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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N M. Rémy MALGOUYRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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Texte intégral

(1)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

N° 2101428 ___________

M. Rémy MALGOUYRES ___________

Ordonnance du 8 juillet 2021 ___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président du tribunal Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. Rémy Malgouyres demande au tribunal d’annuler les ordonnances du 30 juin 2021 par lesquelles la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté ses requêtes enregistrées sous les nos 21NC01644 et 21NC01645.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article Aux termes de l’article R. 351-1 du même code « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». Aux termes de m’article L. 331-2 du même code : « Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ».

2. Par la présente requête, M. Malgouyres conteste les ordonnances du 30 juin 2021 par lesquelles la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté ses requêtes enregistrées sous les nos 21NC01644 et 21NC01645. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre de telles décisions. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. Malgouyres à cette juridiction en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative.

(2)

N° 2101428 2

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. Malgouyres est transmis au Conseil d’Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rémy Malgouyres et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 juillet 2021.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE

LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE

A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A

L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition

,le greffier, Signé Nora MASSON

(3)

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 21LY02231 ___________

M. Rémy MALGOUYRES ___________

Ordonnance du 15 juillet 2021 ___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Le président de la cour, juge des référés,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Rémy Malgouyres a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le commissariat de police de Clermont-Ferrand et le commissariat de police de Cournon d’Auvergne à ses pré-plaintes en ligne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2101309 du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2021, M. Malgouyres, demande à la cour d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juillet 2021.

Il soutient que la juridiction administrative est compétente pour juger les violations du droit administratif commises par des juridictions pénales qui, sauf dispositions dérogatoires, sont soumises aux cadres réglementaires généraux du droit du travail, du droit pénal et des dispositions générales du droit administratif ainsi que le rejet illégal de sa demande par le bâtonnier au regard du droit administratif.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article

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N° 21LY02231

2 L. 523-1 de ce code : « (…) Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification (…) ».

Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative que seul le Conseil d’État est compétent pour connaître de l’appel d’une ordonnance du juge des référés d’un tribunal administratif prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête de M. Malgouyres tendant à l’annulation de l’ordonnance du 1er juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a été prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. Malgouyres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rémy Malgouyres.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2021.

Le juge des référés,

Gilles Hermitte

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition, Le greffier,

(5)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX

N°2103028 ___________

M. Rémy MALGOUYRES ___________

Ordonnance du 12 juillet 2021 ___________

D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 6ème chambre

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 17 juin et 6 juillet 2021, M. Rémy Malgouyres demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé d’agir à la suite de sa dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (...) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Selon l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne (…) / Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; (…) »

2. M. Malgouyres demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé d’agir à la suite de sa dénonciation de faits constitutifs de harcèlement. Il ressort des pièces du dossier que M. Malgouyres est professeur à l’université Clermont Auvergne, lieu d’affectation relevant du ressort territorial du tribunal

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N°2103028 2 administratif de Clermont-Ferrand. Il s’ensuit que le présent litige entre dans la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. Rémy Malgouyres est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. Rémy Malgouyres et à l’université de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2021.

Le président de la 6ème chambre

F. SALVAGE

La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,

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