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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour MM.X et Y ;

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Texte intégral

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 09LY00444 --- - M.X.

- M.Y.

____________

M. Fontanelle Président ____________

M. Givord Rapporteur ____________

Mme Schmerber Rapporteur public ____________

Audience du 14 décembre 2010 Lecture du 7 janvier 2011 ____________

135-04-03-02 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Lyon (3èmechambre)

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour MM.X et Y ; MM.X et Y. demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0600855 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juillet 2005 par laquelle la commission permanente du conseil régional Rhône Alpes a attribué une subvention de 3 500 000 euros à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole pour la réalisation d'un stade ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'annuler la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de déférer cette délibération au Tribunal ;

Ils soutiennent que la délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du caractère erroné ou incomplet des informations données aux conseillers régionaux ; que la commission permanente, en l'absence d'une délégation régulière, était incompétente ; que la délibération en litige méconnaît les délibérations antérieures du conseil régional, a été prise au vu d'une demande caduque en raison de la modification du projet subventionné ; que la

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délibération accorde, en réalité, une subvention illégale à une personne privée ; que la délibération ne présente pas un intérêt régional ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour la région Rhône Alpes qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable en tant elle est présentée par M. Y; que la commission permanente était compétente en application de la délibération des 28-29 avril 2004 ; que les conseillers régionaux ont été complètement informés ; que la délibération ne méconnaît pas les stipulations du contrat d'agglomération ; que la demande présentée par la communauté d'agglomération n'était pas caduque ; que l'opération subventionnée présente un intérêt régional et n'est pas attribuée à une personne privée ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 1ermars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2010, présenté pour MM.X et Y qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour la région Rhône Alpes qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2010 reportant la clôture d'instruction du 1ermars au 7 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 7 décembre 2010, informant les parties que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour MM.X et Y qui ne s'opposent pas au moyen susceptible d'être relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de M.X et de Me Rey, représentant la région Rhône-Alpes ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête, MM.X. demandent à la Cour d'annuler le jugement du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 20 juillet 2005, par laquelle la commission permanente du conseil régional Rhône Alpes a attribué une subvention de 3 500 000 euros à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole pour la réalisation d'un stade

;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. Y :

Considérant que M.Y n'était pas partie devant le Tribunal, à l'instance faisant l'objet du présent appel ; que dès lors, la région Rhône-Alpes est fondée à soutenir qu'il n'est pas recevable à faire appel du jugement susvisé ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 7 novembre 2005 :

Considérant que la saisine du préfet par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée par laquelle le préfet du Rhône a refusé de déférer au Tribunal la délibération litigieuse du 20 juillet 2005 ne sont pas dirigées contre un acte faisant grief et sont, par suite, irrecevables ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l’alinéa 1 de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales : «Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15. » ; qu'en vertu d'une délibération en date des 28 et 29 avril 2004, le conseil régional de Rhône-Alpes a donné délégation à sa commission permanente pour l'affectation de subventions dans le cadre des enveloppes ouvertes au budget ; que par suite, la commission permanente était compétente pour attribuer une subvention à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole pour la réalisation d'un stade, alors même que ce projet n'aurait pas été pris en compte par une politique régionale ;

Considérant qu'aux termes de l’alinéa 1 de l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. » et de l'article L. 4132-17 du même code :

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«Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération. » ;

Considérant que M.X fait valoir que l'information donnée aux conseillers était erronée ou trompeuse dès lors que, contrairement à ce que mentionnait le rapport distribué aux conseillers, le coût du projet pour lequel la subvention était demandée s'élevait non à la somme de 46 millions d'euros, mais à celle de à 63,8 millions d'euros à la date de la délibération et que la région n'avait antérieurement pris aucun engagement de subventionner la construction du stade de l'agglomération de Grenoble ; que cependant, il résulte des pièces du dossier que le projet de stade n'a pas été modifié dans sa conception ou sa destination ; que par la délibération du 5 mars 2004 approuvant le contrat de développement pour l'agglomération grenobloise, la région avait pris la décision politique de subventionner la réhabilitation de l'entrée nord-est de Grenoble comprenant l'extension d'un parc urbain, une modification des voiries et la réalisation du stade d'agglomération ; que, d'une part, seule la réalisation du stade relevait de la compétence de la communauté d'agglomération et que, d'autre part, le montant de l'investissement mentionné dans la délibération du 5 mars 2004 correspondait au coût alors prévu de la construction du stade ; que dans ces conditions, M.X n'est pas fondé à soutenir que l'information donnée aux conseillers a été de nature à vicier la procédure ;

Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que les stipulations du contrat conclu entre la région Rhône-Alpes et la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole ne présentent pas un caractère réglementaire ; que dès lors, M.X ne peut utilement faire valoir que la délibération en litige méconnaîtrait les stipulations du contrat d'agglomération susmentionné dont la signature a été autorisée par une délibération du conseil régional du 5 mars 2004 ;

Considérant qu'eu égard à son contenu, la délibération n° 04-15-745 des 16 et 17 décembre 2004 par laquelle le conseil régional a adopté un plan de mandat pour la politique sportive n'a pas une portée réglementaire ; que par suite, la circonstance que ce plan n'aurait pas prévu la participation de la région au financement d'équipements sportifs d'intérêt régional, même à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant que le projet de stade de l'agglomération de Grenoble n'a été modifié ni dans sa nature, ni dans sa consistance ; que dès lors, la seule circonstance que le coût du projet a subi une augmentation importante n'est pas de nature à faire regarder comme caduque la demande de subvention présentée par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole pour la réalisation de cet équipement ;

Considérant qu'en l'absence de tout lien entre la subvention accordée par la région à la communauté d'agglomération pour la création du stade et les conditions de mise à la disposition d'un club professionnel de football de cet équipement, M.X n'est pas fondé à soutenir que cette subvention constituerait une aide apportée à une entreprise privée ; que dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette aide doit être écarté ;

Considérant que l'objet même d'une subvention attribuée par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale est de diminuer pour cette dernière la charge de l'investissement ; que dès lors, la circonstance que la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole n'a pas, pour fixer la redevance due par une société privée pour l'occupation de son stade de football, tenu compte du montant de la subvention versée par la région Rhône-Alpes

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pour la réalisation de ce stade et « a gardé la subvention pour elle » n'est pas de nature à établir que ladite subvention serait dépourvue d'intérêt régional ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M.X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juillet 2005 par laquelle la commission permanente du conseil régional Rhône Alpes a attribué une subvention de 3 500 000 euros à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole pour la réalisation d'un stade ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de MM.X la somme que la région Rhône-Alpes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er: La requête présentée par MM.X. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Rhône-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.X., à M.Y, à la région Rhône-Alpes et à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2011.

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