• Aucun résultat trouvé

La fonction de la personne déléguée syndicale DROITS ET RÔLE 16 novembre 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "La fonction de la personne déléguée syndicale DROITS ET RÔLE 16 novembre 2020"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

L L a a f f o o n n c c t t i i o o n n

d d e e l l a a p p e e r r s s o o n n n n e e

d d é é l l é é g g u u é é e e s s y y n n d d i i c c a a l l e e D D R R O O I I T T S S E E T T R R Ô Ô L L E E

16 novembre 2020

(2)

EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL

Le Code du travail du Québec prévoit des dispositions protégeant la travailleuse ou le travailleur, y incluant la fonction de représentante ou représentant syndical, contre toute discrimination. Des sanctions y sont également prévues.

12. Ingérence dans une association de salariés

Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.

Ingérence dans une association d’employeurs

Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d’une telle organisation n’adhérera à une association d’employeurs, ni ne cherchera à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une telle association ni à y participer.

13. Intimidation, menaces

Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre, ou à cesser d’être membre d’une association de salariés ou d’employeurs.

14. Contraintes prohibées

Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne à cause de l’exercice par cette personne d’un droit qui lui résulte du présent Code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte du présent Code.

Restriction

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.

144. Amende à défaut d’autre peine

Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent Code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision de la Commission commet une infraction et est passible à moins qu’une autre peine ne soit applicable d’une amende de 100 $ à 500

$ et de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque récidive (L.R.Q. 1964, c. 141, art. 126; 1969, c. 7, art. 40; 1977, c. 41, art. 1, art. 59; 1990, c. 4, art. 233 ; 2001, c. 26, art. 67).

Le Code fait, par conséquent, mention de la procédure à suivre pour formuler une plainte advenant un tel cas et mentionne que le fardeau de la preuve appartient à l’employeur. Il définit aussi les pouvoirs du Commissaire du travail.

SES DROITS

(3)

15. Pouvoirs du Commissaire du travail

Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent Code, la Commission peut :

a) ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.

Indemnité. Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.

Déduction. Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité.

b) ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit de ce salarié et de lui verser à titre d’indemnité l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.

16. Plainte

Le salarié qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 15 doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de cet article, soumettre sa plainte à l’un des bureaux de la Commission dans les 30 jours de la sanction ou mesure dont il se plaint (S.R.Q. 1964, c. 141, art. 15; 1969, c. 47, art. 7; 1969, c. 48, art. 5; 1977, c. 41, art. 1; 1983, c. 22, art. 4; 2001, c.26, art. 7).

17. Preuve incombant à l’employeur

S’il est établi à la satisfaction de la Commission que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent Code, il y a présomption en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe à l’employeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou mesure à l’égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante. (S.R.Q. 1964, c. 141, art. 16; 1969, c. 47, art. 7; 1969, c. 48, art. 6; 1977, c. 41, art. 1; 1983, c.22, art. 5; 1999, c. 40, art. 59; 2001, c. 26, art. 8; 2006, c. 58 art.2).

Des sanctions sont également prévues dans les cas où l’employeur userait de tactiques d’intimidation, d’ingérence ou de contraintes prohibées.

143. Intimidation. Quiconque enfreint une disposition des articles 12, 13 ou 14, commet une infraction et est passible d’une amende de cent à mille dollars pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.

(S.R.Q., 1964, c. 141, art. 125).

Qui plus est, le Code prévoit des sanctions pour quiconque ne se conformerait pas à une ordonnance du Commissaire du travail.

146.1 Défaut d’exécution d’une ordonnance. L’employeur qui n’exécute pas l’ordonnance de réintégration et, le cas échéant, de paiement d’une indemnité rendue en vertu de l’article 15 ou par application de l’article 110.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ par jour de retard. (1977, c.

41, art. 60).

(4)

EN VERTU DE L’ENTENTE LOCALE

3-1.00 La personne déléguée est informée immédiatement de la réception de tout avis ou communication provenant du syndicat. L’interphone peut également être utilisé pour diffuser une convocation à une rencontre syndicale.

3-2.00 À la demande écrite de la personne déléguée, la direction fournit, selon la disponibilité de son école ou centre, sans frais, un local pour tenir une réunion.

On peut également utiliser, sans frais, les appareils audio-visuels (micro, rétro, etc…) dans l’école; le syndicat est responsable des appareils.

Si l’organisation de l’école le permet, la direction met à la disposition de la personne déléguée, un local ainsi que des facilités matérielles disponibles.

3-3.06 Au plus tard le 15 septembre, la direction fournit à la personne déléguée (ou au substitut) la liste du personnel enseignant ainsi que leur adresse et numéro de téléphone.

3-5.00 1. La commission scolaire reconnaît la fonction de déléguée ou délégué syndical;

2. Le syndicat nomme, pour chaque école ou centre, une personne déléguée officielle (pas selon les statuts du syndicat) et 1 ou 2 substituts;

3. Le rôle de ces personnes est de représenter le syndicat dans l’établissement;

4. Généralement, les fonctions de la personne déléguée s’exercent à l’extérieur de sa tâche éducative. S’il est nécessaire pour s’acquitter de ses tâches de quitter son poste, elle ou il doit donner un préavis écrit à la direction 1 jour ouvrable à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles;

5. Sauf dans le cas de mesure disciplinaire, les absences sont imputables au syndicat et déductibles de la banque de libérations. La personne déléguée est cependant toujours considérée comme étant en fonction.

EN VERTU DE L’ENTENTE NATIONALE

14-3.00 REPRÉSAILLES ET DISCRIMINATION

14-3.01 Aucunes représailles ni discrimination d’aucune sorte ne sont exercées contre une représentante ou un représentant de la commission, ni contre une déléguée ou un délégué syndical ou une représentante ou un représentant du syndicat, au cours ou à la suite de l’accomplissement de leurs fonctions.

(5)

EN VERTU DES STATUTS DU SERL

ARTICLE 4.1 NOMINATION ET DESTITUTION DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS a) Élection ou destitution de la déléguée, du délégué

Les enseignantes et enseignants de chaque école ou centre réunis en réunion générale élisent leurs déléguées et délégués, selon le tableau suivant:

Nombre d'enseignantes

ou d'enseignants Déléguées ou délégués

Nombre de droits de vote à l’assemblée des déléguées

et délégués

Moins de 50 4 2

de 50 à 75 6 3

de 76 à 100 8 4

de 101 à 125 10 5

de 126 à 150 12 6

151 et plus 14 7

De plus, pour les écoles et les centres constitués de plus d’un établissement, une déléguée ou un délégué supplémentaire par établissement pourra être élu quel que soit le nombre d’enseignantes ou d’enseignants.

Toutefois, lorsqu’un établissement regroupe plus d’un ordre d’enseignement, chacun d’eux est considéré comme une école.

Le mandat de chaque déléguée ou délégué se termine au plus tard le 15 octobre de l’année suivante.

Parmi les déléguées et délégués de chaque école ou centre, les enseignantes ou enseignants élisent une ou un des leurs comme représentante ou représentant syndical au sens de la convention collective.

En outre, les enseignantes et les enseignants d’une école ou d’un centre peuvent, en réunion générale extraordinaire, destituer de ses fonctions une ou plusieurs personnes déléguées pour des motifs valables. Une demande, à l’effet de tenir cette réunion, doit être formulée par écrit par au moins le tiers (33 %) des enseignantes et des enseignants de l’école ou du centre et remise à une personne déléguée.

Advenant la démission ou la destitution d’une déléguée ou d’un délégué, les membres actifs du syndicat appartenant à l’école ou au centre concerné doivent voir à son remplacement.

b) Avis de nomination

Un avis de nomination signé par 2 membres actifs appartenant à cette école ou centre sera communiqué au secrétariat du syndicat.

(6)

ARTICLE 4.2 COMPOSITION

L’assemblée des déléguées et délégués est formée des personnes mentionnées au paragraphe a) de l’article 4.1 et des membres du conseil d’administration.

ARTICLE 4.3 DEVOIRS ET FONCTIONS DE LA DÉLÉGUÉE OU DU DÉLÉGUÉ SYNDICAL La déléguée ou le délégué syndical:

 est l’agent de liaison entre les membres de son école ou centre, d’une part, et le conseil d’administration, d’autre part;

 communique les avis, lettres circulaires et mots d’ordre du syndicat dans les plus brefs délais;

 fait connaître aux instances concernées les observations, les recommandations et les problèmes de ses collègues;

 procède à toute enquête qui lui est confiée;

 collabore avec les membres du conseil d’administration.

ARTICLE 4.4 POUVOIRS

L’assemblée des déléguées et délégués a principalement les pouvoirs suivants : 1. animer la vie syndicale;

2. faire des recommandations à l’assemblée générale;

3. disposer de toute question qui lui est soumise ou référée;

4. exiger, recevoir du conseil d’administration les rapports sur toutes les activités du syndicat et statuer sur le contenu, le cas échéant;

5. exiger la convocation par le conseil d’administration d’une assemblée des déléguées et délégués ou d’une assemblée générale;

6. recommander à l’assemblée générale le plan d’action;

7. recommander à l’assemblée générale le plan de formation;

8. former des comités;

9. recommander à l’assemblée générale les modifications aux statuts;

10. adopter et modifier les règles de fonctionnement et les procédures d’assemblée des instances du syndicat;

11. adopter le Guide des élections et le réviser, le cas échéant;

12. adopter le Règlement du Fonds de résistance syndicale;

(7)

13. autoriser le conseil d’administration à effectuer des emprunts;

14. adopter les prévisions budgétaires et leurs révisions;

15. nommer la firme de vérification comptable;

16. recevoir le rapport annuel des vérificateurs comptables;

17. élire les membres aux postes vacants des comités statutaires;

18. élire les scrutatrices et les scrutateurs requis pour la nomination des membres du conseil d’administration;

19. élire les scrutatrices et les scrutateurs requis lorsqu’un vote secret est demandé en assemblée des déléguées et délégués;

20. pourvoir un poste vacant au conseil d’administration, conformément à l’article 5.14.3, sous réserve de l’article 5.7 des présents statuts;

21. préparer la demande syndicale lors des négociations et en recommander l’adoption à l’assemblée générale;

22. veiller à la réalisation des mandats relatifs à la négociation de la convention collective;

23. recommander à l’assemblée générale l’action à entreprendre au regard de la convention collective;

24. étudier le projet de convention collective et présenter ses recommandations à l’assemblée générale;

25. recommander à l’assemblée générale tout projet d’accréditation;

26. recommander à l’assemblée générale tout projet d’affiliation ou de désaffiliation;

27. décider de la destitution d’un membre du conseil d’administration selon la procédure établie à l’article 5.13 des présents statuts;

28. confirmer ou infirmer la suspension ou l’expulsion d’un membre selon la procédure d’appel établie à l’article 2.5 des présents statuts

.

(8)

SON RÔLE

C’est d’abord et avant tout un rôle de représentation à l’interne (école ou centre) et à l’externe (aux instances du syndicat). Il est important de bien saisir la portée de cette fonction. C’est important pour la démocratie syndicale…

Compte tenu de la lourdeur de la tâche, de l’information à distribuer, des réunions d’instances, des différents lieux de participation, il devient de plus en plus essentiel que chaque établissement mette sur pied une équipe syndicale. Les avantages sont nombreux :

 allège la tâche;

 implique plus de personnes;

 permet une meilleure circulation de l’information;

 favorise une meilleure cohérence, une plus grande concertation ;

 stimule la vie syndicale.

AUPRÈS DES MEMBRES

1. Information

La personne déléguée voit à ce que soient communiqués, sans délai, aux membres qu’elle représente les avis, lettres, circulaires, mots d’ordre, etc… du syndicat par remise personnelle, affichage ou autrement et explique au besoin le contenu des messages.

Elle réunit les membres du groupe qu’elle représente pour les informer de dispositions particulières de la convention (principalement au début de l’année), des structures et du fonctionnement du syndicat, ou faire le suivi de l’assemblée des déléguées et délégués.

2. Animation

Lorsque nécessaire, la personne déléguée convoque les membres de son groupe à une réunion préparatoire pour connaître leur opinion avant de les représenter à une assemblée des déléguées et délégués.

Elle incite les membres à participer aux assemblées générales en prenant tous les moyens nécessaires à cette fin.

Elle cherche les moyens d’intéresser les membres de son groupe à s’impliquer davantage dans la vie syndicale.

Elle voit à la mise sur pied des mécanismes de participation et de consultation dans son milieu de travail, conformément à la convention collective et aux politiques syndicales.

Enfin, la personne déléguée ou le délégué aide à la rédaction des revendications de son groupe et voit au respect des positions adoptées par l’assemblée des déléguées et délégués ou l’assemblée générale.

(9)

3. Assistance technique

La personne déléguée s’assure que la convention collective est appliquée correctement dans son milieu de travail et aide les membres à faire respecter leurs droits.

Elle s’acquitte des tâches spécifiquement dévolues par la convention collective (ex : siéger au conseil de participation enseignante, valider la détermination des effectifs au 30 avril,…).

Elle prend la responsabilité de la défense des différents mécanismes acquis en négociation (droit à l’affichage, à la santé et sécurité au travail, aux réunions syndicales, à la consultation, etc…).

4. Soutien et défense des membres

La personne déléguée accompagne les membres auprès de la direction lorsqu’il y a conflit ou mesure disciplinaire.

Elle aide à la présentation des griefs des membres qu’elle représente et s’assure que le syndicat est informé de tous les détails pertinents.

Elle assiste les précaires et voit à l’intégration des nouveaux membres de son école à la vie syndicale.

Dans le cadre de son mandat de représentante ou de représentant officiel du syndicat auprès de la direction, elle organise toute action collective nécessaire dans l’intérêt des membres qu’elle représente.

5. Porte-parole

La personne déléguée porte auprès de l’autorité compétente les revendications ou les décisions des membres qu’elle représente. Autant par le Code du travail que par la convention, la personne déléguée syndicale est la seule à pouvoir prétendre qu’elle parle au nom de toutes et tous.

Enfin, la personne déléguée informe les membres des décisions et gestes de la direction.

AUPRÈS DU SYNDICAT

1. Rôle politique

La personne déléguée participe aux assemblées de déléguées et délégués et voit à se faire remplacer par sa substitut ou son substitut lorsqu’elle est dans l’impossibilité d’agir. Dans ce cas, elle en informe les membres du conseil d’administration.

À moins d’avoir inscrit sa dissidence (voir les règles de procédures) au moment du vote sur une question, la personne déléguée prend la défense des positions adoptées par l’assemblée des déléguées et délégués et en fait la promotion auprès des membres de son milieu.

2. Enquête et information

La personne déléguée répond à toute demande de renseignements de la part du syndicat.

Elle rapporte aux instances concernées de son syndicat les besoins, observations, recommandations des membres et défend leur point de vue.

Elle s’assure que les membres envoient copie au syndicat de tous les documents officiels pertinents qu’ils adressent à la commission scolaire (ex. : demande de congé de maternité, congé sans traitement, de reclassement, etc…).

Références

Documents relatifs

Un labelcertifiant les systèmes,et non plus seulementles cap- teurs comme c'est aujourd'hui le cas, sera notamment pré- senté en janvier 2007. Le photovoltaïque, longtemps bridé par

La rénovation de la halledu marché de Saint-Denis en région parisienne a été mise à profit par la commune pour installer un système de récupérationdes eaux

Parvenir à une gestion efficace d’un service tel que la distribution de l’eau, qu’elle consiste dans le traitement et la distribution de l’eau potable ou dans le traitement des

Il résulte de cette politisation au niveau municipal d’importantes activités d’influence et de recherche ou de protection de rentes, ce qui génère une grande inertie de la part

Dans les cas où il n'y a pas de pénalité, on a souvent recours à des clauses permettant à l'opérateur de s'ajuster dans le cas de non-respect des normes et de ramener son système

Concernant l'intégration dans le cadre du décret exécutif numéro 19-336 du 8 décembre 2019, portant intégration des bénéficiaires des dispositifs d'aide à

Je forme des vœux pour qu’il permette à tous les acteurs de la société de mieux progresser dans la lutte contre les violences sexuelles et la prise en charge des victimes

 René  Paquette,  président  d’assemblée,  déclare  l’Assemblée  générale  extraordinaire  légalement   constituée... pour l’élection du 8