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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mme AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Mme Poupineau Juge des référés

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Texte intégral

(1)

N° 2012715 ___________

Mme

___________

Mme Poupineau Juge des référés ___________

Ordonnance du 9 août 2021 __________

Code PCJA : 54-035 Code de publication : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La juge des référés,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2012715 du 7 janvier 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par Mme

tendant d’une part, à la suspension de l’exécution des décisions verbales des 12 octobre et 10 novembre 2020 par lesquelles le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a refusé d’assurer son hébergement ou son relogement après l’évacuation de l’immeuble qu’elle occupait, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au maire de lui présenter des offres d’hébergement ou de relogement dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui permettre de récupérer ses effets personnels et de lui verser une indemnité de relogement.

Par une décision n° 450035 du 16 juillet 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de Clichy-la-Garenne, a annulé l’ordonnance de la juge des référés, et a renvoyé l’affaire au tribunal.

Procédure devant le tribunal :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 31 décembre 2020 et les 28 et 29 juillet 2021, Mme , agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de ses filles mineures

représentées par Me Abassade, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions verbales des 12 octobre et 10 novembre 2020 par lesquelles le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a refusé

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d’assurer son hébergement ou son relogement après l’évacuation de l’immeuble qu’elle occupait ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Clichy-la-Garenne de lui présenter des offres d’hébergement ou de relogement dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au maire de la commune de Clichy-la-Garenne de lui permettre de récupérer ses effets personnels ;

4°) d’enjoindre au maire de la commune de Clichy-la-Garenne de lui verser une indemnité de relogement ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable, une décision verbale existant bien ; - le juge administratif est bien compétent pour connaître du litige ; Sur la condition d’urgence :

- celle-ci est remplie, dès lors que sa famille est hébergée temporairement par l’intermédiaire du 115 dans un logement d’une seule pièce, et que cette situation instable impacte sa santé et la scolarité de ses enfants et surtout celle de l’aînée ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n’est pas motivée ;

- le refus verbal doit être assimilé à un refus du maire d’instruire une demande, regardé comme illégal par la jurisprudence ;

- le maire n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît les articles L. 521-1, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’en cas de défaillance du propriétaire, le maire est tenu de reloger les occupants de l’immeuble dont il a été décidé l’évacuation et ne peut se fonder sur le caractère irrégulier du séjour sur le territoire français des occupants pour échapper à son obligation de relogement ; ce faisant, il crée une différence de traitement injustifiée entre les occupants ; par les pièces produites, elle justifie être un occupant de bonne foi du logement ;

- le maire aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police et lui accorder une indemnité de relogement ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant.

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Par des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2020 et 28 juillet 2021, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable étant dirigée contre une décision qui n’existe pas ;

- la condition de l’urgence n’est pas remplie, l’obligation de relogement ne reposant sur le maire qu’en cas de carence du propriétaire et la requérante ne justifiant pas l’avoir saisi, ni avoir saisi le juge judiciaire ; de plus, une solution d’urgence d’hébergement existe ; par ailleurs, l’action a été introduite près de deux mois après la publication de l’arrêté d’évacuation de l’immeuble ; enfin, six requérants bénéficient d’un hébergement stable et deux sont hébergés chez des amis ;

- aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision n’existe ; les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier de la situation sont inopérants ; les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas été méconnues ; les occupants n’ont pas justifié occuper régulièrement leur logement et une substitution de motifs à ce titre est demandée, le refus n’étant pas fondé sur l’irrégularité du séjour mais sur l’irrégularité de l’occupation du logement ; aucun des demandeurs concernés ne peut être regardé comme un occupant de bonne foi, les contrats de bail n’ayant pas été signés par le propriétaire de l’appartement et l’occupation étant, dès lors irrégulière ; aucune indemnité de relogement n’est due, l’interdiction prononcée n’étant que temporaire ; la décision ne méconnaît pas le droit à une vie privée et familiale normale, la sécurité publique étant en jeu et n’a pas été davantage pris en méconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 2012742 enregistrée le 10 décembre 2020 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions contestées.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York sur les droits de l’enfant du 26 janvier 1991 ; - le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 juillet 2021 à 14 heures.

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Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :

- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés ;

- les observations orales de Me Abassade, représentant Mme qui reprend ses conclusions et moyens et insiste sur sa situation propre ; elle expose ses conditions actuelles d’hébergement ; elle a payé régulièrement son loyer jusqu’à la mise en œuvre de la procédure de péril, la commune leur ayant indiqué qu’ils n’étaient plus tenus de le verser compte tenu de cette procédure ; il existe des logements disponibles dans la commune ; il ne peut lui être opposé le délai mis à saisir le tribunal compte tenu des nombreuses démarches effectuées auprès du maire et du préfet.

- et les observations de Me Le Douarin, représentant la commune de Clichy-la- Garenne, qui conclut au rejet de la requête et insiste, après avoir rappelé ses écritures, sur le fait que la requérante est hébergée et ne peut être regardée comme une occupante de bonne foi du logement évacué.

La clôture de l’instruction a été reportée au 30 juillet 2021 à 10 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés des 20 et 28 octobre 2020, le maire de la commune de Clichy-la- Garenne a ordonné l’évacuation immédiate et l’interdiction d’accès et d’occupation d’un immeuble situé rue Henri Barbusse. Mme ancienne occupante de cet immeuble, fait valoir que, par des décisions verbales en date des 12 octobre et 10 novembre 2020, le maire de Clichy-la-Garenne a refusé d’assurer son hébergement ou son relogement. Par la présente requête, Mme demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions et d’enjoindre au maire de lui présenter des offres d’hébergement ou de relogement dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui permettre de récupérer ses effets personnels et de lui verser une indemnité de relogement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clichy-la-Garenne :

2. Il résulte de l’instruction, et notamment des témoignages circonstanciés produits par la requérante, que les services municipaux de Clichy-La-Garenne ont déclaré à au moins deux reprises, que la commune ne procèderait pas au relogement de certains des occupants de l’immeuble situé rue Henri Barbusse au motif qu’ils n’étaient pas en situation régulière sur le territoire français, et qu’ils seraient dirigés vers le 115. Ainsi, et alors que ces témoignages révèlent l’existence d’une décision verbale de la commune refusant d’assurer l’hébergement ou le relogement de ces occupants, au nombre desquels figure Mme la commune de Clichy-La-Garenne n’est pas fondée à soutenir que la requête est dirigée contre une décision inexistante et qu’elle est, par suite, irrecevable.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et

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qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ». Aux termes du I de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : « I-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. (…) II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. (…) En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 (…).». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « I.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. / (…) ».

5. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de relogement qu’elles prévoient ne s’applique que lorsque l’immeuble occupé fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou en cas d'évacuation à caractère définitif. Or, il ressort des mentions de l’arrêté du maire en date du 20 octobre 2020 que l’évacuation et l’interdiction d’accès et d’occupation de l’immeuble situé rue Henri Barbusse, dont Mme est l’une des occupantes, doivent perdurer jusqu’à la mise en sécurité du bâtiment, et qu’elles ne présentent pas de caractère définitif. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, que d’un droit à un hébergement décent correspondant à ses besoins.

En ce qui concerne l’urgence :

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.

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7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’évacuation de l’immeuble dont elle est l’occupante, Mme , qui a sollicité les services du 115, a été prise en charge par différentes structures d'hébergement d'urgence et accueillie, en dernier lieu, à l’hôtel

situé à Rueil-Malmaison, dans une chambre qu’elle occupe avec son époux et ses trois enfants. Il ressort des différents témoignages circonstanciés versés au dossier que l’hébergement de Mme outre son caractère précaire, n’est pas adapté à la composition de sa famille et à ses besoins, et que ces conditions de logement préjudicient à la santé, au développement et à la scolarité des enfants. Dans ces circonstances, Mme B , à laquelle il ne peut être reproché d’avoir manqué de diligence dans l’introduction du présent référé, doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

8. Il résulte des dispositions citées au point 4 du code de la construction et de l’habitation que l’obligation d’hébergement qu’elles prévoient incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation et que doivent bénéficier de cet hébergement les personnes visées à l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation indépendamment des conditions de leur séjour en France.

9. Il résulte de l’instruction que le propriétaire de l’immeuble situé au , rue Henri Barbusse à Clichy-la-Garenne n’a pas proposé d’hébergement à ses occupants en dépit du rappel de ses obligations par le maire dans l’arrêté de péril imminent du 28 octobre 2020.

Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de refus contestée a été prise au motif que la requérante n’était pas en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 521-1, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

10. Toutefois, la commune sollicite, en tant que de besoin, une substitution de motif en faisant valoir que Mme ne disposait pas d’un titre d’occupation régulier et qu’elle ne pouvait se prévaloir de la qualité d’occupante de bonne foi. Toutefois, la requérante soutient, sans être contredite, avoir acquitté régulièrement son loyer jusqu’à la mise en œuvre de la procédure de péril, la commune ayant indiqué aux occupants de l’immeuble qu’ils n’étaient plus tenus au paiement de leur loyer du fait de cette procédure. Par ailleurs, elle justifie, par les pièces qu’elle produit, avoir souscrit une assurance habitation pour son logement ainsi qu’un contrat de fourniture d’électricité. Enfin, elle a déclaré cette adresse auprès de l’administration fiscale comme étant celle de son domicile principal pour l’établissement de la taxe d’habitation. Dès lors, elle doit être regardée comme une occupante de bonne foi au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, le motif évoqué n’est pas susceptible de fonder la décision de refus du maire de Clichy-la-Garenne. Par suite, la demande de substitution de motif de la commune doit être rejetée.

11. Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,

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des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».

12. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est également, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus contestée.

14. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Clichy-la- Garenne a refusé de procéder à l’hébergement ou au relogement de Mme , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

15. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu’il ordonne de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence. Toutefois, ces mesures doivent être celles qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension.

16. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de proposer à Mme un hébergement décent correspondant à ses besoins dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

17. En revanche, la suspension de la décision par laquelle le maire de Clichy-la- Garenne a refusé de proposer un hébergement à Mme n’implique pas que la commune verse à l’intéressée une indemnité de relogement, ni qu’elle lui permette de récupérer les effets personnels laissés dans l’immeuble frappé par l’arrêté d’interdiction d’accès et d’occupation. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme

ne peuvent qu’être rejetées.

18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée au point 16 d’une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais du litige :

19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Clichy-la-Garenne

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demande au titre des frais exposés par elle. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros à verser à Mme sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Clichy-la- Garenne a refusé de procéder à l’hébergement ou au relogement de Mme est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Clichy-la-Garenne de proposer à Mme un hébergement décent correspondant à ses besoins dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La commune de Clichy-la-Garenne versera une somme de 1 000 euros à Mme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme , à la commune de Clichy-la-Garenne et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 août 2021.

La juge des référés, Signé V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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