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Texte intégral

(1)

L’inaptitude au travail en lien avec les risques professionnels

Accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle (agents CNRACL)

Céline ROUSSET Muriel LETOURNEAU

(2)

Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 introduit par : l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses

dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des

comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique

territoriale

(3)

Agents concernés par le CITIS

Fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui :

❑ Relèvent du régime spécial de sécurité sociale(CNRACL)

❑ Occupent un poste à temps complet ou un ou plusieurs postes à temps non complet pour une durée totale de service hebdomadaire au moins égale à 28 heures

❑ Se trouvent en position d’activité

❑ En font la demande en respectant des formes et des

délais

(4)

Le CITIS regroupe plusieurs risques :

❖ L’accident de service

❖ L’accident de trajet

❖ La maladie professionnelle

(5)

Est présumé imputable au service tout accident

survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le

prolongement normal, en l'absence de faute

personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

article 21 bis II de la loi n°83-634 du 13/07/1983

(6)

Exemple :

Accident de la circulation survenu dans le cadre du service (mission) mais ayant pour cause un taux d’alcoolémie trop élevé.

Exemples :

Un malaise avec perte de connaissance et chute survenu alors que l’agent venait de prendre son service. Cet agent, soigné pour hypertension, ayant été victime d’autres malaises avant et après celui survenu en service et ayant continué à souffrir de vertiges (état antérieur)

Accident survenu lors d’une fête du personnel organisée par l’employeur (hors temps de travail, avec participation facultative, donc pas considéré comme le prolongement del’activité)

(7)

« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. »

(article 21 bis III de la loi n°83-634 du 13/07/1983).

(8)

• Départ ou fin du trajet habituel :

*Domicile de l’agent en limite de propriétélieu de travail

*Lieu où l’agent prend ses repas  lieu de travail

• Temps normal de trajet

• Trajet le plus court sans interruption ou détour sauf motifs professionnels ou nécessités essentielles de la vie courante.

Le dépassement du lieu d’arrivée (domicile ou lieu de travail) ôte le caractère professionnel de l’accident.

Une enquête administrative déterminera les circonstances de l’accident => Où s’est-il produit ? Est-ce sur le trajet le plus direct ? Si non, le détour était-il motivé par une nécessité essentielle de la vie courante ? Le moment de l’accident correspond-il au temps de trajet ? …

(9)

Faute personnelle

Exemple :

- Faute de conduite (alcoolémie, dépassement dangereux sur tronçon sans visibilité et n’autorisant pas les dépassements, altercation avec un autre conducteur)

Circonstances particulières détachant l'accident du service

Exemples :

- Détour effectué à la sortie du travail, dans la direction opposée à celle du domicile

- Accident survenu pendant une pause méridienne alors que l’agent se rendait à un examen médical privé (activité sans lien avec le service)

(10)

« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.

461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. » (

article 21 bis IV 1er alinéa de la loi n°83-634 du 13/07/1983).

(11)

Exemple de maladie professionnelle :

(12)

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. »

(article 21 bis IV 2ème alinéa de la loi n°83-634 du 13/07/1983).

Dans ce cas, une expertise doit être diligentée et le

dossier doit être soumis à la commission de réforme.

(13)

« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

(article 21 bis IV 3

ème

alinéa de la loi n ° 83-634 du 13/07/1983).

Le taux minimum est fixé à 25% et est déterminé par la

commission de réforme, sur la base d’une expertise médicale.

(14)

Présomption d’imputabilité

Absence de présomption d’imputabilité

Charge de la preuve (imputabilité / non

imputabilité) Accident de service Oui

Pour tout accident survenu : - Dans le temps du travail - Sur le lieu du service

- Dans l’exercice des fonctions

Si faute personnelle ou toute autre

circonstance particulière

La preuve de la non imputabilité est de la

compétence de la collectivité (enquête administrative, expertise

médicale,…)

Accident de trajet non

Si faute personnelle ou toute autre

circonstance particulière

La preuve de l’imputabilité est apportée par l’agent (plan de trajet, horaires, constat, rapport de police,

témoignages,…)

Maladie

professionnelle

Oui

Maladie désignée par les tableaux MP et dans les conditions mentionnées aux

tableaux

En l’absence de lien avec l’activité professionnelle Si toutes les conditions du tableau

ne sont pas remplies Si la pathologie est

hors tableau

La preuve de l’imputabilité est apportée par l’agent qui

doit prouver le lien avec l’activité professionnelle

(15)

Pour bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), l’agent (ou ses ayants droits) doit en faire la demande.

La déclaration est obligatoirement composée :

*d’un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie (même dans le cadre de la présomption d’imputabilité) modèles sur le site du CDG Accueil / Documentation / Modèles d actes / Arrêtés et contrats / Fonctionnaires / Positions / Activité / Accident de service et maladie professionnelle / Fonctionnaire CNRACL

Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande dans un délai de 48 heures suivant celle-ci.

*d’un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions >> volet 1 du Cerfa n° 11138*03 (pour la déclaration et pour les prolongations).

C’est la date de réception de la déclaration complète (formulaire + certificat) qui détermine le point de départ du délai d’instruction par l’autorité territoriale.

(16)

L’agent doit désormais respecter un délai pour effectuer cette déclaration (article 37-3 du décret n°87-602 du 30/07/1987).

Pour l’accident de service ou accident de trajet :

* 15 jours à compter de la date de l’accident.

* Mais le certificat médical établi dans les 2 ans est recevable s’il est transmis dans les 15 jours qui suivent son établissement (accompagné du formulaire).

Pour la maladie professionnelle :

Dans les 2 ans suivant la date de la première constatation médicale ou la date à laquelle l’agent est informé du lien entre son affection et l’activité professionnelle.

La rechute quant à elle doit être transmise dans un délai d’un mois à compter de sa constatation médicale.

(17)

Indépendamment du délai de déclaration précité, l’agent doit, en cas d’arrêt de travail, adresser le certificat médical dans un délai de 48 heures.

« Dans tous les cas, lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale, dans un délai de quarante- huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2.

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà de ce délai, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l'article 15. »

(18)

Si le délai de déclaration n’est pas respecté, l’autorité territoriale rejette la demande de l’agent => arrêté motivé

modèles sur le site du CDG Accueil / Documentation / Modèles d actes / Arrêtés et contrats / Fonctionnaires / Positions / Activité / Accident de service et maladie professionnelle / Fonctionnaire CNRACL

Il existe toutefois des dérogations aux délais de déclaration :

*Lorsque l’agent est victime d’un acte de terrorisme ;

*Lorsque l’agent justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.

Exemples : abolition des facultés mentales, hospitalisation, événement familial grave, …

(19)

Selon la règlementation, à réception de la déclaration et dès lors que les délais ont été respectés, la collectivité délivre les liasses de prise en charge à l’agent pour ses frais médicaux.

Dans la pratique, se renseigner auprès de son assureur concernant le remboursement des frais médicaux déjà réglés en cas de non reconnaissance du sinistre.

(20)

A réception de la déclaration, la collectivité dispose d’un délai pour prendre sa décision :

Accident de service Accident de trajet

Maladie professionnelle

Délai d’instruction 1 mois 2 mois

Point de départ du délai Réception du dossier complet : - Formulaire de déclaration

- Certificat médical

(lorsque les 2 documents ne sont pas envoyés simultanément, le délai commence à courir à réception du

dernier élément reçu)

Réception du dossier complet : - Formulaire de déclaration

- Certificat médical

(lorsque les 2 documents ne sont pas envoyés simultanément, le délai commence à courir à réception du

dernier élément reçu)

Délai supplémentaire 3 mois

Situations ouvrant droit à un délai

supplémentaire

Enquête administrative Enquête administrative si maladie hors tableau

Expertise médicale par un médecin agréé Expertise médicale par un médecin agréé

Saisine de la Commission de Réforme Saisine de la Commission de Réforme

(21)

La collectivité ou l’établissement doit informer le médecin de prévention de tout accident ou maladie professionnelle déclaré

(article 25 du décret n°85-603 du 10/06/1985).

En ce qui concerne les maladies professionnelles, le médecin de prévention doit :

*Informer l’autorité territoriale lorsque la maladie est présumée imputable au service c’est-à-dire lorsque les 3 critères visés dans les tableaux du code de la sécurité sociale sont réunis ;

*Ou rédiger un rapport à destination de la commission de réforme lorsque la maladie est désignée dans un tableau mais que les autres critères ne sont pas tous réunis ou que la maladie n’est pas listée.

(article 37-7 du décret n°87-602 du 30/07/1987).

(22)

Document disponible sur le site du CDG Accueil / Documentation / Fiches thématiques /

Accident de travail et maladie professionnelle/

Schéma rôle du médecin de prévention MP

(23)

Une enquête administrative peut être diligentée visant à recueillir les faits et circonstances ayant conduit à la survenance du risque : détermine l’imputabilité administrative de l’événement :

Témoignages directs ou indirects (supérieur, collègues, …)

Détail fiche de poste, ...

Pour un accident, l’enquête s’attache plus aux circonstances tandis que pour la maladie professionnelle, elle a une action plus appuyée sur les conditions générales de travail : restrictions déjà connues, aménagement, …

(24)

La collectivité procède à une

expertise médicale, si nécessaire,

pour connaître

l’imputabilité

médicale (inutile si

l’imputabilité

administrative

n’est

pas reconnue).

Cette expertise est effectuée par un

médecin agréé, en vue de la

reconnaissance ou non du caractère professionnel

d’un

accident ou

d’une

maladie, notamment pour les pathologies dont le lien avec le travail est a priori inexistant (exemples : infarctus, malaise grave, troubles psychiatriques).

Elle peut être envisagée à tout moment (durée hors normes

d’un

arrêt, certificat faisant apparaître de nouvelles lésions, rechute,

…) mais après 6 mois de prolongation du CITIS, elle doit être mise en œuvre au moins une fois par an (article 37-10 du décret n°87- 602 du 30/07/1987).

(25)

=>Statuer sur l’imputabilité médicale des lésions décrites sur le certificat médical initial pour l’accident de service (AT) ou déterminer si la survenance de la pathologie est directement liée à l’activité professionnelle habituelle de l’agent pour la maladie professionnelle (MP).

Les lésions sont-elles directement imputables à l’évènement survenu le pour l’AT ?

Préciser la date d’origine / première constatation médicale pour la MP ?

Existe-t-il une pathologie indépendante, évoluant pour son propre compte ?

Existe-t-il un état préexistant : évaluer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) existant si applicable, préciser s’il s’agit le cas échéant d’un ancien évènement imputable au service et le dater.

=>Déterminer si la/les périodes d’arrêt(s) depuis la date d’origine du risque est/sont à prendre en charge au titre de l’AT ou de la MP du ?

(26)

=>Statuer sur la prise en charge des soins et frais médicaux au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle (nature et durée).

=>Déterminer si l’état de santé de l’agent, consécutif à l’AT ou la MP du peut être considéré comme guéri, consolidé, et dans ce cas, fixer le taux d’IPP et préciser la prise en charge des arrêts au-delà de la date de consolidation (voir le taux prévisionnel pour les maladie hors tableau)

=>Déterminer si l’état de santé de l’agent lui permet de reprendre une activité professionnelle :

Si oui, fixer la date de reprise et les conditions (poste initial, aménagement…),

Si non, préciser la nature de l’inaptitude (temporaire ou définitive).

(27)

La commission de réforme est consultée :

En cas de doute/refus quant à l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie ;

Si la maladie est désignée dans un tableau mais que le ou les autre(s) critère(s) n’est/ne sont pas réuni(s) ;

=> Si la maladie n’est pas listée.

(article 37-6 du décret n°87-602 du 30/07/1987)

=> Reste compétente pour toutes les autres questions relatives aux conséquences d’un accident de service (date de consolidation et taux IPP, justification des arrêts, prise en charge des soins…)

(28)

Saisine de la Commission de réforme :

Via l’application Agirhe accessible depuis le site du CDG

L’avis rendu par l’instance est consultatif, il ne lie pas l’administration. Il doit être motivé dans le respect du secret médical et préciser ce qui est accepté, surtout en cas de pathologies multiples. (article 17 de l’arrêté du 04/08/2004)

C’est un acte préparatoire insusceptible de recours directement mais la décision administrative défavorable n’est régulière que si la consultation de la commission a été effectuée dans le respect des règles de procédure (possibilité pour l’agent de consulter son dossier, d’être entendu, …).

(29)

Une fois l’ensemble des éléments recueillis, l’autorité territoriale prend une décision.

Elle reconnaît ou refuse l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie par voie d’arrêté

 En cas de refus : motivation obligatoire de la décision individuelle.

modèles sur le site du CDG Accueil / Documentation / Modèles d actes / Arrêtés et contrats / Fonctionnaires / Positions / Activité / Accident de service et maladie professionnelle / Fonctionnaire CNRACL

◦ L’arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification :

 Le délai de recours ne court que s’il est expressément prévu dans l’arrêté.

 Possibilité de procédure «pré-contentieuse» : en cas de recours gracieux, la collectivité peut demander à sa charge une nouvelle expertise pour étayer ou infirmer sa position.

(30)

La position statutaire de l’agent en congé pour raison de santé dans l’attente de la décision de l’autoritéterritoriale :

Le temps de la mise en œuvre de la procédure, dans la limite des délais de traitement prévus par la réglementation, l’agent est placé et/ou maintenu en congé de maladie ordinaire (CMO)

A l’issue du délai de l’instruction (4 mois pour accident de service / trajet et 5 mois pour maladie professionnelle), si l’autorité territoriale n’est pas encore en mesure de se positionner, l’agent est placé en CITIS provisoire avec le traitement afférent à ce risque, pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical initial ou de prolongation.

La position à titre provisoire implique l’intervention d’une décision définitive, au terme del’instruction :

Si l’imputabilité au service est reconnue, l’agent est placé en CITIS depuis la date d’origine du sinistre

Si l’imputabilité au service n’est pas reconnue imputable, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire et une régularisation devra être faite en cas de positionnement en CITIS provisoire

modèles sur le site du CDG Accueil / Documentation / Modèles d actes / Arrêtés et contrats / Fonctionnaires / Positions / Activité / Accident de service et maladie professionnelle / Fonctionnaire CNRACL

(31)

Droit aux prestations en espèces :

Maintien intégral du traitement brut indiciaire, de la NBI et du supplément familial de traitement.

Maintien des primes si une délibération le prévoit.

« Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. »

(article 21 bis de la loi n°83-634 du 13/07/1983 )

Droit aux prestations en nature :

Prise en charge des frais médicaux entraînés par la maladie ou l’accident.

Examen de l’utilité de la dépense ( annexe 2 de la circulaire FP3 du 13/03/2006).

Délai de prescription : 2 ans.

(32)

Carrière :

La durée du congé est assimilée à une période de service effectif.

L’agent conserve donc ses droits à avancement d’échelon et de grade ainsi que ses droits à la retraite (cf. article 37-16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

(33)

• L’agent transmet un certificat final à la collectivité qui indique l’une des trois mentions suivantes (du Cerfa n° 11138*03) :

• Guérison avec retour à l’état antérieur, l’accident est clôturé, l’agent reprend ses fonctions

• Guérison avec possibilité de rechute ultérieure

• Consolidation avec séquelles, l’agent présentant une IPP

Si le certificat final évoque des séquelles, la collectivité engage des démarches pour les réparer (ATI)

(34)

Lorsque l’accident, ou la maladie, est déclaré consolidé, c’est-à-dire que l’état de santé est stabilisé et qu’il n’évolue plus, les séquelles peuvent être évaluées conformément au barème d’invalidité annexé au Code des Pensions civiles et militaires de retraite => médecin agréé.

Si le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est supérieur ou égal à 10% pour un accident de service,

Ou s’il est supérieur à 1% pour une maladie professionnelle,

=> l’agent peut demander une ATI.

Cette demande doit être effectuée dans un délai d’un an à compter de :

la date de reprise des fonctions si cette reprise a eu lieu après la consolidation des infirmités ;

La date de consolidation des séquelles si cette consolidation est postérieure à la reprise (ou s’il n’y a pas eu d’arrêt de travail).

(35)

La rechute se caractérise par :

l’apparition de nouveaux troubles qui doivent résulter de l’évolution de l’état de santé de l’agent et non d’un nouveau fait traumatique,

l’imputabilité de ces nouveaux troubles à l’accident initial ou la maladie initiale,

la modification de l’état de santé de l’agent après guérison ou consolidation,

la nécessité d’un traitement médical avec ou sans arrêt de travail.

La déclaration de rechute est effectuée par l’agent dans les mêmes conditions de forme que l’évènement initial et dans un délai maximal d’un mois.

(36)

Il doit informer l’autorité territoriale :

- de tout changement de domicile ;

- de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines, sauf en cas d’hospitalisation. Il informe l’autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour.

A défaut, le versement de son traitement peut être interrompu.

(article 37-14 du décret n°87-602 du 30/07/1987)

L’agent doit cesser toute activité rémunérée sauf :

- Les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation ;

- La production des œuvres de l’esprit.

A défaut, le traitement de l’agent sera interrompu (avec récupération des sommes versées pendant le « cumul ») et ne reprendra qu’à compter du jour l’agent cessera l’activité « non autorisée ».

(article 37-15 du décret n°87-602 du 30/07/1987).

L’agent doit se soumettre aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur.

(37)

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Modèles d’arrêtés

Modèles de courriers

Formulaire déclaration accident de service ou de trajet

Formulaire déclaration maladie professionnelle

Accueil / Documentation / Fiches thématiques / Accident de travail et maladie professionnelle /

Guide état CITIS

Schéma instruction déclaration AT

Schéma instruction déclaration MP

Schéma rôle du médecin de prévention MP

(38)

Le Pôle Instances Médicales commission.reforme@cdg28.fr

Muriel LETOURNEAU 02 37 91 43 52

Lydie LAGRUE

02 37 91 43 51

(39)

L'agent doit-il être en arrêt maladie pour un accident ou une maladie professionnelle ?

Non, pas obligatoirement. Un accident ou maladie professionnelle peut être déclaré pour la prise en charge de soins uniquement.

Est-ce que le médecin agréé peut être situé hors du département lorsque l'agent a déménagé? Qui choisit le médecin agréé ?

Oui, la liste des médecins agréés est disponible sur les sites régionaux de l’ARS. C’est à vous ou à votre assureur que revient le choix du médecin agréé

Peut-on saisir la commission de réforme si le médecin agréé émet un avis sur lequel on a un doute ?

Oui, vous pouvez saisir la commission de réforme dès que vous avez un doute

Quel est le risque pour la collectivité si l'agent n'a pas été informé de la saisine auprès de la commission de réforme?

Il n’y a pas de pénalités prévues par la règlementation, par contre, il est préférable d’informer régulièrement l’agent de l’avancée de son dossier afin d’éviter des situations conflictuelles

On est bien d'accord que le CITIS est utilisé que lorsque l'agent est en arrêt même en cas de demande de reconnaissance de MP ?

Oui, la position de CITIS concerne un arrêt de travail en lien avec un accident de service ou une maladie professionnelle

Les taux sont cumulables mais doivent répondre à une même pathologie?

Non, en cas de demande d’ATI, il convient de reprendre tous les taux accordés précédemment sur l’ensemble des sinistres, mêmesi la pathologie est différente

J'ai un agent qui est en arrêt pour accident de service depuis 2 mois. Est ce que j'aurai du faire un dossier de CITIS?

Si vous avez reconnu l’accident imputable au service, vous devez placer votre agent en CITIS par un arrêté

Si je comprends bien, à chaque fois que l'on a un AT avec arrêt qui est imputable au service, il faut prendre un arrêté de CITIS pour les périodes d'arrêt?

Oui, pour toutes les périodes d’arrêt en lien avec l’accident

Mon agent a été en CITIS puis en TPT et de nouveau en CITIS mais avec un certif de prolongation. Fallait-il un CITIS de prolongation ou de rechute?

Il s’agit d’une prolongation tant que l’accident n’a pas été clôturé par un certificat final ou une consolidation. La rechuteconcerne uniquement les dossiers clôturés.

(40)

Le médecin de prévention doit-il être consulté lors d'une rechute aussi ?

Non, c’est le médecin agréé qui pourra déterminer si la rechute est en lien avec l’accident/maladie déclaré(e) initialement

Dans quel ordre doit-on rédiger les arrêtés ?

Vous devez rédiger tout d’abord un arrêté de CITIS provisoire si les délais d’instruction sont dépassés, puis un arrêté d’imputabilité ou de non imputabilité. Si l’agent est en arrêts de travail, un arrêté de CITIS devra être pris à réception des prolongations d’arrêts de travail

Y-a-t-il un délai pour déclarer une rechute dans la carrière d’un agent ? Non, une rechute peut être déclarée tout au long de la carrière d’un agent

Peut-on revenir sur une décision d’imputabilité d’un évènement en cas de rechute ?

Non, la collectivité ne peut pas revenir sur une accident ou une maladie reconnue imputable au service

Les arrêts en CITIS doivent-ils être déclarés dans la DSN ? Oui, les arrêts en CITIS doivent figurer dans la DSN

Comment faire si on n’arrive pas à obtenir un certificat final ?

Comme le prévoit le décret, vous devez chaque année faire vérifier par un médecin agréé que les arrêts sont toujours en lien avec l’accident/la maladie. A cette occasion, le médecin agréé peut donner une date de consolidation avec un taux d’IPP. Cette expertise peut remplacer un certificat final. Il conviendra alors de saisir la Commission de Réforme sur cette consolidation.

Comment sont gérés les accidents/maladies professionnelles des agents Ircantec ?

Vous devez déclarer les accidents et maladies professionnelles des agents titulaires Ircantec et contractuels à la Sécurité Sociale. C’est elle qui statue sur l’imputabilité et qui rembourse les arrêts de travail et les soins.

Qui demande l’ATI ? L’agent ?

Oui, c’est bien l’agent qui adresse une demande écrite d’ATI , après informations données par l’employeur.

En cas d’intercommunalité, qui est compétent pour instruire une déclaration de CITIS ?

L’agent adresse la déclaration à l'autorité territoriale auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l'accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette décision est transmise sans délai aux autres employeurs du fonctionnaire qui le placent aussi en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la même durée.

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