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Fixation du taux de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée

Introduction ... 1

Historique... 1

Dégradation des taux d'intérêt à partir de la fin des années 90 ... 2

Proposition de modification du taux d'intérêt maximum ... 3

Nouveau taux applicable au 1er janvier 2013 (sous réserve du droit d'évocation du Ministre compétent) ... 3

INTRODUCTION

Compte tenu de la situation économique actuelle, en particulier l'environnement de taux bas, et de l'impact qu'elle peut avoir sur les opérations à long terme des entreprises d'assurance, la Banque a considéré qu'il convenait de revoir le mode de fixation du taux de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée.

HISTORIQUE

La fixation d'un taux garanti en assurance-vie a un impact fondamental sur le niveau des primes à payer, sur la valeur de rachat des contrats et sur la participation bénéficiaire que les entreprises d'assurance se proposent d'octroyer annuellement aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires en vue de corriger la prudence contenue dans les tarifs. Ce taux garanti ne peut dépasser un taux maximum fixé par le législateur à l'article 24 §§ 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie (ci-après "AR Vie").

La loi du 8 juin 2007 portant modification du taux maximum de référence pour les opérations d’assurance à long terme à introduit, à l'article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (ci-après "Loi de contrôle"), deux articles précisant que le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée est fixé par la Banque1.

Depuis l'origine du contrôle des opérations d'assurance-vie dans les années 1930, le tarif a toujours fait l'objet de dispositions réglementaires.

Celles-ci se sont allégées au fil du temps. Ainsi, alors que l'arrêté royal de 1985 prévoyait tant un taux maximum qu'un taux minimum, l'arrêté royal de 1992 ne fixait plus qu'un taux maximum. Les taux utilisés au niveau tarifaire ne découlaient pas directement des Directives Européennes successives concernant l'assurance directe sur la vie, puisqu'aucune disposition n'existe à ce sujet dans les textes.

Par contre, il est prévu à l'article 20.1.B.a) de Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie que les provisions techniques doivent être actualisées avec un taux d'intérêt prudent.

Celui-ci ne peut être supérieur à 60% de celui des emprunts obligataires de l'État dans la devise duquel est libellé le contrat (Article 20.1.B.a)i) de la Directive). Toutefois, quand les actifs de l'entreprise d'assurance ne sont pas évalués à leur valeur d'acquisition, un État membre peut prévoir que l'on peut calculer un ou des taux maximaux en prenant en compte le rendement des actifs correspondants en portefeuille, diminué d'une marge prudentielle (Article 20.1.B.a)ii) de la Directive).

Cette possibilité n'est pas applicable en Belgique, puisque les actifs sont comptabilisés à leur valeur historique2.

1Depuis que cette disposition a été introduite, la Banque n'en n'a pas fait usage.

2La Directive précise en outre que la règle susmentionnée n'est pas applicable aux opérations suivantes : les contrats en unités de compte (branche 23), les contrats à prime unique d'une durée maximale de huit ans, les contrats sans participation aux bénéfices et les contrats de rente sans valeur de rachat.

(2)

2.

La détermination des provisions techniques se fait en deux grandes étapes :

1. les entreprises d'assurance doivent calculer, contrat par contrat, la réserve d'inventaire du contrat.

Celle-ci correspond aux engagements contractuels actualisés compte tenu des bases techniques de la tarification, c'est-à-dire des garanties tarifaires du contrat (le taux d'actualisation est égal au taux garanti) ;

2. elles doivent, par la suite, fixer les provisions techniques, qui ne peuvent être inférieures à la somme des réserves d'inventaire de chaque contrat. Ces provisions techniques doivent tenir compte de l'évolution défavorable des différents facteurs en jeu qui sont à la base de cette provision d'assurance-vie (taux d'intérêt, mortalité, frais, options du contrat).

Ce principe paraissait sain à l'époque puisqu'il y avait une marge financière relativement importante comme le montre le tableau ci-dessous:

DÉGRADATION DES TAUX D'INTÉRÊT À PARTIR DE LA FIN DES ANNÉES 90

Cependant, au milieu des années 1990, l'autorité de contrôle s'est vite rendu compte que la diminution continue des rendements des obligations d'Etat risquait de mettre à mal le modèle car le rendement obtenu sur le portefeuille risquait à terme de ne plus permettre de servir la garantie de taux.

Dès lors, l'autorité de contrôle avait considéré nécessaire d’introduire, dans l’arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, une disposition obligeant les entreprises d'assurance à constituer une provision complémentaire liée à ce risque pour tous les contrats dont le taux garanti dépasse le taux clignotant de plus de 10 points de base (via un arrêté royal daté de 1999). L'évolution de ce taux clignotant se trouve dans le tableau ci-dessous :

L’arrêté royal du 30 novembre 2004 permet cependant à l'autorité de contrôle de dispenser les entreprises d’assurance de doter la provision complémentaire susmentionnée lorsque leur gestion actif – passif lui paraît adéquate.

Taux garanti

maximum Date effet Taux marché

Moyenne du taux marché sur les 5 années précédent

la date effet

Source

3.50% 01/01/1943

4.00% 01/01/1968 6.54% 6.49%

Taux de rendement de titres à revenu fixe (emprunts d'Etat), cotés à la bourse de Bruxelles, marché secondaire, Emprunts de plus de 5 ans émis après le 01/01/1962 (source : BNB)

4.75% 01/01/1993 7.91% 8.93%

3.75% 01/07/1999 4.57% 6.03%

Taux de rendements moyens (porteurs) de tous les emprunts contrôlés par le Fonds des Rentes et ayant encore une durée à courir de 6 ans et plus (source : BNB)

4.75% 01/01/1985 11.84% 12.59%

Année Taux OLO 10 ans au 1er janvier

Moyenne des taux OLO 10 ans

sur les 5 dernières années

(du 01/12/X-5 au 30/11/X)

Taux clignotant

1999 4.13% 5.94% 4.75%

2000 5.62% 5.51% 4.41%

2001 5.27% 5.23% 4.18%

2002 5.15% 5.06% 4.05%

2003 4.34% 4.92% 3.94%

2004 4.36% 4.81% 3.85%

2005 3.70% 4.39% 3.51%

2006 3.32% 4.11% 3.29%

2007 3.99% 3.98% 3.18%

2008 4.52% 4.04% 3.23%

2009 3.82% 3.99% 3.19%

2010 3.84% 3.99% 3.19%

2011 4.00% 4.07% 3.26%

(3)

3.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU TAUX D'INTÉRÊT MAXIMUM

Compte tenu de la situation économique actuelle, en particulier l'environnement de taux bas, et de l'impact qu'elle peut avoir sur les opérations à long terme des entreprises d'assurance, la Banque a considéré qu'il convenait de revoir le mode de fixation du taux de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée. Les différentes étapes de ce nouveau modèle de fixation se trouvent ci-dessous3 :

1. A la fin de chaque mois, il est procédé au calcul de la moyenne des rendements moyens mensuels sur les 12 derniers mois des OLO à 10 ans. L’on prend ensuite 60 % de cette moyenne et l’on l'arrondit au plus grand multiple de 25 pb inférieur ou égal à la valeur calculée.

2. Si le résultat est de 50 points de base inférieur au taux de référence en vigueur à ce moment, ce résultat devant le nouveau taux de référence. Si le résultat est de 50 points de base supérieur au taux de référence en vigueur à ce moment, ce résultat devant le nouveau taux de référence.

3. La proposition de décision portant modification du taux de référence est soumise au Comité de direction de la Banque.

4. La décision du Comité de direction de la Banque est soumise au Ministre de l'Économie. Le Ministre dispose de 15 jours pour exercer son droit d’évocation, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil des ministres et moyennant motivation circonstanciée.

5. Si le Ministre de l'Économie n'a pas exercé son droit d’évocation, le taux de référence déterminé par la Banque est publié au Moniteur belge. Si le Ministre de l'Économie a exercé son droit d’évocation, il doit prendre une décision motivée de manière circonstanciée dans les trente jours. En l'absence d'une telle décision, la décision de la Banque est publiée au Moniteur belge.

6. Au moment où est demandée la publication au Moniteur belge, le nouveau taux de référence est publié sur le site Internet de la Banque. Le nouveau taux de référence est alors d’application conformément aux modalités fixées par la décision de la Banque.

Le système évolue, d'une part, en fonction des rendements des marchés financiers et, d'autre part, est suffisamment stable et prévisible pour ne pas compliquer plus qu'il ne faut la gestion des entreprises d'assurance.

La Banque se réserve toutefois le droit et la compétence de décider au besoin d’adapter ou non à nouveau le taux selon le système si une situation exceptionnelle le requiert.

NOUVEAU TAUX APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2013 (SOUS RÉSERVE DU DROIT D'ÉVOCATION DU MINISTRE COMPÉTENT)

Lors de sa réunion du 16 octobre 2012, la Banque a décidé, sur base du système décrit ci-dessus4, de fixer le taux de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée à 2,00% à partir du 1er janvier 2013.

En conséquence, le taux visé à l’article 24 § 2, alinéa 1er de l'AR Vie est remplacé par le taux susmentionné de 2,00%.

Cette décision est subordonnée au droit d'évocation que le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions possède conformément à l'article 19, § 3, de la loi de contrôle.

3 Pour plus de détails, voir annexe.

4 Les calculs sont basés sur les données d'octobre 2011 à septembre 2012.

(4)

4.

Il convient de noter que ce nouveau taux d'intérêt maximum sera d'application aux nouveaux contrats ;

aux primes flexibles futures des contrats en cours ; aux augmentations de garantie des contrats en cours ;

mais n'aura pas d'effet sur les primes périodiques des contrats en cours.

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