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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. M. Gilles HAGÈGE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Edouard Allègre Rapporteur

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(1)

DE MELUN

N°2005187 ___________

M. Gilles HAGÈGE ___________

M. Edouard Allègre Rapporteur

___________

Mme Lucile Courneil Rapporteure publique ___________

Audience du 5 février 2021 Jugement du 26 février 2021 ___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Melun (4ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2020, le 15 octobre 2020, les 9, 24 et 30 janvier 2021, M. Gilles Hagège demande au tribunal :

1°) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Nogent- sur-Marne ;

2°) de déclarer M. Martin inéligible ;

3°) de diligenter une enquête relative à l’établissement des procurations dans la commune.

Il soutient que :

- les mémoires présentés par la commune sont irrecevables dès lors que la protestation est dirigée exclusivement contre l’élection de M. Martin et des autres élus de sa liste et qu’aucun grief n’est dirigé contre la commune ;

- le refus de la commune de lui laisser consulter les formulaires de procuration est illégal ;

- une manœuvre est caractérisée dans l’établissement des procurations des pensionnaires de l’EHPAD Africa, en raison du fait que 18 procurations ont été établies en moins de 30 minutes, qu’il est peu vraisemblable que ces personnes se soient toutes déplacées au commissariat au même moment, que certaines ont procédé à la résiliation d’une précédente procuration pour en établir une nouvelle au profit de proches de M. Martin ; 7 autres ont été établies le 11 mars, devant le même officier de police judiciaire ; il n’est pas établi que l’officier

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de police judiciaire se serait déplacé sur demande écrite des mandants et que ces derniers auraient prouvé la nécessité de ce déplacement, en méconnaissance des articles R. 72 et R. 73 du code électoral ;

- plusieurs procurations sont irrégulières au regard de l’article R. 75 du code électoral, en raison de problèmes de signature du mandant ou d’identification de l’autorité devant laquelle la procuration a été établie ;

- un mandataire désigné par un de ses colistiers n’a pu voter car la procuration n’était pas parvenue à la mairie en temps utile ; une personne ayant sollicité qu’un officier de police judiciaire se déplace pour recueillir sa procuration en raison de son état de santé s’est vu opposer un refus ;

- plusieurs votes sont irréguliers en raison de différences manifestes entre les signatures d’émargement pour les deux tours ;

- une personne n’a pu voter car elle ne figurait pas sur la liste électorale, alors qu’elle en avait fait la demande en temps utile et qu’elle a présenté une attestation d’inscription sur la liste électorale ;

- la propagande électorale est entachée de plusieurs irrégularités ayant compromis la sincérité du scrutin :

* le maire a empêché les listes candidates d’afficher leurs éléments de propagande électorale sur les panneaux d’expression libre de la commune jusqu’à deux semaines du premier tour, en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral ;

* ont été affichées sur les panneaux communaux, côte-à-côte de façon à prêter à confusion, et de manière systématique, une affiche représentant une grande photographie de M. Martin avec l’inscription « Jacques JP. Martin, (…) le maire à votre écoute », et d’autre part une affiche officielle invitant les électeurs à venir voter le 28 juin 2020, en indiquant les mesures sanitaires prises par la commune et destinées à garantir leur sécurité ;

* le bulletin municipal Nogent Mag a été utilisé à fin de promotion publicitaire des réalisations de la commune, en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ; il en est de même des panneaux de la commune informant des travaux réalisés sur le port, la rue Jean Monnet et le square Leclerc ; il en est de même de l’affichage sur le balcon de la mairie du classement de la commune comme « ville où il fait bon vivre », élément laudateur publié également dans le Nogent Mag n°126, dans un tract de la liste « Ensemble pour Nogent » emmenée par M. Martin et affiché sur la devanture de son local de campagne ;

* plusieurs exemplaires de Nogent Mag n°126 mars/avril 2020 ont été entreposés sur une table située à l’entrée du local de campagne de M. Martin ;

* M. Martin a utilisé son compte Facebook à des fins de propagande électorale, en y précisant sa fonction de maire et tout en publiant des éléments de campagne électorale, et inversement, en publiant des propos institutionnels tout en s’affichant comme candidat ;

* la proximité entre Nogent Mag et les matériels de campagne de M. Martin ont été de nature à entretenir une confusion entre l’actualité de la commune et la campagne de M. Martin si l’on prend en compte les photographies utilisées, les thèmes développés et notamment l’insistance sur le classement avantageux de la ville dans certaines enquêtes d’opinion et la venue de Mme Valérie Pécresse ;

* deux balades urbaines organisées par Territoire Paris Est Marne Bois, avec accueil des participants par M. Martin, présentaient en fait le caractère de réunions électorales ;

* des éléments de propagande électorale ont été portés tardivement à la connaissance du public, comme l’annonce du cofinancement par l’État du pavillon Baltard, publiée dans un tract du 9 mars 2020, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral ;

- plusieurs méconnaissances de l’article L. 49 du code électoral sont constituées :

* une visite guidée gratuite de la ville, organisée par le service des archives de la commune, a été organisée la veille du scrutin du premier tour ;

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* des soutiens et un colistier de M. Martin ont publiés des appels à voter pour ce dernier ainsi que des éléments de polémique électorale après la fin de la campagne ;

* M. Martin a annoncé sur son profil Facebook que la commune mettait à disposition des électeurs une navette gratuite pour le jour du scrutin ;

- une pression à l’embauche a été pratiquée afin d’obtenir une voix ;

- le compte de campagne de M. Martin dépasse le plafond autorisé dès lors qu’il doit intégrer les irrégularités relevées constituant des financements de la commune à sa campagne électorale, au sens de l’article L. 52-8 du code électoral, la balade urbaine et l’atelier organisés par la municipalité les 1er et 27 février 2020, ainsi que les réunions publiques de concertation relatives aux travaux de reconstruction des halles de la ville et les réunions électorales s’étant tenues entre le 28 janvier 2020 et le 13 mars 2020.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 29 janvier 2021, M. JP Martin, Mme Münzer, M. Eychenne, Mme Delannet, M. Pereira, Mme Le Ruyer Fournier, M. David, Mme Bigagli, M. Ippolito, Mme Ferreira, M. Goyheneche, Mme Martineau, M. Boileau, Mme Jacquillat, M. Rasquin, Mme Vidal, M. Escurat, Mme Bossetti, M. Bitton, Mme de Compreignac, M. Labescat, Mme Ouzendja, M. Gougeon, Mme Outmizguine, M. Morvan, Mme Ramchurn, M. Faure, Mme Maudry, représentés par Me Marcovici, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Hagège au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions visant à ce qu’une enquête soit diligentée sur l’établissement des procurations sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente ;

- les griefs opposés contre le premier tour sont irrecevables ;

- les procurations litigieuses ont été régulièrement établies au regard de la circulaire du ministre de l’intérieur du 9 mars 2020 ; les demandes des résidents de l’EHPAD ont été recueillies par la directrice qui a demandé le déplacement de l’officier de police judiciaire ; les différences ou absences de signatures s’expliquent par les difficultés des mandants ; les autorités ayant reçu les procurations sont parfaitement identifiables ; en tout état de cause, les procurations n’ont été utilisées qu’au premier tour ; les procès-verbaux de bureaux de vote ne font état d’aucune difficulté liée à un vote par procuration ;

- le refus de l’OPJ de se déplacer pour recueillir la procuration de Mme Abitbol n’est pas établi ;

- le fait qu’il ait été refusé au mandataire de Mme Bremaud de voter n’est pas imputable à la commune, dès lors que la procuration, établie tardivement le 24 juin 2020, n’est parvenue en mairie que le 2 juillet 2020 ;

- il n’est pas établi que les équipes municipales aient procédé au retrait des affiches électorales des panneaux d’expression libre ; le message de M. Martin en ce sens ne constituait qu’un rappel de la réglementation visant à rétablir l’égalité entre candidats, ces panneaux ayant fait l’objet d’un affichage sauvage massif au début de l’année 2020 ;

- les deux affiches institutionnelles ne sont pas de nature à avoir créé de confusion chez les électeurs, et n’ont été diffusées au plus que sur deux panneaux ; les photographies produites les concernant ne sont pas datées ; par ailleurs, leur reprise par M. Cucurullo sur son compte Facebook, n’avait pour objet que d’inviter les électeurs à voter ;

- aucune méconnaissance des articles L. 52-1 ou L. 52-8 du code électoral n’est caractérisée :

* la balade urbaine organisée le 1er février 2020 s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’aménagement qu’il pouvait introduire sans donner à cet événement un caractère électoral ;

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* le bulletin municipal a, d’une manière générale, dans les 6 mois précédant le premier tour, conservé son format et ses rubriques habituels, ne comporte aucun élément laudatif ou de valorisation des projets ou des élus ; il ne constitue pas un bilan de fin de mandat ;

* le numéro 126 de Nogent Mag ne témoigne d’aucun changement rédactionnel lui donnant le caractère d’un instrument de propagande électorale ; l’information concernant le classement de la ville était purement objective et ne mettait pas en avant le bilan du maire ; la photographie représentant la banderole affichée sur l’hôtel de ville n’est pas datée ; cette banderole est de taille modeste ; la présence de quelques exemplaires du bulletin d’information municipal dans le local de campagne de M. Martin s’explique par le fait que ces locaux étaient partagés avec l’association « Ensemble pour Nogent » dont l’objet s’inscrit dans la vie locale, qui elle-même dispose de cette documentation ;

* les panneaux communaux se bornaient à informer de façon factuelle des travaux en cours ;

- les seules similitudes entre le bulletin et les tracts ne concernent que des thèmes qu’il est normal de retrouver dans un bulletin d’information local ; les photographies ressemblantes entre les supports sont toutefois nettement différentes et ne créent pas de confusion ; le compte rendu de la visite de Mme Pécresse figurant dans le n° 127 est resté neutre et n’a pas laissé apparaitre le soutien de cette dernière à M. Martin, qui n’est apparu que sur le site Facebook de ce dernier ; l’adresse de messagerie figurant sur le bulletin municipal « maire@ville- nogentsurmarne.fr » est sans lien avec la campagne de M. Martin ;

- les photographies utilisées dans le cadre de la campagne ont été prises par des colistiers ou achetées par M. Martin ;

- le profil Facebook personnel de M. Martin ne présentait à compter de sa déclaration de candidature, aucun caractère institutionnel pouvant induire les électeurs en erreur ;

- la visite de la ville organisée la veille du premier tour résulte d’une pratique habituelle, sans tonalité électorale et ne constitue pas une méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ; de même, la seule mention qu’une navette gratuite était mise à la disposition des électeurs a en tout état de cause été publiée le 25 juin 2020 ;

- la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral n’est pas plus établie par les captures d’écran de « post » Facebook produites par M. Hagège, qui ne sont pas datées ; le

« post » de M. Cucurullo n’est pas un appel au vote mais une reprise d’une lettre de M. Pereira dont seul le titre est lisible et qui n’apporte aucun élément nouveau de propagande électorale ; le post de M. Bitton est un simple partage d’un tract posté plusieurs jours auparavant par M. Martin, et il est impossible de mesurer son auditoire ; le message de M. Boixareu a été publié sur le groupe Facebook « Nogent s’éveille » et ne constitue pas un appel au vote ;

- l’annonce du co-financement par l’État du pavillon Baltard n’était pas tardive au regard de l’article L. 48-2 du code électoral, puisqu’elle a été publiée le 9 mars 2020, soit 6 jours avant le premier tour ;

- la signature du contrat à durée déterminée en tant qu’employé municipal d’une personne à qui la commune recourt habituellement pour faire face au surcroit d’activité ne saurait caractériser le chantage à l’embauche allégué ; les éléments produits relatifs à une conversation téléphonique ne permettent pas d’identifier les interlocuteurs ; M. Hagège exerce lui-même des pressions sur cette personne ;

- le compte de campagne a été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; l’usage du bulletin municipal ou le fait que certains exemplaires aient été entreposés dans le local de campagne ne constituent pas une propagande électorale ; l’utilisation d’un bus dans le cadre de la campagne manque en faits ; le coût de location du local a été bien évalué dans le compte de campagne ; les clichés appartenant à la commune ont été achetés ; la balade urbaine n’a pas à être intégrée dès lors qu’elle était purement institutionnelle, de même que les réunions publiques d’information concernant

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l’opération du marché « cœur de Nogent » ; le coût des réunions électorales a été correctement intégré au compte de campagne.

La commune de Nogent-sur-Marne, représentée par le cabinet Seban & Associés, a présenté des observations enregistrées le 15 septembre 2020 et le 15 octobre 2020, et conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Hagège au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Allègre,

- les conclusions de Mme Courneil, rapporteure publique,

- et les observations de M. Hagège, et de Me Aderno, substituant Me Marcovici, représentant M. Martin et les autres défendeurs.

Une note en délibéré présentée par M. Hagège a été enregistrée le 8 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue du deuxième tour des élections municipales qui se sont déroulées à Nogent- sur-Marne le 28 juin 2020, les trente-neuf sièges de conseillers municipaux ont été pourvus.

Vingt-huit des sièges de conseillers municipaux et quatre sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste « Ensemble aimons notre ville » conduite par M. Jacques JP Martin, qui a obtenu 3 139 voix, soit 41,80 % des suffrages exprimés, huit sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste « Union pour Nogent avec Gilles Hagège et Frédéric Lamprecht » conduite par M. Gilles Hagège, qui a obtenu 3 039 voix, soit 40,51 % des suffrages exprimés et trois sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste « Nogent – Solidarité, Ecologie, Citoyenneté » conduite par Mme Paola Pientrandrea, qui a obtenu 1 371 voix soit 17,69 % des suffrages exprimés. Par la protestation précitée, M. Hagège demande l’annulation de ces opérations électorales.

Sur la recevabilité des mémoires présentés par la commune :

2. Si le protestataire soutient que s’agissant d’un litige dirigé contre le maire en tant que candidat à une élection, la commune ne peut produire de mémoire en défense au profit de ce dernier, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le juge, afin de forger sa conviction et d’exercer son office de pleine juridiction, recueille les observations de la commune

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organisatrice des opérations électorales, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance. Les observations de la commune de Nogent-sur-Marne, qui portent sur les modalités d’établissement des procurations et le déroulement des opérations de vote, malgré leur titre de « mémoire en défense », sont par suite recevables.

Sur les conclusions visant à l’ouverture d’une enquête sur l’établissement des procurations sur la commune de Nogent-sur-Marne :

3. Ainsi que le soutient M. Martin, il n’appartient pas au juge de l’élection d’ordonner l’ouverture d’une enquête visant à établir ou infirmer l’existence de manœuvres dans l’établissement des procurations sur le territoire d’une commune. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. Hagège a pu, le 15 janvier 2021, suite à l’injonction du juge des référés du présent tribunal faite au maire en ce sens, consulter les formulaires de procurations conservés par la commune, lui permettant de recueillir tous éléments utiles à sa protestation. Par suite, les conclusions en tout état de cause être écartées.

Sur les conclusions tendant à réformation des résultats ou à l’annulation des opérations électorales :

Sur la régularité des procurations :

4. En premier lieu, aux termes de l’article 72 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l’un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire (…) Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux ». Aux termes de l’article R. 73 du même code : « (…) Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité manifeste de comparaître (…) ».

5. D’une part, si M. Hagège soutient que dix-huit procurations ont été frauduleusement établies par les résidents d’un même EHPAD au profit de proches de M. Martin, il résulte de l’instruction qu’elles ont été établies devant un officier de police judiciaire s’étant déplacé à la demande de la directrice de cet établissement, dont les résidents ne pouvaient se déplacer eu égard au contexte sanitaire, procédure d’adaptation de l’article R. 73 précité préconisée par le ministre de l’intérieur dans sa circulaire du 9 mars 2020. Par suite, le simple fait que ces procurations aient été signées entre 16 h 16 et 16 h 40 le 13 mars 2020 et qu’elles concernent toutes des pensionnaires d’un même EHPAD ne saurait constituer une irrégularité laissant présumer une manœuvre. De même, le seul fait que dix d’entre elles procèdent également à la résiliation d’une procuration précédente, dont plusieurs désignaient des co-résidents, ne saurait révéler une quelconque pression sur les électeurs. Enfin, si sept autres procurations ont également été établies le 11 mars 2020 devant le même officier de police judiciaire par les résidents du même EHPAD, aucune irrégularité ne résulte de l’instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que ces procurations auraient été établies à la suite d’une manœuvre frauduleuse doit être écarté.

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6. D’autre part, si M. Hagège soutient que Mme Abitbol a sollicité le déplacement d’un officier de police judiciaire afin d’établir sa procuration et que cela lui a été refusé, la seule attestation sur l’honneur en ce sens produite par son mari ne suffit pas à l’établir, alors au demeurant que la demande de déplacement n’a été sollicitée par téléphone que le 25 juin 2020.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, (…). Elle est signée par le mandant / L’autorité à laquelle est présenté l’un des formulaires de procuration (…) indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet ».

8. D’une part, M. Hagège soutient que treize procurations ont été irrégulièrement établies au motif qu’elles ne supporteraient pas de tampon officiel ou cachet de l’autorité. Il résulte de l’instruction que parmi les procurations litigieuses, onze permettent toutefois d’identifier l’autorité. En revanche, celle de Mme Guillois ne porte pas la signature de l’autorité, et celle de Mme Chatelain porte le nom et la signature de l’autorité mais est dépourvue de son visa et de son cachet. Dans ces conditions, ces deux procurations doivent être regardées comme irrégulières.

9. D’autre part, M. Hagège soutient également que plusieurs procurations sont irrégulières au motif qu’elles n’ont pas été signées par le mandant. Il résulte de l’instruction que la procuration de M. Gogue n’a pas été signée, et que deux autres, celles de Mmes Maupilier et Guillemant, sont signées par le mandant d’une simple croix, ce qui ne peut être regardé, en l’absence d’autres éléments de justification pourtant demandés à la préfecture du Val-de-Marne, comme garantissant l’authenticité de ces votes. De même les procurations de Mme Mairot et de M. Hanania présentent des différences de signature manifestes avec d’autres modèles produits par M. Hagège. Dans ces conditions, ces cinq procurations ne peuvent être regardées comme régulières.

10. Il résulte de ce qui précède que sept procurations ont été irrégulièrement établies. Il convient dans ces circonstances, pour déterminer s’il y a lieu ou non d’annuler l’élection, de défalquer hypothétiquement les sept suffrages, dont le sens ne peut être déterminé avec certitude, du nombre total de voix obtenu par la liste proclamée vainqueur. Après cette déduction, la liste

« Ensemble aimons notre ville » conduite par M. Martin a obtenu 3 132 voix.

11. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « (...) Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (...) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux élections dans les communes de 1 000 habitants et plus, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la

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représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.

12. Il résulte de ce qui précède qu’après calcul, la répartition des sièges obtenus par les trois listes demeure inchangée. Les irrégularités constatées ne modifiant pas les résultats du scrutin, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation des élections.

Sur la régularité des opérations de vote :

13. En premier lieu, s’il est constant que le mandataire de Mme Bremaud n’a pas été admis à voter, il résulte de l’instruction que cette dernière n’a établi sa procuration que tardivement, à 15 h 55 le 24 juin 2020 à Bayonne, et que le formulaire n’a été reçu en mairie de Nogent-sur-Marne que le 2 juillet 2020. Par suite, ces circonstances ne sauraient constituer des irrégularités.

14. En deuxième lieu, M. Hagège soutient que sept émargements du bureau de vote n° 1 présentent des différences significatives entre le premier et le second tour. Toutefois, aucune différence manifeste n’est caractérisée en l’espèce. Il en est de même pour les huit émargements du bureau de vote n°14, sauf pour l’électeur n° 31, dont il est établi qu’il avait donné procuration à son fils pour le premier tour. Dans ces conditions, ces votes sont réguliers. Si M. Hagège soutient que dix-neuf signatures du bureau n° 3 et vingt-trois signatures du bureau de vote n°19 présentent la même irrégularité, il ne produit pas de pièces à l’appui de ses allégations.

15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 59 du code électoral : « Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale. Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l’article L. 62, quoique non-inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation ». Si M. Hagège soutient que M. Cohen Aknine a été empêché de voter pour le second tour alors même qu’il était porteur d’une attestation du ministère de l’intérieur d’inscription sur la liste électorale, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal du bureau n° 6, qu’il ne figurait pas sur la liste d’émargement de ce bureau. Par suite, dès lors qu’il n’entrait pas dans les cas strictement prévus pour qu’une personne non inscrite sur la liste électorale soit admise à voter, ce grief doit être écarté.

Sur la propagande électorale :

16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / (…) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral

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apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches ».

17. Il résulte des dispositions précitées que les candidats aux élections municipales de Nogent-sur-Marne pouvaient afficher sur les panneaux d’expression libre de la commune leurs éléments de propagande électorale à compter du mois de septembre 2019. En l’espèce, il est constant que M. Martin, d’une part, a demandé le 30 janvier 2020, en tant que maire de la commune, depuis sa page Facebook personnelle, aux candidats de ne pas utiliser ces panneaux avant le 2 mars 2020, date d’ouverture de la campagne électorale, afin de les réserver jusque-là à l’usage des seules associations de la commune. D’autre part, il a été donné pour instruction aux services municipaux de retirer, le cas échéant, de telles affiches chaque lundi à compter du 4 février 2020, ainsi que le montre le communiqué de presse publié sur le site internet de la commune, en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral précité. Toutefois, cette irrégularité commise avant le premier tour, et qui a été appliquée à l’ensemble des listes, n’est pas de nature à avoir altéré les résultats des élections.

18. En deuxième lieu, M. Hagège soutient que l’affichage de deux affiches institutionnelles sur les panneaux municipaux, par leur combinaison, avaient un caractère électoral, créant ainsi une confusion et un avantage indu à M. Martin. Il résulte de l’instruction qu’ont été affichées sur deux panneaux communaux d’information institutionnelle, pendant la campagne d’entre-deux tours, d’une part, une affiche représentant une photographie en grand format de M. Martin, où était inscrite en grands caractères la mention « Jacques JP Martin (…) le maire à votre écoute » et, d’autre part, sur le même panneau, à même hauteur, une seconde affiche de mêmes dimensions comportait en grands caractères un appel au vote en ces termes :

« Venez voter, nous vous protégeons » et précisant les mesures sanitaires prises par la commune pour garantir la sécurité des électeurs lors des opérations du second tour. La combinaison de ces deux affiches côte à côte, qui comportaient toutes deux des éléments de couleurs bleu, blanc, rouge, présentait un aspect électoral au profit de M. Martin nonobstant le caractère institutionnel de chacune, et constituait ainsi un élément irrégulier de propagande. Toutefois, s’il est soutenu que cet affichage présentait un caractère systématique, M. Hagège ne produit que deux photographies de panneaux municipaux concernés. Par suite, cette irrégularité, dont le caractère massif n’est pas établi, n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».

20. D’une part, M. Hagège soutient que le bulletin municipal bimestriel dénommé

« Nogent Mag » a, dans les six mois précédant le premier tour et dans l’entre-deux tours, contenu de nombreux articles relatifs à des projets et aménagements non aboutis et présenté une trop grande similarité avec les tracts de la liste emmenée par M. Martin, à la fois photographique et dans les thèmes abordés, ainsi qu’un bouleversement rédactionnel du n°126 en faveur du maire en exercice.

21. Il résulte de l’instruction que la majorité municipale a cessé de s’exprimer dans le bulletin à compter de septembre 2019, contrairement à l’opposition qui a continué de bénéficier

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de sa tribune écrite. Par ailleurs, sous réserve de ce qui est dit aux points 22 et 23, les articles du bulletin municipal, qui ne contiennent aucune référence directe ou indirecte à l’élection à venir, conservent un ton objectif, sans présenter un caractère particulièrement laudateur. En outre, si plusieurs photographies représentent M. Martin, cela ne dépasse pas les limites d’une information neutre sur l’actualité de la commune dès lors que ces clichés accompagnent des articles relatifs à des événements d’actualité communale. Enfin, si M. Hagège relève une contradiction entre les dates d’ouverture d’une annexe au poste de police annoncées dans le bulletin d’information n° 126 et un tract de M. Martin, il n’établit pas que cette annexe n’a pas été ouverte à la date annoncée dans le bulletin.

22. Il résulte, toutefois, de l’instruction qu’a été également annoncée dans l’édition n° 126 mars/avril 2020 de Nogent Mag, l’ouverture place Sémard d’un musée intercommunal, d’un espace de co-working et d’un centre d’ophtalmologie sans réel calendrier ni même précision, dès lors que ce projet n’est qu’en phase de définition. Il en est de même du centre médical, qui occupe une pleine page, et dont il est annoncé qu’il est « en cours de réalisation », que la ville « réalisera les travaux », qu’il « accueillera (…) les jeunes praticiens », sans préciser aucune date. S’agissant du projet « patient 94 » présenté, il est seulement écrit qu’une équipe de médecins « travaille le projet ». Enfin, il est également rappelé que la commune sera « bientôt propriétaire » d’un nouveau parc paysager et boisé qui constituera un nouvel espace vert, et plus loin que « la Ville devrait acquérir la parcelle paysagère du 24 rue de Plaisance ». Ainsi, ce bulletin municipal présentait plusieurs projets qui étaient alors à un stade prématuré, à quelques jours du premier tour des élections. Ainsi, la communication à leur sujet ne présentait pas le caractère d’une simple information, mais conduisait plutôt à valoriser l’action de la municipalité.

Par ailleurs, un article rendant compte d’une exposition de sensibilisation contre les violences faites aux femmes rappelle que le maire a, à l’occasion d’une visite, adressé un « message fort » à ce sujet. Toutefois, ces éléments de valorisation, pour regrettables qu’ils aient pu être, n’ont pu altérer la sincérité du scrutin dès lors que le bulletin municipal en cause est paru au mois de mars 2020, ce qui en tout état de cause, a permis aux autres candidats de répliquer avant le second tour.

23. Ensuite, il résulte également de l’instruction que le même bulletin n° 126 contenait en page n° 5 un article au titre « Nogent, une ville où il fait bon vivre ! ». Cet article ne comportant aucune information pratique, fait état d’une étude réalisée par le site « L’Internaute » le 7 janvier, et classant la ville à la 3ème place des villes Val-de-Marnaises de plus de 10 000 habitants les plus agréables à vivre, mentionne également la 43ème place de la ville au palmarès des villes où il fait bon vivre publié par le Journal du dimanche le 18 janvier 2020, précisant que la ville était la seule ville du Val-de-Marne figurant dans ce classement. Enfin, l’article reprend le classement « des villes où il fait bon vieillir » élaboré par le site « senioractu.com », classant Nogent-sur-Marne en quatrième position des villes dont la population est comprise entre 30 000 et 50 000 habitants, pour conclure que « Ce très bon classement est notamment le résultat de l’investissement et de l’intérêt que chacun d’entre vous porte à sa ville et à la qualité des services rendus aux Nogentais ». Ces éléments ont été repris dans le Nogent Mag n° 127 publié au titre des mois de mai/juin 2020, dans un article relatant la visite de Mme Pécresse, qui a été interrogée sur ce classement avantageux. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une banderole de plusieurs mètres de large où figurait l’inscription « Nogent au palmarès des villes où il fait bon vivre (…) dans le top 50 (…) seule ville classée du Val-de-Marne » a été suspendue au balcon de l’hôtel de Ville à la fin du mois de février 2020. M. Martin, qui se borne à remarquer que le cliché produit par M. Hagège n’est pas daté, n’a lui-même produit aucun document concernant les dates de déploiement de cette banderole. Ainsi, ces éléments laudatifs diffusés par plusieurs moyens pendant plusieurs semaines, et repris au demeurant par M. Martin dans un des tracts de campagne, ne peuvent être regardés que comme une campagne de promotion

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publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune en période électorale. Toutefois, ces éléments irréguliers, essentiellement diffusés avant le premier tour de l’élection et plusieurs mois avant le second tour, ne sauraient être vus comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

24. D’autre part, M. Hagège soutient que les opérations d’aménagement du port de Nogent, de la rue Jean Monnet et du square Leclerc ont donné lieu à un affichage de la commune présentant un caractère promotionnel. Toutefois, ces affichages se bornent à énoncer de manière neutre les travaux en cours et leur date d’achèvement. Par suite, le grief doit être écarté.

En ce qui concerne la confusion entre les fonctions de maire et la qualité de candidat de M. Martin :

25. En premier lieu, M. Hagège soutient d’abord que M. Martin a pris des positions de polémique électorale depuis son compte Facebook personnel, dans lequel il précisait sa fonction de maire. Toutefois, M. Martin soutient, sans être utilement contredit, avoir modifié le nom de son profil Facebook pour l’intituler « Martin Nogent 2020 » à compter de sa déclaration en tant que candidat, et d’en avoir alors retiré toute référence à sa fonction de maire. Dans ces conditions, dès lors que la page Facebook personnelle de M. Martin ne présentait pas de caractère institutionnel, malgré les communications qu’il a pu y publier en se présentant en tant que maire, le grief doit par suite être écarté.

26. En deuxième lieu, la combinaison d’affiches relevée au point 18, pour irrégulière qu’elle soit, n’était pas de nature à créer chez les électeurs une confusion telle que la sincérité du scrutin en a été altérée.

27. En troisième lieu, si certains thèmes abordés dans le bulletin municipal ont été repris dans les tracts de la liste de M. Martin ou son profil Facebook de campagne, ces éléments d’actualité locale font partie de ceux qu’il est habituel de retrouver à la fois dans un bulletin d’information municipal et dans un tract de campagne. Par suite, de telles correspondances ne sauraient révéler la coordination systématique alléguée et destinée à tromper les électeurs. De même, si des photographies diffusées dans l’un et l’autre des supports présentent une grande proximité, notamment celles représentant le futur parc paysager, et une autre prise à l’occasion du nouvel an chinois, cela n’est pas de nature à avoir entretenu chez les électeurs une confusion altérant la sincérité du scrutin. Par ailleurs, d’une part, rien n’interdisait à M. Martin de faire valoir dans ses tracts le bilan de la gestion de ses mandats et, d’autre part, les autres candidats pouvaient eux-mêmes répliquer aux arguments de campagne de M. Martin. Par suite, le grief doit être écarté.

28. En quatrième lieu, M. Hagège soutient qu’une pile de quelques exemplaires du bulletin Nogent Mag n°126 a été entreposée en évidence à l’entrée du local de campagne de la liste emmenée par M. Martin. Si M. Martin soutient que ce bulletin n’a pas été diffusé par ses équipes de campagnes, mais par une association avec laquelle il partageait le local, il n’établit pas que ces exemplaires étaient retirés lors des permanences de campagne. Toutefois, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle paraisse, n’est pas de nature à avoir constitué un avantage pour la liste de M. Martin ou à avoir entretenu une confusion chez les électeurs en l’absence de diffusion massive du bulletin municipal par son équipe de campagne. Par suite, le grief doit être écarté.

29. Enfin, contrairement à ce que soutient M. Hagège, l’adresse de contact de la mairie qui figure sur les bulletins constitue une simple adresse de messagerie électronique, et ne renvoie

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pas vers une page de propagande électorale. Par suite, cette mention sur le bulletin municipal ne constitue pas une irrégularité.

30. Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être utilement soutenu que M. Martin aurait par ces biais entretenu une confusion entre ses fonctions de maire et son statut de candidat de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

Sur les messages diffusés et les actions de propagande menées prétendument après la fin de la campagne :

31. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article L. 49 du code électoral, dans sa version applicable : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». Il résulte de ces dispositions que, pour le second tour des élections municipales et communautaires du 28 juin 2020, la distribution ou la diffusion de documents ou de messages de propagande électorale était interdite à compter du samedi 27 juin 2020 zéro heure, alors que la campagne électorale pouvait se poursuivre jusqu’à minuit le même jour.

32. En premier lieu, si M. Hagège soutient que l’annonce de la participation de l’État au financement du pavillon Baltard a été tardive, entre les 4 et 7 mars 2020, ce seul élément publié avant le premier tour n’est pas de nature à avoir eu une influence sur le résultat des élections. Par suite, le grief doit être écarté.

33. En deuxième lieu, M. Hagège soutient que l’organisation par le service des archives de la commune d’une visite gratuite de la ville organisée le 14 mars 2020, veille du premier tour, constitue une irrégularité au sens des dispositions précitées. Toutefois, alors que la nature touristique de cette visite n’est pas contestée, son caractère de propagande électorale n’est pas établi. Le grief doit par suite être écarté.

34. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la publication du jeudi 25 juin de M. Martin concernant la mise à disposition par la commune d’une navette gratuite, qui a été réalisée trois jours avant le scrutin du second tour, n’est pas soumise aux dispositions précitées, qui ne concernent que la période de 24 h précédant le scrutin. Le grief doit par suite être écarté.

35. Enfin, M. Hagège produit plusieurs captures d’écrans horodatées présentant des publication Facebook de soutiens de M. Martin, dont il soutient qu’elles ont été publiées après le 27 juin à zéro heure. Il résulte de l’instruction que M. Cucurullo, membre de la République en Marche, parti dont le candidat tête de liste, M. Pereira, a conclu un accord électoral avec M. Martin, a partagé le 27 juin 2020 une « Lettre aux Marcheuses et aux Marcheurs » diffusée la veille par M. Pereira en vue du second tour. Il résulte également de l’instruction que M. Boixareu, qui avait obtenu 180 voix au premier tour et qui a conclu un accord électoral avec M. Martin, a publié sur le site Facebook le 27 juin un post dénigrant l’accord électoral signé le 25 juin 2020 entre M. Hagège et M. Arazi, candidat lui aussi écarté au premier tour de scrutin. Il résulte également de l’instruction que M. Bitton, colisitier de M. Martin, a partagé sur son profil Facebook le 28 juin 2020 à 10h, un tract de la liste de M. Martin daté du 23 juin 2020, et partagé

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le 25 juin par M. Martin. M. Martin ne conteste pas sérieusement que ces éléments ont tous été publiés après le 27 juin 2020 à zéro heure, en méconnaissance de l’article L. 49 précité.

Toutefois, mis à part le post de M. Boixareu qui ne contient qu’une appréciation portée par son auteur sur un accord électoral conclu par des listes opposées, ces posts ne présentaient pas d’éléments nouveaux de polémique électorale. Cet ensemble d’irrégularités ne peut, compte tenu de l’écart de voix, caractériser une irrégularité de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

Sur la prétendue pression sur un électeur :

36. M. Hagège soutient que l’équipe de M. Martin a exercé une pression sur un électeur, en lui proposant un emploi en contrat à durée déterminée d’agent communal en échange de son vote au second tour. A l’appui de ses allégations, il produit une capture d’écran d’une conversation « WhatsApp », qui ne permet pas d’identifier l’interlocuteur. En outre, il résulte de l’instruction que cette personne, qui avait déjà été employée auparavant par la commune, avait sollicité cet emploi au début du mois de juin 2020. Le fait que son contrat ait débuté le lendemain du second tour n’est pas de nature à établir en lui-même une quelconque pression sur cette personne. Dans ces conditions, le grief doit être écarté.

Sur le compte de campagne de M. Martin :

37. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

38. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que malgré certains éléments de valorisation de l’action du maire qui ont pu y figurer, le bulletin municipal ne saurait s’analyser comme une participation de la commune à la campagne électorale de M. Martin. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les photographies contestées utilisées dans les tracts de M. Martin ont été achetées à la ville de Nogent-sur-Marne. Quant à la pile du bulletin Nogent Mag n° 126 entreposée à l’entrée du local de campagne de la liste emmenée par M. Martin, sa diffusion par l’équipe de campagne de M. Martin n’est pas établie. Si la combinaison des deux affiches relevée au point 18 leur conférait un caractère de propagande électorale, elles comportaient toutefois chacune des informations institutionnelles. Si M. Hagège soutient que les balades urbaines organisées les 1er et 27 février 2020 présentaient le caractère de réunions électorales et que les participants ont été accueillis par M. Martin, il résulte toutefois de l’instruction que ces deux évènements participatifs ont été organisés par le Territoire Paris Est Marne Bois, dont M. Martin est président, dans le cadre d’une réflexion en vue de la modification du plan local d’urbanisme de la ville, sans lien avec les opérations électorales à venir. Il en est de même des réunions publiques relatives à l’opération du marché « cœur de Nogent ». Par suite, il n’y a pas lieu d’intégrer à ce titre une quelconque dépense supplémentaire au compte de campagne de M. Martin.

39. Si M. Hagège soutient que plusieurs réunions électorales devraient être intégrées au compte de campagne de M. Martin, ou que la location du local de campagne doit être intégrée à son coût réel, il n’établit pas que cela n’aurait pas été le cas. Au demeurant le compte de campagne de M. Martin a été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Par suite, le grief doit être écarté.

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Sur les conclusions à fin de déclaration d’inéligibilité de M. Martin :

40. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / (…) / Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ». Régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur.

41. En l’absence de manœuvres frauduleuses imputables à M. Martin, les conclusions tendant à ce qu’il soit déclaré inéligible sur le fondement des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais d’instance :

42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Martin, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Hagège au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Hagège les sommes demandées par la commune de Nogent-sur-Marne et par M. Martin à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La protestation de M. Hagège est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Marne et par M. Martin et ses co-défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Gilles Hagège, à M. Jacques J P Martin, à Mme Deborah Münzer, à M. Sébastien Eychenne, à Mme Véronique Delannet, à M. Philippe Pereira, à Mme Juliette Le Ruyer Fournier, à M. Jean-Paul David, à Mme Valérie Bigagli, à M. Christophe Ippolito, à Mme Annie Ferreira, à M. Philippe Goyheneche, à Mme Pascale Martineau, à M. Jean-Louis Boileau, à Mme Anne-France Jacquillat, à M. Bernard Rasquin, à Mme Joëlle Vidal, à M. Laurent Escurat, à Mme Elisabeth Bossetti, à M. Stéphane Bitton, à Mme Brigitte de Compreignac, à M. Jacques Labescat, à Mme Rafika Ouzendja, à M. Antoine Gougeon, à Mme Vanessa Outmizguine, à M. Thierry Morvan, à Mme Anicha Ramchurn, à M. Dominique Faure, à Mme Camille Maudry, à Mme Paola Pietrandrea, à M. Rayane Habache, à Mme Amina Yelles-Chaouche, à Mme Tiphaine Armand, à M. Frédéric Lamprecht, à Mme Carole Prades, à M. Dominique Trevisan, à Mme Isabelle Guimard, à M. Thomas Olive, à

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Mme Christine Nungesser, à la commune de Nogent-sur-Marne, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l’audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente,

M. Allègre, premier conseiller, M. Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.

Le rapporteur,

E. ALLEGRE

La présidente,

N. MULLIE La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière

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