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BULLETIN DE PARIS No

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Web site: www.euronext.com/derivatives

Les marchés dérivés d'Euronext ("Euronext.liffe”) incluent les marchés dérivés gérés par Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles, Euronext Lisbonne, Euronext Paris et LIFFE Administration & Management respectivement les marchés

d’Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Paris et Londres. Euronext fait partie du groupe NYSE Euronext Euronext N.V. | PO Box 19163 | 1000 GD Amsterdam | The Netherlands

MARCHÉS DÉRIVÉS D’EURONEXT

BULLETIN DE PARIS No. 2010 – 036

DATE: 31 décembre 2010

DATE EFFECTIVE: 31 décembre 2010

HARMONISATION ET MISE Á JOUR DES FICHES TECHNIQUES POUR LES CONTRATS Á TERME : BLÉ MEUNIER, COLZA, MAIS ET ORGE DE BRASSERIE

Sommaire:

Ce bulletin informe les membres de marché de l’harmonisation et de la mise à jour des contrats à terme ferme sur le Blé Meunier, Colza, Maïs et Orge de Brasserie pour refléter les dernières versions des Procédures de Négociation de NYSE Liffe et des contrats Incograins sous-jacents.

Les fiches techniques modifiées des contrats sont jointes au présent Bulletin.

1. Harmonisation des fiches techniques des contrats à terme de matières premières parisiens avec les Procédures de Négociation de NYSE Liffe

1.1 Articles 9 & 10 (Contrats Blé et Colza) ou 10 &11 (contrats Maïs et Orge de Brasserie) - Cours de compensation (DSP) et sur le cours de liquidation (EDSP).

Ces articles ont été modifiés pour refléter la dernière version des Procédures de Négociation.

1.2 Article 11 (Contrats Blé et Colza) ou 12 (contrats Maïs et Orge de Brasserie) - Opérations particulières.

Cet article renvoie dorénavant aux opérations particulières et stratégies listées sur les Procédures de Négociation de NYSE Liffe.

1.3 Une version actualisée des Procédures de Négociation est disponible sur le site internet de NYSE Euronext par le lien suivant :

http://www.euronext.com/tools/documentation/wide/documents-3388-FR.html

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2. Harmonisation des fiches techniques pour refléter les modifications des contrats physiques de référence sous-jacents des formules Incograins 15 et 23

2.1 Libellé de l’article 3 du sous-jacent des fiches techniques.

Cet article reprend la nouvelle formulation des formules Incograins (contrats internationaux des grains du syndicat de Paris du commerce et des industries des grains, produits du sol et dérivés) sans modifier les caractéristiques du sous-jacent.

2.2 Article 21 (contrat Colza) et 22 (contrat Orge de Brasserie) - Mise à disposition de la marchandise.

Cet article ne concerne que les contrats Colza et Orge de Brasserie. Il intègre le changement de 5 jours civils à 5 jours ouvrables requis pour le préavis de mise à disposition du bateau dans la Fiche technique du contrat Colza dans l’article 21 et dans l’article 22 de la Fiche Technique du contrat Orge de Brasserie (Incograin N°15).

Pour toute information complémentaire en rapport avec ce bulletin, merci de bien vouloir contacter:

Lionel Porte +33 (0) 1 49 27 19 29

lporte@nyx.com

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PARIS NOTICE No. 2010– 036

DATE: 31 December 2010

EFFECTIVE DATE: 31 December 2010

HARMONISATION AND UPDATE OF TECHNICAL SPECIFICATION FOR MILLING WHEAT, RAPESEED, CORN AND MALTING BARLEY CONTRACTS

Executive Summary

This Notice informs Members of a harmonization of and update to the technical specifications for the Milling Wheat, Rapeseed, Corn and Malting Barley Contracts to reflect the latest versions of the NYSE Liffe Trading Procedures and underlying Incograin contracts.

The updated technical specifications are attached to this Notice

1. Harmonisation of the Paris commodity futures contracts’ technical specifications with NYSE Liffe Trading Procedures.

1.1 Articles 9 & 10 (Wheat and Rapeseed) and 10 & 11 (Corn and Malting Barley) - daily settlement price (DSP) and exchange delivery settlement price (EDSP):

These articles are modified to mirror the latest Trading Procedures.

1.2 Article 11 (Wheat and Rapeseed) and 12 (Corn and Malting Barley) - specific transactions and strategies

These articles now make reference to the specific transactions and strategies that are listed in the NYSE Liffe Trading Procedures.

1.3 The latest version of the Trading Procedures is available on the NYSE Euronext website at:

http://www.euronext.com/tools/documentation/wide/documents-3388-EN.html

2. Harmonisation and update of technical specifications to reflect the latest versions of the underlying Incograin contracts; Contracts n°15 and n° 23

2.1 Article 3 of Technical Specifications - underlying asset:

This article reflects the new wording of Incograin (International contracts for grains of

« syndicat de Paris du commerce et des industries des grains, produits du sol et dérivés »)

regarding the underlying asset.

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2.2 Article 21 (Rapeseed) and 22 (Malting Barley) - availability of the goods:

These articles take into account the change from 5 calendar days to 5 business days which are required to notify to the seller the availability of the barge. This is specified in article 21 of the Rapeseed technical specifications and article 22 of the Malting Barley technical specifications (Incograin n°15).

Pour toute information complémentaire en rapport avec ce bulletin, merci de bien vouloir contacter:

Lionel Porte +33 (0) 1 49 27 19 29

lporte@nyx.com

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FICHE TECHNIQUE DU CONTRAT A TERME BLE DE MEUNERIE N° 2

Article 1 : PRÉLIMINAIRE

La présente fiche technique fixe les règles particulières applicables aux transactions réalisées sur le contrat à terme blé de meunerie n°2, coté en EUROS.

Elle est complétée des instructions de la chambre de compensation relatives à la livraison du contrat à terme blé de meunerie n°2.

Article 2 : PRINCIPE GÉNÉRAL

La négociation de ce contrat est régie par les règles du MATIF.

La compensation de ce contrat est régie par les règles de LCH.Clearnet SA.

CHAPITRE I - LE CONTRAT Article 3 : SOUS-JACENT

Le contrat à terme « blé de meunerie n° 2 » a pour sous-jacent du blé d’origine « Union Européenne ». La marchandise doit être livrée sèche, sans odeur anormale, sans flair et exempte de parasites vivants et répondre aux normes d'une commercialisation courante et à la législation et réglementation en vigueur, avec les caractéristiques suivantes :

Poids spécifique : 76 kg/hl

Humidité : 15 %

Grains brisés : 4 % Grains germés : 2 %

Impuretés : 2 %

Le taux de mycotoxines ne devra pas excéder, lors de la livraison, les seuils maximums autorisés par la réglementation communautaire pour les céréales non transformées destinées à l’alimentation humaine.

Article 4 : NOMINAL

Le contrat à terme blé de meunerie n° 2 porte sur un lot de marchandise de qualité homogène de 50 tonnes métriques, en franchise de tous droits et taxes, mis à disposition en vrac.

Euronext Paris SA peut admettre un changement de conditionnement pour les échéances n'ayant pas de position ouverte.

CHAPITRE II - JOURNEE DE NEGOCIATION

Article 5 : MODE ET HORAIRE DE NEGOCIATION

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Le mode de négociation du contrat à terme ferme Blé de Meunerie est le système électronique LIFFE CONNECT ou ses évolutions selon les horaires suivants (heure de Paris):

Pré-ouverture : 7H04 – 10h45 Séance : 10h45 – 18h30

Article 6 : ECHÉANCES

Les transactions s'effectuent sur huit échéances successives. Les mois d'échéance sont : août, novembre, janvier, mars, mai.

Article 7 : CLÔTURE D'UNE ÉCHÉANCE

La clôture d'une échéance intervient à la date fixée par l'entreprise de marché, soit en principe le 10 du mois d'échéance, selon le calendrier établi par l'entreprise de marché. En cas de fermeture du marché ce jour-là, la clôture a lieu la journée de négociation suivante.

L'ouverture d'une nouvelle échéance intervient à la date fixée par l'entreprise de marché, soit en principe la première journée de négociation suivant la clôture d'une échéance, selon le calendrier établi par l'entreprise de marché.

Toute modification du calendrier n'est applicable que sur les échéances n'ayant pas de position ouverte.

Article 8 : COTATION

L'unité du contrat est de 50 tonnes métriques (minimum/maximum).

La cotation s'effectue en EUROS (EUR) par tonne métrique. Elle est exprimée hors taxes. L'échelon minimal de cotation est de 0,25 EUR par tonne métrique.

Article 9 : COURS DE COMPENSATION (DSP)

le Système de compensation des Services de marché est utilisé pour calculer le Cours de compensation quotidien en s’appuyant sur le flux d’information des prix constatés pendant une période d’au moins deux minutes précédant l’heure fixée pour la compensation d’un contrat, telle que notifiée par Euronext Paris SA et telle que définie dans les procédures de négociation. Cette période porte le nom d’« Intervalle de compensation ». Toutefois, ’Euronext Paris SA contrôle également l’activité du marché tout au long du Jour de négociation de sorte que les cours de compensation constituent un juste reflet du marché.

L’Intervalle de compensation sert à contrôler le niveau des écarts. Ensuite, les critères suivants s’appliquent, selon le cas :

(a) le prix négocié durant la dernière minute de l’Intervalle de compensation ; ou s’il y a plus d’un prix négocié pendant cette période ;

(b) la moyenne pondérée des volumes d’échange des prix négociés durant la dernière minute de l’Intervalle de compensation, arrondi à l’échelon minimum de cotation le plus proche ; ou en l’absence de prix négocié pendant cette période ;

(c) le prix médian de la fourchette acheteur-vendeur en vigueur au moment où le cours de compensation est calculé, arrondi à l’échelon minimum de cotation le plus proche.

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Lorsque la moyenne pondérée des échanges ou le prix médian de la fourchette acheteur-vendeur en cours aboutit à un prix qui n’est pas égal à un échelon de cotation entier, la convention qui s’applique en matière d’arrondis dans les cas (b) et (c) mentionnés plus haut suit les dispositions prévues dans les caractéristiques du contrat correspondant.

En outre, les critères suivants sont contrôlés par les Services de marché et peuvent être pris en compte, le cas échéant :

(d) les niveaux de prix tels qu’ils ressortent des écarts cotés ;

(e) les écarts par rapport à d’autres mois d’échéance pour le même contrat ; et (f) les prix ou les écarts sur un marché en relation.

Article 10 : COURS DE LIQUIDATION (EDSP)

Le Cours de Liquidation à l’échéance est établi par Euronext Paris SA le dernier jour de négociation suivant la méthodologie indiquée ci-dessous :

Les cours négociés et les cours acheteurs et vendeurs utilisés pour établir le Cours de Liquidation seront ceux des deux minutes précédant la clôture de la négociation. En l’absence de cours négociés et de cours acheteurs et vendeurs pendant ces deux dernières minutes, c’est la période des 30 dernières minutes précédant la clôture de la négociation qui sera utilisée et en l’absence de cours négociés et de cours acheteurs et vendeurs pendant ces 30 dernières minutes, ce sont les cours traités et les cours acheteurs et vendeurs de la période précédente qui sont utilisés.

(a) Si un ou plusieurs contrats ont été négociés sur cette échéance lors de la dernière journée de négociation alors :

(i) Si, un seul contrat a été négocié, le Cours de Liquidation sera le cours (autant que possible) auquel le contrat a été négocié ; ou

(ii) Si plus d’un contrat a été négocié, le Cours de Liquidation sera le résultat de la moyenne arrondie au 0,25 euro le plus proche (autant que possible) des cours auxquels ces contrats ont été négociés, pondérés par le nombre de lots de chaque transaction ;

(b) Si le dernier jour de négociation, aucun contrat n’a été négocié sur cette échéance mais que un (ou des) cours acheteur(s) et un (ou des) cours vendeur(s) ont été affichés pour un (ou des) contrats sur cette échéance, le Cours de Liquidation sera le résultat(autant que possible) de la moyenne du cours vendeur le plus bas et du cours acheteur le plus haut, cette moyenne étant arrondie 0,25 euro le plus proche.

(c) Si (autant que possible) le dernier jour de négociation aucun contrat n’a été négocié sur cette échéance et qu’aucun cours acheteur ou qu’aucun cours vendeur n’a été affiché sur cette échéance, Euronext Paris SA déterminera le Cours de Liquidation en fonction de tout cours acheteur ou, selon le cas, vendeur proposé sur cette échéance durant cette période de cette journée de négociation ou, (d) Si le dernier jour de négociation pendant la période indiquée dans les procédures de négociation aucun contrat n’a été négocié sur cette échéance et qu’aucun cours acheteur et qu’aucun cours vendeur n’a été affiché sur cette échéance, Euronext Paris SA pourra déterminer le Cours de liquidation(autant que possible) par rapport aux autres échéances négociées ou par rapport au(x) cours acheteur(s) ou vendeur(s) affichés sur les autres échéances du Contrat durant la période du dernier jour de négociation et en référence aux paragraphes e (i) et (ii) ci-dessous et, arrondie si besoin au 0,25 euro le plus proche.

(e) Si Euronext Paris SA estime que le Cours de Liquidation calculé conformément aux paragraphes (a), (b) ou (c) ne correspond pas aux cours traités ou aux cours acheteurs et vendeurs affichés durant cette journée de négociation pour:

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(i) L’échéance livrable considérée avant la période décrite aux paragraphes (a), (b) ou (c), suivant le cas; ou

(ii) (ii)toute autre échéance pendant la période décrite aux paragraphes (a), (b) ou (c), suivant le cas,

Alors la détermination du Cours de Liquidation à un cours cohérent par rapport aux cours négociés, aux cours acheteurs et vendeurs de la période considérée, arrondie au 0,25 euro le plus proche si besoin, relève de l’absolue discrétion d’Euronext Paris SA.

(f) Le Cours de Liquidation est considéré comme définitif.

Article 11 : OPÉRATIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées sur le contrat à terme blé de meunerie n° 2, les opérations particulières et les stratégies acceptées dans les procédures de négociation

CHAPITRE III - LIVRAISON Article 12 : PRÉLIMINAIRE

A l'échéance, tout contrat resté en position donne lieu à la livraison par le donneur d'ordres vendeur, et à la réception par le donneur d'ordres acheteur d'un lot de marchandise conforme aux dispositions du présent règlement. L'avis de notification remis à la chambre de compensation par l'adhérent compensateur vendeur doit porter sur une quantité minimum de 500 tonnes nettes par donneur d'ordres vendeur. Le non respect de la quantité minimum de livraison entraîne la défaillance de l'adhérent compensateur vendeur et l'application de l'article 26 du présent règlement.

Section 1 - Notification de livraison

Article 13 : CALENDRIER DE LIVRAISON

A partir de la cinquième journée de négociation précédant la clôture d'une échéance, la chambre de compensation exige des donneurs d'ordres vendeurs, selon les modalités prévues par instruction de la chambre de compensation, un ou plusieurs certificats d'entreposage émis par un silo agréé et portant sur une quantité au moins égale à leur position respective à la vente sur cette échéance.

Les certificats d'entreposage doivent être remis à la chambre de compensation selon les modalités précisées par instruction de la chambre de compensation et lui parvenir au plus tard le jour de clôture de l'échéance. Lorsqu'un donneur d'ordres vendeur n'a pas rempli ses obligations concernant la remise des certificats d'entreposage, la chambre de compensation procède à la liquidation d'office des contrats concernés.

La première journée de négociation suivant la clôture de l'échéance, l'adhérent compensateur vendeur remet à la chambre de compensation un avis de notification par lequel il fait connaître son intention de livrer, le silo où aura lieu la livraison, le nombre de contrats concernés et les numéros des certificats d'entreposage correspondants.

La seconde journée de négociation suivant la clôture de l'échéance, la chambre de compensation assigne les avis de notification de livraison aux adhérents compensateurs acheteurs et procède au rapprochement des adhérents compensateurs acheteurs et des adhérents compensateurs vendeurs selon des modalités précisées par instruction de la chambre de compensation.

La troisième journée de négociation suivant la clôture de l'échéance, l'adhérent compensateur vendeur transmet une notification de livraison à l'adhérent compensateur acheteur qui la remet à la chambre de compensation complétée et signée par les contreparties.

Article 14 : NOTIFICATION DE LIVRAISON

L'émission d'une notification de livraison et son acceptation matérialisent l'engagement de livrer la marchandise et de prendre livraison du nombre spécifié de contrats au lieu spécifié.

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Article 15 : ACCEPTATION ET ECHANGE DE NOTIFICATIONS

Sous peine de défaillance, après l’expiration, tout adhérent compensateur détenteur d'une position ouverte à l'achat sur cette échéance, pour son propre compte ou pour celui de ses donneurs d'ordres, est tenu d'accepter la notification de livraison correspondante.

Les conditions techniques dans lesquelles s'effectuent la remise des avis de notification, leur acceptation, l'échange de notifications et la publication de la liste définitive des assignations sont précisées par instruction de la chambre de compensation.

Article 16 : PROCÉDURE ALTERNATIVE

Après l'assignation des avis de notification, les donneurs d'ordres peuvent, par l'intermédiaire de leur adhérent compensateur, convenir de remplir leurs engagements dans des conditions différentes de celles du présent règlement; dans ce cas, les parties ne peuvent se prévaloir des dispositions concernant la livraison.

Les adhérents compensateurs des parties concernées transmettent à la chambre de compensation un avis d'exécution, dans les formes précisées par instruction de la chambre de compensation.

La réception de l'avis d'exécution permet la restitution des dépôts de garantie livraison visés aux articles 17 et 18 suivants.

Section 2 - Dépôts de garantie

Article 17 : DÉPÔT DE GARANTIE LIVRAISON

Tout adhérent compensateur, détenteur, pour son compte propre ou pour celui de ses donneurs d'ordres, d'un contrat resté en position après la clôture de l'échéance garantit l'exécution de ses engagements ou de ceux de ses donneurs d'ordres. A cet effet, sous peine de défaillance, le troisième jour suivant la clôture de l'échéance, il remet à la chambre de compensation un dépôt de garantie livraison conforme au montant et aux instruments acceptés par la chambre de compensation.

La constitution du dépôt de garantie livraison entraîne la restitution du dépôt de garantie rapproché.

Article 18: DÉPÔT DE GARANTIE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRE

Jusqu'à réception de l'avis d'exécution du contrat, la chambre de compensation peut appeler un dépôt de garantie livraison supplémentaire, à constituer immédiatement, si l'évolution des cours du sous- jacent le justifie.

Le calcul et les modalités de règlement de cette couverture sont précisés par instruction de la chambre de compensation.

Les dépôts de garantie livraison supplémentaires sont restitués dès réception par la chambre de compensation de l'avis d'exécution prévu à l'article 25 du présent règlement.

Article 19 : DÉFAILLANCE DANS LA CONSTITUTION DES DÉPÔTS DE GARANTIE

Tout adhérent compensateur, détenteur pour son compte propre ou pour celui de ses donneurs d'ordres, d'un contrat resté en position après la clôture de l'échéance, ne constituant pas les dépôts

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de garantie visés aux articles 17 et 18 du présent règlement, est réputé défaillant et sa contrepartie bénéficie des conditions prévues à l'article 26 du présent règlement.

Chaque fois que les dépôts de garantie visés aux articles 17 et 18 du présent règlement ne sont pas constitués, la chambre de compensation en avise immédiatement l'adhérent compensateur et la contrepartie concernés.

Article 20 : RESTITUTION DES DÉPÔTS DE GARANTIE

La chambre de compensation restitue les divers dépôts de garantie susvisés à réception de l'avis d'exécution du contrat, visé à l'article 25 du présent règlement, signé par l'adhérent compensateur acheteur et l'adhérent compensateur vendeur.

En cas d'inexécution du contrat, la chambre de compensation ne restitue les divers dépôts de garantie des deux contreparties que sur production :

- soit du justificatif de la résolution, en cas d'inexécution pour cas de force majeure prévue à l'article 28 du présent règlement,

- soit du justificatif du paiement de l'indemnité de défaillance par la partie défaillante,

- soit d'une décision de justice et, à l'égard de la partie condamnée, du justificatif du paiement des condamnations,

- soit d'une décision de justice déchargeant de toute condamnation la partie à l'encontre de laquelle la défaillance a été invoquée.

Lorsque la partie bénéficiaire d'une décision de justice de condamnation à l'encontre de l'autre partie en informe la chambre de compensation, celle-ci, par télex ou télégramme avec avis de réception, invite la partie condamnée à lui justifier, dans un délai maximal de dix jours civils à compter de la réception de cette mise en demeure, de la complète exécution de cette décision.

Passé ce délai et en l'absence de cette justification, la chambre de compensation utilise les dépôts de garantie susvisés, et verse, dans les huit jours civils suivants, à l'autre partie le montant fixé par la décision de justice.

Dès production du jugement définitif, la chambre de compensation restitue à la partie n'ayant encouru aucune condamnation les divers dépôts de garantie lui revenant.

Section 3 - La livraison

Article 21 : TRANSFERT DE LA MARCHANDISE

Le transfert de propriété entre donneurs d'ordres vendeurs et acheteurs est réalisé par le transfert en silo. Le transfert a lieu la septième journée de négociation suivant la clôture de l'échéance. A cette date, le donneur d'ordres vendeur donne l'ordre au silo, dans les formes prévues par instruction de la chambre de compensation, de transférer la marchandise au donneur d'ordres acheteur.

Sur l'ordre du donneur d'ordres vendeur, le silo transfère la marchandise au donneur d'ordres acheteur à bonne date et établit un bon de transfert, dans les formes prévues par instruction de la chambre de compensation.

Article 22 : POINTS DE LIVRAISON

Le transfert de la marchandise est effectué dans un silo agréé, dans les formes prévues par instruction de la chambre de compensation.

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La liste des silos agréés, leurs conditions d'agrément ainsi que les modalités d'exécution de leurs prestations sont établies par instructions de la chambre de compensation Toute modification de la liste des silos agréés n'est applicable que sur les échéances n'ayant pas de position ouverte.

Article 23 : RÈGLES RÉGISSANT LE TRANSFERT DE LA MARCHANDISE

Sous réserve du présent règlement et de ses textes d'application, le transfert de la marchandise est régi par :

- d'une part, la formule Incograin n°23 du Syndicat de Paris du Commerce et des Industries de Grains, Produits du sol et dérivés,

- d'autre part, l'addendum technique n°2 du Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains, Produits du sol et dérivés, à l'exclusion de l'addendum technique n°1,

- ou toute autre condition réglementaire qui leur serait substituée.

En cas de contradiction ou de difficulté d'interprétation entre le présent règlement ainsi que ses textes d'application et les formules contractuelles en vigueur sur le lieu de livraison, le présent règlement ainsi que ses textes d'application prévaudront.

Article 24 : QUALITÉ LIVRABLE

La qualité de base de la marchandise est définie à l'article 3 du présent règlement. La qualité de la marchandise livrable est définie par l'addendum technique n°2 du Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains.

Elle est modifiable par décision de Euronext Paris SA pour les échéances n'ayant pas de position ouverte.

Lorsque la qualité de la marchandise à transférer n'est pas conforme à l'une de ces conditions, cette marchandise ne peut être admise en livraison du contrat à terme blé de meunerie n°2 et l'adhérent compensateur vendeur est réputé défaillant.

Le montant dû par le donneur d'ordres acheteur au donneur d'ordres vendeur contre la livraison de la marchandise est calculé sur la base du cours de liquidation ajusté le cas échéant des réfactions telles que définies dans l'addendum technique n° II pour la vente des blés tendres de meunerie du Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains, Produits du sol et dérivés.

Article 25 : DOCUMENTS DE LIVRAISON

Le certificat d'entreposage permet au donneur d'ordres vendeur d'attester la détention d'une quantité de marchandise stockée dans un silo agréé. Ce document est émis par un silo agréé, il est transmis à la chambre de compensation dans les formes prévues par instruction de la chambre de compensation.

L'avis de notification permet à l'adhérent compensateur vendeur de faire connaître à la chambre de compensation, son intention de livrer, le lieu où aura lieu la livraison ainsi que le nombre de contrats concernés.

La notification de livraison matérialise l'engagement de l'adhérent compensateur vendeur de livrer le nombre de contrats spécifié et celui de l'adhérent compensateur acheteur de prendre livraison de ces contrats au lieu spécifié.

Une fois le transfert de la marchandise et le paiement effectués, l'adhérent compensateur vendeur transmet un avis d'exécution à l'adhérent compensateur acheteur qui le remet à la chambre de compensation, chacune des parties reconnaissant la bonne exécution de ses engagements réciproques.

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L'avis de notification, la notification de livraison et l'avis d'exécution sont rédigés et signés par les adhérents compensateurs au nom et sur instruction de leurs donneurs d'ordres.

Pour être valides, ces documents doivent être conformes aux modèles élaborés par la chambre de compensation.

Article 26 : DÉFAILLANCE

Outre les cas prévus à l'article 19 du présent règlement est réputée défaillante la partie qui a rendu impossible l'exécution du contrat dans les conditions prévues dans le présent règlement.

La défaillance fait l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions précisées par une instruction de la chambre de compensation.

Article 27 : RÉPARATION DU PRÉJUDICE

L'application des dispositions découlant de l'article 26 du présent règlement ne fait pas obstacle aux poursuites que la partie lésée peut engager à l'encontre de la partie défaillante si elle établit que le défaut de livraison, de prise de livraison ou de paiement résulte d'une faute lourde ou intentionnelle.

Article 28 : FORCE MAJEURE

Est réputé cas de force majeure tout événement, indépendant de la volonté de celui qui l'invoque, de caractère irrésistible et normalement imprévisible, qui empêche même temporairement l'exécution du contrat.

Le cas de force majeure n'exonère pas l'adhérent compensateur acheteur et l'adhérent compensateur vendeur de remplir les obligations financières prévues aux articles 17 et 18 du présent règlement.

La chambre de compensation établit par instruction les modalités permettant à l'une des parties de se prévaloir d'une telle cause d'inexécution et les principes organisant sa résolution.

Article 29 : ARBITRAGE

Les arbitrages nécessaires en cas de litige sont de la compétence des instances arbitrales locales désignées par instruction de la chambre de compensation.

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FICHE TECHNIQUE DU CONTRAT A TERME SUR LES GRAINES DE COLZA

Article 1 : PRÉLIMINAIRE

Le présent règlement fixe les règles applicables aux transactions réalisées sur le contrat à terme des graines de colza coté en EUROS.

Il est complété des instructions de LCH.Clearnet SA relatives à la livraison du contrat à terme des graines de colza.

Article 2 : PRINCIPE GÉNÉRAL

La négociation de ce contrat est régie par les règles du MATIF.

La compensation de ce contrat est régie par les règles de LCH.Clearnet SA.

CHAPITRE I - LE CONTRAT Article 3 : SOUS-JACENT

Le contrat à terme du colza a pour sous-jacent la graine de colza de toutes origines, variété 00,.

La marchandise doit être livrée sèche, sans odeur anormale, sans flair et exempte de parasites vivants et répondre aux normes d'une commercialisation courante et à la législation et réglementation en vigueur, avec les caractéristiques suivantes :

- teneur en huile : 40 % - teneur en eau : 9 % - teneur en impuretés : 2 %

Le sous-jacent est réputé être un produit conventionnel, à savoir un produit sans risque OGM, c’est à dire un produit ne contenant aucun organisme génétiquement modifié ou, pouvant en contenir fortuitement conformément à la réglementation communautaire1.

Article 4 : NOMINAL

Le contrat à terme du colza porte sur un lot de marchandise de qualité homogène de 50 tonnes métriques, en franchise de tous droits et taxes, mis à disposition en vrac.

Euronext Paris SA peut admettre un changement de conditionnement pour les échéances n'ayant pas de position ouverte.

1Règlement CE n° 1829/2003 du parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JOCE 18-10-2003).

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CHAPITRE II - JOURNEE DE NEGOCIATION Article 5 : MODE ET HORAIRE DE NEGOCIATION

Le mode de négociation du contrat à terme ferme graines de colza est le système électronique LIFFE CONNECT ou ses évolutions selon les horaires suivants (heure de Paris) :

Pré-ouverture : 7H04 – 10h45 Séance : 10h45 – 18h30

Article 6 : ECHÉANCES

Les transactions s'effectuent sur six échéances successives. Les mois d'échéance sont : février, mai, août et novembre.

Article 7 : CLÔTURE D'UNE ÉCHÉANCE

La clôture d'une échéance intervient à la date fixée par l'entreprise de marché, soit en principe la dernière journée de négociation du mois précédant le mois de l'échéance, selon le calendrier établi par l'entreprise de marché.

L'ouverture d'une échéance nouvelle intervient à la date fixée par l'entreprise de marché, soit en principe la première journée de négociation du mois suivant la clôture d'une échéance, selon le calendrier établi par l'entreprise de marché.

Toute modification du calendrier n'est applicable que sur les échéances n'ayant pas de position ouverte.

Article 8 : COTATION

L'unité de contrat est de 50 tonnes métriques (minimum/maximum).

La cotation s'effectue en EUROS (EUR) par tonne métrique. Elle est exprimée hors taxes.

L'échelon minimal de cotation est de 0,25 EUR par tonne métrique.

Article 9 : COURS DE COMPENSATION (DSP)

Le Système de compensation des Services de marché est utilisé pour calculer le Cours de compensation quotidien en s’appuyant sur le flux d’information des prix constatés pendant une période d’au moins deux minutes précédant l’heure fixée pour la compensation d’un contrat, telle que notifiée par Euronext Paris SA et telle que définie dans les procédures de négociation. Cette période porte le nom d’« Intervalle de compensation ». Toutefois, ’Euronext Paris SA contrôle également l’activité du marché tout au long du Jour de négociation de sorte que les cours de compensation constituent un juste reflet du marché.

L’Intervalle de compensation sert à contrôler le niveau des écarts. Ensuite, les critères suivants s’appliquent, selon le cas :

(g) le prix négocié durant la dernière minute de l’Intervalle de compensation ; ou s’il y a plus d’un prix négocié pendant cette période ;

(h) la moyenne pondérée des volumes d’échange des prix négociés durant la dernière minute de l’Intervalle de compensation, arrondi à l’échelon minimum de cotation le plus proche ; ou en l’absence de prix négocié pendant cette période ;

(15)

(i) le prix médian de la fourchette acheteur-vendeur en vigueur au moment où le cours de compensation est calculé, arrondi à l’échelon minimum de cotation le plus proche.

Lorsque la moyenne pondérée des échanges ou le prix médian de la fourchette acheteur-vendeur en cours aboutit à un prix qui n’est pas égal à un échelon de cotation entier, la convention qui s’applique en matière d’arrondis dans les cas (b) et (c) mentionnés plus haut suit les dispositions prévues dans les caractéristiques du contrat correspondant.

En outre, les critères suivants sont contrôlés par les Services de marché et peuvent être pris en compte, le cas échéant :

(j) les niveaux de prix tels qu’ils ressortent des écarts cotés ;

(k) les écarts par rapport à d’autres mois d’échéance pour le même contrat ; et (l) les prix ou les écarts sur un marché en relation.

Article 10 : COURS DE LIQUIDATION (EDSP)

Le Cours de Liquidation à l’échéance est établi par Euronext Paris SA le dernier jour de négociation suivant la méthodologie indiquée ci-dessous :

Les cours négociés et les cours acheteurs et vendeurs utilisés pour établir le Cours de Liquidation seront ceux des deux minutes précédant la clôture de la négociation. En l’absence de cours négociés et de cours acheteurs et vendeurs pendant ces deux dernières minutes, c’est la période des 30 dernières minutes précédant la clôture de la négociation qui sera utilisée et en l’absence de cours négociés et de cours acheteurs et vendeurs pendant ces 30 dernières minutes, ce sont les cours traités et les cours acheteurs et vendeurs de la période précédente qui sont utilisés.

(a) Si un ou plusieurs contrats ont été négociés sur cette échéance lors de la dernière journée de négociation alors :

(i) Si, un seul contrat a été négocié, le Cours de Liquidation sera le cours (autant que possible) auquel le contrat a été négocié ; ou

(ii) Si plus d’un contrat a été négocié, le Cours de Liquidation sera le résultat de la moyenne arrondie au 0,25 euro le plus proche (autant que possible) des cours auxquels ces contrats ont été négociés, pondérés par le nombre de lots de chaque transaction ;

(b) Si le dernier jour de négociation, aucun contrat n’a été négocié sur cette échéance mais que un (ou des) cours acheteur(s) et un (ou des) cours vendeur(s) ont été affichés pour un (ou des) contrats sur cette échéance, le Cours de Liquidation sera le résultat(autant que possible) de la moyenne du cours vendeur le plus bas et du cours acheteur le plus haut, cette moyenne étant arrondie 0,25 euro le plus proche.

(c) Si (autant que possible) le dernier jour de négociation aucun contrat n’a été négocié sur cette échéance et qu’aucun cours acheteur ou qu’aucun cours vendeur n’a été affiché sur cette échéance, Euronext Paris SA déterminera le Cours de Liquidation en fonction de tout cours acheteur ou, selon le cas, vendeur proposé sur cette échéance durant cette période de cette journée de négociation ou, (d) Si le dernier jour de négociation pendant la période indiquée dans les procédures de négociation aucun contrat n’a été négocié sur cette échéance et qu’aucun cours acheteur et qu’aucun cours vendeur n’a été affiché sur cette échéance, Euronext Paris SA pourra déterminer le Cours de liquidation(autant que possible) par rapport aux autres échéances négociées ou par rapport au(x) cours acheteur(s) ou vendeur(s) affichés sur les autres échéances du Contrat durant la période du dernier jour de négociation et en référence aux paragraphes e (i) et (ii) ci-dessous et, arrondie si besoin au 0,25 euro le plus proche.

(16)

(e) Si Euronext Paris SA estime que le Cours de Liquidation calculé conformément aux paragraphes (a), (b) ou (c) ne correspond pas aux cours traités ou aux cours acheteurs et vendeurs affichés durant cette journée de négociation pour:

(iii) L’échéance livrable considérée avant la période décrite aux paragraphes (a), (b) ou (c), suivant le cas; ou

(iv) (ii)toute autre échéance pendant la période décrite aux paragraphes (a), (b) ou (c), suivant le cas,

Alors la détermination du Cours de Liquidation à un cours cohérent par rapport aux cours négociés, aux cours acheteurs et vendeurs de la période considérée, arrondie au 0,25 euro le plus proche si besoin, relève de l’absolue discrétion d’Euronext Paris SA.

(f) Le Cours de Liquidation est considéré comme définitif.

Article 11 : OPÉRATIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées sur le contrat à terme sur les graines de colza les opérations particulières et les stratégies acceptées dans les procédures de négociation

CHAPITRE III - LIVRAISON Article 12 : PRÉLIMINAIRE

A l'échéance, tout contrat resté en position donne lieu à la livraison, par l’Adhérent Compensateur vendeur, et à la réception, par l’Adhérent Compensateur acheteur d'un lot de 50 tonnes métriques de marchandise conformes aux dispositions du présent règlement.

L’avis de notification remis à LCH.Clearnet SA par l’Adhérent Compensateur vendeur doit porter sur une quantité minimale de 500 tonnes métriques nettes par Client donneur d’ordres de l’Adhérent Compensateur vendeur. Le non respect de la quantité minimale de livraison entraîne la défaillance de l’Adhérent Compensateur vendeur pour la quantité livrable mentionnée dans l'avis de notification et l’application de l’article 27 du présent règlement.

Section 1 - Notification de livraison

Article 13 : CALENDRIER DE LIVRAISON

La livraison se déroule pendant la Période de Livraison. La "Période de Livraison" correspond au mois d'échéance, auquel s’ajoute, le cas échéant, le nombre de jours du mois durant lesquels le port de livraison est officiellement fermé, en dehors des jours fériés.

La première journée de négociation suivant la clôture de l'échéance, l’Adhérent Compensateur vendeur remet à LCH.Clearnet SA un avis de notification par lequel il fait connaître son intention de livrer, le port où aura lieu la livraison et le nombre de contrats concernés.

La seconde journée de négociation suivant la clôture de l'échéance, LCH.Clearnet SA assigne, selon une méthode précisée par instruction de LCH.Clearnet SA, les avis de notification de livraison aux Adhérents Compensateurs acheteurs.

La troisième journée de négociation suivant la clôture de l'échéance, l’Adhérent Compensateur vendeur transmet une notification de livraison à l’Adhérent Compensateur acheteur qui la remet à LCH.Clearnet SA complétée et signée par les contreparties.

Article 14 : NOTIFICATION DE LIVRAISON

L'émission d'une notification de livraison et son acceptation matérialisent l'engagement de livrer la marchandise et de prendre livraison du nombre spécifié de contrats au lieu spécifié.

(17)

Article 15 : ACCEPTATION ET TRANSFERT DES NOTIFICATIONS

Sous peine de défaillance, après l’expiration, tout Adhérent Compensateur détenteur d'une position ouverte à l'achat sur cette échéance, pour son propre compte ou pour celui de ses donneurs d'ordres, est tenu d'accepter la notification de livraison correspondante.

L'avis de notification et la notification de livraison sont conformes aux modèles élaborés par LCH.Clearnet SA.

Les conditions techniques dans lesquelles s'effectuent la remise des avis de notifications, leur acceptation, l'échange de notifications et la publication de la liste définitive des assignations sont précisées par instruction de LCH.Clearnet SA.

Article 16 : PROCÉDURE ALTERNATIVE

Après l'assignation des avis de notification, les donneurs d'ordres peuvent, par l'intermédiaire de leur adhérent compensateur, convenir de remplir leurs engagements dans des conditions différentes de celles du présent règlement; dans ce cas, les parties ne peuvent se prévaloir des dispositions concernant la livraison.

Les adhérents compensateurs des parties concernées transmettent à LCH.Clearnet SA un avis d'exécution, dans les formes précisées par instruction de LCH.Clearnet SA. La réception de l'avis d'exécution permet la restitution des dépôts de garantie livraison visés aux articles 17 et 18 suivants.

Section 2 - Dépôt de garantie

Article 17 : DÉPÔT DE GARANTIE LIVRAISON

Tout adhérent compensateur, détenteur, pour son compte propre ou pour celui de ses donneurs d'ordres, d'un contrat resté en position après la clôture de l'échéance garantit l'exécution de ses engagements ou de ceux de ses donneurs d'ordres. A cet effet, le troisième jour suivant la clôture de l'échéance, il remet à LCH.Clearnet SA un dépôt de garantie livraison conforme au montant et aux instruments acceptés par LCH.Clearnet SA. La constitution du dépôt de garantie livraison entraîne la restitution du dépôt de garantie.

Article 18 : DÉPÔT DE GARANTIE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRE

Jusqu'à réception de l'avis d'exécution du contrat, LCH.Clearnet SA peut appeler un dépôt de garantie livraison supplémentaire, à constituer immédiatement, si l'évolution des cours du sous-jacent le justifie. Le calcul et les modalités de règlement de cette couverture sont fixés par instruction de LCH.Clearnet SA.

Les dépôts de garantie livraison supplémentaires sont restitués dès réception par LCH.Clearnet SA de l'avis d'exécution prévu à l'article 26 du présent règlement.

Article 19 : DÉFAILLANCE DANS LA CONSTITUTION DES DÉPÔTS DE GARANTIE

Tout adhérent compensateur, détenteur, pour son compte propre ou pour celui de ses donneurs d'ordres, d'un contrat resté en position après la clôture de l'échéance ne constituant pas les dépôts de garantie visés aux articles 17 et 18 du présent règlement, est réputé défaillant et sa contrepartie bénéficie des conditions prévues à l'article 27 du présent règlement, sans préjuger des poursuites pouvant être engagées.

(18)

Chaque fois que les dépôts de garantie visés aux articles 17 et 18 du présent règlement ne sont pas constitués, LCH.Clearnet SA en avise immédiatement l'adhérent compensateur et la contrepartie concernés.

Article 20 : RESTITUTION DES DÉPÔTS DE GARANTIE

LCH.Clearnet SA libère les divers dépôts de garantie susvisés à réception de l'avis d'exécution du contrat, visé à l'article 26 du présent règlement, signé par l’Adhérent Compensateur acheteur et l’Adhérent Compensateur vendeur.

En cas d'inexécution du contrat, LCH.Clearnet SA ne libère tous les dépôts de garantie des deux contreparties que sur production :

- soit du justificatif de la résolution, en cas d'inexécution pour cause de force majeure prévu à l'article 29 du présent règlement,

- soit du justificatif de paiement de l'indemnité de défaillance par la partie défaillante,

- soit d'une décision de justice définitive et, à l'égard de la partie condamnée, du justificatif du paiement des condamnations,

- soit d'une décision de justice définitive déchargeant de toute condamnation la partie à l'encontre de laquelle la défaillance a été invoquée.

Lorsque la partie bénéficiaire d'une décision de justice définitive de condamnation s'en prévaut à l'encontre de LCH.Clearnet SA, celle-ci, par télécopie avec avis de réception, invite la partie condamnée à lui justifier, dans un délai maximal de dix jours à compter de la réception de cette mise en demeure, de la complète exécution de cette décision.

Passé ce délai et en l'absence de cette justification, LCH.Clearnet SA utilise les dépôts de garantie susvisés et verse, dans les huit jours civils, à l'autre partie, le montant fixé par la décision de justice.

Dès production du jugement définitif, LCH.Clearnet SA restitue à la partie n'ayant encouru aucune condamnation les divers dépôts de garantie lui revenant.

Section 3 - La livraison

Article 21 : MISE À DISPOSITION

A partir de la troisième journée de négociation suivant la clôture de l'échéance, l'acheteur notifie au vendeur, dans les formes prévues par instruction de LCH.Clearnet SA, le jour de la mise à disposition du bateau sous réserve d'un préavis de cinq jours ouvrables.

Le chargement doit débuter au jour ouvré de mise à disposition du bateau et, au plus tard, le dernier jour ouvré de la Période de Livraison. Le jour ouvré est déterminé par les pratiques en vigueur dans le port de livraison.

Article 22 : PORTS DE LIVRAISON

La mise à disposition d'un lot est effectuée en position FOB - Fluvial, arrimé, le bateau étant présenté par l'acheteur en état de recevoir et "prêt à charger".

La liste des ports de livraison et les conditions d'agrément des lieux de chargement sont établies par instruction de LCH.Clearnet SA.

Toute modification de la liste des ports de livraison n'est applicable que sur les échéances n'ayant pas de position ouverte.

(19)

Article 23 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété entre vendeur et acheteur s'effectue selon les dispositions FOB - Fluvial du lieu de chargement.

Article 24 : RÈGLES RÉGISSANT L'ENLÈVEMENT DE LA MARCHANDISE

Sous réserve du présent règlement et de ses textes d'application, l'enlèvement est régi par les conditions réglementaires en vigueur dans les ports de livraison soit :

- formule Incograin n° 15 du syndicat de Paris du commerce et des industries de grains, produits du sol et dérivés pour les ports situés en France,

- Einheitsbedingungen im Deutschen Getreidehändel pour les ports situés en Allemagne,

- le contrat n° 7 de la chambre arbitrale et de conciliation de grains et graines d'Anvers pour les ports situés en Belgique,

- ou toute autre condition réglementaire qui leur serait substituée.

En cas de contradiction ou de difficulté d'interprétation entre le présent règlement ainsi que ses textes d'application et les formules contractuelles en vigueur dans les ports de livraison, le présent règlement ainsi que ses textes prévaudront.

Article 25 : QUALITÉ LIVRABLE - RÉFACTIONS OU BONIFICATIONS La qualité de la marchandise livrable est définie comme suit :

- teneur en eau maximum 10 %

- teneur en impuretés maximum 3 %

- acidité Oléique maximum 2 %

- teneur en acide érucique maximum 2 %

- teneur en glucosinolates maximum 25 micromoles.

- le sous-jacent est réputé être un produit conventionnel, à savoir un produit sans risque OGM, c’est à dire un produit ne contenant aucun organisme génétiquement modifié ou, pouvant en contenir

fortuitement conformément à la réglementation communautaire1.

Les graines de colza non conformes à l'une des conditions ci-dessus ne peuvent être admises en livraison du contrat à terme du colza.

Cette qualité est modifiable par décision d'Euronext Paris S.A. pour les échéances n'ayant pas de position ouverte.

Le montant dû par l’Adhérent Compensateur acheteur à l’Adhérent Compensateur vendeur contre la livraison de la marchandise est calculé sur la base du cours de liquidation, ajusté des bonifications ou réfactions qui correspondent à l'écart entre la qualité livrée et la qualité de base.

1Règlement CE n° 1829/2003 du parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JOCE 18-10-2003).

Les bonifications sont calculées selon le barème suivant (fraction au prorata) : - Augmentation du prix de 1,5 % pour 1 % d'huile en plus

- Augmentation du prix de 0,5 % pour 1 % d'humidité en moins - Augmentation du prix de 0,5 % pour 1 % d'impuretés en moins.

(20)

Les réfactions sont calculées selon le barème suivant : - Diminution du prix de 1,5 % pour 1 % d'huile en moins - Diminution du prix de 1 % pour 1 % d'humidité en plus - Diminution du prix de 1 % pour 1 % d'impuretés en plus.

La définition des normes applicables pour la détermination de cette qualité, ainsi que la liste des sociétés d'agréage et des laboratoires habilités sont fixées par instruction de LCH.Clearnet SA.

Article 26 : AVIS D'EXÉCUTION

Une fois la livraison et le paiement effectués, le vendeur transmet un avis d'exécution à l'acheteur qui le remet à LCH.Clearnet SA, chacune des parties reconnaissant la bonne exécution de ses engagements réciproques.

Ce document est rédigé par les adhérents compensateurs au nom et sur instruction de leurs donneurs d'ordres.

Pour être valide, ce document doit être conforme au modèle élaboré par LCH.Clearnet SA.

Article 27 : DÉFAILLANCE

Outre les cas prévus à l'article 19 du présent règlement est déclarée défaillante la partie qui a rendu impossible l'exécution du contrat dans les conditions prévues dans le présent règlement.

La défaillance fait l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions précisées par une instruction de LCH.Clearnet SA.

Article 28 : RÉPARATION DU PRÉJUDICE

L'application des dispositions découlant de l'article 27 du présent règlement ne fait pas obstacle aux poursuites que la partie lésée peut engager à l'encontre de la partie défaillante si elle établit que le défaut de livraison, de prise de livraison ou de paiement résulte d'une faute lourde ou intentionnelle.

Article 29 : FORCE MAJEURE

Est réputé force majeure tout événement, indépendant de la volonté de celui qui l'invoque, de caractère irrésistible et normalement imprévisible, qui empêche même temporairement l'exécution du contrat.

La déclaration de force majeure n'exonère pas l’Adhérent Compensateur acheteur et l’Adhérent Compensateur vendeur de remplir les obligations financières prévues aux articles 17 et 18 du présent règlement.

LCH.Clearnet SA établit par instruction les modalités permettant à l'une des parties de se prévaloir d'une telle cause d'inexécution et les principes organisant sa résolution.

Article 30 : ARBITRAGE

Les arbitrages nécessaires en cas de litige sont de la compétence des instances arbitrales locales désignées par instruction de LCH.Clearnet SA pour chaque port de livraison.

(21)

FICHE TECHNIQUE DU CONTRAT A TERME SUR LE MAÏS COTÉ EN EUROS

Article 1 : PRELIMINAIRE

Le présent règlement fixe les règles applicables aux transactions réalisées sur le contrat à terme maïs coté en euros.

Il est complété des instructions de la chambre de compensation relatives à la livraison du contrat à terme maïs

Article 2 : PRINCIPE GENERAL

La négociation de ce contrat est régie par les règles de marché du MATIF.

La compensation de ce contrat est régie par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation LCH.clearnet SA.

CHAPITRE I - LE CONTRAT

Article 3 : SOUS-JACENT

Le contrat à terme Maïs a pour sous-jacent du maïs d’origine « Union Européenne », jaune, roux, La marchandise doit être livrée sèche, sans odeur anormale, sans flair et exempte de parasites vivants et répondre aux normes d'une commercialisation courante et à la législation et réglementation en vigueur, avec les caractéristiques suivantes :

Humidité 15%

Grains brisés : 4%

Grains germés : 2,5%

Impuretés grains: 4%

Impuretés diverses : 1%

Le sous-jacent est réputé être un produit conventionnel, à savoir un produit sans risque OGM, c’est à dire un produit ne contenant aucun organisme génétiquement modifié ou, pouvant en contenir fortuitement conformément à la réglementation communautaire1

1Règlement CE n° 1829/2003 du parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JOCE 18-10-2003).

Article 4

Le contrat à terme Maïs porte sur un lot de marchandise de qualité homogène de 50 tonnes métriques, en franchise de tous droits et taxes, mis à disposition en vrac.

(22)

Euronext Paris SA peut admettre un changement de conditionnement pour les échéances n'ayant pas de position ouverte

CHAPITRE II - JOURNEE DE NEGOCIATION

Article 5 : MODE ET HORAIRE DE NEGOCIATION

Le mode de négociation du contrat à terme ferme Maïs est le système électronique LIFFE CONNECT ou ses évolutions selon les horaires suivants :

Pré-ouverture : 7h04 – 10h45

Séance : 10h45 – 18h30 (heure de Paris).

Article 6 : ECHEANCES

Les transactions s'effectuent sur sept échéances successives. Les mois d'échéance sont : novembre, janvier, mars, juin et août.

Article 7 : CLÔTURE D'UNE ÉCHÉANCE

La clôture d'une échéance intervient à la date fixée par l'entreprise de marché, soit en principe le 5 du mois d’échéance, selon le calendrier établi par l'entreprise de marché. En cas de fermeture du marché ce jour-là, la clôture a lieu la journée de négociation suivante.

L'ouverture d'une nouvelle échéance intervient à la date fixée par l'entreprise de marché, soit en principe la première journée de négociation suivant la clôture d'une échéance, selon le calendrier établi par l'entreprise de marché.

Toute modification du calendrier n'est applicable que sur les échéances n'ayant pas de position ouverte.

Article 8 : COTATION

L'unité de contrat est de 50 tonnes métriques (minimum/maximum).

La cotation s'effectue en EUROS (EUR) par tonne métrique. Elle est exprimée hors taxes.

L'échelon minimal de cotation est de 0,25 EUR par tonne métrique.

Article 9 : ANIMATION DE MARCHE

EURONEXT PARIS SA peut désigner, pour ce contrat, des animateurs de marché qui ne sont pas obligatoirement des membres du marché, et qui s’engagent à respecter les dispositions du cahier des charges défini par EURONEXT PARIS SA. La fonction de ces animateurs est d’accroître la liquidité du contrat.

Article 10 : COURS DE COMPENSATION (DSP)

Le Système de compensation des Services de marché est utilisé pour calculer le Cours de compensation quotidien en s’appuyant sur le flux d’information des prix constatés pendant une période d’au moins deux minutes précédant l’heure fixée pour la compensation d’un contrat, telle que notifiée par Euronext Paris SA et telle que définie dans les procédures de négociation. Cette période porte le nom d’« Intervalle de compensation ». Toutefois, ’Euronext Paris SA contrôle également

(23)

l’activité du marché tout au long du Jour de négociation de sorte que les cours de compensation constituent un juste reflet du marché.

L’Intervalle de compensation sert à contrôler le niveau des écarts. Ensuite, les critères suivants s’appliquent, selon le cas :

(m) le prix négocié durant la dernière minute de l’Intervalle de compensation ; ou s’il y a plus d’un prix négocié pendant cette période ;

(n) la moyenne pondérée des volumes d’échange des prix négociés durant la dernière minute de l’Intervalle de compensation, arrondi à l’échelon minimum de cotation le plus proche ; ou en l’absence de prix négocié pendant cette période ;

(o) le prix médian de la fourchette acheteur-vendeur en vigueur au moment où le cours de compensation est calculé, arrondi à l’échelon minimum de cotation le plus proche.

Lorsque la moyenne pondérée des échanges ou le prix médian de la fourchette acheteur-vendeur en cours aboutit à un prix qui n’est pas égal à un échelon de cotation entier, la convention qui s’applique en matière d’arrondis dans les cas (b) et (c) mentionnés plus haut suit les dispositions prévues dans les caractéristiques du contrat correspondant.

En outre, les critères suivants sont contrôlés par les Services de marché et peuvent être pris en compte, le cas échéant :

(p) les niveaux de prix tels qu’ils ressortent des écarts cotés ;

(q) les écarts par rapport à d’autres mois d’échéance pour le même contrat ; et (r) les prix ou les écarts sur un marché en relation.

Article 11 : COURS DE LIQUIDATION (EDSP)

Le Cours de Liquidation à l’échéance est établi par Euronext Paris SA le dernier jour de négociation suivant la méthodologie indiquée ci-dessous :

Les cours négociés et les cours acheteurs et vendeurs utilisés pour établir le Cours de Liquidation seront ceux des deux minutes précédant la clôture de la négociation. En l’absence de cours négociés et de cours acheteurs et vendeurs pendant ces deux dernières minutes, c’est la période des 30 dernières minutes précédant la clôture de la négociation qui sera utilisée et en l’absence de cours négociés et de cours acheteurs et vendeurs pendant ces 30 dernières minutes, ce sont les cours traités et les cours acheteurs et vendeurs de la période précédente qui sont utilisés.

(a) Si un ou plusieurs contrats ont été négociés sur cette échéance lors de la dernière journée de négociation alors :

(i) Si, un seul contrat a été négocié, le Cours de Liquidation sera le cours (autant que possible) auquel le contrat a été négocié ; ou

(ii) Si plus d’un contrat a été négocié, le Cours de Liquidation sera le résultat de la moyenne arrondie au 0,25 euro le plus proche (autant que possible) des cours auxquels ces contrats ont été négociés, pondérés par le nombre de lots de chaque transaction ;

(b) Si le dernier jour de négociation, aucun contrat n’a été négocié sur cette échéance mais que un (ou des) cours acheteur(s) et un (ou des) cours vendeur(s) ont été affichés pour un (ou des) contrats sur cette échéance, le Cours de Liquidation sera le résultat(autant que possible) de la moyenne du cours vendeur le plus bas et du cours acheteur le plus haut, cette moyenne étant arrondie 0,25 euro le plus proche.

(24)

(c) Si (autant que possible) le dernier jour de négociation aucun contrat n’a été négocié sur cette échéance et qu’aucun cours acheteur ou qu’aucun cours vendeur n’a été affiché sur cette échéance, Euronext Paris SA déterminera le Cours de Liquidation en fonction de tout cours acheteur ou, selon le cas, vendeur proposé sur cette échéance durant cette période de cette journée de négociation ou, (d) Si le dernier jour de négociation pendant la période indiquée dans les procédures de négociation aucun contrat n’a été négocié sur cette échéance et qu’aucun cours acheteur et qu’aucun cours vendeur n’a été affiché sur cette échéance, Euronext Paris SA pourra déterminer le Cours de liquidation(autant que possible) par rapport aux autres échéances négociées ou par rapport au(x) cours acheteur(s) ou vendeur(s) affichés sur les autres échéances du Contrat durant la période du dernier jour de négociation et en référence aux paragraphes e (i) et (ii) ci-dessous et, arrondie si besoin au 0,25 euro le plus proche.

(e) Si Euronext Paris SA estime que le Cours de Liquidation calculé conformément aux paragraphes (a), (b) ou (c) ne correspond pas aux cours traités ou aux cours acheteurs et vendeurs affichés durant cette journée de négociation pour:

(v) L’échéance livrable considérée avant la période décrite aux paragraphes (a), (b) ou (c), suivant le cas; ou

(vi) (ii)toute autre échéance pendant la période décrite aux paragraphes (a), (b) ou (c), suivant le cas,

Alors la détermination du Cours de Liquidation à un cours cohérent par rapport aux cours négociés, aux cours acheteurs et vendeurs de la période considérée, arrondie au 0,25 euro le plus proche si besoin, relève de l’absolue discrétion d’Euronext Paris SA.

(f) Le Cours de Liquidation est considéré comme définitif.

Article 12 : OPÉRATIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées sur le contrat à terme sur le maïs coté en euros les opérations particulières et les stratégies acceptées dans les procédures de négociation

(25)

CHAPITRE III - LIVRAISON

Article 13: PRÉLIMINAIRE

A l'échéance, tout contrat resté en position donne lieu à la livraison, par le vendeur, et à la réception, par l'acheteur, d'un lot de 50 tonnes métriques de marchandise, conformes aux dispositions du présent règlement.

L’avis de notification remis à la chambre de compensation par l’adhérent compensateur doit porter sur une quantité minimum de 500 tonnes métriques nettes pour chaque donneur d’ordres vendeur. Le non-respect de la quantité minimum de livraison entraîne la défaillance de l’adhérent compensateur vendeur pour la quantité livrée correspondante et l’application de l’article 27 du présent règlement.

Section 1 - Notification de livraison

Article 14 : CALENDRIER DE LIVRAISON

A partir de la cinquième journée de négociation précédant la clôture d'une échéance, la chambre de compensation exige des donneurs d'ordres vendeurs, selon les modalités prévues par instruction de la chambre de compensation, un ou plusieurs certificats d'entreposage émis par un silo agréé et portant sur une quantité au moins égale à leur position respective à la vente sur cette échéance.

Les certificats d'entreposage doivent être remis à la chambre de compensation selon les modalités précisées par instruction de la chambre de compensation et lui parvenir au plus tard le jour de clôture de l'échéance. Lorsqu'un donneur d'ordres vendeur n'a pas rempli ses obligations concernant la remise des certificats d'entreposage, la chambre de compensation procède à la liquidation d'office des contrats concernés.

Chaque certificat d’entreposage remis à la chambre de compensation pour être valable devra être accompagné de l’attestation émise par le donneur d’ordre vendeur de livrer un produit conventionnel tel que définie à l’article 3 du présent règlement. Lorsqu’un donneur d’ordre ne remplit pas cette obligation, la chambre de compensation procède à la liquidation d’office des contrats concernés.

La première journée de négociation suivant la clôture de l'échéance, l'adhérent compensateur vendeur remet à la chambre de compensation un avis de notification par lequel il fait connaître son intention de livrer, le silo où aura lieu la livraison, le nombre de contrats concernés et les numéros des certificats d'entreposage correspondants.

La seconde journée de négociation suivant la clôture de l'échéance, la chambre de compensation assigne les avis de notification de livraison aux adhérents compensateurs acheteurs et procède au rapprochement des adhérents compensateurs acheteurs et des adhérents compensateurs vendeurs selon des modalités précisées par instruction de la chambre de compensation.

La troisième journée de négociation suivant la clôture de l'échéance, l'adhérent compensateur vendeur transmet une notification de livraison à l'adhérent compensateur acheteur qui la remet à la chambre de compensation complétée et signée par les contreparties.

Article 15 : NOTIFICATION DE LIVRAISON

L'émission d'une notification de livraison et son acceptation matérialisent l'engagement de livrer la marchandise et de prendre livraison du nombre spécifié de contrats au lieu spécifié

Article 16 : ACCEPTATION ET TRANSFERT DES NOTIFICATIONS

(26)

Sous peine de défaillance, après l’expiration, tout adhérent compensateur détenteur d'une position ouverte à l'achat sur cette échéance, pour son propre compte ou pour celui de ses donneurs d'ordres, est tenu d'accepter la notification de livraison correspondante.

L'avis de notification et la notification de livraison sont conformes aux modèles élaborés par la chambre de compensation.

Les conditions techniques dans lesquelles s'effectuent la remise des avis de notifications, leur acceptation, l'échange de notifications et la publication de la liste définitive des assignations sont précisées par instruction de la chambre de compensation.

Article 17 : PROCÉDURE ALTERNATIVE

Après l'assignation des avis de notification, les donneurs d'ordres peuvent, par l'intermédiaire de leur adhérent compensateur, convenir de remplir leurs engagements dans des conditions différentes de celles du présent règlement ; dans ce cas, les parties ne peuvent se prévaloir des dispositions concernant la livraison.

Les adhérents compensateurs des parties concernées transmettent à la chambre de compensation un avis d'exécution, dans les formes précisées par instruction de la chambre de compensation. La réception de l'avis d'exécution permet la restitution des dépôts de garantie livraison visés aux articles 18 et 19 suivants.

Section 2 - Dépôt de garantie

Article 18 : DÉPÔT DE GARANTIE LIVRAISON

Tout adhérent compensateur, détenteur, pour son compte propre ou pour celui de ses donneurs d'ordres, d'un contrat resté en position après la clôture de l'échéance garantit l'exécution de ses engagements ou de ceux de ses donneurs d'ordres. A cet effet, le troisième jour suivant la clôture de l'échéance, il remet à la chambre de compensation un dépôt de garantie livraison conforme au montant et aux instruments acceptés par la chambre de compensation. La constitution du dépôt de garantie livraison entraîne la restitution du dépôt de garantie.

Article 19 : DÉPÔT DE GARANTIE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRE

Jusqu'à réception de l'avis d'exécution du contrat, la chambre de compensation peut appeler un dépôt de garantie livraison supplémentaire, à constituer immédiatement, si l'évolution des cours du sous- jacent le justifie. Le calcul et les modalités de règlement de cette couverture sont fixés par instruction de la chambre de compensation.

Les dépôts de garantie livraison supplémentaires sont restitués dès réception par la chambre de compensation de l'avis d'exécution prévu à l'article 26 du présent règlement.

Article 20 : DÉFAILLANCE DANS LA CONSTITUTION DES DÉPÔTS DE GARANTIE

Tout adhérent compensateur, détenteur, pour son compte propre ou pour celui de ses donneurs d'ordres, d'un contrat resté en position après la clôture de l'échéance ne constituant pas les dépôts de garantie visés aux articles 18 et 19 du présent règlement, est réputé défaillant et sa contrepartie bénéficie des conditions prévues à l'article 27 du présent règlement, sans préjuger des poursuites pouvant être engagées.

Chaque fois que les dépôts de garantie visés aux articles 18 et 19 du présent règlement ne sont pas constitués, la chambre de compensation en avise immédiatement l'adhérent compensateur et la contrepartie concernés.

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