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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Arnaud Kiecken Juge des référés

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Texte intégral

(1)

N° 1902954 ___________

M. X ___________

M.Arnaud Kiecken Juge des référés ___________

Ordonnance du 21 août 2019 __________

26-03-12 26-04 49-03

54-035-02-03 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 août 2019, M. X, représenté par Me Guendouz, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L.

521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces de nuit ;

2°) de mettre à la charge du « Ministre de l’intérieur » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’obligation de fermeture des épiceries de nuit de 20h30 à 7h risque de mettre en péril l’équilibre économique de l’activité commerciale qu’il vient de créer ;

- l’arrêté en litige présente le caractère d’une interdiction générale et absolue ;

- l’arrêté en litige porte à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

- les troubles à l’ordre public sur lesquels s’est fondé le maire ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2019, la commune de Carqueiranne, représentée par son maire et par Me Guidicelli, conclut :

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1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la condamnation de M. X aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d’urgence ;

- l’arrêté en litige ne présente pas le caractère d’une interdiction générale et absolue dès lors qu’il ne concerne que les épiceries de nuit présentes sur le territoire de la commune ;

- l’atteinte à la liberté d’entreprendre n’est pas établie ; - l’arrêté en litige est parfaitement motivé en fait et en droit ;

- l’atteinte à la liberté d’entreprendre est justifiée par des motifs d’intérêt général.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2019, M. X conclut aux mêmes fins que précédemment.

Il soutient, en outre, que :

- le défaut d’urgence ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la requête ; - les troubles à l’ordre public sur lesquels s’est fondé le maire ne sont pas sérieux.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles communiquées par la commune de Carqueiranne le 19 août 2019 ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l’arrêt du Conseil d’État du 19 mai 1933, Benjamin et Syndicat d’initiative de Nevers, numéros 17413;17520 ;

- le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 décembre 2011, Syndicat national de l’épicerie, commerces de vins et boissons à emporter et fruitiers de luxe, numéro 1003494 (C+) ;

-le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Kiecken comme juge des référés pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. X, et, d’autre part, la commune de Carqueiranne ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller,

- les observations de Me Guendouz, pour M. X, qui redirige les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de la commune de Carqueiranne et qui persiste dans sa demande de suspension par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me XXX, substituant Me Guidicelli, pour la commune de Carquiranne, qui fait valoir, d’une part, que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’est pas établi que le commerce du requérant serait fermé, et, d’autre part, que les plaintes d’administrés évoquées dans le mémoire en défense ont pour la plupart revêtu un caractère oral.

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La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 14h35, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

En ce qui concerne l’urgence :

2. L’urgence, qui ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En dehors des cas dans lesquels elle est présumée, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire (Conseil d’État, Section, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, numéro 228815).

3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, que M. X, né, à Toulon, en 1998, a créé le 1er janvier 2019 un établissement commercial dont il est l’exploitant direct, situé sur le territoire de la commune de Carqueiranne, et qui a pour activité la « Préparation, vente plats à emporter, crêpes, smoothies et épicerie ». Il résulte également de l’instruction que le requérant a conclu à compter de cette même date un bail d’une durée d’un an pour l’exploitation d’un local commercial d’une superficie de 45 mètres carrés, s’engageant ainsi à acquitter un loyer d’un montant mensuel de 830 euros HT assorti d’une provision de 20 euros. Ce bail l’a également conduit à effectuer un dépôt de garantie d’un montant de 1 660 euros. L’intéressé s’est en outre porté acquéreur le 10 janvier 2019 de « 2 meubles vitrines à boissons » d’un montant total de 274,56 euros TTC lors d’une vente par adjudication. Il a également acheté le 22 janvier 2019 un « buffet haut » et un « buffet bas » d’un montant respectif de 533,08 et 556,97 euros TTC, ainsi qu’une crêpière de marque « Krampouz » et un nettoyant adapté pour un montant de 264,99 euros TTC. L’intéressé a également équipé son local de deux extincteurs achetés le 22 février 2019 pour un montant total de 258 euros. M. X a par ailleurs contracté un prêt le 15 janvier 2019 d’un montant de 12 000 euros, pour lequel il est tenu au versement d’une échéance mensuelle de 237,02 euros depuis le mois d’avril 2019 et il verse aux débats un calendrier de prélèvements établi par une société d’assurance pour la « globalité de [ses] contrats » fixant une échéance d’un montant mensuel de 54,19 euros. Enfin, il n’est pas contesté que les marchandises achetées auprès de l’enseigne « Metro » le 29 juin 2019, principalement constituées de boissons et de plats préparés d’un montant total de 808,25 euros TTC, étaient destinées à l’activité commerciale de M. X.

4. Le requérant fait valoir que l’obligation de fermeture des épiceries de nuit de 20h30 à 7h risque de mettre en péril l’équilibre économique de l’activité commerciale qu’il vient de créer. La

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commune fait valoir en défense qu’il n’est pas établi que l’obligation de fermeture aurait provoqué une « baisse immédiate de sa rentabilité » et que sa « situation financière et économique serait bouleversée ». M. X, se prévalant de la récente création de son activité, ne produit pas de pièces comptables permettant d’établir, comme il l’allègue, que « 80 % » de son chiffre d’affaires se réalise « entre 20h30 et 1h ». Il résulte néanmoins de l’instruction, et en particulier des justifications qu’il fournit, que son établissement se situe à proximité d’une enseigne de grande distribution ouverte jusqu’à 20h30 et qui pratique des prix inférieurs à ceux de son commerce. Le requérant fait également valoir sans être contesté que la vente d’alcool sur le territoire communal est autorisée jusqu’à 22h.

5. M. X vient donc de créer une activité commerciale de vente de marchandises qu’il a choisi d’exercer principalement la nuit. Il a effectué à ce titre de nombreux investissements. Or, l’arrêté en litige a pour effet essentiel de faire obstacle dès 20h30 à l’exercice de toute activité de vente de marchandises par les commerces situés sur le territoire de la commune de Carqueiranne qui choisissent d’ouvrir la nuit. Par conséquent, l’exécution de cet arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour justifier sa suspension.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

6. Compte tenu de la nature et de l’intensité des troubles à l’ordre public invoqués par la commune de Carqueiranne et eu égard à la portée de l’obligation de fermeture des « épiceries de nuit », les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est fondé sur des fais qui ne constituent pas des troubles matériels sérieux, qu’il porte à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu’il constitue une interdiction générale et absolue sont tous, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces de nuit.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que la présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Carqueiranne ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 1 500 euros à verser à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Carqueiranne doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

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Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces de nuit est suspendue.

Article 2 : La commune de Carqueiranne versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne au titre de l’article R. 761-1 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et à la commune de Carqueiranne.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon et au préfet du Var.

Fait à Toulon le 21 août 2019.

Le juge des référés,

A. KIECKEN

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation,

Le greffier.

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