L O I
QUI
fixe le prix du Tranfport des lettres pà'qu'ets y or&
argentpar
la Pofie.Donnéeà Paris , le ii Août 1791.
L O U rS
par la grâce deDieu
, Sc par la Loi^c^nftitutionnelle de PEtat ,
Roi des François. A
tous préfens
&
à venir jSalut.
L’Assemble’e Nationale
a décrété ,& Nous vou-
lons
&
.ordonnons ce qui fuit :HécRET
de VAJfemhlée Nationale, duîj Août lygi.
L’Assemblée Nationale,
fur ie rapport de fesCo-
mités réunis des contributions publiques, d’agriculture
& commerce
,&
des finances , décrété ce qui fuit ;A R T
I C L B PR É M
I E R.A compter du
premier janvier 1792. , le prix du tranf-C'‘^
.a
port des lettres, paquets , or
&
argent, fera payé con-formément
au tarif annexé au prélent Décret.I
L
Pour
établir les bafes de ce tarif, il fera fixé un point c&ntral danschacun
des quatre-vingt-trois départcmens.I I I.
Les
diftances entre lesdépartcmens
feront calculées de point central en point central , à vol d’oifeau ,&
à raifon dedeux
milledeux
cent quatre-vingt-trois toifrs par lieue.I
V.
La
taxe des lettres&
paquets partant ou arrivantd’un département
pour un
autre , fera lamême pour
tous lesbureaux
desdeux
départcmens.V.
Il fera dreffé , fous la furveillance
du
Mîniftre des contributions publiques,,une
carte de Franceoù
feront défignés les points de centre dechaque
département ,&
lesbureaux
de pofte établis dans leur enceinte.VI.
Il fera de
même
drefleun
tableau divifé en fix mille Luit cent quatre-vingt-neufcafés.3
,
Chaque
cafè indiquera la diftancedu
point central d’undépartement
au poirtt central d’un autre ,&
lataxe de la lettre fimple d’un
département
àun
autre.‘Cettecarte
&
ce tableau feront dépofésaux
archivesde
l’Afïemblée Nationale;mn
double de l*tin&
de l’au-tre feront aufli dépofés dans les archives des pôftes> êt /des exemplaires affichés dans tous les
bureaux
de pofte.V
IL
Il ne fera fait ufage dans tous les
bureaux
de pofté,pour
la taxe des lettres&
paquets ,que du
poids de jnare.V
I I I,Seront» taxées
comme
lettres fimples , celles fans en- veloppe-,&
dontle poids n’excédera pasun
quartd’once.IX.
La
lettreavec
enveloppene
pefant point au-delà d’un quart d’once, fera taxée ,pour
tous les pointsdu royaume
,un
fou en fus du port de la lettre (impie,X.
Toute
lettre avecou
fansenveloppe
, qui paroîtra êtredu
poids de plus d’un quart d’once , fera pefée*4
X
I.La
lettreou
paquet pefant plus d’un quart d’once&
au-delTous d’une
demi-once
, payera une,fois& demie
le port de la lettre fimple.
La
lettreou
paquet pefant demi-ot>ce& moins
detrois quarts d’once , payera double de la lettre fimple*
La
lettreou paquet
pefant-trois quarts d’once&
moins
d’une once,payera trois fois le prix de la lettre fimple.
La
lettre, ou.paquet
pefantune
once&
au-deffous de cinq quarts d’once , payera quatre fois le por-t dela lettre fimple
;
&
ainfi à proportion de quart d’onceen quart d^once.
X
I I.Toutes
les foisque
le poids des lettresou
paquetsdonnera
lieu àune
fradion de fou, cette fradion fera retranchée de la taxe.
%
XIII.
Lorfqu’une lettre ou
paquet
aura été taxé dans l’uiides bureaux de pofte , fa taxe ne pourra être
augmen-
tée dans
aucun
autre bureau , àmoins
qu’il ne faille faire renvoi de la lettre oupaquet
à une autre adreffeiX
IV,
Les
ports de lettres&
paquets feront payéscomp-
/
tant ; il feralibre à tous particuliers de refufer
chaque
lettre ou paquet au
moment où
il lui fera préfenté , avant de l’avoir décacheté. .X'V.
. ,n y
aura danschaque département un
bureau de' polie défignépour
la réduélion des taxes faites par er- reur au-delTusdu
tarif,&
la remife dç la fur-taxe lèra£aite au réclamant , aulîitôt
que
la lettreou
'paquet détaxé , s’ily
^a lieu , aura étérenvoyé
au bureauoù
ilétoit adrelTé.
X V IV
feront taxés qu’au tiers du port fixé par le tarif,' ~ les échantillon's des marchandifes
,
pourvu que
les pa-.
quets foient préfentés fous
bande
,ou
d’une maniéré indicative de ce qu^ils contiennent.Le
port ne feracependant
jamais au-delTous de celui de la lettre fimple;- X V
I I.La
taxe des Journaux Sc autres feuilles périodiques;fera la
même
parttout îèroyaume
; favoir ,pour
ceuxtpii paroilfent tous les Jours,, de huit deniers par cha-
que
feuille d’imprelfion ,& pour
les autres , dedouze
deniers.
La
taxe fera de maltiépour
lesouvrages
qui ne fe-ront
que
d’une demi-feuille , Sc Tesfupptémens
feront taxés en praportion.'Les livres
brochés
qui ferontmis
à la pofte fous|
bande
, ne feront taxésdans
tout leroyaume
qu’àun
\fou la feuille.
|
-.X.I
X.
î.
'
I
L’adminiftration des poftes ne fera pas refponfable des efpeces ,
monnoies
, matières d’orou
d’argent ,diamans &
autres effets précieuxqui
auroient été in-férés dans les lettres
ou
paquets..X
'X./
Ceux
.quivoudront
faire charger des lettresou
pa-,quets , lesremettront
aux
prépofés des poftes , qui per- cevront d’avancele double port,&
en chargerontleurs regiftres.- XXI.
Lorfqu’une lettre
ou paquet ^chargé
à la pofte, neferai pas
parvenu
à fa deftination enFrance
dans laquinzaine au plus tard
du
jourdu chargement
, l’en-voyeur, ou
celui à qui ils auront été adreffés, pour- ront en faire la réclamation ;&
faute de remife de la .lettreou paquet
dans lemois
de la réclamation , l’ad- nnniftration des poftes fera tenue de payer au récla-;mant
trois cents livres.,
1
7
'X X
I I.Le
port des matières d'br&
d’argentmonnoyéeS ou non
, fera par-tout leroyaume
de cinqpour
cent de^leur valeur ,
&
l’adminiftration ferar refponfable de la « totalité de lafomme dont
elle fera chargée.XXII L
L-adminiftration dés portes fixera le
maximum
désfommes
qùi pourront être expédiées parchaque
Côur'^TÎer de
chaque
bureau de porte.X X
IXes
lettrespaquets
deftinéspour
les colonies Trançoifes , feront affranchis jufqu’au port de l’embar-quement
; le port en ferapayé conformément
au tarif& deux
fous en fus,X X V.
Les
lettres&
paquets venant des colonies Françoi»fes ,
&
remis .auxcommandans
des navires par lesdi-reéleurs des portes
du
lieude
leur départ , feront taxés à quatre fous, dans le lieu d’arrivée , lorfqu’ils feront deftinéspour
le port dedébarquement
; ceuxdont
la deftination fera plus éloignée ^ feront taxésconformé-
'ment
au tarif, à raifon des diftancesdu
lieu'du débar-quement
à celui de leur deftination ,& deux
fousen
fus.
r
Les commandans
de navires, partantpour
les colo- nies ,ou
des coloniespour
laFrance
, feront tenus de‘£e charger des lettres
&
paquets qui leur feront rends par le dire<51:eur des poflesdu
port.de leur départ,
de
les remettre auffitôt leur arrivée au bureau des pof- tesdu
lieu de leur débarquement. ‘Il leur fera
payé
en France deux- fous parchaque
lettre
ou
paquet qu’ils* recevront des prépofés de l’ad- nainiftration ,ou
remettront au bureau de la pofte:.,X.X VIL
’
Les
lettresde France
deftinéespour
les Etatsrunis de .l’Amérique feptentrionale, feront affranchies depuis le
bureau de leur’départ jufqu’au port de l’Orient.
-
Le
portferaconforme
au tarif; il fera en outre aug-menté d’une
livre parchaque
lettre ou paquet pefant -moins d’uneonce,
d’une’ livre dix fouspour
ceux pe- fantune once & moins
dedeux
;&
ainfi.de fuite .en.augmentant
de dix’fous par once;X X V
I I 1.• -Leslettres'&paquets
envoyés
des Etats-unis'à l’Orient;,paieront le
meme
port d’une livrepour
la lettre ou pa- quet pefant -moins d’uneonce
\ d’une livre dix fouspouf
la lettreou paquet
pefant uneonce '& moins
de.
deux
deux
;&
ainïi "de fuite enaugmentant
de dix fous par once.Ils paieront en ôutré le ,port^fixé ;par le:tarif de l’O- rient à leurr^deftination.
XXIX.
t
'Xadettre fimple env^ïyée de l’üe. de Coffe,en France, -DU'de
France
en-Gorfe
jpayera
quatre- fous en fusde
la taxe , fuivant le tarif/ à raifon dès diftances*
d’An-
. tibes , au lieu de fa deHinàtion
ou du
lieudu
dépaft,
k,Antibes.
... :x X X.
‘Il
ne
fera rienchangé, quant
a prefent, à-la taxe des lettres&
‘paquets arrivant des pays étrangers ,ou
deftinés
pour eux
, telle qu’elle éft "fixée par des trai- tésrou
conventions exiftant avec les differens offices desp.oltes étrangères,^non,
plus qu’à l’obligation de l’affranchilTementjufqu’àuxfrontières pour, certains pays^.réfultant des, conditions defdits traités.
XX X
I.-
. f
Le Pouvoir
exécutif eft aütorffié àentamer
des né- gociations avec les offices étrangerspour
l’entretien OU' le renouvellement des diffiérens traités qui exiftent aveceux
, pour , 'fur lecompte
qui en fera renduau
Corps
légiïlatif, être par lui définitivement ftâtiié ce qu’il appartiendra.I
10
XXXII.
Tarif
des Lettres fimples , relativement à la dijlance^Dans l’intérieurdu même Départemeni: , quatre fous . .. ,
Hors du Département
&
jufqu’à 20 lieues inclufîvement,
cinq fous
De
vingt à trente , fix fous . .De
trente à quarante , fept fous...
. . . . .De
quarante à cinquante , huit fousDe
cinquante à foixante , neuf fousDe
foixante à quatre-vingts , dix fousDe
quatre-vingts à cent , onze fousDe
cent à cent vingt , douze fousDe
cent vingt à cent cinquante ,‘ treize fous . . . . .De
cent cinquante à cent quatre-vingts,quatorze fous . . .
De
cent quatre-vingts&
au-delà, quinze fous . . .. . .XXXIII.
6 7 8 9 10 11 12 13
H H
L’admîniftration des poftes eft autorifée à former des établifTemens de petite pofte dans tous les lieux
06
elle le jugera nécelTairé. •
Les
lettres portées par ces petites poftes feront taxées;favoir ,
La lettre fîmpîepourl’intérieur de la ville , deux fous
...
2*'.La lettre fera réputée lîmple jufqu’au poids d’une once,
&
lorfqu’elîe pefera une once
&
moins de deux , elle fera taxée >quatre fous .
Du
poids de deux onces&
moins de trois , fix fous , 6£t ainfi de fuit, en augmentant de deux fous pour chaque once.
Pour
.le fervice de Parrondilfement , la taxe iera ; favoir,la lettre firapîe , trois fous . , . . . , ;
Au
poids d’yne oric-e , cinq fous . .'v . î .
Deux onces, fepc fous . .. .'v ;
\\
; . .Et ainlî de fuite en augmentant de dêuit- fous pour chaque once .
-f
•
‘
i :
'
Mandons & ordonnons
à tous lesTribunaux
J \Corps
adminiftratifs& Municipalitésp que
les préfen- ~ tes ils fafiènt tranferirp fur Içurs regiftre’s, lire
, pu- •
blier
&
afficher dansfleurs Relïbrts&
Dépa^rtemeiis reT - pedfifs , de exécuter„çpiTime^ tqi. duRôÿaumè.'
Erilfoi ide
quoi leSceau
de î’Ètat a été appbf^^'à cèjfdite^ . préfentes.A.Paris,
le vingt-d^eux, août mil fept cent i.quatre-vingt-onze, ^
7
* 7En venu
desDécrets des zt & k Juin
'dernierPour
l;e P.oi.Sigaéi
Wr*L. F. T>üport,.
.ous ADMINISTRATEURS compofan
t le’
Direéloire
du Département
de la Seine inférieure5
’
ouï le Procureur-général-Syndic ,
avons ordonné que
la tranfeription de la préfente
Loi
àNous
adreïTée le vingt-quatre de cemois, parM.
Deleffiart , Miniftre del’intérieur , fera faite fur le Regiftre à ce deftiné ; qu’elle fera réimprimée , publiée , affichée
&
dépoféedans
nos Archives.Ordonné
en outreque
copies d’i- celle,collationnées par leSecrétaire généraldu Départe- ment
, feront envoyéesaux
Diredoires de Diftriél&
aux Municipalités dudit
Département
,
pour
par lefdits ï)ire(5l:oîféTd^Drftrh^b
être parieillement tranferite fur leurs Regiflrês, dc^dépoïèedans^léui:»'efs
“tr*
fs.'
ÂrcTiive’s ;
&
par lefdités Municipalités, dréfTer'Procès- verbal fur leur ïlegiftre , de la réception de ladite Loi, la faire publier&
ajfficher ,&
fe 'conformer . au furplus à l’ArticleXI
de la Loidu
5Novembre 1790
, fufie tnodede
la-Promulgation des Lôix.À
Rouen.,, en' Dirééloire, levingt-huit feptemijre mil fept cent quatre-vingt-onze. iS/gae5vC.
ffÊRB0üVï£iE.;, Préfident ;Gueudry,, Xucas., Xevavasseür
Paine, FoUiÇ^FET ,DR CoRMEÎLLE
,C. RoîîDEAüX
,LeVIEUX
,Adminiftrateurs ;
Thieullen
, fuppléant le Procureur- général-Syndic ;Niel,'
Secrétaire général.XDoUationné.
Signé
,
NIEL
, Secrétaire général.iCertifié conforme,