• Aucun résultat trouvé

DOSSIER. Les conditions de revalorisation. du montant de la pension de retraite du régime des cultes.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "DOSSIER. Les conditions de revalorisation. du montant de la pension de retraite du régime des cultes."

Copied!
17
0
0

Texte intégral

(1)

APRC– Septembre 2016 1/17

DOSSIER

Les conditions de revalorisation

du montant de la pension de retraite du régime des cultes.

Septembre 2016

L’article 56 de laLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, publiée au Journal Officiel du 22 décembre 2015, dispose : « Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes. »

Cet article est le fruit d’une série d’amendements déposés par trois groupes parlementaires dans le cadre du débat du PLFSS 2016 à l’Assemblée nationale. Cette contribution de l’APRC se situe dans le cadre de ce rapport gouvernemental et expose les éléments qu’elle souhaite voir pris en compte pour la revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes.

Association pour une retraite convenable

APRC Siège social : 2 Chemin de l’Ecluse, 25160 LABERGEMENT SAINTE MARIE Site internet : www.aprc.asso.fr E-mail : secretariat@aprc.asso.fr

Contact pour ce dossier : Michel Nebout myr.mich@orange.fr Tel : 06 24 40 85 31

(2)

Sommaire

Synthèse du dossier

Dossier détaillé (fiches techniques)

- Fiche 1 : Les objectifs du rapport gouvernemental : points de vue parlementaires - Fiche 2 : Régulariser et prendre en compte les périodes d’activité non déclarées - Fiche 3 : Revaloriser la base du calcul de la pension Cavimac

- Fiche 4 : Procurer des ressources suffisantes pour une existence décente

- Fiche 5 : Financer la revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes

Annexes

Annexe 1 : Texte décrets du 31/10/2006 et du 28/01/2010 Annexe 2 : Cotisants et pensionnés : chiffres-clés

Annexe 3 : A propos des périodes d’activité antérieures à 1979

Annexe 4 : Inventaire des actifs CAPA et EMI transférés à la Cavimac (2 p.)

(3)

APRC– Septembre 2016 3/17

Synthèse du dossier

Le régime social des cultes se caractérise par un très faible niveau des pensions versées et par des inégalités injustifiées.

Cette situation inéquitable a attiré l’attention des parlementaires qui ont demandé la remise d’un rapport gouvernemental

« sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes ». Cf. Fiche 1.

1. Régulariser et prendre en compte les périodes d’activité non déclarées

Constatations : De nombreuses périodes d’activité religieuse ont été omises. Les conditions d’assujettissement au régime des cultes découlent exclusivement du Code de la Sécurité sociale (CSS). Or, la caisse prétend que seuls les cultes peuvent dire qui doit être assujetti au régime des cultes. C’est ainsi que, prenant en compte des critères religieux, elle n’a ni affilié, ni appelé les cotisations pour des périodes d’activité pouvant aller jusqu’à 25 ans. Ces omissions constituent une fraude au détriment de la caisse et privent les intéressés de leurs droits à pension. De plus, la Cavimac utilise l’article L 382-29-1 CSS pour s’opposer aux régularisations offertes par certaines collectivités religieuses.

Propositions : Ordonner la régularisation des cotisations par les collectivités religieuses, et en conséquence, pour toute nouvelle demande de retraite prendre en compte les périodes d’activité omises, abroger l’article L 382-29-1 CSS, accorder 10 trimestres supplémentaires aux déjà retraités pour tenir compte des périodes d’activité omises dans leur carrière cultuelle. Cf. Fiche 2.

2. Revaloriser la base du calcul de la pension Cavimac

Constatations : Des pensions très faibles et différentes pour une même durée d’activité. Le mode de calcul de la pension crée une série d’inégalités entre assurés : pour une même durée d’activité, le montant de la pension Cavimac varie selon la période (avant 1979, entre 1979 et 1997, après 1998) et selon la date de la liquidation (avant 2006, entre 2006 et 2010 ou après 2010). Ces variations viennent du fait que le « maximum de pension » a été revalorisé en deux étapes sans être appliqué aux retraites déjà liquidées. Ainsi, pour une retraite complète la pension varie de 383 à 688 €.

Propositions : Porter le « maximum de pension » à 688 € mensuels et l’appliquer à toutes les pensions liquidées. Une telle mesure permettra de corriger les inégalités constatées et de simplifier le mode de calcul de la pension. Cf. Fiche 3.

3. Procurer des ressources suffisantes pour une existence décente

Constatations : Une pension insuffisante. Lors de la création de la caisse, en 1978, le culte catholique a exigé des cotisations faibles… qui produiraient une pension faible ; il s’engageait, par des compléments, à garantir un niveau de ressources au moins égal au minimum vieillesse. En fait, il limite ces compléments de pension aux seuls assurés restés à son service au moment de la retraite. Les « partis » sont ainsi victimes d’une discrimination et les « restés » sont maintenus dans une situation de dépendance de leur communauté1. Or il importe que chaque Français puisse exercer sa liberté de citoyen et que le fait de rester dans une collectivité religieuse relève d’un choix libre et non d’une contrainte.

Par ailleurs des anomalies sont observées : la Cavimac exonère de cotisations les personnes exerçant une autre activité à temps partiel, ce qui les prive de droits pour leur activité religieuse.

Propositions : Créer une retraite complémentaire pour les membres des collectivités religieuses. Revoir les dispositions concernant le temps partiel. Cf. Fiche 4.

4. Financer la revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes

Constatations : La régularisation des cotisations apportera des ressources nouvelles à la caisse. La revalorisation du montant de la pension de retraite Cavimac réduira certaines charges d’aide sociale et diminuera les compléments de pension à la charge des collectivités religieuses.

Propositions : Créer un fond d’apurement des arriérés de cotisations alimenté par le surplus procuré par la revalorisation. Au besoin, rétablir une cotisation d’équilibre à la charge des collectivités religieuses. Ainsi le dispositif sera équilibré et aura un impact quasi nul sur le budget de l’État. Cf. Fiche 5.

1La retraite complémentaire, créée en 2006, est limitée aux seuls membres des collectivités religieuses bénéficiant d’un « revenu d’activité perçu individuellement » (L 921-1 CSS) et ne produira des effets significatifs que dans une vingtaine d’années.

(4)

Dossier détaillé (Fiches 1 à 5)

(5)

APRC– Septembre 2016 5/17

FICHE 1. Les objectifs du rapport gouvernemental : points de vue parlementaires

Lors du débat sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, trois amendements demandant au gouvernement un rapport sur les conditions de revalorisation de la retraite des cultes, déposés par 40 députés, ont été votés. Le 23 octobre 2015, Mme Bernadette LACLAIS, auteur d’un de ces amendements répond à la Ministre et souligne l’utilité d’un rapport gouvernemental :

« Je souhaite m’exprimer sur cet amendement identique. Je l’ai déjà déposé l’année dernière : lors du débat, vous m’aviez demandé de le retirer, ce que j’ai fait en espérant que l’on pourrait engager un dialogue. Cela a été fait mais n’a pas permis d’apporter les éléments que tout parlementaire peut souhaiter obtenir dans ce domaine. J’ai donc à nouveau déposé cet amendement.

Il faut prendre conscience que ces retraites sont extrêmement faibles et que les situations sont en outre très différentes : pour définir le montant de la pension de retraite de ces personnes, le mode de calcul diffère selon les périodes validées – les trimestres avant 1979, entre 1979 et 1997 et après 1998. Le montant varie également en fonction de la date choisie pour la liquidation de la retraite : avant 2006, entre 2006 et 2010 ou après 2010. Ainsi, pour les mêmes périodes passées au service du culte, les retraites sont fondamentalement différentes.

Nous vous avons sollicitée sur ce sujet depuis deux ou trois PLFSS – je me souviens que Mme Fraysse avait également déposé des amendements. Aussi, je vous remercie, madame la ministre, pour votre avis de sagesse.

Comme M. Jacquat, je pense qu’il faut peut-être entendre d’autres points de vue ; mais je suis persuadée que le rapport nous permettra, en tant que parlementaires, de disposer de l’ensemble des éléments de réponse.

Je tiens à dire que nous avons été très nombreux à travailler sur ces questions, notamment ma collègue Sylviane Bulteau, ici présente, ainsi que les collègues qui ont cosigné ces amendements et qui sont tous présents ce soir, mais également Olivier Falorni. »1

Répondant par courrier à des adhérents APRC de leur circonscription, deux députés ont écrit :

« […] Je reste convaincu que c'est au gouvernement de prendre une initiative sur la retraite des anciens ministres des cultes. En ayant à l'esprit les informations transmises à plusieurs reprises par Monsieur L… j'ai donc signé un amendement afin de demander un rapport (avant le 1er juillet 2016) sur la revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes. Cet amendement au PLFSS est une incitation à agir. » (Lionel TARDY, député de Haute-Savoie. Lettre du 17 octobre 2015)

« Même si la portée de cette disposition est, pour l’instant, limitée, il s’agit d’un nouveau pas qui doit nous permettre d’aboutir à des solutions satisfaisantes et pérennes concernant le niveau des retraites versées par la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes. » (Mme Barbara ROMAGNAN, députée du Doubs. Lettre du 13 novembre 2015)

1Source : Assemblée nationale, 23 octobre 2015. Intervention de Mme Bernadette LACLAIS, députée de Savoie, membre de la Commission des affaires sociales.

(6)

FICHE 2. Régulariser et prendre en compte les périodes d’activité non déclarées

1) Constatations : des périodes d’activité cultuelle ont été exclues de la protection sociale

La loi 78-4 du 2 janvier 1978 vient en application de la loi de généralisation de la Sécurité sociale à tous les Français (Loi 74-1094 du 24 décembre 1974). Elle vise à ce qu’aucun ressortissant d’un culte ne soit exclu de la protection sociale. Les conditions d’assujettissement sont déterminées exclusivement par l’article L 382-15 du code de la sécurité sociale.

La qualité définie à l’article L 382-15 CSS est fondée sur des critères civils. La Cour de cassation a rappelé l’autonomie du droit de la sécurité sociale et « le caractère civil et non religieux de l’obligation d’affiliation et le fait que l’affiliation d’un ecclésiastique ne peut pas plus dépendre de règles établies par la congrégation religieuse dont il relève que l’affiliation d’un salarié ne dépend de règles qui seraient fixées par son employeur. » (Arrêts du 20 janvier 2012. Rapport 2012).

Or, la caisse des cultes a déclaré que seuls les cultes pouvaient déterminer qui devait être assujetti. C’est ainsi que, jusqu’en juillet 2006, le culte catholique n’a déclaré ses ressortissants qu’à partir des « premiers vœux » ou du

« diaconat » et que des associations de fidèles ont pu omettre de déclarer leurs ressortissants pendant parfois plus de 20 ans1. Et c’est ainsi que d’autres cultes (bouddhiste, musulman…), suivant l’exemple du culte catholique, n’ont pas déclaré certains ressortissants et n’ont pas versé les cotisations dues.

Le constat est ainsi fait que le régime des cultes a été dévoyé et que des milliers d’assurés, notamment ceux qui ont cessé d’exercer des fonctions au sein de leur culte, sont en droit de réclamer la reconnaissance de trimestres pour lesquels les collectivités religieuses n’ont pas réglé les cotisations qu’elles devaient et doivent toujours.

Et lorsque des collectivités religieuses proposent de régulariser les arriérés de cotisations, la Cavimac leur oppose l’article L 382-29-1 CSS2 en prétendant que les « périodes de formation » sont les périodes qui précèdent les vœux ou le diaconat et, de manière générale, les périodes d’activité religieuse non déclarées et en soutenant que ces périodes ne peuvent être validées que par rachat par l’intéressé lui-même. Sous couvert de cet article, la Cavimac refuse donc les régularisations de cotisations proposées par les collectivités religieuses3. L’abrogation de cet article lèverait donc un frein à la régularisation des cotisations et contribuerait à supprimer une injustice particulièrement criante.

Les conséquences sont lourdes : la Caisse s’est privée de ressources considérables et a engagé sa responsabilité, les assurés lésés sont légitimement conduits à saisir les tribunaux, les collectivités religieuses sont confrontées à une dette importante, les fonds de la solidarité nationale sont sollicités pour des mesures d’action sociale qui n’auraient pas lieu d’être si les assurés avaient été affiliés conformément à la loi.

2) Propositions : régularisations des cotisations et abrogation de l’article L 382-29-1 CSS

L’omission de déclaration et de versement de cotisations constitue une fraude qui appelle réparation : Les collectivités religieuses doivent régulariser les cotisations pour permettre aux assurés de retrouver leurs droits.

La régularisation permettra la prise en compte des périodes omises. Mais, en raison de la prescription, des textes (loi ou décret) seront nécessaires pour rendre obligatoire, pour les collectivités religieuses, la déclaration des périodes omises et pour permettre à la Cavimac d’appeler les cotisations4.

Il est nécessaire d’abroger l’article L 382-29-1 car la Cavimac l’utilise pour empêcher les régularisations de cotisations.

1 Pour plus de 60 000 ressortissants du culte catholique, 11 trimestres de noviciat ou de séminaire en moyenne ont été omis. Pour environ 10 000 membres de collectivités religieuses, 60, 70, 80… trimestres ont pu être omis. Soit plus d’un million de trimestres.

2Le rapport qui présentait ce nouvel article lors du PLFSS 2012 indiquait que cette disposition allait rapporter de 400 000 à 1 000 000 € à la Cavimac chaque année. Or, il n’a quasiment pas été utilisé. En effet, il faudrait 60 ans de pension pour amortir le rachat. La Cour de cassation a cassé tous les arrêts qui appliquaient l’article L 382-29-1 CSS aux périodes de séminaire et de noviciat et a rejeté tous les pourvois de la Cavimac formés contre les arrêts qui rejetaient son application.

3Lorsqu’un assuré demande la prise en compte de ses premières années de vie cultuelle, il lui est demandé de les racheter, alors que si c’est la collectivité qui demande la régularisation, la Cavimac appelle les arriérés de cotisations. Le coût est bien différent : ainsi un assuré de 58 ans souhaitant régulariser un trimestre de 1980, devra payer 3.097 € au titre d’un trimestre « racheté » ; si c’est la collectivité responsable qui régularise le même trimestre au titre d’ « arriérés », il lui en coûtera 338 €.

4Il sera nécessaire de préciser les modalités de ces régularisations, car, pour les quelques régularisations ordonnées par les juges, la Cavimac n’applique pas l’actualisation de 2,5 % prévue à l’article R 351-11 CSS. Ainsi pour une régularisation d’un trimestre de 1980 la Cavimac appelle 338 €, alors que si elle appliquait l’actualisation de 2,5 % elle devrait appeler 780 €.

(7)

APRC– Septembre 2016 7/17

FICHE 3. Revaloriser la base du calcul de la pension Cavimac 1) Constatations : des pensions très faibles et injustement inégales.

Le calcul de la pension varie en fonction de la période d’activité. La Cavimac applique trois modes de calcul différents, en fonction des périodes validées par l’assuré (au prorata du nombre de trimestres validés pour chaque période) :

- - pour les périodes d’activité antérieures au 1er janvier 1979. Jusqu’au 31/01/2010, la pension était calculée sur la base du « maximum de pension ». Depuis le 1er février 2010, en application des dispositions du décret 2010-103 du 28 janvier 2010, une majoration est appliquée qui porte la pension au niveau du minimum contributif.

- - pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1997. Jusqu’en 2004, la pension était calculée sur la base du « maximum de pension ». Depuis, en application des dispositions du décret 2006-1325 du 31 octobre 20061, une majoration est appliquée qui porte la pension au niveau du minimum contributif majoré.

- - pour les périodes postérieures au 1er janvier 1998, le calcul suit les règles du régime général, en appliquant les 50

% du salaire annuel moyen et en le comparant avec le montant défini à l’article L 351-10 du code de la sécurité sociale. (Il convient de noter que seule la période postérieure au 1er janvier 1998 est alignée sur le régime général).

Le montant de la pension varie en fonction de la date de liquidation. Compte tenu de la majoration introduite par décrets (en 2006 et en 2010), il résulte que le montant de la pension Cavimac dépend de la date de liquidation, et cela pour les mêmes périodes validées (barème de calcul au 1/01/2016) :

Date de liquidation Retraite de base Retraite complémentaire.

Pensions liquidées avant le 1er janvier 1998 383 € néant Pensions liquidées entre 1998 et 2006 Entre 383 et 440 € néant Pensions liquidées entre 2006 et janv. 2010 Entre 383 et 687 € néant

Pensions liquidées à partir de février 2010 688 € 25 € (ministres du culte seuls)

Ces montants sont très éloignés du minimum vieillesse (ASPA, 800 € pour une personne seule sans ressource) et encore davantage des 85% du SMIC net mensuel (964 €) fixés par l’article 4 de la loi 2003-775 du 21 août 2003.

Les décrets 2006-1325 et 2010-103 ont créé une double inégalité2 :

- Ils s’appliquent aux seules pensions liquidées à partir de 2006 (pour les trimestres 1979-1997) ou après le 1er février 2010 (pour les trimestres avant 1979). Ils privent de la majoration les assurés ayant liquidé leur pension avant l’une ou l’autre de ces dates. Ces décrets ont donc introduit des discriminations liées à l’âge des intéressés, contrevenant ainsi au principe constitutionnel d’égalité.

- Ils établissent une différence de traitement entres les périodes antérieures à la création de la caisse et périodes postérieures alors que la loi 78-4 n’établit pas de différence entre ces périodes (Cf. article 3) et que les périodes antérieures au 1er janvier 1979 sont assimilées à des périodes cotisées (décret 79-607, articles 40 et 42). En limitant l’application de la majoration aux périodes 1979-1997, le décret 2006-106 a introduit une restriction de la loi 78-4 et créé une inégalité en traitant différemment des périodes d’activité identiques.

Les assurés de la caisse ne bénéficient donc pas du traitement équitable au regard de la retraite prévu par l’article 3 de la loi 2003-775 du 21 août 2003.

Une inégalité de traitement entre « restés » et « partis » vient s’ajouter. Les « restés » dans les Institutions religieuses bénéficient de compléments fournis par leur collectivité. Les « partis » sont exclus de ces compléments. Les anciens ministres du culte qui ont liquidé leur pension avant 2010 sont particulièrement pénalisés. Leur carrière cultuelle est constituée en majorité de trimestres antérieurs à 1979. Il est aisé de comprendre la situation désavantageuse qui est la leur par rapport à la minorité de retraités plus jeunes qui ont vu leurs pensions revalorisées par les décrets de 2006 et 2010. Une mesure spécifique à leur égard n’est pas forcément en contradiction avec le principe constitutionnel d’égalité3.

1 Une lettre ministérielle du 12 juillet 2004 a permis à la Cavimac d’appliquer la majoration de la pension pour la porter au niveau du « minimum contributif majoré » dès 2004. Mais c’est bien le décret 2006-1325 du 31 octobre 2006 qui définit les modalités de la majoration de la pension.

2Ces inégalités ont été décrites comme anticonstitutionnelles dans un article de la « Gazette du Palais ». Philippe Coursier : « Intangibilité des retraites, principe d’égalité et régime Cavimac », Gazette du Palais, n° 168-169 (Juin 2011), p.23-27.

3 « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit » (Le principe d’égalité, Conseil constitutionnel, 18 septembre 2001) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/princeg2.pdf

(8)

2) Propositions : revaloriser le « maximum de pension » Cavimac

La solution technique la plus simple serait de revaloriser le « maximum de pension » ou de lui apporter une majoration comme l’ont fait les décrets de 2006 et 2010 et d’appliquer cette revalorisation à toutes les pensions. L’APRC suggère de le porter à hauteur de 8256 € annuels (688 € mensuels), soit au niveau du minimum contributif majoré. Cette solution aurait aussi pour avantage de porter toutes les pensions à 688 € mensuels et ainsi d’unifier le mode de calcul de la pension Cavimac.

Si une telle solution générale ne pouvait être réalisée immédiatement, nous demandons qu’un complément de pension puisse être attribué aux anciens ministres du culte ayant liquidé leur pension avant 2010, comme le proposait un amendement dans le cadre du débat du PLFSS 2016 (AS 3261) : « Un complément de pension est versé aux anciens membres du culte ayant pris leur retraite avant le 1er février 2010, afin d'aligner le montant de leur pension sur le montant établi pour ceux qui ont pris leur retraite à partir du 1er février 2010 »2.

1 Cet amendement a été retiré pour motif d’irrecevabilité financière (art. 40 de la Constitution).

2 Les anciens ministres du culte subissent une discrimination puisque leurs collègues restés dans les Institutions des cultes au moment de la retraite bénéficient de compléments de pension de leur collectivité religieuse. Dans l’esprit des parlementaires qui ont déposé l’amendement, il s’agissait donc de mettre fin à une injustice qui dure depuis des années. D’autre part, le groupe d’assurés concernés étant limité (environ 8.280 AMC concernés aujourd’hui), l’impact sur le budget de l’État serait relativement réduit (évalué autour de 8 millions d’euros). D’autant que le nombre de pensionnés diminuant chaque année, le coût de la mesure ne peut que décroître jusqu’à extinction.

(9)

APRC– Septembre 2016 9/17

FICHE 4. Procurer des ressources suffisantes pour une existence décente 1) Constatations

a- Une pension insuffisante pour une existence décente

Dans les discussions et débats préparatoires à la loi du 2 janvier 1978, le culte catholique choisissait de verser de faibles cotisations produisant de faibles pensions. Il s’engageait à aligner progressivement le niveau de cotisation sur celui du régime général (promesse qu’il ne tiendra pas) et à assurer à ses retraités des ressources au moins égales au minimum vieillesse grâce à des compléments de pension (financiers et en nature) accordés par les collectivités religieuses.

Or, le culte catholique, oubliant les ressortissants qui mettaient fin à leurs activités cultuelles pour rejoindre une activité civile, a décidé de réserver les compléments de pension à ceux qui restaient à son service au moment de la retraite.

Ceux que l’on appelle les AMC étaient déjà très nombreux dans les années 70 et ils représentent aujourd’hui 20 % des pensionnés de la Cavimac. Leur situation a été ignorée dans les débats qui ont précédé la rédaction de la Loi. Au point que, dès le 3 février 1979, M. Claude Évin doit interpeller le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur !a situation des anciens clercs et membres de congrégations religieuses au regard de leurs droits à une pension de retraite décente1. Au fil du temps, des dispositifs ont été mis en place : allocation complémentaire pour les partis (ACP) devenue allocation complémentaire de ressource (ACR), versée aux AMC les plus démunis par la Cavimac, allocation dite « USM2 » (gérée par l’Union St Martin) pour les ex-diocésains. Toutefois, ces allocations sont liées aux ressources du foyer fiscal ; elles ne peuvent être considérées comme une amélioration des droits individuels à la retraite des personnes concernées.

Dans la plupart des cas, les « restés » doivent continuer à exercer des activités cultuelles pour percevoir les compléments de pension de leur collectivité religieuse. Ils ne sont donc pas vraiment en retraite et ils ne peuvent pas quitter la collectivité sous peine d’être privés de moyens de subsistance. Sous couvert de religion, cette dépendance ne constituerait-elle pas une dérive de type sectaire ? En effet, l’exercice d’une activité cultuelle doit relever d’un choix et non d’une contrainte.

L’État ne doit-il pas garantir cette liberté à ses citoyens en faisant en sorte que les périodes d’activité religieuse produisent, comme toute autre activité, une retraite décente ?

Rappelons qu’en signant la Charte sociale européenne, la France s’est engagée à assurer à ses ressortissants âgés des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente (Charte sociale européenne, article 23).

b- Les religieux toujours exclus de la retraite complémentaire obligatoire

À la suite de la loi 2003-775 qui a souhaité doter tous les assurés d’une retraite complémentaire obligatoire, la LFSS pour 2006 (Loi du. 19 déc. 2005) a étendu le bénéfice du régime de retraite complémentaire ARRCO aux membres des cultes.

Cependant la réforme ne vise que les ministres des cultes « qui bénéficient d’un revenu d’activité perçu individuellement » (CSS, art. L.921-1), excluant tous les congréganistes et membres des collectivités religieuses considérés comme ne percevant pas un revenu individualisé. Ce qui ne les empêche pas de cotiser au régime de base Cavimac sur la base forfaitaire du Smic, et, pour certains, de déposer des dossiers de demande d’aide sociale (ASPA, CMU, etc.) pour lesquels ils sont tenus de déclarer un revenu individuel. Il conviendrait de faire évoluer le texte du CSS afin de mettre un terme à cette anomalie qui maintient une inégalité de fait entre assurés au sein du même régime.

c- Un certain nombre d’anomalies

Des pensions sont versées aux collectivités religieuses au lieu d’être versées aux intéressés. Dans certains cas la demande de pension est demandée directement par les collectivités religieuses ou les correspondants locaux (R 382-81 CSS) et non par les intéressés. De plus, lors de la liquidation de la pension, la Cavimac demande systématiquement s’il faut verser la pension à l’intéressé ou à sa collectivité religieuse. Il paraît donc nécessaire de réaffirmer le droit de chaque individu, sa liberté de liquider sa pension, de la recevoir et ensuite de la reverser à sa collectivité.

1 Monsieur Évin parle d’un « manque à gagner considérable pour ceux qui abandonnent leurs fonctions dans l’institution ecclésiale » et propose que soit étudiée toute procédure « qui permettrait de prendre en compte, sur la base du minimum interprofessionnel, les années passées au service de l’Église pour que les anciens clercs aient des droits décents et ne soient pas spoliés dans leurs pensions de retraite, ni par rapport aux salariés, ni par rapport à ceux qui sont restés au service de l’institution ». 11893/ 3 février 1979 (inséré au JO : débats parlementaires du 11 août 1979).

(10)

La question du temps partiel. La loi 2014-40 du 20 janvier 2014 a abaissé, à 150 heures-SMIC, le seuil permettant de valider un trimestre. Lorsqu’un religieux ou un ministre du culte, à côté de ses activités religieuses, exerce un emploi salarié à temps partiel à hauteur de 600 heures-SMIC sur une année, la Cavimac, prétextant de la subsidiarité du régime, exonère la collectivité religieuse de cotisation pour le temps religieux suivant un pourcentage plus ou moins important.

Cette interprétation erronée de la subsidiarité provient d’une confusion entre « période de référence » et nombre de trimestres validés pour le droit à pension. Cette interprétation contribue à priver la caisse de cotisations et diminue la pension versées aux assurés puisque cette exonération diminue leurs droits. Nous demandons que les collectivités religieuses paient à la Cavimac une cotisation pour leurs membres à temps partiel, au prorata de leur temps religieux1. La parité en question dans la gestion de la Caisse. Actuellement, il est aisé de constater que la Cavimac n’est pas gérée – contrairement aux autres caisses de sécurité sociale – de façon paritaire par tous les représentants des « usagers » du régime. En effet, les représentants des autorités des cultes (et notamment du culte catholique qui détient 66% des sièges) sont surreprésentés, alors que les assurés sociaux sont victimes d’une sous-représentation puisque, sur les 27 sièges du CA de la Cavimac, ils ne comptent que deux sièges (au titre des AMC).

Cette particularité accroît exagérément le poids du culte catholique et de ses intérêts propres au détriment des droits civils des assurés. Dès lors, il est permis de se demander si cette gestion de la caisse par les seuls « employeurs » n’est pas à l’origine des anomalies dans le fonctionnement du régime.

2) Propositions

Créer une retraite complémentaire pour tous les ressortissants de la Cavimac de manière à garantir à chacun une retraite décente qu’il ait quitté sa communauté ou qu’il y soit resté.

Corriger certaines anomalies. Verser personnellement la pension à chaque assuré. Revoir les modalités des cotisations pour les ressortissants exerçant une autre activité à temps partiel.

1 Un agriculteur travaillant en plus à temps partiel comme salarié, cotise dans les deux régimes (MSA et RG). De la même manière, un membre de collectivité religieuse qui aurait, pendant deux mois, une activité civile lui procurant un salaire au niveau de 5 SMIC doit être affilié à la Cavimac pour les dix autres mois de l’année. La Cavimac ne peut prendre prétexte que son salaire lui valide les 4 trimestres de l’année en cours pour l’exonérer de toute cotisation durant ladite année.

(11)

APRC– Septembre 2016 11/17

FICHE 5. Les moyens d’une revalorisation du montant des pensions Cavimac Constatations

La faiblesse de la pension Cavimac résulte de la faiblesse des cotisations et de l’omission de périodes d’activité résultant des choix faits par le culte catholique et entérinés par la Caisse.

La régularisation des arriérés apportera des fonds nouveaux à la caisse. Ces fonds peuvent permettre de financer l’augmentation des pensions, telle qu’envisagée plus haut (fiche 3) : revalorisation du maximum de pension Cavimac au niveau du minimum contributif majoré.

Du fait de l’augmentation des pensions de leurs ressortissants, les collectivités religieuses verraient diminuer les compléments de ressources qu’elles versent à leurs membres retraités. Elles devraient alors s’engager à reverser ce surplus à un fonds destiné à l’apurement des arriérés de cotisations. De cette manière, les collectivités religieuses en difficulté pourraient régulariser leurs arriérés de cotisations grâce à ce fonds.

Il convient de noter qu’une augmentation des pensions aurait un impact immédiat puisqu’il réduirait d’office les recours actuels aux fonds de la solidarité nationale, permettant ainsi des économies pour la caisse.

Une augmentation des pensions pourrait ainsi être autofinancée et n’engagerait pas de dépenses supplémentaires pour le budget de l’État (voir propositions ci-dessous).

Il convient de noter que, dans le passé, le Parlement a eu à débattre de mesures s’appliquant aux cultes, mesures fondées sur des engagements de ces derniers à apporter leur contribution à la protection sociale. Ainsi la loi 78-4 a prévu une cotisation d’équilibre, dite cotisation de solidarité à la charge des collectivités religieuses. Cette cotisation avait pour objectif « d’assurer l’équilibre du régime compte tenu notamment des charges résultant de la prise en compte des périodes d’activité antérieures à sa création » (décret 79/607, article 25). Cette cotisation a été supprimée au 31 décembre 1997 à un moment où l’équilibre du régime n’était pas assuré.

Ainsi une cotisation d’équilibre pourrait financer la mesure. Il convient de noter que, pour les collectivités religieuses, le coût serait globalement neutre, puisque l’augmentation de la pension des « restés » viendrait en compensation de la charge de la cotisation.

Propositions

Dans le cadre du groupe de travail sur la régularisation des cotisations mis en place au sein de la caisse, l’APRC a procédé à une évaluation : du nombre de personnes concernées par la régularisation, du nombre de trimestres à

régulariser et du coût de cette revalorisation pour les cultes selon les décennies concernées. La proposition est de répartir la régularisation sur 5 ans à raison de 22% par an. Ces données sont résumées dans le tableau suivant :

Nombre de personnes concernées par les régularisations Nombre de trimestres d'arrièrés à régulariser Années 80 Années 81-97 Après 1998

Affiliés cotisants ou pensionnés 15 589

Personnes qui auraient dû être affiliées 19 184

Nbre de trimestres arrièrés pour les 2 catégories 277 639 160 158 108 330

Détermination de la charge de régularisation

Moyenne du coùt d'arriérès par trimestres 362,95 409,92 694,56

Evaluation du coùt total 100 770 448,67 65 651 644,29 75 241 331,59

Prévoir une régularisation autour de 20% par année 22 169 498,71 14 443 361,74 16 553 092,95

Parallèlement, l’APRC a évalué le coût pour la Cavimac de la revalorisation du maximum de pension Cavimac à hauteur du minimum contributif majoré. Cette mesure représenterait un coût de : 101 590 567 Euros.

Ce coût serait entièrement compensé :

- par des recettes provenant du versement des arriérés : 53 165 953 provenant de l’apport de nouveaux cotisants : 11 792 000 - par des économies de charges (décès pensionnés, ASPA, ACR,etc.) 37 619 600

soit un total de : 102 577 553 Euros

(12)

ANNEXES

(13)

APRC– Septembre 2016 13/17

ANNEXE 1

Décret n° 2006-1325 du 31 octobre 20061 Article 2

V. - Pour les assurés nés postérieurement au 31 décembre 1938 et qui soit remplissent les conditions prévues à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, soit justifient de la durée d'assurance visée au I du présent article, la pension prévue à l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est, lors de sa liquidation, assortie d'une majoration.

Cette majoration est calculée à partir d'une fraction de l'écart entre, d'une part, le maximum de pension fixé en application des dispositions dudit article D. 721-7 et déterminé compte tenu des dispositions du III du présent article et, d'autre part, le montant du minimum de pension majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, fixé en application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

Cette fraction est égale à :

a) 20 % de l'écart pour les assurés nés en 1939 ; b) 40 % de l'écart pour les assurés nés en 1940 ; c) 60 % de l'écart pour les assurés nés en 1941 ; d) 80 % de l'écart pour les assurés nés en 1942 ; e) 100 % de l'écart pour les assurés nés après 1942.

La majoration est attribuée au prorata du nombre de trimestres cotisés par l'assuré entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1997, rapporté au nombre de trimestres nécessaires pour atteindre la durée maximale fixée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions du présent V, sont prises en compte les valeurs respectives en vigueur au 1er janvier de chaque année du maximum de pension et du minimum de pension et de sa majoration visés au premier alinéa dudit V.

Décret n° 2010-103 du 28 janvier 2010 modifiant le décret n° 2006-1325 du 31 octobre 20062 Article 1

L'article 2 du décret du 31 octobre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au dernier alinéa du V, les mots : ≪ au 1er janvier de chaque année ≫ sont remplacés par les mots : ≪ à la date d'entrée en jouissance de la pension ≫.

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

V bis. ― Pour les assurés qui soit remplissent les conditions prévues à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, soit justifient de la durée d'assurance visée au I du présent article, la pension prévue à l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est, lors de sa liquidation, assortie d'une majoration.

≪ Cette majoration est calculée à partir de l'écart entre, d'une part, le maximum de pension fixé en application des dispositions de l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale et déterminé compte tenu des dispositions du III du présent article et, d'autre part, le montant du minimum de pension, non majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, fixé en application des dispositions de l'article L. 351-10 de ce même code.

≪ La majoration est attribuée au prorata du nombre de trimestres d'assurance accomplis par l'assuré antérieurement au 1er janvier 1979, rapporté au nombre de trimestres nécessaires pour atteindre la durée maximale fixée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.

≪ Pour l'application des dispositions du présent V bis, sont prises en compte les valeurs respectives en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension du maximum de pension mentionné au deuxième alinéa dudit V bis et du minimum de pension, non majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, fixé en application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. ≫ 3° Au deuxième alinéa du VII, les mots : ≪ au V ≫ sont remplacés par les mots : ≪ aux V et V bis ≫.

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.

1 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/31/SANS0623867D/jo/texte

2 Source : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/28/MTSS0931988D/jo

(14)

ANNEXE 2

CAVIMAC cotisants et pensionnés : chiffres-clés 2006-2014

CAVIMAC

cotisants et pensionnés

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cotisants 17052 15648 15356 15002 15002 15261 15199 15249 15099 prêtres diocésains 5091 4949 4938 4875 4924 5055 5001 4125 4170

dont religieux 3550 3258 3318 3184 3273 3604 3528 3475 3347

dont religieuses 6445 5340 5007 4744 4575 5166 4988 5000 5011

Culte Catho 15086 13547 13263 12803 12772 12887 12638 12600 12628

Orthodoxe 45 41 42 52 55 59 57 55 63

Anglican 16 18 20 20 22 19 19 17 20

Musulman 57 49 48 81 88 90 101 108 104

Arménien 6 6 6 5 6 6 5 8 8

Bouddhique 53 54 55 66 82 111 115 110 113

Hindous Tamouls 13 12 11 13 12 9 9 10 9

Protestants 1061 1078 1092 1182 1200 1200 1228 1248 1272

Gr Rel/Cultes divers 32 160 176 191 213 321 320 328 2

Témoins de Jéhovah 682 682 643 589 552 582 707 764 900

Judaïque 1 1 0

Autres Cultes 1966 2101 2093 2199 2230 2398 2561 2649 2491

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pensionnés 62055 62968 61185 58770 56494 55563 53410 51444 49534

dont nouveaux 1801 4076 1018 808 667

prêtres 10675 10580 10141 9671 9223

religieux 6542 6623 6395 6148 5908

religieuse 34862 34861 33497 32047 30762

Baisse annuelle -1436

Culte Catho 52079 52064 50033 47866 45893

Autres Cultes 249 317 472 491 533

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Amc pensionnés 9727 10587 10680 10413 10068 9733 9501 9270

ex prêtres 1949 2074 2044 1979 1934

4373 4277 4173

ex religieux 2401 2696 2704 2619 2586

ex religieuses 5377 5817 5893 5621 5548 5360 5219 5097

Autres Cultes 39 194

Amc non pensionnés 4746 4814

Source : Rapports annuels Cavimac (chiffres clés)

(15)

APRC– Septembre 2016 15/17

ANNEXE 3

À propos des périodes d’activité antérieures à 1979

La grande majorité des pensionnés de la caisse est directement concernés par les périodes d’activité antérieures au 1er janvier 1979.

1) Ces périodes sont considérées à tort comme validées à titre gratuit

Le 17 novembre 2015, répondant à une question écrite d’un député, le Ministère des affaires sociales affirme

« S’agissant toutefois des années antérieures au 1er janvier 1979, elles sont validées à titre gratuit »1. Et en décembre dernier, à la question écrite d’un autre député, le ministère précise : « les périodes avant 1979 sont validées à titre gratuit auprès du régime, sans qu’il ne puisse être mis en regard pour autant de cotisations correspondantes, ce qui explique le faible montant des pensions concernées »2.

Cette affirmation est contredite par les faits. En effet, les périodes d’activité antérieures à 1979 ont fait l’objet de cotisations versées par les collectivités religieuses auprès de deux caisses privées, CAPA et EMI.

Au moment de la création de la Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes (Camavic), le financement des prestations afférentes à ces périodes antérieures au 1er janvier 1979 a été garanti :

- par le transfert des actifs de ces deux caisses préexistantes, transfert prévu par l’article 62 du décret 79-607 du 3 juillet 1979 : voir ci-dessous annexe 5.

- par une cotisation d’équilibre, dite cotisation de solidarité (article 25 du même décret). Cette cotisation a été versée annuellement par les collectivités religieuses à la Cavimac jusqu’au 31 décembre 1997.

2) Le décret du 3 juillet 1979 et plusieurs arrêts de la Cour de cassation indiquent que les périodes d’activité antérieures à 1979 sont assimilées à des périodes cotisées

A l’appui de son affirmation citée ci-dessus, le ministère cite l’article 42 du décret 79-607 du 3 juillet 1979. Or cet article ne dit pas que les périodes antérieures au 1er janvier 1979 sont validées à titre gratuit, mais

seulement qu’elles sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite.

C’est l’article 40 – que le courrier ministériel ne cite pas – qui donne son sens à l’article 42. En effet, cet article dispose : « Sont retenus comme trimestres d’assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l’article R 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles 41 et 42 ».

Ainsi sont assimilées à des périodes cotisées, d’une part, les périodes militaires (article 41) et, d’autre part, les périodes d’activité religieuse antérieures au 1er janvier 1979 (article 42).

Le 7 novembre 2013, pour violation des articles L 382-27, D 721-9 et D 721-11 CSS, la Cour de cassation a cassé partiellement un arrêt de la cour d’appel d’Angers, en ce qu’il avait dit que les périodes antérieures au 1er janvier 1979 étaient validées gratuitement. De plus, la cour de cassation a rejeté deux pourvois de la Cavimac qui contestaient des arrêts qui lui ordonnaient de traiter les périodes antérieures au 1er janvier 1979 de la même manière que les périodes postérieures3.

1 Question 52578 de Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire, publiée au JO le 25/03/2014. Réponse publiée le 17/11/2015.

2 Extrait de la réponse du ministère des affaires sociales à une question écrite d’ Hervé Pellois, député du Morbihan. Question 74930 publiée au JO le 03/03/2015. Réponse publiée au JO le 08/12/2015.

3 Cf. Cour de cassation. 2ème chambre civile. Arrêts du 7 novembre 2013 (12-24466), du 6 novembre 2014 (13-17367) et du 18 décembre 2014 (12- 22624).

(16)

ANNEXE 4

Inventaire des actifs de la CAPA et de l’EMI transférés à la Caisse des cultes

Extrait du procès-verbal de l’inventaire des actifs des régimes de prévoyance transférés à la Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes établi conformément à l’article 62 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses institué par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978.

(17)

APRC– Septembre 2016 17/17

Références

Documents relatifs

­ Si vous êtes Plp, instituteur, professeur des écoles ou si vous changez de discipline : vous aurez une affectation provisoire pour l’année de stage dans votre académie actuelle

Non content d’appliquer une clause inique qui prive un grand nombre de collègues au 11 e échelon d’accéder à la hors-classe, le ministre laisse cette année les mains libres

On considère dans cette simulation que le certifié passe à la hors-classe au bout de quatre ans dans le 11 e échelon, ce qui revient à considérer que dans le premier cas (carrière

Loin de prévoir une quelconque revalorisation financière pour tous, ils en profitent pour avancer des idées pour modifier les missions et l’évaluation

Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des

linear infinite chain which the unit is composed of one sodium ion coordinated by crown ether [NaDB18C6)] followed by empty crown ether non-coordinated [(DB18C6)], both elements

Des consignes précises d’utilisation doivent être alors respectées chez la femme en âge de procréer (Encadré) (figure 85) [266] : toute femme sous traitement doit utiliser de