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Texte intégral

(1)

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94e ANNEE - N° 5093

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FAC. Fi~CHTSGE:~.E,:::;.:-~DHE';D BIGUOTi-lfE<

T~8-f1ssqtr2at !i.1 -f3-:3·:1:'10 Leuv2n

22 SEPTEMBRE 1979

IRIBIJnlJI

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HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1882 - 1899

Léon Hennebicq 1900 - 1940

EDITEURS:

MAISON FERD. LARCIER S.A.

~. ~1 \

Charles V an Reepinpen 1944 - 1966

La loi condamnée

A propos de l'arrêt du 13 juin 1979

de la Cour européenne des droits de l'homme (*.)

INTRODUCTION

1. - Dans son arrêt du 13 juin 1979, la Cour européenne des droits de l'homme vient de constater que le maintien dans le droit belge de solutions traditionnelles applicables

à

la mère célibataire et à son enfant, qualifié de naturel, constituait des violations, tantôt de larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta- les, tantôt de l'artiele 14, combiné avec l'article 8 de la même Convention, tantôt .de cet article 14, combiné avec !'.article ler du protocole n° 1, du 20 mars 1952 (1).

Ainsi, les nombreux chefs du dispositif de l'arrêt - on en compte dix-sept, onze faisant droit à la requête introduite par une mère belge et sa fille auprès de la Commission européenne des droits de l'homme, six déclarant les griefs ou les demandes non fondés - se· laissent

regroupe~ en trois principales subdivisions : violation du droit au respect de la vie privée et familiale (Convention, art. 8); maintien de discri- minations injustifiées entre les conditions res- pectives d'une mère célibataire et d'une femme dont la conception peut être rattachée au mariage et les conditions respectives .de lenfant naturel et de l'enfant légitime (Convention, art. 14 et 8); traitement discriminatoire des droits patrimoniaux de la mère naturelle (Con- vention, art. 14 et protocole n° 1, art. 1er).

2. -,11 convient de faire d'abord l'analyse de ces trois chefs de condamnation et de rappeler les griefs et demandes que la Cour a écartés (section 1). Mais l'arrêt soulève aussi des questions de principe d'un très grand intérêt,

à

savoir la méthode d'interprétation appliquée par la Cour

à

la Convention européenne de sauve- garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (section Il) et la détermination des effets, dans l'ordre interne d'un Etat, de la constatation judiciaire des violations de la Convention commises par cet Etat (section Ill).

(*) La réforme du droit de la filiation" à la lumière notamment de cet arrêt, fait l'objet de la journée d'études de l'A.D.Lv., qui se tiendra le 4 octobre aux Facultés universitaires Notre- Dame-de-la-Paix à Namur (voy. J. T., n° 5090, p. 472).

( 1) Ce protocole sïntitule « Protocole additionnel », il a été signé à Paris le 20 mars-1952, le législateur belge y a donné son . assentiment en même temps qu'à la Convention elle-même (L.

13 maj 1955) et ils sont entrés en vigueur ensemble. On l'appelle aujourd'hui« Protocole n° 1 »parce quïl a été suivi de trois autres protocoles, numérotés.

3. - Les circonstances de la càuse sont assez simples. Une Belge célibataire accouche d'un enfant dont la naissance est régulièrement déclarée à lofficier de l'état civil. Treize jours après la naissance, la mère reconnaît l'~nfant en observant les formalités de l'article 334 du Code civil, et elle se trou'1e ainsi investie de plein droit de la tutelle (C. civ., art. 396bis). Un an plus tard est conclue ladoption de l'enfant par sa mère.

Au moment où la requérante saisit la Commis- sion européenne des dr.oits de l'homme, en son nom propre et en sa qualité· de représentant légal de sa fille mineure, elle avait elle-même sa mère, décédée durant la procédure, et une sœur.

Aux termes de l'arrêt :

13. - Les requérantes se plaignent des clauses du Code civil relatives au mode d'établissement de la filiation maternelle

« naturelle» comme aux effets de cet établissement quant à l'étendue de la famille et aux droits patrimoniaux de l'enfant et de la mère. Elle dénoncent aussi la nécessité, pour celle-ci, d'adopter celui-là si elle veut en accroitre les droits.

SECTION 1

ANALYSE DES PRINCIPAUX GRIEFS RETENUS PAR LA COUR

§ 1er. - La v'iolation de l'article 8 de la Convention européenne A. -Applicabilité de l'article 8

aux griefs des requérantes

4. - L'article 8 de la Convention européenne des droits 1 de l'homme et des libertés fonda- mentales est rédigé dans les termes suivants :

« 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondanc~.

)) 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à ·1a prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou

à

la protection des droits et libertés d'autrui.»

L'applicabilité aux griefs des requérantes du

§ 1er de ce texte suscite deux questions, relatives l'une

à

la notion de «vie familiale », lautre à l'objet et à l'étendue de lengagement

·Rue des Minimes, 39 1000 BRUXELLES

assumé par les Etats. Dans ses motifs, la Cour a rencontré ces deux difficultés.

31. - La première question à trancher consiste à savoir si le lien naturel entre Paula et Alexandra Marckx a donné lieu à une vie familiale protégée par l'article 8.

En garantissant le droit au respect de la vie familiale, l'article 8 présuppose l'existence d'une famille. La Cour marque son plein accord avec la j~risprudence constante de la Commission sur un point capital : l'article 8 ne distingue pas entre famille

« légitime » et famille «naturelle». Pareille distinction se heurterait aux mots« toute personne»; l'article 14 le confirme en prohibant, dans la jouissance des droits et libertés consacrés par la Convention, les discriminations fondées sur .

«la naissance». La Cour note au surplus que .le comité des, ministres du Conseil de l'Europe voit dans la mère seule et son enfant une famille parmi les autres (résolution (70) 15 du 15 mai 1970 sur la protection sociale des mères célibataires et de leurs enfants_, § 1-10, § 11-5 etc.).

L'article 8 vaut donc pour la «vie familiale» de la famille

«naturelle » comme de la famille « légitime». D'autre part, il n'est pas contesté que Paula Marckx a pris en charge sa fille Alexandra dès sa naissance ét n.'a cessé de s'en occuper, de.

sorte qu'il a existé et existe entre elles une vie familiale effective ..

Il reste à rechercher ce que comportait, pour le législateur belge, le « respect » de cette vie familiale dans chacun des domaines couverts par la requête.

En proclamant par son § 1•• le droit au respect ·de la vie familiale, l'article 8 signifie d'abord que l'Etat ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit, sauf sous les strictes conditions énoncées au § 2. Ainsi que la Cour l'a relevé en

·l'aff.aire «linguistique belge». il a« essentiellement ».pour objet de prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des

"pouvoirs publics (arrêt du 23 juillet 1968, série A, n° 6, p. 33,

§ 7). Il ne se contente pourtant pas d'astreindre ·l'Etat à s'abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale.

Il en résulte notamment que l'Etat, en fixant dans son ordre juridique interne le régime applicable à certains liens de. famille comme ceux de la mère célibataire avec son enfant, doit agir de manière à permettre ai,ix intéressés de mener une vie familiale normale. Tel que le conçoit l'article 8, le respect de la vie familiale implique en particulier, aux yeux de la Cour, l'existence en droit national d'une protection juridique rendant possible dès la naissance l'intégration de l'enfant dans sa famille'.· Divers moyens s'offrent en la ma.tière au choix de l'Etat, mais une législation ne répondant pas à cet impératif enfreint le § 1"' de l'article 8 sans qu'il y ait lieu de l'examiner sous l'angle du § 2.

L'article 8 entrant donc en ligne de compte en l'espèce, il incombe à la Cour d'étudier en détail chacun des griefs des requérantes sous l'angle de cette disposition.

5. - La première interprétation est incontes- table : un lien de parenté « illégitime » appartient

à

la « vie familiale », et les personnes unies par un tel lien ont droit

à

ce que leurs relations . soient respectées par l'Etat sous la juridiction

duquel elles sont placées.

La réponse donnée à la deuxième question d'interprétation suscitée par l'article 8, § 1er, paraît beaucoup plus hardie et elle a été vivement combattue dans l'opinion dissidente de sir Gerald Fitzmaurice. Les objections du juge anglais méritent un examen attentif. D'après sir Gerald, la majorité des juges a confondu le respect de la vie familiale, situation de fait

à ·

laquelle l'Etat et ses organes ne peuvent pas porter atteinte, et l'élaboration d'un-statut civil de la famille. Seul le premier aspect, mais non le second, est couvert par larticle 8 de Ja Convention. Ni la loi ni aucune autorité publique belges n'avaient empêché les deux requérantes de mener la vie familiale choisie par la première,

(2)

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514 -----·-

l'article 8 n'ayant pas pour objet d'imposer aux Etats un modèle normatif auquel devrait obéir

r

état des personnes, et notamment le droit de la filiation.

A l'appui de ses critiques sir Gerald invoque deux séries d'arguments de texte.

Il puise les premiers dans la rédaction même de l'article 8, § 1er:« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Le contexte indique bien que les auteurs de la Convention ont voulu garantir la jouissance effective des libertés civiles traditionnelles, sans poser les principes d'ur)e réglementation légale du droit de la famille. De plus, la Cour écarte toute incidence du § 2 sur les griefs qui lui sont soumis. Sans doute n'y-a-t-il eu aucune « ingé- rence d'une autorité publique » dans la vie familiale des requérantes, mais, comme le relève sir Gerald (opinion dissidente, §§ 6 et 7, note 5), la nature même des restrictions que, selon le

§ 2, les Etats contractants peuvent apporter à l'exercice du droit garanti par le § 1er, est, significative de la porté~ limitée de ce droit : il faut forcer le sens des mots du § 2 pour y découvrir quelque allusion à là réglementation législative des relations familiales ou au droit de la filiation.

Le deuxième argument corrobore et renforce le premier : l'idée d'inclure le stat1:.1t civil dans l'article 8 était si éloignée des rédacteurs de la Convention qu'ils ont inscrit dans un article distinct « le droit de se marier et de fonder une famille » (art. 12). ·Si, poursuit le juge anglais, le

· droit de fonder une famille n'était pas inclus dans le droit au respect de la vie familiale, à plus forte raison fallait-il én exclure le droit à un statut de filiation (opinion dissidente, § 14).

6. - Pour solides qu'elles soient, les objec- tions de sir Gerald Fitzmaurice ne sont pas décisives. A la vérité, elles soulèvent un pro- blème plus fondamental, qui n'est rencontré ni par l'arrêt rii par aucune des opinions séparées ou dissidentes : suivant quelle méthode la Cour doit-elle interpréter la Convention ? De lopinion dissidente du distingué juge anglais se dégage implicitement la préférence pour une. interpréta- tion stricte, recherchant les intentions des Etats contractants au moment où ils ont conclu le Traité. Les objections soulevées dans la pers- pective d'une telle méthode perdent leur perti- nence si l'on admet que la Cour peut donner aux dispositions du Traité un sens que celles-ci .n'-avaient pas à l'époque ou cet instrument fut mis en vigueur. L'intérêt de cette question justifie que la section Il y soit consacrée.

B. - Les griefs relatifs aux modes d'établissement de la filiation maternelle

naturelle

7. - Pour constituer une violation de larticle 8 considéré isolément, il faut que, abstraction faite de la différence de traitement entre /'enfant légitime et /'enfant naturel (qui sup- pose une violation de l'article 14 combiné avec

r

article 8), le système belge d'établissement de la filiation naturelle ne satisfasse pas à l'obliga- tion de respecter la vie familiale de la mère célibataire et de son enfant. Sur ce point, l'arrêt déclare fondés tant le grief de la mère que celui de l'enfant. Les arguments sont, dans les deux cas, très différents.:

36. - Paula Marckx n'a pu établir la filiation d' Alexandra que par le moyen fourni par l'article. 334 du Code civil : la reconnaissance. Cette dernière produit un effet déclaratif et non attributif : elle ne crée pas létat de lenfant, mais le constate; irrévocable, elle rétroagit jusqu'à la date de la venue au monde. En outre, la procédure à suivre ne présente guère de difficultés : la déclaration peut revêtir la forme d'un acte

notarié, mais aussi s'âjouter, à tort moment et sans frais, à l'inscription de la naissance au reg'r.;tre de létat civil (§ 14 ci- dessus).

Cèpendant, la nécessité de recourir à un tel expédient dérivait d'un refus de consacrer pleinement la maternité de Paula Marckx dès la naissance. De plus, la mère célibataire se trouve en Belgique devant une alternative : si elle reconnaît son enfant (dans l'hypothèse où elle en a le désir), elle le lésera du même coup puisqu'elle se verra limitée dans sa capacité de lui donner ou léguer ses biens; si elle souhaite conserver la possibilité de disposer en sa faveur comme elle l'entend, elle devra. renoncer à nouer avec lui un lien familial de caractère juridique (§ 18 ci-dessus). Assurément cette possibilité, qui aujourd'hui s'offre à elle en l'absence de reconnaissance, disparaîtrait entièrement d'après le Code civil en vigueur (art. 908) si l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance prouvait. à elle seule, comme le voudraient les requérantes, la ·filiation maternelle de tout enfant « naturel ».

Néanmoins, le dilemme existant pour l'heure ne cadre pas avec le (( respect )) .de la vie familiale; il contrecarre et entrave le développement normal de celle-ci(§ 31 ci"dessus). De surcroît, il ressort des §§ 60 à 65 ci-dessous que les conséquences patrimoniales désavantageuses de la reconnaissance se heur- tent en soi à l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 ainsi qu'avec l'article 1er du protocole n° 1.

La Cour en arrive de la sorte à relever une violation de l'article 8, considéré isolément, dans le chef de la première requérante.

37. - Quant à Alexandra Marckx." la législation belge lui ouvrait une seule voie pour établir sa filiation maternelle : la recherche de maternité (art. 341a-341c, C. civ.). Si le jugement qui déclare la filiation « naturelle » dép)oie les mêmes effets que la reconnaissance volontaire, la procédure applicable est, par la nature des choses, beaucoup plus complexe. Sans parler des conditions de preuve à remplir, le représentant légal de l'enfant mineur a besoin de l'accord du conseil de famille pour exercer.

à supposer qu'il le désire, l'action en réclamation d'état;

l'enfant lui-même ne peut intenter celle-ci qu'après sa majorité (§ 14 ci-dessus). La recherche de maternité risque donc de prendre bien ·du temps et l'enfant de rester en droit séparé de sa mère dans l'intervalle, Ce système a entraîné un manque de respect pow la vie familiale d' Alexandra Marckx qui a été juridiquement sans mère du 16 au 29 octobre 1973. Partant, il y a eu aussi violation de l'article 8 dans le chef de la seconde requérante en dépit de la brièveté de cette période.

8. - Aucun des deux motifs n'est très convaincant. Le second conduit à tenir la règle Mater semper certa est pour l'unique moyen de déterminer la filiation maternelle compatible avec le droit au respect de la vie familiale. La seule circonstance que· la filiation maternelle ne soit pas établie par la· rédaction d'un acte de naissance constitue, dans le chef de l'enfant, un grief couvert par larticle 8, § 1er, de la Convention. Il faut y insister : ce n'est pas la discrimination frappant l'enfant naturel qui est condamnée par la Cour sous ce chef, mais bien tout système qui subordonne l'.établissement ·de la filiation à un acte de volonté de l'auteur ou à l'exercice d'une action judiciaire. Si favorable qu'on puisse être à la règle Mater semper certa est, il est difficile de la tenir pour la seule manière d'assurer le respect dû

à

la vie familiale.

9. - Pour déclarer établi le grief de la mère, la Cour utilise un argument spécieux et qui contredit les motifs pour lesquels le grief de la fille a été reconnu fondé. Déjà devant la Commission, la requérante avait insisté sur le dilemme devant lequel l'article 908 du Code civil place les mères célibataires : ne risquent-elles pas d'être détournées de reconnaître lenfant en raison des restrictions apportées à leur capacité de gratifier celui-ci après que le lien a été légalement établi ? Il paraît excessif de considé- rer que ce dilemme « ne cadre · pas avec le

"respect" de la vie familiale ». Le paradoxe, que le Cour relève elle-même, est que, si le grief n'était pas fondé dans le chef de l'enfant, l'incapacité de disposer et de recevoir résulterait automatiquement de l'effet de plein droit de la déclaration de naissance. Cela jette le doute sur la solidité de l'argument tiré de l'article 908 du Code civil à propos de /'article 8 et du mode d'établissement de la filiation. L'article 908 établit une discrimination en raison du caractère illégitime de l'enfant. Dès lors, sa conformité avec le Traité concerne l'application combinée

des articles 14 et 8, non la violation de l'article 8, considéré isolément (2).

C. - Les griefs relatifs à/' étendue juridique de la fami//e.naturelle

10. - Un second grief formulé par les deux requérantes allègue l'absence de «relations juridiques » au-delà du premier degré· de pa- renté. ___ _

45. - Aux yeux de la Cour, la « vie familiale » au sens de

· l'article 8 englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petits-enfants.

Le « respect » de la vie familiale ains.i entendue implique, pour l'Etat, l'obligation d'agir de manière à permettre le développement normal de ces rapports (cf., mutatis mutandis, le§ 31 ci-dessus). Or l'épanouissement de la vie familiale d'une mère célibataire et de son enfant reconnu par elle peut se voir entravé si le second n'entre pas dans la famille de la première et si létablissement de la filiation ne produit d'effets qu'entre eux deux.

47. - Il y a donc en la matière violation de l'article 8, considéré isolément, dans le chef des deux requérantes.

11. - Ce passage de l'arrêt est sans doute celui qui mérite le plus le jugement porté par sir Gerald Fitzmaurice sur I' œuvre de ses collè- gues : « 1 believe that the Court has been unnecessarily harsh and lucking in charity and toleration in the view it has taken of Belgian law »(opinion dissidente, § 16).

A la vérité, la Cour a moins péché contre la charité que contre l'objectivité. Dans la descrip- tion du droit belge qui figure au début de l'arrêt, la Cour rappelle elle-même que les articles 161 et 162 du Code civil s'appliquent aux enfants naturels, et que la Cour de cassation a reconnu un_ droit de visite à la grand-mère d'un enfant naturel (§ 16).

Dans un deuxième passage descriptif, qui précède immédiatement le motif reproduit ci- dessus, la Cour dit encore ce qui suit :

44. - En droit belge, l'enfant « légitime» s'intègre pleine- ment dès sa naissance à la famille de chacun de ses auteurs.

L'enfant« naturel» reconnu et même adopté, lui, demeure en principe étranger à celle des siens (§ 16 ci-dessus). A la vérité, la loi ménage des exceptions que la jurisprudence récente tend à mùltiplier, mais -elle refuse à l'enfant né hors mariage tout droit sur les biens des parents de ses père et mère (art. 756 in fine, C. civ.). n'institue expressément entre lui et eux aucune obligation alimentaire, habilite son tuteur et non point eux à autoriser le cas échéant son mariage (art. 159, à rapprocher de l'art. 150), etc.

Il apparaît par conséquent qu'à certains égards Alexandra n'a jamais eu de liens juridiques avec la famille de Paula Marckx, notamment avec sa grand-mère maternelle, Mme Victorine Libot, décédée en août 1974, et sa tante, Mme Blanche Marckx (§ 12 ci-dessus).

Pare.ille description n'est pas adéquate pour l'examen du grief fondé sur la violation de l'article 8, considéré isolément: après qu'on a retiré deux éléments de comparaison avec la condition de l'enfant légitime, susceptibles de fonder le grief de discrimination non celui qui est examiné à présent, on relève une imprécision proche de l'inexactitude : s'il est vrai que « la loi n'institue expressément (entre lenfant naturel et ses ascendants au-delà du premier degré) aucune obligation alimentaire », la jurisprudence a, dep.uis plus de cinquante ans, comblé cette lacune (3). Quant au droit de succession, hormis, de nouveau, la comparaison implicite avec la condition meilleure de lenfant légitime, la Cour déclare elle-même que l'article 8 de la Conven-

(2) Plusieurs opinions en partie dissidentes, notamment celles des juges O'Donoghue, Thor Vilhjahmsson, Matscher et, en ce qui concerne le grief de la mère, l'opinion de Mme Bindschedler-Rob~rt. se séparent de la majorité des juges à propos de la violation de l'article 8, considéré isolément.

(3) Voy.: Cass., 18 janv. 1924, Pas., 1924, 1, 137, et F.

Rigaux, Les personnes, t. 1, « Les relations familiales », Bruxelles, 1971, n°• 3281-3284.

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tion, considéré isolément, n'oblige même pas les Etats à reconnaître un droit à la succession de l'auteur (voy. infra, n°s 15 et 32).

12. - Toutefois, les deux passages les plus contestables sont ceux dans lesquels la Cour affirme respectivement « qu'à certains égards Alexandra n'. a jamais eu de liens juridiques avec la famille de Paula Marckx ... » et que « I' épa- nouissement de la vie familiale d'une mère célibataire avec son enfant reconnu par elle peut se voir entravé si le second n'entre pas dans la famille de la première et si létablissement de la filiation ne produit d'effets qu'entre eux deux ».

Si, comme le contexte l'indique, ces derniers mots visent létat actuel du droit belge, ils sont totalement inexacts : ce droit soumet lenfant naturel aux empêchements de mariage en ligne directe applicables à l'enfant légitime; il recon- naît un droit de visite et une obligation alimentaire. au-delà du premier degré. Dans le

· domaine patrimonial,

ïr

permet à la grand-mère et à la tante de l'enfant naturel de gratifier celui-ci sans autre restriction que celles de la réserve héréditaire.

La critique la plus grave porte sur les mots

«liens juridiques avec la famille ...

»

et «n'entre pas dans la famille ». Le droit civil individualiste qui est le nôtre ne fait aucune place à la

« famille », il organise seulement des rapports juridiques entre les catégories d'individus qu'il désigne, rapports qui, en dehors de la ·ligne directe, se limitent à quelques empêchements de mariage et à 113 vocation successorale. En ligne directe au-delà du premier degré, s'ajou- tent le droit de visite et, pour l'enfant légitime, les quelques attributs que conservent (pour combien de temps encore?) «les aïeuls et aïeules

».

Dès lors, sous réserve des discrimina- tions par rapport à la condition meilleure de lenfant légitime, dont la seule notable touche les rapports patrimoniaux (voy. infra, n°s 28-31), l'enfant naturel «entre» dans la famille de l'auteur qui l'a reconnu, au sens très limité que cette expression retient dans uri droit civil qui a réduit « la » famille à un faisceau de rapports interi nd ivid uels.

13. - Il y a plus, et l'on retrouve ici une observation· très pertinente de sir Gerald Fitz- maurice. Quand l'article 8, § 1er, de la Conven- tion garantit le droit au respect «de la . vie familiale », ne se réfère-t-il pas en premier. lieu aUx rapports vécus, aux relations quotidiennes des membres de « la famille » ? Les . liens juridiques à établir par la loi ne sont requis que là où ils sont nécessaires. En quoi le droit belge empêche-t-il la grand-mère d'un enfant naturel d'entourer celui-ci de ses soins et de son affection ? Ce droit étend à leurs relations 'respectives la prohibition de l'inceste, signe le plus traditionnel du lien familial, il permet à la grand-mère d'obtenir la garde de cet enfant, institue entre eux une obligation alimentaire, permet à l'ascendant, même contre la volonté de la mère, d'obtenir un droit de visite. A la vérité, il n'existe, en droit belge, aucune « en- trave » à l'épanouissement de « la vie » familiale de l'enfant naturel, si ce n'est par le sentiment de frustration que peut créer la comparaison avec la condition juridique meilleure dè l'enfant légitime. Mais ce problème-là doit être abordé sous langle de la violation de larticle 14, combiné avec larticle 8, il ne saurait ~onstituer une violation de ce dernier article, considéré isolément.

D.-'----Les griefs relatifs aux droits de succéder et de recevoir entre vifs

14. - La Cour constate d'abord que «le domaine des successions » est assez intime-

·ment associé à la vie familiale pour constituer des «droits familiaux » garantis par l'article 8,

§ 1er, de la Convention.

52. - La Cour se range à cette dernière opinion. Le domaine des successions - et des libéralités - entre proches parents apparaît int.imement associé à la_ vie familiale. Celle-ci ne comprend pas· uniquement des relations de, caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l'éducation des enfants; elle englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l'ordre juridique interne de la majorité des Etats contractants. Si les droits successo- raux ne s'exercent d'ordinaire qu'à la mort du de cujus, donc à un moment o.ù la vie familiale change ou même se dissout, il n'en découle pas que nul problème les concernant ne surgisse avant le décès : la succession peut se régler et, en pratique, se règle assez souvent par testament ou avance d'hoirie; elle constitue un élément non négligeable de la vie familiale.

15. - C'est toutefois fort sagement que la Cour rejette le grief fondé sur l'article 8 considéré isolément, tant ou nom de lenfant :

53. - L'article 8 n'exige pas pour autant qu\un enfant ait droit à une certaine part de la succession de ses auteurs voire d'autres proches parents: en matière patrimoniale aussi, il laisse en principe aux Etats contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale (§ 31 ci-dessus) et pareil droit n'est pas indispensable à la poursuite de celle-ci. En conséquence, les limitations apportées par· le Code civil belge à la vocation successorale d' Alexandra Marckx ne se heurtent pas à la Convention en elles-mêmes, c'est-à-dire Indépendamment du motif dont elles s'inspirent: Les libéralités appellent un raisonnement analogue.

qu'au nom de la mère:

61. - L'article 8 de la Convention, la Cour l'a déjà noté, entre en ligne de compte sur le point dont il s'agit(§§ 51 et 52 ci-dessus). Toutefois, il ne garantit pas à une mère' la liberté absolue de donner ou léguer ses biens à son enfant : il laisse en·

principe aux Etats contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale(§ 31 ci- dessusl et pareille liberté n'est pas indispensable à la conduite de celle-ci. Partant, la limitation incriminée par Paula Marckx ne se heurte pas à la Convention en elle-même, c'est-à-dire indépendamment du motif dont elle s'inspire.

16. - Pour justifiée qu'elle soit, cette conclu-·

sion paraît difficilement compatible avec celle que la Cour ·a adoptée à propos de « l'étendue juridique de la famille » d'un enfant naturel. En effet, de~ trois éléments qui définissent « la famille » en ligne directe au-delà du premier degré de parenté,

à

Savoir l'empêchement d'inceste, lobligation alimentaire et la vocation successorale, seul le troisième fait défaut à l'enfant naturel. Toutefois, comme le droit de succession « n'est pas indispensable à la pour- suite » d'une vie familiale normale, on aperçoit mal comme cette seule privation laisse l'enfant en dehors de la famille de son auteur.

§ 2. - La violation de l'article 14, combiné avec l'article 8

A. - Rappel du principe

17. - L'article 14 qui prohibe les distinctions ayant un caractère discriminatoire n'est pas une disposition autonome : il doit se combiner avec un autre article garantissant la jouissance d'un.

droit ou d'une liberté que l'Etat ne peut réglementer en l'assortissant d'une distinction qualifiée de discriminatoire; Cette question a fait lobjet d'une jurisprudence constante de la Cour, ainsi qu'elle le rappelle dans les motifs suivants.

32. -Aux termes de l'article 14, «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la ( ... ) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race. la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'apparte- nance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, bien que l'article 14 n'ait pas d'existence indépendante il peut jouer un important rôle autonome en complétant les autres clauses

515'

normatives de la Convention et des· protocoles : dans la jouissance des droits et libertés qu'elles reconnaissent, il protège contre toute discrimination les individus placés dans des situations analogues. Enfreint donc l'artiele 14, combiné avec !'.article de la Convention ou des protocoles consacrant tel droit ou liberté, une mesure conforme en elle-même aux exigences du second mais revêtant un caractère discrimina- toire incompatible avec le premier. Tout se passe comme si l'article 14 faisait partie intégrante de chacune des dispositions garantissant des droits et libertés (arrêts du 23 juillet 1968 en l'affaire «linguistique belge », série A, n° 6, pp. 33-34, § 9;

arrêt Syndicat nationale de la police belge, 27 oct. 1975, série A, n° 19; p. 19, § 44).

Dès lors, et puisque l'article 8 entre en ligne de compte en l'espèce (§ 31 ci-dessus), il y· a lieu de prendre aussi en considératio_n l'article 14 combiné avec lui.

33. - Selon la jurisprudence constante de la . Cour, une distinction se révèle discriminatoire si elle (( manque de justification objective et raisonnable», c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou si fait défaut un « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé» (cf. notamment l'arrêt précité, 23 juill. 1968, p. 34,

§ 10).

18. - Dès lors, les considérations relé;itives à l'applicabilité de l'article 8 (voy. supra, n°s 4-6) doivent. être éte.ndues à la combinaison de ce texte avec l'article 14. Dans la mesure où, comme l'a pensé sir Gerald Fitzmaurice, l'article 8 ne concerne pas le statut civil,.il n'y a pas lieu de rechercher si ce statut soumet lenfant naturel à des distinctions dicriminatoires. Toute- fois, comme la majorité des juges a été d'une opinion contraire, la Cour a procédé à cet examen et il convient de la suivre sur ce terrain.

19. - La combinaison de l'article 14 avec unè autre disposition facilite beaucoup la démons- tration d'une violation de la Convention : autre chose est de constater qu'une norme générale- ment applicable à toutes les catégories de citoyens transgresse un droit ou une liberté garantis par la Convention, autre chose de critiquer la nature discriminatoire de solutions moins favorables auxquelles est seulement soumise une fraction des citoyens. Dans le domaine des droits de l'homme notamment, au- delà des exigences fondamentales que tout législateur doit respecter, l'Etat jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour améliorer la con- dition juridique de ses sujets. Il est beaucoup plus facile de lui reprocher les distinctions qu'il a opérées sans

«

justification objective et raison- nable », que de juger contraire aux droits de l'homme une norme d'application universelle, ou appréhendée comme telle. Dans. le premier cas, l'Etat a configuré le niveau auquel il entend porter son ordre juridique et il se condamne lui- même en privant du bénéfice de la loi certaines catégories de destinataires potentiels, exclus pour l'un des motifs énumérés à l'article 14, le sexe, la race, la naissance... Il n'y a, par conséquent, aucune contradiction à constater,.

le cas échéant, une violation de l'article 14, combiné avec larticle 8, après avoir écarté le grief relatif au deuxième article, consid~ré isolément.

B. - Les griefs relatifs aux modes ,d'établissement de la filiation maternelle

naturelle

20. - Sur le plan des modes d'établissement de la filiation naturelle, la distinction entre lenfant bénéficiant, grâce au mariage de sa mère, d'une présomP,tion de légitimité, et toutes l~s autres catégories d'enfants et, notamment lenfant naturel simple, est patente. Il reste à démontrer que cette distinction a, au regard des articles 8 et 14 de 1.a Convention, un caractère discriminatoire. D'après la motivation de l'arrêt, le gouvernement belge n'aurait invoqué que trois arguments en faveur du caractère objectif et raisonnable de la distinction faite par I~ loi. La Cour expose et rejette chacun des deux pre-

---~~

(4)

516

miers arguments dans les deux paragraphes suivants.

39. - Le gouvernement invoque la différence de situation entre mère célibataire et mère mariée : alors que cette dernière et son époux« contractent ensemble( ... ) l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants» (art. 203, C. civ.), il n'y aurait pas de certitude que la mère célibataire consente à supporter seule la charge de la maternité. En lui donnant la liberté de choisir entre reconnaître son enfant ou s'en désintéresser, la loi s'inspirerait du souci de le protéger : il serait dangereux de le soumettre à la garde-et l'autorité d'une personne qui n'aurait nullement exprimé le désir de s'occuper de lui. Beaucoup de mères célibataires ne reconnaîtraient pas leur enfant(§ 14 ci- dessus).

Aux yeux de la Cour, la circonstance que certaines mères célibataires, à l'opposé de Paula Marckx, ne veulent pas prendre .soin de leur enfant ne saurait justifier la règle de droit belge subordonnant à une reconnaissance volontaire ou déclaration judiciaire l'établissement de leur maternité. Il ne s'agit pas là, en effet, d'une attitude générale caractérisant les rapports de la mère célibataire avec son enfant; le gouverne- ment ne le prétend du reste pas et les chiffres qu'il avance ne le prouvent point. Comme le souligne la Commission, une mère mariée peut parfois elle aussi ne pas souhaiter élever son enfant, et pourtant la naissance suffit à créer à son égard le lien juridique de filiation.

D'autre part, l'enfant « naturel» n'a pas moins intérêt que lenfant « légitime » à la constatation de ce lien. Or il risque de rester sans mère au regard du droit belge. Une seule ressource s'offre à lui en l'absence de reconnaissance volontaire, la recherche de maternité (art. 341a-341c, C. civ., § 14 ci- dessus). Pareille action existe également pour l'enfant d'une femme marièe (art. 326-330), mais dans l'immense majorité des cas les mentions de. l'acte de naissance (art. 319) ou, à défaut, une possession d'état constante (art. 320) le dispen- sent de l'exercer.

40. - Le gouvernement ne conteste pas que la législation actuelle favorise !a famille traditionnelle, mais d'après lui elle a pour but d'en assurer le plein épanouissement et S!'! fonde en cela sur des motifs objectifs· et raisonnables touchant à la morale et à l'ordre public~

La Cour reconnaît qu'il est en soi légitime, voire méritoire de soutenir et encourager la famille traditionnelle. Encore faut-il ne pas recourir à cette fin à des mesures destinées ou aboutissant à léser, comme en l'occurrence, la famille «naturelle»; les membres de la seconde jouissent des garanties de l'article 8 à légal de ceux de la première.

21. - Ces deux arguments - le second étant particulièrement faible, voire maladroit, car l'intention dissuasive des'distinctions défa- vorables. à lenfant naturel en renforce le caractère discriminatoire - sont peu de chose par rapport fi tout ce qu'on aurait pu dire pour soutenir le Cf:l1xtère non discriminatoire de la loi belge.

En ce qui concerne d'abord l'intérêt de lenfant, auquel se réfère le premier argument du gouvernement belge, n'y a-t-il pas, dans . les circonstances objectives de la naissance, des éléments qui expliquent la distinction opérée par la loi entre les diverses catégories d'enfants ? . Un premier élément, qui traîne dans tous les commentaires du Code civil et qui, pour ce motif même, explique l'origine d'une loi ancienne, est la moindre certitude du rapport biologique~

attesté par l'acte de naissance quand la mère n'est pas mariée. L'autre élément est beaucoup plus moderne : la reconnaissance volontaire est

r

acte par lequel la mère célibataire affirme les éléments socio-affectifs de la procréation, alors que l'acte de naissance ne constate qu'un fait matériel. Loin d'instituer une discrimination entre l'enfant naturel et l'enfant légitime, l'exi- gence d'un acte de volonté pour établir le lien juridique restaure le parallélisme entre les deux situations : à la volonté exprimée par anticipa- tion dans l'acte de mariage répond l'expression de volonté différée, celle de la reconnaissance.

Un troisième aspect, qui touche au précédent, est l'argument parfois avancé en France· en faveur de lanonymat de la mère, à savoir que, si la filiation maternelle de l'enfant non désiré ou non accepté n'est ·pas juridiquement ·établie, il est plus facile de le confier à un foyer adoptif.

22. - Il y avait aussi des arguments à faire valoir au nom de l'intérêt de la mère qui se

prétendait lésée pour avoir dû reconnaître son enfant. La différence objective entre la femme mariée et la mère célibataire est que, dans le premier cas, la force probante de l'acte de naissance met des obligations à charge des deux auteurs de l'enfant, tandis que la règle Mater semper certa est impose à la mère célibataire, peut-être contre sa volonté, une charge qu'elle doit assumer seule. Les statis- tiques auxquelles se réfère le passage de l'arrêt (§ 39) reproduit ci-dessus paraissent sans perti- nence. Il importe peu que la majorité des mères célibataires prennent soin de leur enfant et le reconnaissent (au contraire, cela prouverait plutôt que la législation belge ne porte pas d'atteinte sérieuse à leur vie familiale). si le législateur entend que les femmes non mariées assument leur maternité en éonnaissance de cause et que, le cas échéant, une minorité d'entre elles aient l'occasion de s'en abstenir.

23. - Le troisième argument invoqué par le gouvernement se rattache aux considérations qui viennent d'être émises. Toutefois, si l'on en croit r exposé qu'on en trouve dans la motiva- . tian de larrêt, le gouvernement a présenté cet argument dans les termes suivants :

42. - Le gouvernement soutient enfin que l'introduction de la règle «mater semper certa est 11 devrait s'accompagner, comme le prévoit le projet de loi de 1978, d'une refonte des textes relatifs à la recherche de paternité, sans qUoi la mère célibataire subirait un accroissement unilatéral considérable de ses charges. Il s'agirait donc d'un problème d'ensemble qu'il serait dangereux de ne pas résoudre en .entier.

La Cour se borne à noter qu'elle se trouve saisie de certains aspects seulement de la filiation maternelle « naturelle » en droit belge. Elle n'exclut pas qu'un arrêt constatant une violation de la Convention sur tel d'entre eux puisse rendre souhaitable ou nécessaire une réforme législative sur d'autres points non soumis à son examen en l'espèce. Il appartient à

· l'Etat en cause, et à lui seul, de prendre les mesures qu'il estime appropriées pour assurer la cohérence et l'harmonie de son droit int!;!rne.

24. - Là réponse donnée par l'arrêt à !'"argu- ment du gouvernement paraît tout à fait adéquate, car ce dernier pouvait difficilement se prévaloir de l'étendue de la réforme législative à accomplir, pour justifier les discriminations dont le droit en vigueur était accusé. Le véritable problème se situe hors du domaine législatif : si même on élargit l'exercice des actions en recherche de paternité, non seulement la preuve de la paternité demeurera beaucoup plus diffi- cile que celle de la maternité et, par le recoùrs aux méthodes scientifiques, infiniment plus coûteuse, mais il subsistera une discrimination entre la mère, légalement contrainte à nouer des liens affectifs avec lenfant qu'elle a procréé, et à éduquer celui-ci, et le père qui, le plus souvent en fait, se soustrait à la responsabilité de son rôle procréateur et dont, dans les meilleurs cas, l'autre auteur n'obtient que le paiement d'une

·contribution financière. En d'autres termes, lapplication généralisée de la règle Mater semper certa est supprime toute distinction entre deux catégories de mères se trouvant dàns des situations objectivement différentes, mais en accentuant l'inégalité entre les charges respectives de l'homme et de la femme qui ont procréé èt au risque de créer une nouvelle discrimination.

25. - La Cour conclut au caractère discrimi- natoire des modes d'établissement de la filiation naturelle:

43. - La distinction incriminée manque donc de justification objective et raisonnable. Partant, le mode d'établissement de la filiation maternelle d' Alexandra Marckx a enfreint, dans le chef des deux requérantes, l'article 14 combiné avec l'article 8.

Telle qu'elle est soutenue par la motivation de l'arrêt, cette conclusion n'emporte pas une conviction absolue. Il ne s'agit pas de savoir si l'application de la règle Mater semper certa est aux mères célibataires est meilleure que la

solution laissant à la mère la décision d'assumer ou non les obligations issues de la procréation. Il est permis de différer d'opinion sur ce point. La portée de l'arrêt est de décider que la première solution est seule conforme aux exigences de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8. Suffit-il que. la majorité des droits des pays membres du Conseil de l'Europe aient choisi un système législatif pour que celui-ci devienne seul acceptable ?

26. - Cela conduit à s'interroger sur le fardeau de la preuve du caractère discrimina- toire d'une distinction. Le passage de l'arrêt dans lequel la Cour rappelle son interprétation de l'article 14 de la Convention (arrêt, §§ 32-33, voy. supra, n° 17), donne à entendre que l'Etat membre devrait prouver· le caractère objectif et raisonnable de la justification qu'il allègue, la légitimité du but visé, etc. N'appartient-il pas plutôt à la Commission, qui. entend faire condamner un Etat, de prouver le caractère déraisonnable de la distinction, l'illégitimité du but, etc.? Et, en cas de doute, c'est-à-dire quand il existe différentes voies possibles, ne faut-il pas reconnaître à l'Etat le choix des moyens appropriés ?

1

Autre question : que signifient, dans larticle 14, les mots« toute discrimination fondée sur la.

naissance

»

(arrêt, § 34)? Il est clair que les auteurs de la Convention ont visé au premier chef les incapacités. diverses frappant les en- fants naturels, je reviendrai sur ce point à propos des effets de la filiation (infra, n° 40).

Toutefois, pour l'établissement du lien, il existe des différences objectives entre la mère céliba-.

taire et la femme.mariée. On ne saurait réduire la filiation à ses seuls éléments biologiques : la volonté de l'auteur a toujours joué un .rôle dans l'établissement de la filiation. Est-il moins

« raisonnable

»

de respecter la volonté de la mère célibataire que de lui imposer la charge de la maternité ? Quant à lenfant lui-même, son intérêt commande-t-il de recevoir, dès la nais- _sance, le cadeau, peut-être empoisonné, d'une

maternité purement biologique à laquelle ne correspondrait aucune volonté d'éducation ? De nouveau, on peut en discuter, et il appartient à chaque législateur de faire des choix. On ne saurait suivre la Cour quant elle tient pour discriminatoire toute différence apportée à létablissement de la maternité et motivée par la condition juridique de la mère, alors que le mariage conservera toute sa signification pour rétablissement ide la paternité (4).

27. -De manière assez paradoxale, la dé- fense du gouvernement belge a été entravée par ses propres projets de réforme. En préconisant de suivre le système que la Cour paraît tenir pour seul compatible avec la Convention, le gouvernement se privait de la faculté de faire valoir en faveur du système actuel ou d'une autre voie de modernisation tous les arguments pertinents. Une fois que la réforme du droit de la filiation n'avait pas abouti entre la décision de recevabilité de la Commission et le déroulement de la procédure devant la Cour, les options prises par le gouvernement lui-même dans le projet de loi n° 305 (5) rendaient plus difficile la preuve du caractère raisonnable et objectif des distinctions que contient le droit en vigueur.

(4) On peut certes imaginer, comme le fait d'ailleurs l'article 266, alinéa 2 du livre Il du projet de Code civil du. Québec, de déduire de « l'union de fait » une présomption légale de paternité. Il restera toujours qué, sauf à supprimer le mariage, la filiation paternelle de l'enfant issu d'une femme mariée est plus facile à prouver.

(5) Doc. pari., Sénat, session .1977-1978, n°305/1, 15 févr.

1978.

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