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Objet Approche d octroi des licences d exploitation de puits de gaz privés. Numéro -

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Academic year: 2022

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1.0 OBJET

La présente directive interne d’exploitation établit les critères selon lesquels le ministère des Richesses naturelles (MRN) peut accorder une licence pour des puits de gaz privés existants en exploitation, en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

2.0 CONTEXTE

La Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel exige que le forage,

l’exploitation, la modification ou l’entretien d’un puits, privé ou commercial, se fasse conformément aux dispositions d’une licence de puits. Lorsque cette exigence est entrée en vigueur en juin 1997, certains exploitants de puits privés se sont procuré une licence pour leurs puits privés; d’autres ne l’ont pas fait.

La promotion de l’obtention d’une licence pour les puits qui n’en ont pas est dans l’intérêt de la sécurité du public et de la protection de l’environnement. Comme la loi rend illégal l’entretien d’un puits sans licence, il existe un danger que les puits sans licence continuent d’être exploités sans faire l’objet d’un entretien par un

entrepreneur qualifié, entraînant une détérioration de l’état du puits et l’augmentation du risque pour la sécurité du public et l’environnement.

À l’aide d’un outil d’évaluation des risques, les risques potentiels suivants ont été recensés pour les puits de gaz privés actifs :

 contamination de l’eau potable par : o infiltration depuis la surface,

o écoulement d’eau sulfureuse ou saline depuis un aquifère salin en profondeur dans l’aquifère d’eau potable à faible profondeur;

 contamination de surface par :

o déversement en surface de gaz naturel ou de saumure;

o déversement délibéré de déchets liquides (saumure);

 perte de contrôle du puits – une éruption de puits entraînant le déversement incontrôlé de gaz ou de liquides;

 des blessures ou des dommages à la propriété résultant d’une fuite de gaz naturel dans un bâtiment ou un puits d’eau potable en raison du mauvais état du tubage du puits de gaz.

La présente directive interne d’exploitation clarifie les conditions et établit des lignes directrices minimales de l’octroi d’une licence pour un puits de gaz privé existant. La

Direction du patrimoine naturel, des terres et des espaces protégés

Section

Terres et ressources non renouvelables

Date de publication

13 septembre, 2012

Remplace la directive intitulée

-

Numéro

-

En date du Page

1 sur 9

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directive interne d’exploitation traite des risques potentiels pour la sécurité et

l’environnement posés par ces puits, tout en reconnaissant les avantages associés à la demande d’une licence d’exploitation par les exploitants de puits de gaz privés existants.

Les puits de pétrole ne sont pas exploités par le secteur privé en Ontario; par conséquent, il n’existe pas de politique sur l’octroi de licence aux « puits de pétrole privés ».

3.0 DÉFINITION D’UN PUITS DE GAZ PRIVÉ

La présente directive interne d’exploitation applique la définition de « puits privé » de l’Ontario Exploration, Drilling and Production Regulation (Règlement 245/97) pris en application de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

Selon le règlement 245/97, un « puits de gaz privé » est : [traduction]

(a) un puits foré aux fins d'exploration ou d'exploitation de gaz ou de pétrole, sur un terrain où le propriétaire possède les droits de surface et les droits miniers;

(b) si le puits produit du pétrole ou du gaz, ce pétrole ou ce gaz : (i) est destiné à l’utilisation exclusive de l’exploitant;

(ii) n’est pas utilisé relativement à une entreprise commerciale ou industrielle;

(iii) n’est pas vendu par l’exploitant.

Aux termes de la présente directive interne d’exploitation, l’expression « utilisation privée » exclut un puits qui alimente en gaz une propriété autre que celle sur laquelle le puits est situé, sauf si :

(a) les deux propriétés partagent une limite commune et sont la propriété de la ou les mêmes personnes;

(b) le propriétaire de la propriété alimentée en gaz possède un intérêt juridiquement reconnu dans le puits.

L’expression « entreprise commerciale ou industrielle » s’entend d’une entreprise commerciale ou industrielle liée à la vente, à la fourniture ou à la distribution du gaz.

Dans ce contexte, l’utilisation dans le cadre d’une exploitation agricole pour le chauffage des bâtiments ou le séchage des cultures n’est pas considérée comme une « entreprise commerciale ou industrielle ».

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4.0 APPLICATION

4.1 Puits creusés avant 1997

Seuls les puits de gaz creusés avant le 27 juin 1997 sont admissibles à une licence en vertu de la présente directive interne d’exploitation.

4.2 Puits creusés après 1997

Tous les puits creusés après le 27 juin 1997 doivent être couverts par une licence en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel et satisfaire aux

normes de forage et d’exploitation des Normes d’exploitation provinciales pour les ressources en pétrole, en gaz et en sel de l’Ontario.

4.3 Permis de forage

Un puits privé foré entre 1960 et 1997 en vertu d’un « permis de forage » valide est réputé couvert par une licence au sens de la loi. Si le puits est toujours la propriété de la personne désignée dans le « permis de forage », la licence est réputée active.

Si l’exploitant actuel du puits n’est pas la personne désignée dans le « permis de forage », l’exploitant du puits doit présenter une demande de transfert au ministère des Richesses naturelles.

5.0 CONDITIONS D’OCTROI D’UNE LICENCE 5.1 Évaluation du puits

Dans le cadre du processus de demande de licence, l’exploitant d’un puits de gaz privé doit retenir les services d’une « personne qualifiée » pour évaluer le puits et présenter un rapport au ministère des Richesses naturelles confirmant que le puits satisfait aux normes d’attribution d’une licence définies dans la présente directive ou pourrait être rénové pour les satisfaire.

Une « personne qualifiée » est :

a) une personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire aux termes de la Loi sur les ingénieurs;

b) une personne titulaire d’un certificat d’autorisation en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels ou qui est un membre, un membre temporaire ou un membre à adhésion restreinte de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario (Règlement de l’Ontario 66/08, art. 2);

c) une personne qualifiée à titre d’examinateur de classe II au sens de l’article 23 de l’Exploration, Drilling and Production Regulation pris en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

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Remarque : les personnes qui ne sont pas déjà qualifiées à titre d’examinateurs de classe II, notamment les personnes certifiées à titre de technologue en génie ou de techniciens certifiés de l’Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists, peuvent demander leur qualification à titre d’examinateur de classe II et devenir des « personnes qualifiées ».

5.2 État acceptable d’un puits

Pour être admissible à l’obtention d’une licence, l’exploitant d’un puits de gaz privé doit s’assurer que toutes les exigences minimales suivantes sont ou seront satisfaites :

a) la partie supérieure du tubage en surface est fermée par un bouchon ou un capuchon afin d’empêcher l’eau ou les matières étrangères de pénétrer dans le puits;

b) le tubage dépasse le niveau du sol afin d’empêcher l’eau de surface ou les matières étrangères de pénétrer dans le puits;

c) la surface entourant le puits présente une pente suffisante pour assurer un drainage adéquat et empêcher l’eau de s’accumuler autour ou près de la tête de puits;

d) la tête de puits est munie d’une soupape d’arrêt fonctionnelle;

e) le puits comporte un orifice de 2 po permettant de pomper du liquide de neutralisation dans le puits afin de stopper l’écoulement du gaz au besoin;

f) la tête de puits comporte un manomètre fonctionnel adapté pour le gaz naturel permettant de vérifier la pression statique d’un puits fermé et de surveiller la pression durant le fonctionnement;

g) il n’y a pas de fuites de gaz ou de liquide au niveau du sol ou au- dessus;

h) des panneaux lisibles sont fixés au puits ou à proximité et indiquent clairement le numéro de licence et le numéro de téléphone de l’exploitant du puits en cas d’urgence.

Une licence accordée par le ministère des Richesses naturelles à l’exploitant d’un

« puits privé » est assujettie aux critères ci-dessus qui deviennent les conditions de la licence.

Remarque : conformément au paragraphe 10(1) of the Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, aucun travail ne peut être effectué sur un puits pour lequel une licence n’a pas été délivrée. Lorsque des travaux sont requis pour qu’un puits réponde aux normes ci-dessus, une demande de licence sera étudiée et pourrait

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être acceptée moyennant certaines conditions pour l’exécution des travaux nécessaires.

5.3 Distances de retrait et zones réservées

Si le puits répond aux conditions de puits acceptables ci-dessus, une licence peut être octroyée à condition que le puits soit situé hors des distances de retrait et des zones réservées décrites ci-dessous.

5.3.1 Distances de retrait

La tête de puits ne doit pas être située à moins de :

a) 15 m d’un lac, d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’un effluent municipal;

b) 75 m d’un bâtiment commercial ou industriel, d’une école, d’une église ou d’un lieu de réunion publique;

c) 30 m d’une résidence privée;

d) 25 m d’une voie de chemin de fer, d’une ligne de transmission à haute tension (>50KW), d’un pipeline ou d’une emprise de services publics;

e) 5 m de la bordure d’une réserve routière.

Aux fins de la présente directive interne d’exploitation, ces zones seront appelées distances de retrait.

5.3.2 Zones réservées

La tête de puits ne doit pas être située :

a) à moins de deux ans de parcours d’un puits municipal, aussi désigné sous l’appellation zone de protection des têtes de puits B (WHPA-B) dans un rapport d’évaluation approuvé par le ministre de l’Environnement en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine, ou

b) dans une zone de protection de prise d’eau de surface 1 (IPZ1) ainsi désignée dans un rapport d’évaluation approuvé par le ministre de l’Environnement en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

Aux fins de la présente directive interne d’exploitation, ces zones sont ci-après appelées zones réservées.

5.4 Exceptions aux distances de retrait et aux zones réservées 5.4.1 Exception à la règle des distances de retrait

Si un puits satisfait aux conditions d’état acceptable d’un puits énoncées à la section 5.2 ci-dessus, sans respecter une ou plusieurs distances de retrait, un rapport signé par un ingénieur appuyant la réduction des distances de retrait peut être accepté

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comme preuve que les mesures d’atténuation appropriées sont en place pour réduire les risques et une licence peut être accordée à l’exploitant.

Remarque : conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, aucun travail ne peut être effectué sur un puits pour lequel aucune licence n’a été octroyée. Une licence restreinte peut être accordée dans le but de faciliter l’enquête de l’ingénieur, si cette enquête nécessite que l’ingénieur effectue des travaux sur le puits en question.

5.4.2 Exception à la règle des zones réservées

Si un puits privé satisfait aux conditions d’état acceptable d’un puits énoncées à la section 5.2 ci-dessus, mais est situé à l’intérieur d’une zone réservée au sens de la section 5.3, l’exploitant peut choisir de faire effectuer un test d’intégrité du puits conformément à la procédure définie par le ministre et décrite ci-dessous.

Un rapport signé par un ingénieur peut être accepté comme preuve que le puits privé satisfait aux exigences d’intégrité du puits et une licence peut être accordée à l’exploitant.

Dans le cadre de la détermination de l’intégrité acceptable du puits, le rapport de l’ingénieur doit attester :

le tubage a été adéquatement centré dans le trou de forage original de

manière à créer un espace annulaire approprié autour de la totalité du tubage;

si des tubages de différents diamètres ont été utilisés, le tubage intérieur a été adéquatement centré dans le tubage extérieur, de manière à créer un espace annulaire approprié;

les espaces annulaires entre les tubages ont été complètement cimentés et que l’intégrité du ciment est telle qu’il empêchera tout mouvement vertical du pétrole, du gaz, de l’eau, de la saumure ou de tout autre corps étranger dans l’espace annulaire;

les joints du tubage sont scellés et que le tubage ne présente aucune perforation;

le puits est étanche au gaz et à l’eau, comme le confirment une analyse du journal d’inspection du tubage et un test de pression réussi. Le test de

pression doit démontrer que le puits privé est en mesure d’accepter la pression de réservoir plus 10 p. 100 pendant 48 heures.

Remarque : conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, aucun test d’intégrité ou autre travail ne peut être effectué sur un puits pour lequel aucune licence n’a été émise. Une licence restreinte peut être accordée pour permettre la réalisation d’un test d’intégrité ou tout autre travail nécessaire pour permettre à l’ingénieur d’effectuer son enquête sur le puits.

5.5 Exigences de mise en commun ou d’espacement

La propriété du gaz naturel est une question entre l’exploitant d’un puits privé existant et les propriétaires des droits miniers voisins. Bien que les exigences de mise en commun et d’espacement s’appliquent aux puits pour lesquels une licence a été délivrée en vertu de la présente directive interne d’exploitation, la preuve des accords existants ne sera pas requise avec une demande de licence d’exploitation

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d’un puits de gaz privé.

Si un voisin se considère lésé, il peut soumettre une plainte au MRN conformément à l’article 8 du Règl. 245/97 et peut présenter une demande d’ordonnance de mise en commun au commissaire aux mines et aux terres de l’Ontario.

6.0 DÉFAUT DE SATISFAIRE AUX CONDITIONS DE LICENCE

Si un puits privé ne satisfait pas aux conditions de licence établies dans la présente directive interne d’exploitation, le Ministère peut ordonner à l’exploitant de rendre le puits conforme aux conditions de licence dans un délai prévu, ou ordonner que le puits soit comblé.

Le ministère des Richesses naturelles continuera de répondre au cas par cas aux plaintes et aux enjeux de risques pour la santé humaine et l’environnement

associés aux puits de gaz privés.

7.0 DURÉE DE LA LICENCE

Si le Ministère délivre une licence pour un puits de gaz privé en vertu de la présente directive interne d’exploitation, la licence sera établie pour une durée maximale ou jusqu’à une date fixe, selon la première échéance. À l’expiration de la durée de la licence, celle-ci pourra être renouvelée pour une autre période de dix ans, à

condition qu’une évaluation soit effectuée par une personne qualifiée qui déposera un rapport confirmant que le puits continue de satisfaire aux conditions d’état acceptable du puits définies à la section 5.2.

Si la licence a été délivrée sur la base d’un rapport d’ingénieur, selon les

dispositions de la section 5.4, un ingénieur devra se rendre sur le site et présenter une déclaration écrite indiquant qu’aucun changement important n’est survenu depuis le dépôt du rapport original. Si des changements sont survenus et qu’ils ont une incidence sur l’attribution d’une licence pour le puits, un nouveau rapport d’ingénieur devra être déposé avant que la licence ne puisse être prolongée pour une nouvelle période de dix ans.

8.0 ADMINISTRATION

Droits de demande : il n’y a aucun droit pour une demande de licence d’exploitation d’un puits de gaz privé en vertu de la présente directive

interne d’exploitation.

Droits annuels : il n’y a pas de droits de licence annuels.

Dépôt de garantie : aucun dépôt de sécurité n’est requis.

Rapports annuels : aucun rapport annuel n’est requis.

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9.0 MESURES DE PROTECTION

Les mesures de protection suivantes sont recommandées à titre de « pratiques exemplaires » afin de réduire les risques de menaces à la sécurité du public.

Des détecteurs de gaz naturel (méthane) doivent être installés conformément aux directives du fabricant dans tous les bâtiments utilisant du gaz et dans tous les bâtiments situés à proximité des puits. Ces détecteurs doivent faire l’objet d’inspections périodiques pour en assurer le bon fonctionnement.

o Le gaz naturel non commercial peut être inodore, incolore et sans saveur.

Un puits de gaz privé peut également produire du gaz contenant du sulfure d’hydrogène. Le sulfure d’hydrogène est un poison et doit être traité avec précaution. Il est mortel pour les humains à faible

concentration et cause une corrosion rapide dans les tuyaux.

o Du thiol est ajouté au gaz naturel commercial pour lui donner une odeur distinctive.

 Lorsqu’il existe une possibilité de collision entre des véhicules et la structure du puits, des barrières physiques doivent être installées afin de marquer et de protéger la tête de puits.

10.0 MESURES INCITATIVES

Des mesures incitatives seront offertes pendant une période limitée.

Un puits privé foré avant 1997, mais pour lequel une licence a déjà été octroyée au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive interne d’exploitation, est admissible à participer au programme de mesures incitatives. Cependant, l’exploitant du puits doit abandonner sa licence existante et la remplacer par une licence octroyée en vertu de la présente directive interne d’exploitation.

11.0 TRANSFERT DE LICENCE

Une licence octroyée en vertu de la présente directive interne d’exploitation peut être transférée au nouveau propriétaire des biens. Au moment du transfert, le puits de gaz privé doit être inspecté par une personne qualifiée qui produira un rapport attestant que le puits continue d’être en bon ordre de fonctionnement et qu’il satisfait aux conditions d’état acceptable du puits énoncées à la section 5.0. Le Ministère acceptera un rapport d’évaluation vieux de moins d’un an au moment du dépôt de la demande de transfert.

Si la licence a été octroyée sur la base d’un rapport d’ingénieur, selon les dispositions de la section 5.4, et que plus de trois ans se sont écoulés depuis le dépôt du rapport, un nouveau rapport d’ingénieur doit être déposé afin de confirmer que les conditions continuent d’être satisfaites et permettre le transfert de la licence.

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12.0 AUTRES APPROBATIONS

La licence de puits de gaz privé délivrée par le ministère des Richesses naturelles en vertu de la présente directive interne d’exploitation porte uniquement sur l’exploitation du puits de gaz. Il incombe à l’exploitant du puits d’obtenir les autres approbations ou permis nécessaires pour l’utilisation du gaz du puits.

13.0 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente directive interne d’exploitation entre en vigueur le 13 septembre, 2012.

14.0 AVIS

La présente directive interne d’exploitation est fournie à titre informatif seulement et ne doit pas être interprétée comme un ensemble des conseils juridiques en

quelques circonstances que ce soit.

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