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LE RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

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Academic year: 2022

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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde

DOCUMENTATION / CONSEIL AVRIL 2015 2015_04_30_DC_FIC_RECLAS_INAPT_PHYS

Fiche technique

LE RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

Références :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (article 5) - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (articles 81 à 85)

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

- Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique

- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

- Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

L'inaptitude est la situation dans laquelle une personne ne peut plus assurer son poste de travail du fait d'une dégradation de son état de santé.

Le statut prévoit la possibilité du reclassement pour inaptitude physique des agents titulaires et définit son périmètre juridique dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

La jurisprudence a élargi cette possibilité de reclassement aux agents non titulaires et aux stagiaires et a consacré un principe général du droit au reclassement (Conseil d'État, 2 octobre 2002, " Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe et Moselle contre Mme F. ").

Les bénéficiaires de l’obligation de reclassement sont donc, quel que soit leur temps de travail (temps complet, temps non complet et temps partiel) :

Les agents titulaires ; Les agents stagiaires ; Les agents non titulaires.

Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans les emplois d’un autre cadre d’emplois s’il est en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement ne peut intervenir que si l’aménagement de poste et le changement d’affectation ne sont pas possibles.

I / LE PRÉALABLE AU RECLASSEMENT

L’administration doit, avant d’envisager la mise en œuvre d’une procédure de reclassement, rechercher toutes les possibilités de maintenir l’agent à son poste de travail ou dans son grade.

Elle peut le faire grâce à deux mécanismes : l’aménagement de poste et le changement d’affectation.

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A.

L’aménagement de poste

Lorsqu’il est constaté une inadéquation entre l’état de santé de l’agent et son poste de travail, un aménagement de poste peut être proposé.

Celui-ci consiste à laisser l’agent sur son poste de travail en cherchant à réduire les contraintes physiques.

L’aménagement de poste peut être préconisé pendant ou en dehors d’un congé de maladie par : Le médecin de prévention (en dehors d’un congé de maladie) ;

Le comité médical départemental (durant les divers congés de maladie) ;

La commission de réforme (durant les congés pour accident de service ou de maladie professionnelle).

L’aménagement de poste peut être permanent ou temporaire.

Il peut consister à :

- Alléger les tâches à accomplir (exemption des tâches les plus pénibles) ;

- Aménager les conditions matérielles du poste (acquisition d’équipements spécifiques) ;

- Aménager le temps de travail (modifications des horaires de travail, octroi de temps de repos) ;

L’aménagement de poste est une obligation de moyen pour l’employeur, qui doit motiver son refus et informer le Comité d’Hygiène et de Sécurité ou le Comité Technique doit être informé.

Si les tâches proposées à l’agent répondent à l’exigence d’aménagement, ce dernier est soumis au devoir d’obéissance hiérarchique. En cas de refus, il s’expose à une suspension de traitement et à une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste.

Il n’y a aucun changement dans la situation administrative et financière de l’agent.

Le médecin de prévention exerce une surveillance particulière des agents dont le poste a été aménagé.

B.

Le changement d’affectation

Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités de service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP).

Plusieurs avis préalables sont nécessaires :

Avis du service de médecine professionnelle et préventive qui vérifie que les nouvelles fonctions sont compatibles avec l’état de santé de l’agent ;

Avis du comité médical départemental (après un congé de maladie) ou de la commission de réforme (après un congé pour accident de service, de travail ou une maladie professionnelle) ;

Avis de la CAP, puisque le changement d’affectation entraîne un changement dans la situation administrative de l’agent.

Aucune demande préalable de l’agent n’est requise (CAA de Douai n° 96 DA02225 du 30 mars 2000).

L’appui du service Emploi du Centre de Gestion doit être requis lorsque la collectivité ne dispose d’aucun emploi à proposer à l’agent.

Le changement d’affectation est une obligation de moyens pour la collectivité.

L’agent, soumis à l’obligation d’obéissance hiérarchique, ne peut refuser cette nouvelle affectation dès lors qu’elle est compatible avec son état de santé. Dans le cas contraire, il s’expose à une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste.

Si aucune de ces deux possibilités n’est envisageable, l’agent peut demander à bénéficier d’un reclassement.

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II / LE RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

Le reclassement concerne les agents devenus physiquement inaptes et qui ne peuvent plus, au moins temporairement, exercer les fonctions correspondant à leur grade même après aménagement de leurs conditions de travail.

Le droit au reclassement des agents devenus inaptes fait peser sur la collectivité une obligation de moyen (et non de résultat). La collectivité, devra le cas échéant, apporter la preuve de tous les efforts mis en œuvre pour rechercher une solution de reclassement.

A. Les étapes du reclassement

1ère ÉTAPE : Reconnaissance médicale de l’inaptitude aux fonctions du grade ou du cadre d’emplois

Cette reconnaissance peut être réalisée :

Durant ou au terme d’un congé de maladie En dehors d’un congé de maladie - Par le Comité médical départemental après un

congé de maladie

- Par la Commission de réforme après un congé pour accident de service, de travail ou une maladie professionnelle

- Par le médecin de prévention, lors de l’examen médical annuel

- Par le médecin traitant de l’agent, sur présentation d’un certificat médical

- Par le médecin agréé lorsque l’autorité territoriale s’assure de l’aptitude physique de l’agent à ses fonctions

Dans ces cas, l’avis du comité médical semble aussi être requis.

Le comité médical départemental rend un avis préconisant un reclassement pour inaptitude physique et définissant les conditions d’exercice des fonctions de l’agent.

2ème ÉTAPE : Demande de reclassement

L’agent sollicite (sur invitation de sa collectivité) son reclassement pour inaptitude physique par courrier adressé à l’autorité territoriale. Aucun reclassement ne peut intervenir sans accord de l’agent ;

Cette demande peut être formulée durant, au terme ou en-dehors d’un congé de maladie.

3ème ÉTAPE : Existence d’un emploi vacant et déclaration de vacance d’emploi

S’il existe un emploi vacant, la collectivité doit : Établir un ou plusieurs profils de poste ;

Saisir le médecin de prévention afin qu’il précise quels types d’activités peuvent être exercées par l’agent au regard de son état physique et lui soumettre le ou les profils de poste établis ;

Saisir le comité médical départemental afin qu’il se prononce sur l’aptitude physique de l’agent à exercer les fonctions proposées ;

Le médecin de prévention est informé de cette séance et peut présenter des observations écrites ou y assister à titre consultatif (article 9 décret 87-602 du 30 juillet 1987) ;

Proposer le poste de travail à l’agent qui doit l’accepter ; Faire une déclaration de vacance de poste.

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Informer l’agent par lettre motivée (envoyée en recommandé avec accusé de réception) de l’impossibilité de le reclasser en interne ;

Solliciter l’aide du service Emploi du Centre de Gestion par courrier ;

S’efforcer de rechercher des solutions de reclassement en externe, en sollicitant, par exemple, les structures intercommunales dont relève la collectivité ainsi que les autres communes membres. Il est conseillé afin de constituer un dossier circonstancié, de faire ces sollicitations par écrit.

4ème ÉTAPE : Avis de la commission administrative paritaire

Le reclassement modifie la situation administrative de l’agent (changement de grade ou de filière…), les commissions administratives paritaires du grade d’origine et d’accueil doivent, par conséquent, donner leur avis préalablement à toute décision de l’autorité territoriale.

5ème ÉTAPE : Information du Comité Technique sur les aménagements, reclassements et autres mesures mises en place

B. Position statutaire et financière de l’agent dans l’attente du reclassement

Aucun texte ne prévoit de délai pour mettre en œuvre le reclassement, mais l’administration a l’obligation de placer l’agent dans une position statutaire régulière sous peine de voir sa responsabilité engagée.

1. L’agent stagiaire et titulaire Trois cas de figure :

L’agent stagiaire ou titulaire se trouve en congé pour accident de service, de travail ou de maladie professionnelle : il est maintenu dans cette situation avec maintien de son plein traitement jusqu’à son reclassement, ou son départ à la retraite ;

L’agent stagiaire ou titulaire se trouve en congé de maladie et ne les a pas épuisés : il est maintenu dans cette situation tant qu’il remplit les conditions d’octroi et de renouvellement ;

L’agent a épuisé ses congés de maladie :

Si l’agent est titulaire : il est maintenu dans sa position antérieure avec maintien du demi-traitement, dans l’attente de l’avis du comité médical départemental.

À réception de l’avis du comité médical départemental, l’agent est placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente du reclassement.

La position de disponibilité d’office pour raison de santé est attribuée pour 1 an renouvelable 2 fois (voir une 3ème fois si l’agent est en mesure de reprendre ses fonctions ou est susceptible de bénéficier d’un reclassement).

Si l’agent est stagiaire : il est placé en congé sans traitement puis licencié s’il ne peut être reclassé.

2. L’agent non titulaire Deux cas de figure :

L’agent non titulaire n’a pas épuisé ses droits à congé maladie : il est maintenu dans cet état tant qu’il remplit les conditions d’octroi ou de renouvellement et que son contrat n’est pas arrivé à terme.

L’agent non titulaire a épuisé ses droits à congé maladie avec traitement : il est placé en congé sans traitement dans l’attente du reclassement tant que son contrat n’est pas arrivé à échéance, ou licencié pour inaptitude physique lorsque le reclassement n’est pas possible.

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C.

Les modalités de reclassement

Le reclassement se fait par le biais de 3 modalités conformément aux dispositions des articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

1. L’intégration dans un autre grade du même cadre d’emplois (Article 84 de la loi du 26 janvier 1984)

Solution peu appliquée.

L’agent doit remplir les conditions d’accès prévues par le statut particulier (ancienneté, examen professionnel, formation professionnelle, quota).

L’intégration peut se faire dans un grade de niveau hiérarchique inférieur, équivalent ou supérieur.

2. Le recrutement dans un autre cadre d’emplois (Articles 81 et 82 de la loi du 26 janvier 1984)

L’agent accède à un autre cadre d’emplois après concours, promotion interne, en application de la législation sur les emplois réservés ou directement quand le statut particulier le prévoit (catégorie C).

Les conditions de droit commun (aptitude physique, diplômes, inscription sur liste d’aptitude après concours ou examen professionnel, …) doivent être respectées.

Le cadre d’emplois peut être d’un niveau supérieur, égal ou inférieur (sauf promotion interne).

3. Le détachement dans un autre cadre d’emplois (Article 83 de la loi du 26 janvier 1984)

Dans la même collectivité ou dans une autre collectivité s’il n’y a pas de poste vacant.

L’agent ne peut être détaché que dans un cadre d’emplois de niveau égal ou inférieur (dans ce dernier cas conservation de son indice détenu dans son cadre d’emplois d’origine si besoin).

Le détachement est prononcé à indice égal ou immédiatement supérieur.

Aucune limite d’âge.

Aucune condition d’appartenance à un cadre d’emplois.

Avis préalable des commissions administratives paritaires des cadres d’emplois d’origine et d’accueil.

L’autorité territoriale doit accepter le détachement.

Le détachement dure une année. A son terme, le comité médical départemental réexamine la situation.

3 cas de figue peuvent alors se présenter :

L’agent est reconnu définitivement inapte à ses fonctions antérieures : il peut demander son intégration dans son cadre d’emplois de détachement ;

L’agent est reconnu temporairement inapte à ses fonctions antérieures : le détachement est renouvelé à la demande de l’agent après avis CAP ;

L’agent est reconnu apte à ses fonctions antérieures : il est réintégré dans son grade d’origine s’il existe un poste vacant.

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II /

L’IMPOSSIBILITÉ DE RECLASSER UN AGENT ET SES CONSÉQUENCES

A.

Le reclassement peut s’avérer impossible dans les cas suivants

Si aucun poste n’est vacant et ne peut être crée ;

Si l’agent ne fait pas sa demande de reclassement ;

Si l’agent ne dispose pas des diplômes ou de l’ancienneté requise pour accéder au nouvel emploi ; Si l’agent ne s’est pas porté candidat à un concours dont les épreuves auraient pu être aménagées.

Dans tous les cas la collectivité devra apporter la preuve des moyens mis en œuvre pour reclasser l’agent.

B.

Les conséquences du reclassement impossible

La collectivité devra saisir à nouveau le comité médical départemental pour lui demander de se prononcer sur une disponibilité d’office pour raison de santé (elle peut également lui demander de se prononcer sur une présomption d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions).

 Le comité médical départemental se prononce pour une inaptitude temporaire :

En cas d’accident ou maladie professionnelle, l’agent est maintenu en congé à plein traitement jusqu’à son départ à la retraite ;

En cas de congé de maladie, l’agent est maintenu en congé s’il peut encore y prétendre ;

L’agent qui a épuisé ses droits à congés rémunérés sera placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé.

 Le comité médical départemental se prononce pour une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions : L’agent est alors radié des cadres, soit par une demande de mise à la retraite pour invalidité (uniquement pour les agents affiliés à la CNRACL) après avis de la commission de réforme et accord de la CNRACL, soit par un licenciement pour inaptitude physique (à défaut de droit à pension).

(7)

7/7

RECLASSEMENT

1ère possibilité 2ème possibilité 3ème possibilité 4ème possibilité 5ème possibilité

Aménagement du poste de travail

Affectation dans un autre emploi du grade

Affectation dans un autre grade du cadre

d’emplois

Recrutement dans un

autre cadre d’emplois Détachement dans un autre cadre d’emplois

Procédure Procédure Procédure Procédure

● si l’agent était en congé maladie : avis du comité médical

● sinon : avis de la médecine préventive

● avis de la commission de réforme (le cas échéant)

● avis de la CAP

● demande de l’agent

● avis du comité médical

● avis de la commission de réforme (le cas échéant)

● avis de la CAP

● demande de l’agent

● avis du comité médical

● avis de la commission de réforme (le cas échéant)

● avis de la CAP (le cas échéant)

● demande de l’agent

● avis du comité médical

● avis de la commission de réforme (le cas échéant)

● avis de la CAP (le cas échéant)

Modalités Modalités

● concours, sans concours (pour les grades de catégorie C accessibles sans concours), promotion interne (au choix ou

après examen

professionnel)

● cadres d’emplois de niveau supérieur, équivalent ou inférieur

● possibilité

d’aménagement des épreuves

● détachement possible

dans la même

collectivité

● cadres d’emplois de niveau équivalent ou inférieur

● possibilité

d’intégration après un an de détachement

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