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Avis 49.529 du 30 mars 2012

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.529

Projet de loi

modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.

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Avis du Conseil d'Etat

(30 mars 2012)

Par dépêche du 9 novembre 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de loi sous avis, élaboré par le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article unique, une fiche d’évaluation d’impact et une fiche financière.

Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’Etat par dépêches respectivement des 27 décembre 2011 et 25 janvier 2012.

*

Le projet de loi sous avis doit fournir la base légale notamment à un futur règlement grand-ducal instituant un régime d'aides en faveur des propriétaires de bâtiments d'habitation construits avant le 31 août 1986 en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg.

Les auteurs ont prévu à cette fin de compléter l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit par un nouveau point 10 formulé comme suit:

« 10. créer des régimes d’aides financières destinés à soutenir des mesures d’évaluation, de prévention, de réduction ou de suppression du bruit. »

L’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1976 précitée précise qu’on entend par bruit au sens cette loi « les émissions acoustiques qui, quelle qu'en soit la source, portent atteinte à la santé, à la capacité de travail ou au bien-être de l'homme. »

La fiche financière montre que l’impact budgétaire engendré par le régime d’aides proposé s’étalera sur les exercices 2012 à 2022. La disposition sous revue est donc contraire à l'article 99 de la Constitution, selon lequel aucune charge grevant le budget pour plus d'un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale, ainsi qu’à l'article 103 de la Constitution, alors qu'elle entend déléguer au pouvoir exécutif le droit de créer un régime d’aides financières destiné à soutenir des mesures d’évaluation, de prévention, de réduction ou de suppression du bruit. La Constitution dispose en effet qu'« aucune pension, aucun traitement

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d'attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu'en vertu de la loi ». L'article 32, paragraphe 3 n'autorise le Grand-Duc dans les matières réservées à la loi par la Constitution à prendre des règlements et arrêtés qu'aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi.

Pour que le projet de loi sous examen réponde aux exigences de l’article 32 de la Constitution, les critères et modalités d’octroi des régimes d’aides envisagés, de même que les montants maxima, devront sous peine d’opposition formelle être inscrits dans la loi, le détail pouvant être relégué au sein d’un règlement grand-ducal.1

Ainsi délibéré en séance plénière, le 30 mars 2012.

Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

1 Avis du Conseil d’Etat du 6 mars 2012 relatif au projet de loi portant 1. création d’un pacte climat avec les communes 2. modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement (doc. parl. n° 63596).

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