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Avis 49.647 du 30 mars 2012

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Texte intégral

(1)

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de

leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. ler.- La série des directives énumérées à l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes:

2011172/UE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du L246

14 septembre 2011, modifiant la directive 2000125/CE en ce 23 septembre 2011 qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le

marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité

2011/87/UE Directive du Parlement européen et du Conseil, du L301

16 novembre 20 Il, modifiant la directive 2000/25/CE en ce 18 novembre 20 Il qui concerne l'application de phases d'émissions aux

tracteurs

à

voie étroite

2011188/UE Directive du Parlement européen et du Conseil, du L305

16 novembre 2011, modifiant la directive 97/68/CE en ce qui 23 novembre 2011 concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le

marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité

Art. 2.- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures

Claude Wiseler

(2)

réf.: rslmfllegisldiNecel12-lIexposé

Exposé des motifs

Concerne: projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

A) Considérations générales

La loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques a spécialement introduit une base légale adéquate pour prendre le type de règlements faisant l'objet du projet sous avis en complétant l'article 2 de ladite loi par un paragraphe 4 nouveau. Ce nouveau texte répond aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution introduit par la loi du 19 novembre 2004, qui dispose que« dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre les règlements et arrêtés qu'aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi. »

Les directives C.E. qui ont été édictées dès 1970 dans le but de supprimer les entraves réglementaires à l'établissement et au fonctionnement d'un marché automobile commun et d'harmoniser les critères techniques et les procédures de réception des véhicules et pièces de véhicules pour en assurer la reconnaissance réciproque par les Etats membres sont transposées par règlement grand-ducal. Depuis lors, plus de cent directives du Conseil ont été édictées dans le domaine de l'homologation automobile qui ont par la suite été en grande partie adaptées au progrès technique par la voie de directives de la Commission.

Les règlements grand-ducaux transposant les directives dans le droit national interne peuvent, en

vue de la publication des textes communautaires à transposer, renvoyer à la publication faite à cet

égard au Journal officiel de l'Union européenne. Ce renvoi permet de renoncer à la reproduction

au Mémorial des textes volumineux des directives communautaires et de leurs annexes, surtout

que les dispositions concernées n'intéressent qu'un nombre limité d'instances et de personnes

actives dans le milieu luxembourgeois de la réception automobile. Il est proposé de recourir à la

possibilité ainsi offerte pour transposer formellement dans le droit interne luxembourgeois les

directives 2011/72/UE, 2011187/UE et 2011188/UE, publiées au Journal officiel de l'Union

européenne les 23 septenlbre 2011, 18 novembre 2011 et 23 novembre 2011.

(3)

B) Commentaire des articles ad Art. 1er.

La liste des directives de réception automobiles transposées de l'article 1

er

du règlement grand­

ducal modifié du 3 février 1998 précité est complétée par les directives 2011/72/UE, 2011/87/UE et 2011188/UE.

ad Art. 2.

Formule exécutoire.

(4)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives, réglementaires et autres

Intitulé du projet: projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues

Ministère initiateur: Ministère du Développement durable et des Infrastructures, département des transports

Auteur(s) : Marco FELTES, inspecteur

principal 1

er en rang Tél: 84423

Courriel: marco.feltes@tr.etat.lu

Objectif(s) du projet: Transposition des directives 2011/72/UE, 2011/87/UE et 2011/88/UE pour supprimer les entraves réglementaires à l'établissement et au fonctionnement d'un marché automobile commun et harmoniser les critères techniques et les procédures de réception de véhicules et pièces de véhicules pour en assurer la reconnaissance réciproque par les Etats membres.

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : non Date : 25 janvier 2012

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens" .. ) consultée(s) : Oui ~ Non

0

1

Si oui, laquellellesquelles : Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, Chambre d'Agriculture et Conseil d'Etat seront consultés

Remarques/Observations:

2. Destinataires du projet:

Entreprises/Professions libérales: Oui ~ Non

0

(Société Nationale de Certification et d'Homologation et trois

Services techniques actifs dans le milieu de la réception automobile)

Citoyens: Oui

0

Non

[8J

Administrations: Oui

0

Non

l8J

3. Le principe ({ Think small first }) est-il respecté? Oui

0

Non

D

N.a. 2

[8J

(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations:

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui

[8J

Non

D

l Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de ,'activer.

2 N.a. : non applicable.

Version 27.04.2010

(5)

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis

à

jour et publié d'une façon régulière?

Remarques/Observations:

5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?

Remarques/Observations:

6. Le projet contient-il une charge administrative

3

pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)

Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?

(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter­

administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il:

une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?

des délais de réponse à respecter par l'administration?

le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle:

10. Le projet contribue-t-il en général à une:

a. simplification administrative, et/ou

à

une b. amélioration de la qualité règlementaire ? Remarques/Observations:

11. En cas de transposition de directives communautaires,

le principe « la directive, rien que la directive}) est-il respecté?

Sinon, pourquoi?

12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?

13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter

Lin

système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)?

Oui!Zl Non 0

Oui 0 Non (8l

Oui 0 Non [8J

Oui 0 Non 0 N.a. (8l

Oui 0 Non 0 N.a. {8J Oui 0 Non 0 N.a. {8J Oui 0 Non 0 N.a. [8J

Oui 0 Non 0 N.a. {8J

Oui 0 Non [8J Oui 0 Non (8l

Oui (8l Non 0 N.a. 0

Oui 0 Non 0 N.a.!ZI

Oui 0 Non {8J

3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à

l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de

déplacement physique, achat de matériel, etc.).

Version 27.04.2010

(6)

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui

0

Non

D

N.a.

IZI

concernée?

Si oui, lequel?

Remarques/Observations:

Egalité des chances

15.

Le projet est-il:

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui

0

Non

IZI

positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui

0

Non

IZI

Si oui, expliquez de quelle manière:

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui

rg]

Non

0

Si oui, expliquez pourquoi :Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a comme objectif de supprimer les entraves réglementaires à l'établissement et au fonctionnement d'un marché automobile commun et d'harmoniser les critères techniques et les procédures de réception des véhicules et pièces de véhicules pour en assurer la reconnaissance réciproque, et n'a pas d'incidence sur la question de l'égalité des femmes et des hommes

négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui

0

Non

IZI

Si oui, expliquez de quelle manière:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui

0

Non

IZI

N.a.

0

hommes?

Si oui, expliquez de quelle manière:

Di rective « services»

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui

D

Non

0

N.a.1ZI soumise à évaluation 5?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d_march_int_rieur/Services/index. html 18. ~e projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui

0

Non

D

N.a.

t8l

services transfrontaliers 6?

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco. pu blic.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d _march_int_rieur/Serviceslindex. html

5 Article 15 paragraphe 2 de la directive

«

services» (cf. Note explicative, p.10-11)

6 Article 16, paragraphe 1, froisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive

«

services)} (cf. Note explicative, p.10-11)

Version 27.04.2010

(7)

l

Journal officiel de l'Union européenne L 246/1

l

(Actes législatifs)

DIRECTIVES

DIRECTIVE 2011/72/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2011

modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION moteurs et la mise au point de solutions techniques

EUROPÉENNE, avancées. Cependant, la crise financière et économique

mondiale actuelle ou une éventuelle récession écono­

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et mique ne devrait pas conduire à une révision à la

notamment son article 114, baisse des normes environnementales. La présente révi­

sion de la directive 2000/25/CE devrait donc être consi­

vu la proposition de la Commission européenne, dérée comme exceptionnelle. En outre, les investisse­

ments dans des technologies respectueuses de l'environ­

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements

nement sont importants pour la promotion de la crois­

nationaux,

sance future, de l'emploi et de la sécurité sanitaire.

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

(3) La directive 2000/25/CE prévoit un mécanisme de flexi­

statuant conformément à la procédure' législative ordinaire e}, bilité permettant aux constructeurs de tracteurs d'acheter, au cours d'une phase donnée, un nombre limité de considérant ce qui suit:

moteurs conformes non pas aux limites d'émission appli­

cables au cours de ladite phase, mais qui sont récep­

(1) La directive 2000/25/CE du Parlement européen et du

tionnés conformément aux exigences de la phase immé­

Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à

diatement antérieure à celle qui est applicable.

prendre contre les émissions de gaz polluants et de parti­

cules polluantes provenant des moteurs destinés à la

propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers (3) régit (4) Depuis 2005, la directive 2000{25/CE a prévu d'évaluer les émissions de gaz d'échappement provenant des l'éventuelle nécessité de mécanismes de flexibilité supplé­

moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers mentaires concernant les limites d'émission des phases III afin de préserver davantage la santé humaine et l'envi­ B et IV. Afin d'accorder au secteur un répit temporaire ronnement. La directive 2000/25/CE prévoit que les pendant qu'il réalise sa transition vers la phase suivante,

il

limites d'émission applicables en 2010 pour la réception est nécessaire d'adapter

les

conditions d'application du par type de la majorité des moteurs à allumage par mécanisme de flexibilité.

compression, appelées phase III A, devaient être rempla­

cées par les limites renforcées de la phase III B, entrant

progressivement en vigueur à compter du 1er janvier (5) Pendant la phase III B, le nombre de tracteurs mis sur le 2011 en ce qui concerne la mise sur le marché et à marché et mis en service, pour chaque catégorie de compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne la récep­ moteur, ne devrait pas dépasser 40 % du nombre de tion par type de ces moteurs. La phase IV prévoyant des tracteurs mis sur le marché par le constructeur de trac­

limites d'émission renforcées par rapport à la phase III B teurs dans cette catégorie de moteurs.

Il

convient entrera en vigueur progressivement à compter du 1er d'adapter en conséquence la variante optionnelle, qui janvier 2013 en ce qui concerne la réception par type permet qu'un nombre fixe de tracteurs soient mis sur desdits moteurs et à compter du 1er janvier 2014 en ce le marché et mis en service dans le cadre du mécanisme qui concerne leur mise sur le marché. de flexibilité.

(2) La transition vers la phase III B implique un changement

(6) Les constructeurs de tracteurs relevant du champ d'appli­

radical de technologie exigeant d'importants coûts de

cation de la présente directive devraient bénéficier des mise en œuvre pour la révision de la conception des

programmes européens, de soutien financier ou de tout programme d'aide des Etats membr~s dans ce domaine.

(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 26.

Ces programmes d'aide peuvent appuyer des projets (2) Position du Parlement européen du 23 juin 2011 (non encore parue

au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 juillet 2011. employant les meilleures technologies disponibles et

(3) JO L 173 du 12.7.2000, p. 1. présentant les meilleures normes d'émissions.

(8)

L 746/2 Journal officiel de l'Union européenne 23.9.2011

(7)

Il

convient dès lors de modifier la directive 2000/25/CE en conséquence.

(8) Les mesures prévues par la présente directive font suite aux difficultés temporaires rencontrées par le secteur.

Ainsi, l'application de ces mesures devrait se limiter à la durée de la phase III B.

(9) Les limites d'émission actuelles devraient être renforcées, y compris pour les particules de carbone noir ultrafines, notamment à travers l'introduction, dans la législation future, de limites au nombre de particules, si les analyses d'impact correspondantes le justifient,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2000/25/CE La directive 2000/25/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, les tirets suivants sont ajoutés:

« - "mécanisme de flexibilité": la procédure d'exemption par laquelle un État membre autorise la mise sur le marché et la mise en service d'un nombre limité de tracteurs conformément aux exigences prévues à l'article 3 bis,

"catégorie de moteurs": la classification des moteurs qui combine la plage de puissance et la phase de limitation des émissions de gaz d'échappement,

"mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'un tracteur ou d'un moteur destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit,

"mise sur le marché": la première mise à disposition d'un tracteur ou d'un moteur sur le marché,

"mise en service": la première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination, d'un tracteur ou d'un moteur. La date à laquelle

il

est immatriculé, le cas échéant, ou mis sur le marché est considérée comme étant la date de mise en service.»

2) L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

Mécanisme de flexibilité

Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que, à la demande du constructeur de tracteurs et pour autant que l'autorité compétente en matière de réception ait délivré le permis pertinent pour la mise sur

le marché conformément aux procédures prévues à l'annexe IV, un nombre limité de tracteurs équipés de moteurs récep­

tionnés conformément aux exigences relatives aux limites d'émissions de la phase immédiatement antérieure à celle qui est applicable peuvent être mis en service.

Le mécanisme de flexibilité se met en place dès qu'une phase donnée devient applicable et a la même durée que ladite phase. Le mécanisme de flexibilité, défini au point 1.2 de l'annexe IV, est, cependant, limité à la durée de la phase III B ou à trois ans lorsqu'il n'y a pas de phase suivante.»

3) L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2 Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 24 septembre 201i"les dispositions législatives, réglementaires et administratives necessaires pour se conformer à la présente directive. lis communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication offi­

cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2011.

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

J.

BUZEK M. DOWGIELEWICZ

(9)

Journal officiel de j'Union européenne L 246/3

ANNEXE

«ANNEXE N

DISPOSITIONS POUR LES TRACTEURS ET LES MOTEURS MIS SUR LE MARCHÉ DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE FLEXIBLITÉ PRÉvu À L'ARTICLE 3 bis

1. DÉMARCHES DU CONSTRUCTEUR DE TRACTEURS

1.1. Hormis durant la phase III B, un constructeur de tracteurs qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation de l'autorité compétente en matière de réception pour mettre les tracteurs sur le marché conformément aux dispositions correspondantes figurant à la présente annexe. Les quantités de tracteurs ne dépassent pas les plafonds précisés aux points 1.1.1 et 1.1.2. Les moteurs sont conformes aux exigences de l'article 3 bis.

1.1.1. Le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, dans chaque catégorie de moteur, 20 % du nombre annuel de tracteurs mis sur le marché par le constructeur de tracteurs équipés de moteurs de la catégorie en question (défini comme étant la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union). Si un constructeur de tracteurs commercialise des tracteurs dans l'Union depuis moins de cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective au cours de laquelle le constructeur de tracteurs a commercialisé des tracteurs dans l'Union.

1.1.2. À titre de variante optionnelle du point 1.1.1, le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, dans chaque plage de puissance, les plafonds suivants:

Plage de puissance du moteur

P (kW) Nombre de tracteurs

19::; P < 37 200

37sP<75 150

75 s P < 130 100

130::; P::; 560 50

1.2. Au cours de la phase III B, un constructeur de tracteurs qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation de l'autorité compétente en matière de réception pour mettre les tracteurs sur le marché conformément aux dispositions correspondantes figurant à la présente annexe. Le nombre de tracteurs n'excède pas les plafonds précisés aux points 1.2.1 et 1.2.2. Les moteurs sont conformes aux exigences de l'article 3 bis.

1.2.1. Le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, dans chaque catégorie de moteur, 40 % du nombre annuel de tracteurs mis sur le marché par le constructeur de tracteurs équipés de moteurs de la catégorie en question (défini comme étant la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union). Si un constructeur de tracteurs commercialise des tracteurs dans l'Union depuis moins de cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective au cours de laquelle le constructeur de tracteurs a commercialisé des tracteurs dans l'Union.

1.2.2. À titre de variante optionnelle du point 1.2.1, le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, dans chaque plage de puissance, les plafonds suivants:

Plage de puissance du moteur

P(kW) Nombre de tracteurs

37 s P < 56 200

56 s P< 75 175

1.3. Le constructeur de tracteurs inclut les informations suivantes dans la demande qu'il adresse à l'autorité compétente en matière de réception:

a) un échantillon des étiquettes à apposer sur chaque tracteur dans lequel sera installé un moteur mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité. Les étiquettes portent le texte suivant: "TRACTEUR N° ...

(numéro séquentiel) ~UR ... Jnombre total de tracteurs dans la plage de puissance respective) AVEC MOTEUR N° .. , CONFORME A LA RECEPTION PAR TYPE (Directive 2000j25JCE) N° ..."; et

(10)

Journal officiel de l'Union européenne 23.9.2011

b) un échantillon de l'étiquette supplémentaire à apposer sur le moteur et portant le texte visé au point 2.2.

1.4. Le constructeur de tracteurs met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception toutes les informations nécessaires relatives à la mise en œuvre du mécanisme de flexibilité que cette autorité peut demander en vue de prendre une décision.

1.5. Le constructeur de tracteurs présente, tous les six mois, aux autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre dans lequel le tracteur est mis sur le marché un rapport sur la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité qu'il utilise. Le rapport comprend les données cumulatives concernant le nombre de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, les numéros de série des moteurs et des tracteurs et les États membres dans lesquels les tracteurs ont été mis en service. Cette procédure se poursuit tant que le mécanisme de flexibilité est appliqué, sans aucune exception.

2. DÉMARCHES DU CONSTRUCTEUR DE MOTEURS

2. L Un constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, dans le cadre du mécanisme de flexibilité, des moteurs réceptionnés conformément aux points 1 et 3 de la présente annexe.

2.2. Le constructeur de moteurs appose sur ces moteurs le texte suivant: "Moteur mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité", conformément aux exigences de l'annexe l, section 5.

3. DÉMARCHES DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉCEPTION

L'autorité compétente en matière de réception évalue le contenu de la demande de recours au mécanisme de flexibilité et les documents joints. Elle informe en conséquence le constructeur de tracteurs de sa décision d'autoriser ou non le mécanisme de flexibilité demandé.»

(11)

1. 454/2.2 Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2011

RECTIFICATIFS

Rectificatif à la directive 20U/72/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 modifiant la directive 2000/25jCE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du

mécanisme de flexibilité

(<<Journal officiel de l'Union européenne» L 246 du 23 septembre 2011)

Page 2, à l'article 2, paragraphe l, première phrase:

au lieu de: «1. Les États membres adoptent et publient. au plus tard le 24 septembre 2011, [ ... Jn lire: «1. Les États membres adoptent et publient. au plus tard le 24 septembre 2012, [ ... Jn

(12)

18.11.2011 Journal officiel de l'Union européenne L 301/1

(Actes législatifs)

DIRECTIVES

DIRECTIVE 2011j87jUE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 novembre 2011

modifiant la directive 2000/251eE en ce qui concerne l'application de phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMEI'lï EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UN10N EURO­

PÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (I), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:

(1) La directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de parti­

cules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers (3) régit les émissions de gaz d'échappement provenant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers afin de préserver davantage la santé humaine et l'envi­

ronnement La directive 2000j25jCE prévoit que les limites d'émission applicables en 2010 pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par compression, appelées «phase III A», devaient être rempla­

cées par les limites renforcées de la phase III B, entrant progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne la réception par type de ces moteurs et à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne leur mise sur le marché. La phase N, prévoyant des limites d'émission renforcées par rapport à la phase III B, entrera en vigueur progressivement à partir du 1 er

janvier 2013 en ce qui concerne la réception par type desdits moteurs et à compter du l':r janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché.

(2) L'article 2, point b), de la directive 2004/26jCE du Parle­

ment européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant (l) ]0 C 132 du 3.5.2011, p. 53.

(2) Position du Parlement européen du 25 octobre 20 Il (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 201I.

e) JO L 173 du 12.7.2000. p. 1.

la directive 97j68jCE sur le rapprochement des légis­

lations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non -routiers (4), prévoit que la Commission doit examiner la technologie disponible, y indus les coûtsjbénéfices, en vue de confirmer les valeurs limites des phases III Bet N et d'évaluer la nécessité éventuelle de mécanismes de flexibilité ou d'exemptions supplémen­

taires, ou de dates d'introduction ultérieures pour certains types d'équipements ou de moteurs, en tenant compte des moteurs équipant des engins mobiles non routiers affectés à des utilisations saisonnières. Par ailleurs, l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2000j25/CE prévoit une clause de révision afm de tenir compte des spécificités des tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2.

(3) La directive 97j68;CE du Parlement européen et du Conseil (5) a fait l'objet de plusieurs études techniques.

Il ressort de ces études techniques réalisées en 2007, 2009 et 2010, et confirmées par l'analyse d'impact effec­

tuée par la Commission, qu'il est techniquement impos­

sible pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 de respecter les prescriptions des phases III B et IV aux dates énoncées par ladite directive.

(4) Pour éviter que la législation de l'Union ne contienne des prescriptions techniques qui ne peuvent pas encore être respectées et pour éviter que les tracteurs des catégories T2, T 4.1 et C2 ne puissent plus être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en circulation, il est néces­

saire de prévoir une période de transition de trois ans, au cours de laquelle les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 pourront toujours être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en circulation.

(5) Il convient que la Commission rende compte annuelle­

ment au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés dans la mise au point de solutions techniques pour des technologies conformes à la phase IV.

(-1) JO L 146 du 30.4.2004, p. 1.

(,) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(13)

L 301/2 Journal officiel de l'Union européenne 18.11.2011

(6) Il convient dès lors de modifier la directive 2000j25/CE en conséquence,

ONT ADoPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de

la

directive 2000/25/CE

À l'article 4 de la directive 2000/25jCE, le paragraphe suivant est ajouté:

«9. À titre de dérogation, les dates énoncées au paragraphe 2, points d) et e), et au paragraphe 3 sont reportées de trois ans pour les tracteurs des catégories T2, T 4.1 et C2, tels que définis respectivement à l'annexe II, chapitre A, point A.l, deuxième tiret, à l'annexe II, chapitre B, appendice l, partie l, point 1.1, et à l'annexe 11, chapitre A, point A.2, de la directive 2003/37/Œ et équipés de moteurs des catégories L à R. Jusqu'à ces dates, les prescriptions de la phase III A définies dans la présente directive continuent à s'appliquer.»

Article 2

Disponibilité de technologie compatible La Commission étudie, d'ici au 31 décembre 2014, quelle tech­

nologie pennettant de satisfaire aux exigences de la phase N et compatible avec les besoins des catégories T2, T 4.1 et C2 est disponible, et présente, le cas échéant. des propositions au Parle­

ment européen et au Conseil.

Article 3 Transposition

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se

conformer à la présente directive au plus tard le 9 décembre 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication offi­

cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui· de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

J.

BUZEK

w.

SZCZUKA

(14)

Journal officiel de l'Union européenne L 305/1 23.11.2011

l

(Actes législatifs)

DIRECTIVES

DIRECTIVE 2011/88/UE DU PARLEMENT ~UROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 novembre 2011

modifiant la directive 97/68jCE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO­

PÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 97!68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (3) concerne les émis­

sions de gaz d'échappement et les limites d'émission de polluants atmosphériques provenant des moteurs installés sur des engins mobiles non routiers et palticipe à la protection de la santé humaine et de l'environnement.

La directive 97!68/CE prévoit que les valeurs limites d'émission actuellement applicables pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par compression conformes à la phase III A doivent être remplacées par les limites plus strictes de la phase III B. Celles-ci s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne la réception par type des dits moteurs et à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne la mise sur le marché desdits moteurs.

(1) JO C 48 du 15.2.2011, p. 134.

(2) Position du Parlement européen du 25 octobre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

e)

JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(2) La révision de la directive 97/68/CE est actuellement préparée par la Commission, conformément aux exigences de l'article 2 de la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE (4). Pour garantir que la directive révisée soit conforme aux normes de l'Union en matière de bonne qualité de l'air, et à la lumière de l'expérience acquise, des découvertes scientifiques et des technologies disponibles,

il

convient que la Commission envisage, dans la prochaine révision de la directive 97/68/CE, et sous réserve d'une analyse d'impact:

- l'établissement d'une nouvelle phase d'émissions ­ phase V - sur la base des exigences des normes Euro VI concernant les véhicules utilitaires lourds, sous réserve de faisabilité technique,

- l'introduction de nouvelles exigences en matière de réduction des émissions de particules, à savoir une limitation du nombre de particules, s'appliquant, sous réserve de faisabilité technique, à toutes les caté­

gories de moteurs à allumage par compression, de manière à garantir une réduction effective des parti­

cules ultrafines,

- la définition d'une approche globale afin de promou­

voir des dispositions de réduction des émissions et d'encourager la modernisation des systèmes de post­

traitement installés sur la flotte actuelle des engins mobiles non routiers, sur la base des discussions qui se déroulent actuellement sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant des exigences harmonisées pour la modernisation des dispositifs de contrôle des émissions; cette approche, devrait encourager les efforts consentis par les Etats membres en vue d'améliorer la qualité de l'air et de promouvoir la protection des travailleurs,

- l'introduction d'une méthode permettant de tester périodiquement les engins et les véhicules mobiles non routiers de manière à déterminer, en particulier, si leurs niveaux d'émission correspondent aux valeurs déclarées lors de l'immatriculation;

(4) JO L 146 du 30.4.2004, p. 1.

(15)

L 305/2 Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2011

- la possibilité d'autoriser, sous certaines conditions, des moteurs de remplacement qui ne sont pas conformes aux exigences de la phase III A pour les autorails et les locomotives,

- la possibilité d'hannoniser les normes d'émission spécifiques applicables au secteur ferroviaire avec les normes pertinentes au niveau international pour assurer la mise à disposition à des prix abordables de moteurs respectant les limites d'émission fixées.

(3) La transition vers la phase III B implique un changement radical de technologie exigeant d'importants coûts de mise en œuvre pour la révision de la conception' des moteurs et la mise au point de solutions techniques avancées. La crise économique et financière mondiale actuelle ou toutes autres fluctuations économiques conjoncturelles ne doivent cependant pas conduire à un affaiblissement des nonnes environnementales. Cet exer­

cice de révision de la directive 97/68jCE devrait donc être considéré comme exceptionnel. En outre, les investis­

sements dans des technologies respectueuses de l'environ­

nement sont importants pour la promotion de

la

crois­

sance, de la création d'emplois et de la sécurité sanitaire futures.

(4) La directive 97/68!CE prévoit un mécanisme de flexibilité permettant aux fabricants d'équipements d'acheter, au cours de la période séparant deux phases d'émissions, un nombre limité de moteurs non conformes aux limites d'émission du moment,. mais qui répondent aux exigences de la phase précédant immédiatement la phase applicable.

(5) L'article 2, point b), de la directive 2004!26/CE prévoit d'évaluer l'éventuelle nécessité de mécanismes de flexibi­

lité supplémentaires.

(6) Au cours de la phase III B, le nombre maximal de moteurs utilisés pour dès applications autres que la propulsion d'autorails, de locomotives et de bateaux de la navigation intérieure pouvant être mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité devrait être porté de 20 % à 37,5 % de la quantité annuelle d'équipe­

ments comportant des moteurs de cette catégorie mis sur le marché par le fabricant d'équipements. Une variante optionnelle permettant de mettre sur le marché un nombre fixe de moteurs dans le cadre du mécanisme de flexibilité devrait être disponible. Ce nombre fixe de moteurs devrait aussi être révisé et ne devrait pas dépasser les plafonds de la section 1.2.2 de l'annexe XIII de la directive 97/68/CE.

(7) Les règles régissant le mécanisme de flexibilité devraient être adaptées afin d'étendre l'application de ce dernier aux moteurs destinés à la propulsion de locomotives pour une période strictement limitée.

(8) Améliorer la qualité de l'air est un des objectifs majeurs de l'Union poursuivis par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (1). S'attaquer aux émissions à la source est crucial pour réaliser cet objectif, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions du secteur des engins mobiles non routiers.

(9) Les entreprises qui travaillent avec des machines relevant du champ d'application de la présente directive devraient bénéficier des programmes européens de soutien finan­

cier ou de tout programme d'aide pertinent des États membres. Ces programmes d'aide devraient viser à encourager la mise en œuvre rapide de nonnes d'émis­

sion les plus élevées.

(10) La directive 97/68 ICE prévoit une dérogation pour les moteurs de remplacement qui ne s'applique pas aux auto­

rails et aux locomotives. Néanmoins, compte tenu des contraintes en tennes de poids et de dimensions,

il

importe de prévoir également une dérogation limitée pour les moteurs de remplacement destinés aux autorails et aux locomotives.

(11) Les mesures énoncées dans la présente directive font suite aux difficultés temporaires rencontrées par le secteur manufacturier; elles ne donnent pas lieu à une adaptation permanente, et la mise en œuvre de ces mesures devrait donc se limiter à la durée de la phase III B ou, lorsqu'il n'y a pas de phase suivante, à trois ans.

(12) Compte tenu de la spécificité de l'infrastructure du réseau ferroviaire du Royaume-Uni, qui se caractérise par un gabarit d'obstacle différent et donc par des contraintes en termes de poids et de dimensions, exigeant dès lors une période d'adaptation plus longue aux nouvelles limites d'émission,

il

convient de prévoir une plus grande flexibilité pour ce marché particulier en ce qui concerne les moteurs destinés aux locomotives.

(13) Il Y a donc lieu de modifier la directive 97/68/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 97/68/CE La directive 97/68/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les moteurs à allumage par compression dest.inés à des utilisations autres que. la propulsion d'autorails et de bateaux' de la navigation intérieure peuvent être mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité confor­

mément à la procédure visée à l'annexe XIII, en sus des paragraphes 1 à 5.»

(1) JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

(16)

23.11.2011 Journal officiel de l'Union européenne L 305/3

2) L'article 10 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1 bis, le deuxième alinéa est supprimé;

b) les paragraphes suivants sont insérés:

«1 ter. Par dérogation à l'article 9, paragraphes 3 octies, 3 decies et 4 bis, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché des moteurs suivants pour les auto­

rails et les locomotives:

a) les moteurs de remplacement conformes aux limites de la phase III A, lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails et de locomotives qui:

i) ne répondent pas à la norme de la phase III A, ou ii) répondent à la norme de la phase III A mais ne

respectent pas la norme de la phase III B;

b) les moteurs de remplacement non conformes aux limites de la phase III A lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails dépourvus de commande de conduite et de capacité de mouvement indépendant, pour autant que lesdits moteurs de remplacement répondent à une norme au moins égale à celle des moteurs installés sur les autorails existants de même type.

Les autorisations en vertu du présent paragraphe ne peuvent être accordées que dans les cas où l'autorité compétente en matière de réception de l'État membre concerné estime que l'utilisation d'un moteur de rempla­

cement conforme aux exigences de la dernière phase d'émission applicable en date dans l'autorail ou la loco­

motive en question impliquera d'importantes difficultés techniques.

1 quater. Une étiquette portant la mention "MOTEUR DE REMPLACEMENT" ainsi que le numéro de dérogation unique correspondant est apposée sur les moteurs visés aux paragraphes 1 bis et 1 ter.

1 quinquies. La Commission évalue les incidences envi­

ronnementales du paragraphe 1 ter ainsi que les éven­

tuelles d!fficultés techniques liées au respect dudit para­

graphe. A la lumière de cette évaluation, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2016 au plus tard, un rapport d'évaluation de l'application du paragraphe 1 ter accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative prévoyant une date d'expiration dudit paragraphe.»;

c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

<c7. Les États membres autorisent la mise sur le marché de moteurs répondant aux définitions de l'annexe l, section 1, points a) i), a) ii) et a) v), dans le cadre du mécanisme de flexibilité conformément aux dispositions de l'annexe XIII.»

3} L'annexe XIII est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2 Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 24 novembre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication offi­

cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

J.

BUZEK W. SZCZUKA

(17)

L 305/4 Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2011

ANNEXE

La section 1 de l'annexe XIII est remplacée par le texte suivant:

«1. DÉMARCHES DU FEO

1.1. Sauf au cours de la phase III B, un FEO qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande, sauf pour les moteurs destinés à la propulsion d'autorails et de locomotives, l'autorisation d'une autorité compétente en matière de réception, pour que ses constructeurs de moteurs mettent sur le marché des moteurs destinés à l'usage exclusif du FEO. Le nombre de moteurs qui ne sont pas conformes aux valeurs limites d'émission du moment, mais à celles de la phase antérieure la plus récente, n'excède pas les plafonds fixés aux points 1.1.1 et 1.1.2.

1.1.1. Le nombre de moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, dans chaque catégorie de moteurs, 20 % du nombre annuel d'équipements comportant des moteurs de la catégorie en question mis sur le marché par le FEO (défini comme étant la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union). Si un FEO met des équipements sur le marché de l'Union depuis moins de cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période au cours de laquelle le FEO a mis des équipements sur le marché de l'Union.

1.1.2. À titre de variante optionnelle du point 1.1.1 et sauf pour les moteurs destinés à la propulsion d'autorails et de locomotives, le FEO peut demander que ses constructeurs de moteurs soient autorisés à mettre sur le marché un nombre fixe de moteurs destinés à l'usage exclusif du FEO. Le nombre de moteurs de chaque catégorie ne peut dépasser les plafonds suivants:

Catégorie de moteur P (kW) Nombre de moteurs

19::;P<37 37 s; P < 75

200 150

75 s; P < 130 100

1.2. Au cours de la phase III B, mais durant une période inférieure ou égale à trois ans à compter du début de cette phase, et sauf pour les moteurs destinés à la propulsion d'autorails et de locomotives, un FEO qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation d'une autorité compétente en matière de réception, pour que ses constructeurs de moteurs mettent sur le marché des moteurs destinés à l'usage exclusif du FEO. La quantité de moteurs qui ne sont pas conformes aux valeurs limites d'émission du moment, mais à celles de la phase antérieure la plus récente, n'excède pas les plafonds fixés aux points 1.2.1 et 1.2.2.

1.2.1. Le nombre de moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, dans chaque catégorie de moteurs, 37,5 % du nombre annuel d'équipements comportant des moteurs de la catégorie en question mis sur le marché par le FEO (défini comme ·étant la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union). Si un FEO met des équipements sur le marché de l'Union depuis moins de cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période au cours de laquelle le FEO a mis des équipements sur le marché de l'Union.

1.2.2. À titre de variante optionnelle du point 1.2.1, le FEO peut demander que ses constructeurs de moteurs soient autorisés à mettre sur le marché un nombre fixe de moteurs destinés à l'usage exclusif du FEO. Le nombre de moteurs de chaque catégorie ne peut dépasser les plafonds suivants:

56 ::; P < 75 175

---~---~---

75 ::; P < 130 250

130 ::; P ::; 560 125

(18)

23.11.2011 Journal officiel de l'Union européenne L 305/5

1.3. En ce qui concerne les moteurs destinés à la propulsion de locomotives, au cours de la phase III B, mais durant une période inférieure ou égale à trois ans à compter du début de cette phase, un FEO peut demander que ses constructeurs de moteurs soient autorisés à mettre sur le marché un nombre maximal de seize moteurs destinés à l'usage exclusif du FEO. Le FEO peut également demander que ses construc­

teurs de moteurs soient autorisés à mettre sur le marché un maximum de dix moteurs supplémentaires d'une puissance nominale supérieure à l 800 kW pour être installés sur des locomotives destinées à être utilisées exclusivement sur le réseau du Royaume-Uni. Pour qu'elle soit considérée comme satisfaisant à cette exigence, une locomotive doit détenir, ou être en mesure d'obtenir, un certificat de sécurité pour l'exploitation sur le réseau du Royaume-Uni.

Une telle autorisation n'est accordée que lorsqu'il y a des raisons techniques de ne pas pouvoir se conformer aux valeurs limites de la phase III B.

1.4. Le FEO inclut les informations suivantes dans la demande qu'il adresse à une autorité compétente en matière de réception:

a) un échantillon des étiquettes à apposer sur chaque engin mobile non routier dans lequel sera installé un moteur mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité. Les étiquettes comportent le texte suivant: "MACHINE N° ... (numéro séquentiel) SUR '" (nombre total de machines dans la gamme de puissance respective) AVEC MOTEUR N° ... CONFORME À LA RÉCEPTION PAR TYPE (directive 97/68/CE) N° ... ";

b) un échantillon de l'étiquette supplémentaire à apposer sur le moteur et portant le texte visé au point 2.2.

1.5. Le FEO met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception toutes les informations relatives à la mise en œuvre du mécanisme de flexibilité que cette autorité souhaite obtenir afin de prendre une décision.

1.6. Le FEO met à la disposition de toute autorité compétente en matière de réception dans les États membres qui en fait la demande toutes les informations dont cette autorité a besoin pour confirmer qu'un moteur étiqueté comme étant mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, ou dont il est affilmé qu'il l'est, est convenablement étiqueté, ou que cette affirmation est correcte.lI

Références

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