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O I. & commerce, A R T I C L B P R É M I E R. A compter du premier janvier 1792., & Nous voulons &.ordonnons ce qui fuit :

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Texte intégral

(1)

L O I

QUI

fixe le prix du Tranfport des lettres pà'qu'ets y or

&

argent

par

la Pofie.

Donnéeà Paris , le ii Août 1791.

L O U rS

par la grâce de

Dieu

, Sc par la Loi^

c^nftitutionnelle de PEtat ,

Roi des François. A

tous préfens

&

à venir j

Salut.

L’Assemble’e Nationale

a décrété ,

& Nous vou-

lons

&

.ordonnons ce qui fuit :

HécRET

de VAJfemhlée Nationale, du

îj Août lygi.

L’Assemblée Nationale,

fur ie rapport de fes

Co-

mités réunis des contributions publiques, d’agriculture

& commerce

,

&

des finances , décrété ce qui fuit ;

A R T

I C L B P

R É M

I E R.

A compter du

premier janvier 1792. , le prix du tranf-

C'‘^

.

(2)

a

port des lettres, paquets , or

&

argent, fera payé con-

formément

au tarif annexé au prélent Décret.

I

L

Pour

établir les bafes de ce tarif, il fera fixé un point c&ntral dans

chacun

des quatre-vingt-trois départcmens.

I I I.

Les

diftances entre les

départcmens

feront calculées de point central en point central , à vol d’oifeau ,

&

à raifon de

deux

mille

deux

cent quatre-vingt-trois toifrs par lieue.

I

V.

La

taxe des lettres

&

paquets partant ou arrivant

d’un département

pour un

autre , fera la

même pour

tous les

bureaux

des

deux

départcmens.

V.

Il fera dreffé , fous la furveillance

du

Mîniftre des contributions publiques,,

une

carte de France

feront défignés les points de centre de

chaque

département ,

&

les

bureaux

de pofte établis dans leur enceinte.

VI.

Il fera de

même

drefle

un

tableau divifé en fix mille Luit cent quatre-vingt-neufcafés.

(3)

3

,

Chaque

cafè indiquera la diftance

du

point central d’un

département

au poirtt central d’un autre ,

&

la

taxe de la lettre fimple d’un

département

à

un

autre.

‘Cettecarte

&

ce tableau feront dépofés

aux

archives

de

l’Afïemblée Nationale

;mn

double de l*tin

&

de l’au-

tre feront aufli dépofés dans les archives des pôftes> êt /des exemplaires affichés dans tous les

bureaux

de pofte.

V

I

L

Il ne fera fait ufage dans tous les

bureaux

de pofté,

pour

la taxe des lettres

&

paquets ,

que du

poids de jnare.

V

I I I,

Seront» taxées

comme

lettres fimples , celles fans en- veloppe-,

&

dontle poids n’excédera pas

un

quartd’once.

IX.

La

lettre

avec

enveloppe

ne

pefant point au-delà d’un quart d’once, fera taxée ,

pour

tous les points

du royaume

,

un

fou en fus du port de la lettre (impie,

X.

Toute

lettre avec

ou

fans

enveloppe

, qui paroîtra être

du

poids de plus d’un quart d’once , fera pefée*

(4)

4

X

I.

La

lettre

ou

paquet pefant plus d’un quart d’once

&

au-delTous d’une

demi-once

, payera une,fois

& demie

le port de la lettre fimple.

La

lettre

ou

paquet pefant demi-ot>ce

& moins

de

trois quarts d’once , payera double de la lettre fimple*

La

lettre

ou paquet

pefant-trois quarts d’once

&

moins

d’une once

,payera trois fois le prix de la lettre fimple.

La

lettre, ou.

paquet

pefant

une

once

&

au-deffous de cinq quarts d’once , payera quatre fois le por-t de

la lettre fimple

;

&

ainfi à proportion de quart d’once

en quart d^once.

X

I I.

Toutes

les fois

que

le poids des lettres

ou

paquets

donnera

lieu à

une

fradion de fou

, cette fradion fera retranchée de la taxe.

%

XIII.

Lorfqu’une lettre ou

paquet

aura été taxé dans l’uii

des bureaux de pofte , fa taxe ne pourra être

augmen-

tée dans

aucun

autre bureau , à

moins

qu’il ne faille faire renvoi de la lettre ou

paquet

à une autre adreffei

X

I

V,

Les

ports de lettres

&

paquets feront payés

comp-

/

(5)

tant ; il feralibre à tous particuliers de refufer

chaque

lettre ou paquet au

moment où

il lui fera préfenté , avant de l’avoir décacheté. .

X'V.

. ,

n y

aura dans

chaque département un

bureau de' polie défigné

pour

la réduélion des taxes faites par er- reur au-delTus

du

tarif,

&

la remife dç la fur-taxe lèra

£aite au réclamant , aulîitôt

que

la lettre

ou

'paquet détaxé , s’il

y

^a lieu , aura été

renvoyé

au bureau

il

étoit adrelTé.

X V IV

feront taxés qu’au tiers du port fixé par le tarif,' ~ les échantillon's des marchandifes

,

pourvu que

les pa-

.

quets foient préfentés fous

bande

,

ou

d’une maniéré indicative de ce qu^ils contiennent.

Le

port ne fera

cependant

jamais au-delTous de celui de la lettre fimple;

- X V

I I.

La

taxe des Journaux Sc autres feuilles périodiques;

fera la

même

parttout îè

royaume

; favoir ,

pour

ceux

tpii paroilfent tous les Jours,, de huit deniers par cha-

que

feuille d’imprelfion ,

& pour

les autres , de

douze

deniers.

La

taxe fera de maltié

pour

les

ouvrages

qui ne fe-

ront

que

d’une demi-feuille , Sc Tes

fupptémens

feront taxés en praportion.

(6)

'Les livres

brochés

qui feront

mis

à la pofte fous

|

bande

, ne feront taxés

dans

tout le

royaume

qu’à

un

\

fou la feuille.

|

-.X.I

X.

î

.

'

I

L’adminiftration des poftes ne fera pas refponfable des efpeces ,

monnoies

, matières d’or

ou

d’argent ,

diamans &

autres effets précieux

qui

auroient été in-

férés dans les lettres

ou

paquets.

.X

'X.

/

Ceux

.qui

voudront

faire charger des lettres

ou

pa-

,quets , lesremettront

aux

prépofés des poftes , qui per- cevront d’avancele double port,

&

en chargerontleurs regiftres.

- XXI.

Lorfqu’une lettre

ou paquet ^chargé

à la pofte, ne

ferai pas

parvenu

à fa deftination en

France

dans la

quinzaine au plus tard

du

jour

du chargement

, l’en-

voyeur, ou

celui à qui ils auront été adreffés, pour- ront en faire la réclamation ;

&

faute de remife de la .lettre

ou paquet

dans le

mois

de la réclamation , l’ad- nnniftration des poftes fera tenue de payer au récla-;

mant

trois cents livres.

,

(7)

1

7

'

X X

I I.

Le

port des matières d'br

&

d’argent

monnoyéeS ou non

, fera par-tout le

royaume

de cinq

pour

cent de^

leur valeur ,

&

l’adminiftration ferar refponfable de la « totalité de la

fomme dont

elle fera chargée.

XXII L

L-adminiftration dés portes fixera le

maximum

dés

fommes

qùi pourront être expédiées par

chaque

Côur'^

TÎer de

chaque

bureau de porte.

X X

I

Xes

lettres

paquets

deftinés

pour

les colonies Trançoifes , feront affranchis jufqu’au port de l’embar-

quement

; le port en fera

payé conformément

au tarif

& deux

fous en fus,

X X V.

Les

lettres

&

paquets venant des colonies Françoi»

fes ,

&

remis .aux

commandans

des navires par lesdi-

reéleurs des portes

du

lieu

de

leur départ , feront taxés à quatre fous, dans le lieu d’arrivée , lorfqu’ils feront deftinés

pour

le port de

débarquement

; ceux

dont

la deftination fera plus éloignée ^ feront taxés

conformé-

'

ment

au tarif, à raifon des diftances

du

lieu'du débar-

quement

à celui de leur deftination ,

& deux

fous

en

fus.

(8)

r

Les commandans

de navires, partant

pour

les colo- nies ,

ou

des colonies

pour

la

France

, feront tenus de

‘£e charger des lettres

&

paquets qui leur feront rends par le dire<51:eur des pofles

du

port.de leur départ

,

de

les remettre auffitôt leur arrivée au bureau des pof- tes

du

lieu de leur débarquement.

Il leur fera

payé

en France deux- fous par

chaque

lettre

ou

paquet qu’ils* recevront des prépofés de l’ad- nainiftration ,

ou

remettront au bureau de la pofte:.

,X.X VIL

Les

lettres

de France

deftinées

pour

les Etatsrunis de .l’Amérique feptentrionale

, feront affranchies depuis le

bureau de leur’départ jufqu’au port de l’Orient.

-

Le

portfera

conforme

au tarif; il fera en outre aug-

menté d’une

livre par

chaque

lettre ou paquet pefant -moins d’une

once,

d’une’ livre dix fous

pour

ceux pe- fant

une once & moins

de

deux

;

&

ainfi.de fuite .en

.augmentant

de dix’fous par once;

X X V

I I 1.

-Leslettres'&paquets

envoyés

des Etats-unis'à l’Orient;,

paieront le

meme

port d’une livre

pour

la lettre ou pa- quet pefant -moins d’une

once

\ d’une livre dix fous

pouf

la lettre

ou paquet

pefant une

once '& moins

de

.

deux

(9)

deux

;

&

ainïi "de fuite en

augmentant

de dix fous par once.

Ils paieront en ôutré le ,port^fixé ;par le:tarif de l’O- rient à leurr^deftination.

XXIX.

t

'Xadettre fimple env^ïyée de l’üe. de Coffe,en France, -DU'de

France

en

-Gorfe

j

payera

quatre- fous en fus

de

la taxe , fuivant le tarif/ à raifon dès diftances*

d’An-

. tibes , au lieu de fa deHinàtion

ou du

lieu

du

dépaft

,

k,Antibes.

... :x X X.

‘Il

ne

fera rien

changé, quant

a prefent, à-la taxe des lettres

&

‘paquets arrivant des pays étrangers ,

ou

deftinés

pour eux

, telle qu’elle éft "fixée par des trai- tésr

ou

conventions exiftant avec les differens offices desp.oltes étrangères,^

non,

plus qu’à l’obligation de l’affranchilTementjufqu’àuxfrontières pour, certains pays^

.réfultant des, conditions defdits traités.

XX X

I.

-

. f

Le Pouvoir

exécutif eft aütorffié à

entamer

des né- gociations avec les offices étrangers

pour

l’entretien OU' le renouvellement des diffiérens traités qui exiftent avec

eux

, pour , 'fur le

compte

qui en fera rendu

au

Corps

légiïlatif, être par lui définitivement ftâtiié ce qu’il appartiendra.

(10)

I

10

XXXII.

Tarif

des Lettres fimples , relativement à la dijlance^

Dans l’intérieurdu même Départemeni: , quatre fous . .. ,

Hors du Département

&

jufqu’à 20 lieues inclufîvement

,

cinq fous

De

vingt à trente , fix fous . .

De

trente à quarante , fept fous

...

. . . . .

De

quarante à cinquante , huit fous

De

cinquante à foixante , neuf fous

De

foixante à quatre-vingts , dix fous

De

quatre-vingts à cent , onze fous

De

cent à cent vingt , douze fous

De

cent vingt à cent cinquante , treize fous . . . . .

De

cent cinquante à cent quatre-vingts

,quatorze fous . . .

De

cent quatre-vingts

&

au-delà, quinze fous . . .. . .

XXXIII.

6 7 8 9 10 11 12 13

H H

L’admîniftration des poftes eft autorifée à former des établifTemens de petite pofte dans tous les lieux

06

elle le jugera nécelTairé.

Les

lettres portées par ces petites poftes feront taxées;

favoir ,

La lettre fîmpîepourl’intérieur de la ville , deux fous

...

2*'.

La lettre fera réputée lîmple jufqu’au poids d’une once,

&

lorfqu’elîe pefera une once

&

moins de deux , elle fera taxée >

quatre fous .

Du

poids de deux onces

&

moins de trois , fix fous , 6

£t ainfi de fuit, en augmentant de deux fous pour chaque once.

Pour

.le fervice de Parrondilfement , la taxe iera ; favoir,

(11)

la lettre firapîe , trois fous . , . . . , ;

Au

poids d’yne oric-e , cinq fous . .

'v . î .

Deux onces, fepc fous . .. .'v ;

\\

; . .

Et ainlî de fuite en augmentant de dêuit- fous pour chaque once .

-f

i :

'

Mandons & ordonnons

à tous les

Tribunaux

J \

Corps

adminiftratifs

& Municipalitésp que

les préfen- ~ tes ils fafiènt tranferirp fur Içurs regiftre’s

, lire

, pu-

blier

&

afficher dansfleurs Relïbrts

&

Dépa^rtemeiis reT - pedfifs , de exécuter„çpiTime^ tqi. du

Rôÿaumè.'

Erilfoi i

de

quoi le

Sceau

de î’Ètat a été appbf^^'à cèjfdite^ . préfentes.

A.Paris,

le vingt-d^eux, août mil fept cent i.

quatre-vingt-onze, ^

7

* 7

En venu

des

Décrets des zt & k Juin

'dernier

Pour

l;e P.oi.

Sigaéi

Wr*

L. F. T>üport,.

.

ous ADMINISTRATEURS compofan

t le

Direéloire

du Département

de la Seine inférieure

5

ouï le Procureur-général-Syndic ,

avons ordonné que

la tranfeription de la préfente

Loi

à

Nous

adreïTée le vingt-quatre de ce

mois, parM.

Deleffiart , Miniftre de

l’intérieur , fera faite fur le Regiftre à ce deftiné ; qu’elle fera réimprimée , publiée , affichée

&

dépofée

dans

nos Archives.

Ordonné

en outre

que

copies d’i- celle,collationnées par leSecrétaire général

du Départe- ment

, feront envoyées

aux

Diredoires de Diftriél

&

aux Municipalités dudit

Département

,

pour

par lefdits ï)ire(5l:oîféT

d^Drftrh^b

être parieillement tranferite fur leurs Regiflrês, dc^dépoïèedans^léui:»'

efs

“tr*

fs.'

(12)

ÂrcTiive’s ;

&

par lefdités Municipalités, dréfTer'Procès- verbal fur leur ïlegiftre , de la réception de ladite Loi, la faire publier

&

ajfficher ,

&

fe 'conformer . au furplus à l’Article

XI

de la Loi

du

5

Novembre 1790

, fufie tnode

de

la-Promulgation des Lôix.

À

Rouen.,, en' Dirééloire, levingt-huit feptemijre mil fept cent quatre-vingt-onze. iS/gae5

vC.

ffÊRB0üVï£iE.;, Préfident ;

Gueudry,, Xucas., Xevavasseür

Paine, FoUiÇ^FET ,

DR CoRMEÎLLE

,

C. RoîîDEAüX

,

LeVIEUX

,

Adminiftrateurs ;

Thieullen

, fuppléant le Procureur- général-Syndic ;

Niel,'

Secrétaire général.

XDoUationné.

Signé

,

NIEL

, Secrétaire général.

iCertifié conforme,

par

'Nous Secrétaire du "Dijlrici,

^

Bxmen*

De

l’Imp. de L.

OURSEL

, Imprimeur rue de

U

Vicoiacé. 1791.

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