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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. DELACHAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Mme Triolet Rapporteur

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Texte intégral

(1)

N°1701630 ___________

M. DELACHAT ___________

Mme Triolet Rapporteur ___________

Mme Portal Rapporteur public ___________

Audience du 10 octobre 2019 Lecture du 31 octobre 2019 ___________

68-01-01 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Grenoble (2ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2017, le 11 février 2019, le 14 mars 2019 et le 11 avril 2019, M. Jean-Bernard Delachat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’ensemble des délibérations du 9 novembre 2016 et plus particulièrement celle par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a approuvé la révision n°2 de son plan local d’urbanisme (PLU) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat ou la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la délibération contestée est irrégulière en ce que le conseil municipal ne s’est pas réuni à la mairie et en ce que M. Duffoug-Favre n’a pas été convoqué et n’a pas reçu les informations nécessaires ;

- le classement de sa parcelle est illégal dès lors que le conseil municipal s’est indûment cru lié par la demande du préfet ;

- les autorités italiennes auraient dû être consultées par application des dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme ;

- les problèmes de circulation et de pollution entre la France et l’Italie auraient dû être analysés et pris en compte au titre des dispositions de l’article L. 131-9 (devenu L. 131-10) du code de l’urbanisme ;

(2)

- le rapport de présentation est insuffisant en l’absence de prospective quant au nombre de lits touristiques dans le diagnostic territorial et à défaut de justifier du changement de classement en zone agricole de parcelles précédemment classées en zone AUd ;

- le repérage des zones humides a été réalisé selon une méthodologie non conforme aux critères posés par le code de l’environnement ;

- la création d’une zone à urbaniser dans le secteur des Bétasses méconnaît le principe d’urbanisation en continuité en zone de montagne, les dispositions de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme et est entaché de détournement de pouvoir ainsi que d’erreur manifeste ;

- le classement de ses parcelles situées dans le quartier des Communailles, secteur cadastral G, méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ;

- la mention sur le plan graphique d’une piste de ski traversant ses parcelles est illégale en l’absence d’arrêté préfectoral créant cette servitude.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2019, le 8 mars 2019 et le 8 avril 2019, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Delachat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que les conclusions en annulation de la délibération n° 2016/218 sont irrecevables comme tardives, que le moyen tiré du non respect de la méthode de définition des zones humides est inopérant et que les autres moyens soulevés par M. Delachat ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la « forclusion des conclusions distinctes en annulation de la délibération n°2016/218 présentées pour la première fois dans le mémoire du 11 février 2019 ».

M. Delachat a présenté un mémoire, enregistré le 24 septembre 2019, en réponse à ce moyen d’ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Triolet,

- les conclusions de Mme Portal, rapporteur public,

- et les observations de M. Delachat et de Me Duraz, représentant la commune de Saint- Gervais-les-Bains.

Une note en délibéré, présentée par M. Delachat, a été enregistrée le 15 octobre 2019.

Propriétaire de plusieurs parcelles à Saint-Gervais-les-Bains, M. Delachat demande l’annulation de la délibération n° 2016/217 du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la révision n°2 de son plan local d’urbanisme.

(3)

Sur l’étendue du litige :

1. M. Delachat demande l’annulation de « la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Gervais-les-Bains en date du 9 novembre 2016 en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qui concerne l’approbation de la révision n°2 du plan local d’urbanisme ». Contrairement à ce qu’il soutient, des conclusions ainsi formulées contre une unique délibération dont l’objet est précisé sont circonscrites à celle-ci. En présentant, dans ses écritures du 11 février 2019, des moyens contre la délibération n° 2016/218 du même jour relative à un « programme immobilier dans la zone AUBb au Bettex par la société Nexalia », M. Delachat n’a pas étendu le périmètre de ses conclusions dont la formulation n’a jamais évolué. M. Delachat ne peut en conséquence être regardé que comme contestant la délibération du 9 novembre 2016 approuvant la révision n°2 du PLU et non l’ensemble des délibérations du même jour, quand bien même il les a toutes produites.

Sur les conclusions en annulation de délibération n° 2016/217 approuvant la révision n°2 du plan local d’urbanisme :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances ».

3. Le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a décidé par délibération du 16 avril 2014 qu’afin d’associer les habitants de deux secteurs éloignés du centre de la commune, ses réunions de juillet et novembre se tiendraient chaque année dans les bureaux d’état civil de Saint-Nicolas-de-Véroce, pour la première, et du Fayet, pour la seconde. Les convocations en vue de la délibération contestée du 9 novembre 2016 mentionnaient que ce conseil municipal se tiendrait au bureau d’état civil du Fayet. Il n’est pas soutenu que ce lieu de réunion, connu de tous et relevant des services communaux, aurait été susceptible de porter atteinte à la publicité de la séance. Le moyen tiré de ce que la délibération serait illégale de ce chef ne peut qu’être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que les conseillers municipaux ont été « régulièrement convoqués le trois novembre ». Contrairement à ce que soutient M. Delachat par voie d’affirmation, la commune justifie par un bordereau de remise signé par un policier municipal que M. Duffoug-Favre a été convoqué le 3 novembre 2016 à 15 heures 35 avec remise d’un dossier. Le moyen tiré de ce que ce conseiller municipal n’aurait pas été convoqué en vue de la délibération en litige doit être écarté.

5. En troisième lieu, la commune produit le document adressé aux conseillers municipaux en vue de la délibération du 9 novembre 2016. La teneur de cette pièce n’est pas contestée par le requérant qui se borne à soutenir qu’il n’est pas établi que « le membre du conseil municipal non convoqué ait reçu toutes les communications préalables et nécessaires ».

Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la note de synthèse et fondé sur ce seul argument ne peut qu’être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises (…) ».

(4)

7. Le requérant, qui évoque la convention alpine et le plan de protection de l’atmosphère de la vallée de l’Arve, ne se prévaut d’aucune disposition du plan local d’urbanisme et ne fait état d’aucun effet qu’il serait susceptible d’avoir sur l’environnement en Italie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

8. En cinquième lieu, l’article L. 121-4-1 du même code, devenu L. 131-9 puis L. 131-10, dispose que : « Les documents d’urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l’occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes ».

9. Le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains est limitrophe de l’Italie par le massif du Mont-Blanc, territoire qui n’est urbanisé ni en France, où il est classé en zone naturelle, ni en Italie. En se bornant à faire état des problèmes de circulation et de pollution, le requérant n’apporte aucun argument permettant de soutenir que le PLU en litige ne prendrait pas en considération l’occupation des sols dans le territoire de l’Etat limitrophe. Au surplus, la commune justifie que le rapport de présentation, de diagnostic et d’analyse de l’état initial de l’environnement prend en compte le territoire voisin dans l’analyse des transports, des refuges et du massif montagneux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-4-1 ne peut qu’être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme : « [Le rapport de présentation] s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services ».

11. Le document de « diagnostic et d’analyse de l’état initial de l’environnement » du PLU en litige consacre plusieurs pages à la population, à ses caractéristiques socio-économiques, au logement et aux diverses activités économiques, dont le tourisme. A ce titre, ce document analyse la problématique de la répartition entre les « lits professionnels » et les « lits diffus » occupés durant les vacances scolaires en motivant le choix du secteur retenu pour ouvrir de nouveaux lits. Dès lors, le moyen tiré de ce que le diagnostic serait insuffisant à défaut d’évoquer les « trente mille lits touristiques situés sur le territoire communal (…) que ce soit sur le plan économique [ou] sur le plan sociologique » doit être écarté.

12. En septième lieu, si le rapport de présentation doit expliquer les choix retenus pour établir le plan d’aménagement et de développement durables et exposer les motifs de délimitation des zones, il n’a pas à justifier du classement retenu pour chaque parcelle cadastrale.

Le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation en ce qu’il ne justifie pas du

« changement d’affectation en zone agricole d’une partie des parcelles de l’ancienne zone AUd, notamment [les siennes] » doit être écarté.

13. En huitième lieu, il est constant qu’en application des dispositions de l’article L. 214-7-1 du code de l’environnement l’inventaire départemental des zones humides de la Haute-Savoie a été dressé par le préfet sur le fondement d’une analyse réalisée et mise à jour par Asters. Le tracé de ces zones humides a été reporté sur le plan local d’urbanisme en application des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. M. Delachat, qui ne se réfère à aucune zone humide précise et ne se prévaut d’aucune erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation, ne peut utilement se prévaloir d’une irrégularité du repérage, qui ne relève pas de la procédure d’élaboration du PLU.

(5)

Sur les conclusions en annulation du classement en zone agricole de parcelle(s) du requérant dans le secteur des Communailles :

14. En premier lieu, en vertu des articles L. 153-8 et suivants du code de l’urbanisme, l’élaboration et l’approbation des plans locaux d’urbanisme relèvent de la compétence des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. L’Etat est associé à la procédure d’élaboration, puis le préfet exerce le contrôle de légalité et, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, il peut subordonner l’entrée en vigueur du plan à certaines modifications qu’il estime nécessaires, en vertu de l’article L. 153-25 du même code. Le juge retient l’erreur d’une commune sur l’étendue de la compétence s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a procédé à un classement non dans le cadre d’un parti d’aménagement choisi par son conseil municipal mais en se croyant liée par un choix du préfet.

15. Aux termes d’un courrier adressé le 7 janvier 2016 par le préfet au maire de Saint- Gervais-les-Bains : « Par courriel du 24 décembre 2015, vous m’avez confirmé que vous vous engagez effectivement à supprimer (…) la zone AUD des Communailles. (…) Ces propositions correspondent aux termes de notre accord du 2 décembre dernier et je vous confirme donc mon avis favorable sur un projet de PLU qui s’inscrira sur ces bases ». Les termes de ce courrier établissent que si le préfet a demandé la réduction, sur des secteurs précis, des zones ouvertes à l’urbanisation, ce n’est que dans le cadre de discussions et d’engagements mutuels, de sorte que la commune n’a nullement méconnu l’étendue de sa compétence en matière de parti d’aménagement. La circonstance que la commune ait estimé opportun de répondre à M. Delachat que « [sa] demande ne [pouvait] être prise en compte car ce classement correspond à la demande formulée par le préfet » n’établit pas plus que le conseil municipal aurait indûment cru n’avoir aucun pouvoir d’appréciation sur le classement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

16. En second lieu, M. Delachat indique être propriétaire de nombreuses parcelles dans le secteur des Communailles et contester leur classement en zone agricole. Il ressort du document graphique sur lequel le requérant a reporté les « propriétés de l’indivision Delachat » qu’une seule de ces parcelles se situe en zone agricole, à savoir la parcelle cadastrée section G n° 3212.

17. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste.

18. Le requérant se prévaut de ce que le classement en litige méconnaît les dispositions du code de l’urbanisme définissant la zone agricole comme destinée aux secteur « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».

Cependant, la parcelle n°3212, de grande superficie et vierge de toute construction, s’ouvre sur trois côtés sur un vaste espace à caractère naturel et agricole auquel elle peut être rattachée, aucun élément ne permettant de remettre en cause son potentiel agronomique et biologique. La circonstance que le siège des exploitations agricoles existantes en serait éloigné n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de ce classement. Le moyen doit être écarté.

(6)

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation du classement en zone agricole « des parcelles » du requérant dans le secteur dit des Communailles doivent être rejetées.

Sur les conclusions en annulation d’une servitude de piste de ski :

20. Aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme devenu L. 151-38 :

« [Le règlement] peut (…) délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski ».

21. Le requérant se prévaut de ce que le PLU a illégalement reporté sur ses parcelles cadastrées section G n° 3222 et 3224 le tracé d’une piste de ski alors que cette servitude ne peut être instaurée que par arrêté préfectoral. Toutefois, le règlement graphique identifie sur le fondement des dispositions de l’article L. 151-38 des pistes et, en hachuré, des projets de piste.

Les parcelles en litige sont ainsi identifiées comme pouvant accueillir une future piste de ski sans que ce tracé n’emporte création d’une servitude. Un tel repérage n’est qu’indicatif. Les conclusions en annulation de ce tracé doivent être rejetées.

Sur les conclusions en annulation de la zone AUD du secteur dit des Chosalets/Bétasses :

22. La délibération en litige a défini, dans le secteur dit des Chosalets/Betasses, une zone AUD « zone à urbaniser destinée à l’accueil d’habitations individuelles environnées d’espaces verts paysagers ». Toutefois, ce secteur, bordé de tous côtés par une zone naturelle dont il relevait avant la révision contestée, est vierge de constructions et ne se situe pas en continuité avec l’urbanisation existante. Ainsi, des opérations de constructions individuelles ne pourraient être autorisées sans méconnaître le principe, propre aux zones de montagne, de l’extension en continuité de l’urbanisation existante. Pour les mêmes raisons, un projet touristique ne peut être envisagé sans autorisation préfectorale pour créer une unité touristique nouvelle. Or, celle-ci a été annulée par un jugement définitif du 27 juin 2019. Par suite, à défaut de toute perspective d’urbanisation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tournés contre ces classements, la zone AUD définie dans le secteur Chosalets / Bétasses

doit être annulée pour erreur manifeste d’appréciation.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Partie perdante, la commune de Saint-Gervais-les-Bains ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de la condamner au paiement des frais exposés par M. Delachat au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains du 9 novembre 2016 est annulée en tant qu’elle a défini une zone AUD dans le secteur dit des Chosalets/Bétasses.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

(7)

Article : Le présent jugement sera notifié à M. Delachat et à la commune de Saint-Gervais-les- Bains.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l’audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Dufour, président,

Mme Triolet, premier conseiller, Mme Akoun, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 octobre 2019.

Le rapporteur,

A. Triolet

Le président,

P. Dufour Le greffier,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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