• Aucun résultat trouvé

Droit des obligations I.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Droit des obligations I."

Copied!
14
0
0

Texte intégral

(1)

Page 1 sur 14

Droit des obligations I.

Cours de Mme le Professeur Muriel FABRE-MAGNAN.

TD de M. Baptiste MARTINEZ.

Séance 7 : Les effets du contrat (3/3) : L’inexécution (2/2)

I. La responsabilité contractuelle.

Doc. 1 : Articles 1231 à 1231-7 (nouveaux) du code civil.

Article 1231

A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Article 1231-1

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1231-2

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

(2)

Page 2 sur 14 Article 1231-3

Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Article 1231-4

Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

Article 1231-5

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Article 1231-6

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Article 1231-7

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

(3)

Page 3 sur 14

Doc. 2 : Cass., civ. 3, 14 février 2019, n°17-31.665.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2017), que la société Icade promotion tertiaire (Icade) a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Odélia développement un immeuble qui était destiné au logement de personnes âgées et dont la gestion devait être assurée par la société Odélia résidences ; que la société Odélia développement a revendu certains lots à des investisseurs privés ; que, se plaignant d'un retard de livraison, les sociétés Odélia, aujourd'hui en liquidation judiciaire, ont assigné en indemnisation la société Icade, qui a demandé à titre reconventionnel le paiement d'indemnités contractuelles ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour déclarer la société Icade tenue d'indemniser le retard de livraison, l'arrêt retient que la stipulation de pénalités contractuelles de retard fait obstacle à ce que la société Icade puisse opposer l'exception d'inexécution aux retards de paiement de la société Odélia pour suspendre l'exécution de sa propre prestation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation de sanctions à l'inexécution du contrat n'exclut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l'expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l'arrêt retient que, celles-ci seront calculées pour les seuls lots appartenant à la société Odélia développement à l'exclusion des lots cédés à des sous-acquéreurs n'ayant pas reçu la notification contractuellement prévue de l'état d'avancement des travaux, et qu'elles seront arrêtées à la date même des paiements et non par mois complet ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la raison pour laquelle il convenait de cantonner les pénalités de retard convenues entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 261-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1601-4, 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1984 du code civil ; Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l'expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l'arrêt retient que les notifications de retard de paiement devaient être directement adressées par le vendeur aux sous-cessionnaires substitués à la société Odélia ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'accord des parties que la société Odélia avait tout pouvoir pour recevoir ces notifications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen :

(4)

Page 4 sur 14 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Icade tenue d'indemniser le retard de livraison, fixe la date de livraison de la partie logement de la résidence au 25 mars 2011 et la date de livraison complète de l'ensemble immobilier, incluant la cuisine et la salle de restaurant, au 20 juin 2011, et demande à l'expert de procéder au calcul des pénalités de retard conformément aux principes détaillés par le tribunal dans sa motivation, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Doc. 3 : Cass., civ. 1, 28 avril 2011, n°10-15.056.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1150 du code civil ;

Attendu que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ;

Attendu que pour condamner la SNCF à verser à M. et Mme X..., lesquels avaient pris place, le 3 février 2008, à bord d'un train dont l'arrivée était prévue à la gare Montparnasse à 11 heures 15 afin de rejoindre l'aéroport de Paris-Orly où ils devaient embarquer à 14 h 10 à destination de l'île de Cuba, la somme de 3 136, 50 euros en remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, de taxis et de restauration en région parisienne, et de leurs billets de retour à Saint-Nazaire, ainsi qu'une somme à titre de réparation du préjudice moral en découlant, la juridiction de proximité, constatant que l'arrivée s'était finalement effectuée à la gare de Massy-Palaiseau à 14 h 26, rendant impossible la poursuite du voyage, a retenu que d'une manière générale, les voyageurs qu'elle transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport ;

Qu'en se déterminant par des motifs généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale de M. et Mme X... et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nantes.

Doc. 4 : Cass., civ. 1, 29 octobre 2014, n°13-21.980.

Met sur leur demande hors de cause les sociétés Marsh et CMA CGM ;

(5)

Page 5 sur 14 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société AT océan indien, exerçant sous l'enseigne Demeco (la société ATOI), le déménagement de leurs meubles et véhicules de l'île de La Réunion à Montpellier, que la société ATOI a empoté les objets le 22 juin 2007 dans un conteneur confié à la société CMA CMG, transporteur maritime, que celle-ci a procédé à l'embarquement le 28 juin 2007 pour un débarquement prévu au port de Fos-sur-Mer, que le 10 août 2007, le conteneur a été déchargé par la société Prolog international puis transporté à Montpellier, où ont été constatés de très importants dommages de moisissures et d'humidité, que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), qui avait partiellement indemnisé les époux X..., a exercé un recours subrogatoire contre le déménageur, le transporteur maritime, la société chargée du débarquement et cinq sociétés d'assurances, de droit belge, auprès desquelles la garantie avait été souscrite, les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance, et Verheyen (les assureurs), auxquels les époux X... ont demandé une indemnisation complémentaire ;

(…)

Mais sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1150 du code civil ;

Attendu que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 76 911,70 euros la condamnation de la société ATOI, in solidum avec les assureurs, envers la MAIF, subrogée dans les droits des époux X... et débouter ceux- ci du surplus de leurs demandes, la cour d'appel , après avoir caractérisé, à la charge de la société ATOI, une faute lourde à l'origine de l'inexécution de son obligation, retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu, en application des dispositions de l'article 1150 du code civil, à une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle, la faute lourde étant inefficace pour évincer la limitation aux préjudices prévisibles résultant de l'application de ce texte; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 76 911,70 euros la condamnation de la société ATOI, in solidum avec les sociétés d'assurance Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance, et Verheyen envers la MAIF, subrogée dans les droits des époux X... et débouté la MAIF et les époux X... du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

(6)

Page 6 sur 14

II. Les causes d’exonération : la force majeure.

Doc. 5 : Articles 1218, 1351 et 1351-1 (nouveaux) du code civil.

Article 1218

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Article 1351

L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.

Article 1351-1

Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.

Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.

Doc. 6 : Cass., civ. 1, 11 janvier 2017, n°15-24.696.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 2015), que, le 19 juin 1998, Mme X... a été victime d'un accident de parapente lors d'un stage organisé par la société AD plus ; qu'elle l'a assignée, ainsi que l'assureur de celle-ci, la société Axa Global Risks, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions (l'assureur), en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société AD plus, pour partie rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que l'assureur et la société AD plus font grief à l'arrêt de déclarer cette dernière partiellement responsable du préjudice subi par Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ lorsque le pratiquant joue un rôle actif lors de l'exercice d'une activité sportive, l'organisateur n'est débiteur que d'une obligation de sécurité de moyens, laquelle s'apprécie strictement dès lors que l'activité en cause est dangereuse ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que

(7)

Page 7 sur 14 l'accident en parapente subi le 19 juin 1998 par Mme X..., au cours d'un stage organisé par la société AD plus, « ne s'était pas produit en cours d'instruction, mais à l'occasion d'un vol libre qu'elle a effectué en solo, bénéficiant toutefois du matériel et de l'assistance par radio des moniteurs de la société AD plus », Mme X... ayant « délibérément accepté de participer à une activité sportive dont elle connaissait les risques, répondant à une pratique responsable, après avoir suivi une formation adéquate ; qu'au cours de ce vol, elle disposait d'une autonomie certaine, étant seule à même d'effectuer les manœuvres nécessaires à son évolution, à son orientation, et en dernier lieu à son atterrissage » ; que la cour d'appel a également constaté que les moniteurs de la société AD plus avait dispensé une formation adéquate, suivant des principes pédagogiques bien définis, ayant permis à Mme X...

d'acquérir un niveau de pilotage suffisant pour effectuer un premier vol en solo ; qu'elle a encore relevé que le matériel fourni à Mme X... « était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; que pour néanmoins retenir la responsabilité de la société AD plus dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a jugé qu'en application de l'article L. 221-1 du code de la consommation, cette dernière était tenue à une obligation de sécurité de résultat s'agissant du matériel ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au cours d'un vol effectué en solo par Mme X..., laquelle dirigeait le parapente après avoir suivi une formation jugée adéquate par les moniteurs de la société AD plus, en pleine connaissance des risques inhérents à cette activité, de sorte que l'obligation de sécurité à laquelle était soumise la société AD plus était de moyens renforcée et non de résultat, obligation à laquelle la société AD plus était réputée avoir satisfait dès lors qu'elle établissait avoir pris les moyens de nature à sécuriser le vol et à éviter l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1147 et L. 221-1 du code de la consommation ;

2°/ que l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux, disposait que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement d'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société AD plus avait fourni à Mme X... une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également constaté que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; qu'il résulte également des énonciation de l'arrêt que Mme X... effectuait un vol en parapente seule, après avoir suivi une formation adaptée et en pleine connaissance des risques impliqués par cette activité ; qu'en jugeant, néanmoins, que la société AD plus était débitrice d'une obligation de résultat quant à la sécurité du matériel mis à disposition des participants, et que la panne radio de quelques secondes ayant précédé l'accident subi par Mme X... caractérisait un manquement de la société AD plus à cette obligation de sécurité de résultat, quand il résultait de ses propres constatations que cette panne s'était révélée imprévisible, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de la consommation ;

3°/ que l'organisateur d'une activité sportive qui utilise des appareils ou produits défectueux dont il n'est pas le producteur et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation, n'est responsable qu'en cas de faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société AD plus avait fourni à Mme X... une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également relevé que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; qu'en jugeant, néanmoins, que la société AD plus était débitrice d'une obligation de résultat quant à la sécurité du matériel mis à disposition des participants, et que la panne radio de quelques secondes ayant précédé l'accident subi par Mme X... caractérisait

(8)

Page 8 sur 14 un manquement de la société AD plus à cette obligation de sécurité de résultat, quand la société AD plus n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que constitue une cause étrangère tout événement imprévisible et irrésistible ; qu'est irrésistible l'événement qui n'aurait pu être évité par la mise en œuvre de mesure adéquates au moment où il s'est produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société AD plus avait fourni à Mme X...

une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également constaté que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; que, pour, néanmoins, retenir la responsabilité de la société AD plus dans la survenance de l'accident subi par Mme X..., la cour d'appel a estimé que la panne de radio survenue juste avant l'accident était imprévisible mais qu'elle n'avait pas été irrésistible, dans la mesure où sa cause technique était demeurée inconnue ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que la panne de la radio avait été imprévisible pour la société AD plus, que sa cause n'avait pu être déterminée lors de l'instruction et qu'elle n'avait durée que quelques secondes avant l'accident subi par Mme X..., ce dont il résultait qu'elle avait été irrésistible et présentait les caractéristiques de la cause étrangère de nature à exonérer la société AD plus de toute responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1147 et L. 221-1 du code de la consommation ;

5°/ que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose rapportée la preuve d'une inexécution contractuelle en lien direct et certain avec le dommage allégué ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre la panne de la radio reliant Mme X... au moniteur, la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire avait évoqué « le trouble de Mme X..., peut-être dû à l'absence de liaison radio pendant quelques secondes à la fin du vol, trouble à l'origine du retard dans l'exécution de la manœuvre de virage à droite », et que « cette observation, qui rejoint clairement l'affirmation de la victime elle-même, peut se comprendre d'un point de vue objectif : si tout le vol s'était effectué sans instruction des moniteurs, Mme X... eût certainement été capable d'effectuer les manœuvres utiles pour progresser sans danger : mais, à l'inverse, ayant reçu des instructions précises sur son attitude, son itinéraire, le plan de vol ayant été modifié en cours de vol, par les moniteurs au sol, elle s'attendait légitimement à être ainsi guidée jusqu'au bout, et par manque d'expérience, troublée par la panne soudaine et inopportune de la radio, elle n'a pas su réagir correctement en prenant elle-même les décisions adaptées au bon moment ; que cela est objectivement compréhensible d'une personne qui effectue son premier vol solo » ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs et contradictoires, impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la panne de radio et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, retenu que le contrat formé entre la personne qui participe à un stage de parapente et le professionnel qui l'organise met à la charge de celui-ci une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé pour exécuter sa prestation, la cour d'appel a relevé que la radio attribuée par la société AD plus à Mme X... lors de son vol en solo avait connu une panne inexpliquée, dont la soudaineté avait troublé l'intéressée pendant la phase d'atterrissage, ce dont elle a exactement déduit que le manquement du professionnel à son obligation de sécurité de résultat était à l'origine du dommage dont l'irrésistibilité de la cause n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... :

(9)

Page 9 sur 14 Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a concouru à la production de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut être qualifiée de faute l'attitude du parapentiste débutant dont les manœuvres de vol lui sont données par radio et qui tarde à effectuer un virage, car il ne reçoit plus les instructions du moniteur chargé de le faire atterrir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... effectuait son premier vol en solo, qu'elle était guidée par radio et qu'elle avait commis une erreur de pilotage lors du dernier virage, car, à ce moment, elle n'avait plus reçu les instructions du moniteur pour atterrir, l'équipement radio étant tombé en panne ; qu'en relevant ces éléments et en jugeant néanmoins que Mme X... avait commis des fautes qualifiées de « majeures et évidentes » aux motifs inopérants qu'elle disposait d'une formation, qu'elle avait effectué un vol en quasi-autonomie et qu'elle avait répété plusieurs fois les procédures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que ne peut être qualifié de faute le comportement qui aurait été adopté par une personne, raisonnable et avisée, placée dans la même situation ; qu'en affirmant que Mme X... avait commis des fautes évidentes et majeures, tandis qu'elle relevait que son attitude « était objectivement compréhensible d'une personne qui effectuait son premier vol solo », ce dont il ressortait qu'un individu placé dans la même situation aurait eu le même comportement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait reçu une formation adaptée, déjà effectué un vol en quasi-autonomie et répété plusieurs fois les procédures d'atterrissage, la cour d'appel a pu en déduire que l'erreur de pilotage qu'elle avait commise était, nonobstant la panne de radio l'ayant troublée pendant la phase d'atterrissage, constitutive d'une faute ayant concouru à la production de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Doc. 7 : Cass., com., 1

er

octobre 1997, n°95-12.435.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 103 du Code de commerce ;

Attendu que l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la Société générale de conserve D'Aucy (société D'Aucy) d'un transport de marchandises, la société Transports Szymanski (société Szymanski) en a confié l'exécution à la société Champidis ; qu'au cours du déplacement, des malfaiteurs ont, sous la menace de leurs armes, volé ces marchandises ; que la société Szymanski a assigné son assureur, la société British and Foreign Marine Insurance compagny (l'assureur), les sociétés Champidis et D'Aucy afin de faire juger que si les circonstances du vol ne constituaient pas un cas de force majeure, son assureur indemnise la société D'Aucy ou, à défaut, la garantisse de toute demande de réparation qui pourrait être formée à son encontre ;

(10)

Page 10 sur 14 Attendu que, pour décider que l'agression à main armée dont avait été victime le transporteur ne constituait pas un événement constitutif de la force majeure, l'arrêt retient que si le vol à main armée était irrésistible pour le chauffeur, les circonstances qui entourent un vol ne suffisent pas à le rendre imprévisible, qu'au contraire, la fréquence des agressions à main armée rend ce risque prévisible ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, le transporteur avait pris toutes les mesures requises pour éviter que l'événement ne se réalise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Doc. 8 : Cass., A.P., 14 avril 2006, n°02-11.168.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001), que M. X... a commandé à M.

Y... une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en raison de l'état de santé de ce dernier, les parties sont convenues d'une nouvelle date de livraison qui n'a pas été respectée ; que les examens médicaux qu'il a subis ont révélé l'existence d'un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X... a fait assigner les consorts Y..., héritiers du défunt, en résolution du contrat et en paiement de dommages- intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1) qu'en estimant que la maladie dont a souffert M. Michel Z... avait un caractère imprévisible, pour en déduire qu'elle serait constitutive d'un cas de force majeure, après avoir constaté qu'au 7 janvier 1998, date à laquelle M. Michel Y... a fait à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, M. Michel Y... savait souffrir, depuis plusieurs mois, d'une infection du poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de nombreux examens médicaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code civil ;

2) qu'un événement n'est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n'a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets ; qu'en reconnaissant à la maladie dont a souffert M. Michel Y... le caractère d'un cas de force majeure, quand elle avait constaté que, loin d'informer son cocontractant qu'il ne serait pas en mesure de livrer la machine commandée avant de longs mois, ce qui aurait permis à M.

Philippe X... de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier le défaut de livraison à la date convenue de la machine commandée, M. Michel Y... avait fait, le 7 janvier 1998, à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, soit à une date qu'il ne pouvait prévisiblement pas respecter, compte tenu de l'infection au poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail, dont il savait souffrir depuis

(11)

Page 11 sur 14 plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code civil ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul Michel Y... était en mesure de réaliser la machine et qu'il s'en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d'un cas de force majeure ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis, après avoir prononcé la résolution du contrat, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer les intérêts au taux légal, à compter de la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à celle de son versement, sur la somme correspondant aux acomptes qu'il avait versés à son débiteur alors, selon le moyen, que les intérêts au taux légal sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer jusqu'à la date de leur versement sur le prix qui doit être restitué à la suite de l'exécution d'un contrat ; qu'en omettant, après avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 11 juin 1997 entre M. Michel Y... et M. Philippe X..., de condamner in solidum Mme Micheline A..., Mme Delphine Y... et Mme Séverine Y... à payer à M.

Philippe X... les intérêts au taux légal sur la somme correspondant au montant des acomptes initialement versés à M. Michel Y... par M. Philippe X..., à compter de la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance jusqu'à celle de son versement par Mme Micheline A..., Mme Delphine Y... et Mme Séverine Y... à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens.

Doc. 9 : Cass., civ. 1, 30 octobre 2008, n°07-17.134.

Attendu que la société Figeac Aéro, ayant passé un contrat le 25 octobre 2002 avec la société EDF, a subi deux coupures de l'énergie électrique nécessaire à son activité industrielle, les 15 et 24 juin 2004, dues à des mouvements sociaux motivés par le projet de privatisation de son fournisseur, et a été assignée en paiement de factures arriérées ; qu'elle a reconventionnellement sollicité l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

(12)

Page 12 sur 14 Vu les articles 1147 et 1148 du code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Figeac Aéro de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que les ruptures dans la fourniture d'énergie, bien que prévisibles puisqu'annoncées publiquement, étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables dans les conditions de leur survenance et que dans le domaine contractuel, dans de telles circonstances d'irrésistibilité, l'imprévisibilité n'est pas requise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et celle unique du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée.

Doc. 10 : Cass., civ. 1, 25 novembre 2020, n°19-21.060.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Manosque, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort, par acte du 15 juin 2017, M. et Mme X... ont souscrit un contrat d’hébergement auprès de la société Chaîne thermale du soleil (la société) pour la période du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour un montant total de 926,60 euros, payé le 30 septembre 2017. Le 4 octobre, M. X..., hospitalisé en urgence, a dû mettre un terme à son séjour. Mme X... a quitté le lieu d’hébergement le 8 octobre.

2. Soutenant n’avoir pu profiter des deux dernières semaines de leur séjour en raison d’une circonstance revêtant les caractères de la force majeure, M. et Mme X... ont assigné la société en résolution du contrat et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de prononcer la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2017 et de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors "que, si la force majeure permet au

(13)

Page 13 sur 14 débiteur d’une obligation contractuelle d’échapper à sa responsabilité et d’obtenir la résolution du contrat, c’est à la condition qu’elle empêche l’exécution de sa propre obligation ; qu’en retenant que l’état de santé de M. X... était constitutif d’une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation de la société à lui reverser les sommes perçues, quand ces difficultés de santé ne l’empêchaient aucunement d’exécuter l’obligation dont il était débiteur, mais uniquement de profiter de la prestation dont il était créancier, le tribunal d’instance a violé l’article 1218 du code civil."

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. et Mme X... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il serait contraire aux arguments développés par la société devant le tribunal d’instance.

5. Cependant la société a contesté l’application de la force majeure dans ses conclusions.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l’article 1218, alinéa 1, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

8. Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.

9. Pour prononcer la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2017, après avoir énoncé qu’il appartenait aux demandeurs de démontrer la force majeure, le jugement retient que M. X... a été victime d’un problème de santé imprévisible et irrésistible et que Mme X... a dû l’accompagner en raison de son transfert à plus de cent trente kilomètres de l’établissement de la société, rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat d’hébergement.

10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. et Mme X... avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

(14)

Page 14 sur 14 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Manosque ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence ;

EXERCICES :

1. Faire le cas pratique suivant :

Monsieur Dodu, après une année épuisante, décide de partir en vacances en Egypte.

Le départ est prévu pour le lundi 2 juin à 12h45 de l’aéroport Roissy-CDG. Habitant à Lyon, il doit s’y rendre en train. Il prend le train de 9h dont l’arrivée était prévue à 11h58.

Toutefois, il se trouve confronté à deux évènements malheureux : il subit sans raison particulière une agression physique de la part d’un passager alcoolique qui lui casse le nez, et le train, suite à un retard considérable, n’arrive à l’aéroport qu’à 12h40.

À cette heure tardive, la porte d’embarquement est déjà fermée, ce qui plonge Monsieur Dodu, aux vacances ruinées et au nez cassé, dans une profonde souffrance.

Il s’est ainsi rendu au guichet pour obtenir un dédommagement. L’employé au guichet lui a indiqué que, le retard étant supérieur à 30 minutes, il bénéficiait de la « garantie 30 minutes » ce qui lui donnait droit à 25% du prix du billet en bon d’achat. Toutefois, il se refuse de lui reconnaitre toute autre indemnisation et soutient qu’une clause dans les conditions générales de vente limite la responsabilité de la SNCF au prix du billet.

Bien évidemment, Monsieur Dodu est très insatisfait et s’adresse à vous pour comprendre si une action contre la SNCF pourrait lui permettre d’obtenir la juste indemnisation.

***BON COURAGE***

Références

Documents relatifs

Le maintien de la condition de discernement était particulièrement problématique pour les victimes de jeunes enfants qui ne pouvaient pas poursuivre l’enfant pour son fait

PROCÉDURE DE CASSATION, DROIT JUDICIAIRE ET DROIT DE L’ARBITRAGE. Partie

Mais attendu que l'action directe instituée par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus

3°/ que pour retenir enfin que la clause litigieuse n'aurait pas été imposée économiquement à la société FBA par l'assureur, la cour d'appel a retenu que

Concernant les perspectives pour le deuxième semestre 2011, Maroc Leasing se situe dans une tendance de continuité de l’évolution de son activité grâce au professionnalisme de son

1°) Primus, jeune parisien, a toujours aimé passer l’été chez sa grand-tante dans le Luberon. Il faut dire que celle-ci vit dans une maison provençale typique avec oliviers,

S'inspirant d'une formule proposée par A UBRY et R AU , elle décida, à partir de 1914, que « l'action de in rem verso, fondée sur le principe d'équité qui défend de s'enrichir

– la théorie des contrats, profondément renouvelée par la poussée du droit de la consommation ; – la théorie de la responsabilité, transformée par le jeu des assurances et