en colonie de vacances sur présentation d'un justificatif.

Le montant de cette subvention est réévalué chaque année avec effet au 1er janvier.

Indemnité de repas

Celle-ci est accordée pour les permanences du samedi.

accord

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Frais de transport

Le personnel salarié du S.N.E.S. bénéficie d’une indemnité complémentaire de transport égale à la différence entre le montant de la carte orange (deux zones) et celui de l'indemnité de transport légale dans la région parisienne. Egale au montant de la carte orange si ell est effectivement achetée

Article 18 ANCIENNETE

L’ancienneté est comptée du jour de l'entrée en fonction au SNES. En ce qui concerne le droit à l'ancienneté, les services effectués au S.N.E.S. (cf. art. 15)

et au S.N.E.T.

accord sont pris en compte en totalité dans ce calcul.

Les services effectués avant l’entrée au SNES seront pris en compte

par la direction du

SNES accord pour la suppression de cette répétition en fonction de la qualification et pour une durée équivalente à la moitié au maximum.

Article 19

CHANGEMENT DE CATEGORIE

Les demandes de révision de qualification du personnel seront examinées deux fois par an : le 1er mars et le 1er septembre.

Le changement de fonction ne peut entraîner ni de diminution de salaire ni de baisse d'échelon. Tout changement de catégorie donnera lieu à notification de la nouvelle catégorie et du nouvel indice.

Article 20 VACANCES

II est accordé à tout le personnel des vacances payées à salaire entier, à savoir :

- agent employé au S.N.E.S. depuis moins d'un an: 2j. 1/2 ouvrables par mois de travail effectif, agent employé au S.N.E.S. depuis plus d'un an : 6 semaines.

Le décompte d'une semaine est égal à 5 jours ouvrables.

La date à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée au 1er juin de l'année en cours de laquelle les vacances sont à prendre.

En ce qui concerne le personnel de moins de 18 ans, le congé qui leur est accordé ne pourra être inférieur à celui prévu par la loi.

Ces congés devront être pris par tranches dont l'une au moins de trois semaines au cours de la période du 1er juin au 30 septembre.

Une période supérieure à cinq semaines peut-être refusée par l ' employeur.

Conformément à l'article 4, aucune modification n'est apportée au régime de vacances du personnel en service avant la fusion (S.N.E.S. -S.N.E.T. avril 1966) à la signature du présent accord soit six semaines à

(10)

prendre en une seule fois selon le désir des intéressés. Nous proposons la suppression de ce paragraphe

Si, sur l'initiative du Syndicat National des Enseignements de Second Degré, (cas de force majeure), la totalité des congés annuels était octroyée en dehors de la période normale, la durée réglementaire de ces congés serait obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables.

Chaque année du 1er janvier au 31 janvier est dressé un état des périodes de congés payés dans lequel il est tenu compte :

- des nécessités de service

- du roulement des années précédentes des accords entre les membres du personnel

L'accord pour les périodes demandées, les observations devront être communiqués au personnel avant le 15 février.

Aucune modification de cet état ne pourra avoir lieu après la rentrée scolaire des vacances de printemps. Sauf cas de force majeure.

Les absences non considérées comme temps de travail effectif à l'article 15, entraînent une réduction de la durée des congés payés à raison de l/30e par 12 jours d'absence constatée entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en de cours.

Si le congé annuel est interrompu par une période maladie, la date de reprise du travail peut-être reculée de la même durée.

Les salarié(e)s du SNES âgé(e)s de 55 ans révolus bénéficient d’une semaine supplémentaire de vacances à prendre en fonction de la nécessité de service.

Article 21

CONGES EN COURS D'ANNEE

Congés supplémentaires à l'occasion de fête du calendrier

II est accordé, en plus des jours fériés définis à l'article 13, au personnel du Syndicat National des Enseignements de Second Degré ayant au moins 3 mois d'ancienneté : 2 jours ouvrables de congés supplémentaires non déduits sur le congé annuel, aux fêtes de Pâques, de Noël et du Nouvel An, 1 jour ouvrable de congé supplémentaire non déduit sur le congé annuel, à la fête de la Toussaint.

Les employés ne pourront bénéficier de ces congés supplémentaires que s'ils sont présents le dernier jour de travail précédant ou le premier jour suivant les jours de congés choisis, sauf dans les cas d'absence n'excédant pas une semaine pour récupération d'heures supplémentaires, de congés payés reportés ou de jours de congés supplémentaires également reportés.

Le report de ces congés supplémentaires ne pourra être acquis qu'avec l'accord des deux parties.

Congés spéciaux

Les congés suivants sont toujours payés quelle que soit l’ancienneté de l’intéressé :

-mariage

ou PACS

accord de l'agent : 5 jours ouvrables

-mariage du père, de la mère, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur : 1 jours ouvrables

(11)

-décès d'un conjoint ou d'un enfant,

d'un père ou d'une mère

non 5 jours ouvrables -décès d'un parent ou allié en ligne directe : 2

3

jours ouvrables -naissance d'un enfant (période des 15 jours entourant

la date de naissance

- congé de paternité

3 jours ouvrables

-déménagement mobilier 1 jour ouvrable

-démarches pour cause administrative

1 jour

fractionnable accord

suivant : 3 fois dans l’année et minimum de 2 h à chaque fois

-pour les mère ou père dont les enfants suivent l'école maternelle ou primaire

ou entrent

en Sixième

accord, à l'occasion de la rentrée scolaire annuelle : 2 heures Article 22

ABSENCE POUR RAISON MEDICALE

II est accordé au personnel du SNES la possibilité d'absence ne donnant pas lieu à réduction de salaire pou des rendez-vous avec des généralistes ou des spécialistes ne recevant qu'en cours de semaines aux heures habituelles de travail dans la limite de 1/2 journée par trimestre ou de 2 jours par année civile.

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Article 23

CONGES MALADIE

Les absences pour cause de maladie ou d'accident dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.

Le personnel indisponible pour l'une de ces causes doit retrouver son emploi à la fin de son arrêt de travail.

Le S.N.E.S. doit être informé des congés de maladie dans les 24 heures et l'absence doit être motivée par l'envoi d'un certificat médical dans les 48 heures.

En cas de maladie dûment constatée par certificat médical, d'arrêt consécutif à un accident du travail, le personnel ayant au moins un an de présence bénéficiera du maintien de son salaire pendant trois mois et de la moitié de ses appointements pendant les trois mois suivants sous déduction des prestations en espèces de la Sécurité Sociale qui seront reversées au S.N.E.S indépendamment des prestations versées par la C.P.M. au-delà des trois premiers mois.

En ce qui concerne les périodes de cures, prescrites médicalement, agréées par la Sécurité Sociale et effectuées en dehors des périodes de congés payés, les dispositions ci-dessus s'appliqueront dans le cas où le salarié perçoit les prestations à la charge de la Sécurité Sociale. Dans le cas où les ressources du salarié dépassent le plafond de la Sécurité Sociale, et que pour ce motif il ne perçoit pas les prestations, son salaire sera maintenu dans les mêmes conditions, c'est à dire sous déduction du montant calculé des prestations de la Sécurité Sociale correspondant au salaire plafonné.

Dans le cas des trois mois à demi traitement si les indemnités de la sécurité sociale sont supérieures les employés conserveront la différence entre les deux montants.

En ce qui concerne le cas de maladie ces dispositions ne peuvent jouer consécutivement en faveur de la même personne qu'à la condition que cette dernière ait repris pendant une durée au moins égale à 6 mois ses fonctions dans l'organisme.

Les personnels bénéficieront, au-delà des trois premiers mois de maladie, des avantages du régime complémentaire prévus par les statuts et règlements de la Caisse de Prévoyance du personnel des Organismes de Mutualité (CPM).

Les personnels bénéficiant des dispositions prévues par la législation de la sécurité sociale en cas de longue maladie et d'invalidité, recevront pendant cette période des prestations de la C.P.M.

Article 24

CONGES POUR GARDER UM ENFANT MALADE

- Possibilité de s'absenter 12 jours ouvrables fractionnés, ou 15 jours

consécutifs (+ 1 jour par enfant supplémentaire),

accord ? cela par période de 12 mois pour toute personne employée au S.N.E.S depuis au moins 3 mois.

- Pendant ces absences, l'employé perçoit son salaire.

- L'âge des enfants doit correspondre à celui de la scolarité obligatoire. Pour un enfant ayant dépassé cet âge, l'autorisation d'absence pourra être accordée dans certains cas exceptionnels, à apprécier par le S.N.E.S.

- La présence obligatoire de la mère ou du père auprès de l'enfant doit être attestée par un certificat médical.

- L'autorisation d'absence peut être accordée aussi pour assurer momentanément la garde d'un jeune enfant,

(13)

par exemple dans le cas de fermeture d'une crèche par mesure prophylactique, ou de maladie de la nourrice (sur présentation d'une pièce justificative) et éventuellement dans d'autres cas particuliers qui seront à apprécier avec le secrétaire administratif du SNES étant entendu que ces absences entrent dans le cadre des 12 jours fractionnés ou 15 jours consécutifs prévus ci-dessus.

Article 25

CONGES MATERNITE

II est accordé à partir du début du 3e mois de grossesse une réduction d'horaire de 1 heure par jour pouvant être répartie en 1/2 heure matin et soir ou prise en une seule fois soir ou matin.

L'intéressée pourra suivre les cours de préparation à l'accouchement prophylactique avant son repos prénatal, pendant les heures de travail, sur présentation d'une pièce justificative.

En cas de maternité, un congé légal est accordé avec traitement entier aux employées ayant au moins un an de présence sous déduction des prestations 'de sécurité sociale à reverser au S.N.E.S.

Ce congé n'entre pas en ligne de compte pour le droit aux congés normaux de maladie.

A l'expiration de ce congé, l'employée ayant un an de présence dans l'organisation aura la faculté, avec préavis d'un mois :

- d'être employée à temps partiel et rétribuée proportionnellement pour une période de 3 mois à 1 an, - d'être mise en disponibilité sans traitement pour deux années.

Le congé de convenance personnelle pour maternité est un droit. A l'expiration de cette période, l'employée devra être réintégrée dans un emploi dans sa catégorie.

En cas de grossesse pathologique, un congé supplémentaire de 15 jours sera accordé. En cas de couches pathologiques, le congé de maternité sera augmenté de 15 jours.

Article 26

PREPARATION D'EXAMEN

II est accordé des congés rémunérés pour préparation et passage d'examens entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue :

- une semaine de congés pour préparation, dans le cas où les cours sont pris en dehors des heures de travail, - congé également pour la durée du passage de l'examen.

Article 27

FORMATION PERMANENTE ET CONTINUE

Conformément à la législation en vigueur (loi du 16.07.71 sur la formation permanente), le S.N.E.S. adhère à un fonds d'aide à la formation. Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise.

La formation continue des salariés du S.N.E.S. est étudiée deux fois par an par la Direction nationale du S.N.E.S. et les délégués du personnel.

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Article 28

SERVICE MILITAIRE

Les personnels ayant au moins un an de présence quittant leurs fonctions pour effectuer leur service militaire seront considérés comme étant en disponibilité sans traitement. À leur libération, ils seront réintégrés dans un emploi de leur catégorie.

L'intéressé préviendra l'organisme, dans toute la mesure du possible, un mois à l'avance.

Les personnels comptant au moins un an de présence ayant réintégré leur emploi à la libération de leur service militaire percevront une avance égale a un mois de traitement. Cette avance leur sera définitivement acquise a la condition qu'ils travaillent pendant au moins une année entière dans l'organisme, à compter de leur retour.

Dans le cas contraire, l'avance consentie leur sera retenue au moment de leur départ.

Les périodes de réserve obligatoire, non provoquées par les intéressés seront payées et ne seront pas imputées sur les congés annuels.

Toutefois, les personnels percevront la totalité de leur traitement indépendamment de leur solde.

accord

La durée du service militaire ainsi que celle des périodes obligatoires entrera en ligne de compte pour l’évaluation de l’ancienneté.

CHAPITRE V

DEMISSION - LICENCIEMENT - DELAI - CONGE Article 29

DELAI-CONGE

Sous réserve des dispositions prévues par la loi n° 73-680 du 13/07/1973 et du décret n° 73-808 du 10 août 1973, la durée du préavis, à l’expiration de la période d’essai est fixée comme suit.

- un mois pour les employés

- trois mois pour les cadres et assimilés

proposition de remplacer par la législation en vigueur

Pendant la période de délai-congé réciproque et jusqu'au moment ou un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés seront autorisés -à s'absenter chaque jour pendant 2 heures. Ces absences qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire seront fixées d'un commun accord ou à défaut un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. D'un commun accord les heures susvisées pourront être groupées.

(15)

L'employé licencié, qui au cours de la période de délai-congé aura trouvé un nouvel emploi pourra occuper cet emploi après avoir avisé l'employeur et sans être tenu d'accomplir intégralement la période de délai-congé.

Article 30

INDEMNITE DE CONGEDIEMENT

En cas de placement impossible dans une situation équivalente, tout agent congédié recevra, sauf dans le cas d'une révocation pour faute grave ou indélicatesse, une indemnité représentant autant de fois la moitié du dernier traitement mensuel qu'il compte d'années de présence dans l'organisation.

(16)

CHAPITRE VI

INDEMNITES DE DEPART AUX PERSONNES ATTEINTES PAR LA LIMITE D’AGE.

Article 31

La limite d'âge est fixée par le régime social en vigueur.

A son départ, l'intéressé aura droit à des vacances payées proportionnellement au nombre de mois écoulés depuis le 1er juin précédant là date de départ.

En outre, l'intéressé percevra une indemnité supplémentaire égale à:

- 1 mois pour 5 ans d’ancienneté

- - 2 mois pour 10 ans d’ancienneté

- 3 mois pour 15 ans d’ancienneté

- 4 mois pour 20 ans d’ancienneté

- 5 mois pour 25 ans d’ancienneté

- 6 mois pour 30 ans d’ancienneté

-

7 mois pour 35 ans d'ancienneté

à voir avis plutôt favorable -

8 mois pour 40 ans d'ancienneté

à voir avis plutôt favorable

Calculée au prorata du temps de travail effectué sur l'ensemble de la carrière.

Non car en contradiction avec ce qui précéde

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite avant la limite d'âge fixée par le régime social en vigueur lorsqu'ils auront justifié de la liquidation de cette retraite ou en cas d'invalidité

définitive

. Non , pb car alors cela pourrait être perçu comme un licenciement, on propose d’écrire que le droit s’exerce au moment de l’âge légal de départ en retraite

En cas de décès d'un employé, l'indemnité serait versée au conjoint ou aux enfants mineurs oui, mais quel critére de sélection

ou à défaut à l'héritier désigné

non ne pas confondre avec ce que fait CPM à l’image de la MGEN

CHAPITRE VII MESURES DISCIPLINAIRES Article 32

Les mesures disciplinaires qui doivent être notifiées par lettre recommandée A.R., sont les suivantes par ordre de gravité, à l'exclusion de toute amende ou autre pénalité :

- avertissement, - blâme,

- suspension sans traitement pour une durée maximum de 8 jours,

- suspension sans traitement pour une durée maximum de 30 jours, àvérifier

(17)

- congédiement licenciement avec indemnité et préavis, - révocation licenciement sans indemnité ni préavis

Ces mesures sont prononcées par la direction après un complément d'information au cours duquel le salarié mis en cause peut fournir des explications écrites qui seront jointes à son dossier et demander à être entendu en présence d'un délégué du personnel.

(18)

CHAPITRE VIII

REGIME DE PREVQYANCE ET DE RETRAITES Article 33n car c’est la lii

Les personnels bénéficieront des avantages assurés par le régime de prévoyance et de retraites du personnel des Organismes de Mutualité, approuvé par arrêté du 9 janvier 1950 dans les conditions fixées par les statuts et règlements tant de la Caisse de Retraites (C.P.M.) que des organismes mutualistes, visés à l'article 2 des statuts de cette caisse en ce qui concerne la couverture des risques longues maladies, invalidité, et décès.

Le Syndicat National des Enseignements

de second degré

ses personnels sont tenus au versement des cotisations prévues par les dits statuts et règlements. On propose la suppression car c’est la loi

(19)

GRILLE DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL DU SIEGE NATIONAL DU SNES

( 1er décembre 2000 ) Catégorie A

Technicien de surface : Employé assurant le ménage et la propreté des locaux.

Catégorie B Coursier, manutentionnaire.

Catégorie C

Employé administratif possédant une expérience professionnelle lui permettant d’assurer certains travaux administratifs élémentaires.

Employé de reprographie capable de faire des travaux simples de reprographie.

Coursier confirmé, manutentionnaire confirmé

Catégorie D La référence d'embauche est le BEP et/ou une bonne expérience

Employé administratif qualifié capable d’assurer selon les directives précises des militants une part importante du travail administratif courant (réponse au courrier ordinaire, réponse aux appels téléphoniques ordinaires, classement courant dans le service du poste de travail notamment). La maîtrise des fonctions courantes du traitement de textes et d’un tableur est nécessaire.

Aide comptable Standardiste.

Employé de reprographie qualifié capable d’assurer les travaux de reprographie, de diffusion et d’expédition selon les directives données.

Employé polyvalent capable d’assurer les travaux courants d’entretien des locaux.

Catégorie E

La référence d'embauche est le baccalauréat ou le BEP et une solide expérience professionnelle.

Secrétaire assurant le classement, la préparation du courriers et des dossiers, pouvant répondre et donner des solutions à des cas simples. Une connaissance réelle des outils bureautiques courants est nécessaire.

Documentaliste : employé capable d’assurer les travaux courants de classement sous la responsabilité des militants responsables du classement de l’ensemble des documents.

Comptable capable de suivre l’exécution des paiements, de préparer les paies, de préparer la récupération TVA.

Secrétaire de documentation.

Employé administratif confirmé.

Standardiste confirmé capable en outre d’assurer des fonctions d’accueil.

Employé de reprographie qualifié capable d’assurer les travaux de reprographie, de diffusion et d’expédition selon les directives données, l’entretien courant des machines.

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Employé polyvalent confirmé d'entretien capable d’exécuter des tâches diverses matérielles, les travaux courants d’entretien des locaux outre les tâches de manutention.

Catégorie F

La référence d’embauche est le BTS (ou diplôme équivalent), ou le baccalauréat et une solide expérience professionnelle.

Secrétaire qualifié capable de prendre en compte des initiatives dans le cadre des directives données par les militants, de préparer le travail des militants. Une connaissance approfondie des outils bureautiques est indispensable.

Comptable qualifié.

Documentaliste qualifié.

Employé hautement confirmé de reprographie.

Employé professionnel capable d’assurer les travaux d’entretien des locaux.

Technicien de maintenance informatique du matériel informatique et des réseaux.

Catégorie G

La référence d’embauche est le BTS ( ou équivalent ) et une réelle expérience.

Secrétaire hautement qualifié.

Secrétaire de direction.

En plus des compétences de la catégorie F, employé capable de constituer des dossiers complexes, d’en assurer le suivi sous la responsabilité des militants concernés.

Comptable hautement qualifié.

Documentaliste hautement qualifié.

Technicien de maintenance informatique qualifié capable d’assurer la maintenance courante du matériel informatique et des réseaux.

Une grande disponibilité est nécessaire.

Catégorie H

Agent de maîtrise : la référence est le niveau BTS ( ou équivalent ) et une réelle expérience.

En plus des compétences de la catégorie G, employé capable de coordonner le travail des employés d’un secteur.

Une grande disponibilité est nécessaire.

Catégorie I

Assistant de direction : la référence est la licence (ou équivalent bac + 3) ou le BTS et une solide expérience ou la licence (ou équivalent).

Cadre pouvant prendre des décisions opérationnelles dans le cadre de mandats donnés par le secrétariat général et/ou les trésoriers et le secrétaire administratif. Il rend compte à ceux-ci.

Une grande disponibilité est nécessaire. La présence en dehors de l’horaire normal peut être nécessaire.

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