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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N /4-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mme Nassima BENAMEUR épouse KAOULA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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Texte intégral

(1)

DE PARIS

N°2016088/4-2 ___________

Mme Nassima BENAMEUR épouse KAOULA ___________

Mme Cécile Madé Rapporteure ___________

M. Laurent Gauchard Rapporteur public ___________

Audience du 3 décembre 2020 Lecture du 17 décembre 2020 ___________

335-01-03 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris (4e Section - 2e Chambre )

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 23 novembre 2020, Mme Nassima Benameur épouse Kaoula, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour,a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Mme Benameur épouse Kaoula soutient que : S’agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis émis par un collège de médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et du rapport préalable émis par un médecin de l’OFII il est impossible de s’assurer de leur existence, de l’absence du médecin ayant émis le rapport médical dans le collège de médecin ayant émis l’avis, ainsi que de la compétence des médecins ; l’avis médical est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été pris au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi que l’avis ait été pris de manière collégiale par le collège des médecins ; il est entaché d’un défaut d’examen s’agissant de la possibilité pour sa fille de bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle s’agissant en particulier de l’intérêt supérieur de ses enfants ;

- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est senti lié par l’avis de l’OFII ;

- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est borné à considérer que l’accord franco-algérien ne prévoit pas de titre de séjour pour les accompagnants d’enfants mineurs malades sans faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la procédure prévue par les articles L. 511-5 et R. 511-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a bien été respectée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- elle ne peut être exécutée compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de coronavirus ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

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- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, le préfet de police, représenté par Me Risser, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Madé ;

- les observations de Me Lengrand substituant Me Dandaleix pour Mme Benameur épouse Kaoula.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Benameur épouse Kaoula, de nationalité algérienne, née le 27 juillet 1983, entrée en France le 23 juillet 2019, demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour,a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les

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conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée (…) ». Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l’article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence ou une autorisation provisoire de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.

3. Dans son avis du 16 juillet 2020, le collège des médecins de l’OFII indique que si l’état de santé de la fille de Mme Benameur épouse Kaoula, Lyna, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et peut voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante présente une maladie génétique responsable d’une épilepsie sévère assimilée à une « épilepsie complexe pharmaco résistante » dont l’origine génétique est en cours d’investigation. Le certificat médical établi le 24 septembre 2020 par le professeur Billette de Villemeur, chef du service de neuropédiatrie à l’Hôpital Armand Trousseau, indique que Lyna Kaoula est suivie dans le service depuis le 24 juillet 2019 où elle a été hospitalisée en urgence pour un état de mal épileptique qui a nécessité une hospitalisation en réanimation. Il précise que l’enfant garde des séquelles neurologiques très sévères, qu’elle n’a pas d’autonomie et nécessite des soins spécialisés multiples et prolongés en milieu spécialisé qui sont dispensés en centres spécialisés en France, et que ces soins et traitements ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. En outre, le certificat médical établi le 20 septembre 2020 par un praticien hospitalier exerçant dans un service pédiatrique du centre hospitalo-universitaire de Bab el Oued en Algérie dans lequel Lyna a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des crises convulsives indique qu’elle présente une épilepsie toujours active nécessitant des traitements antiépileptiques non disponibles en Algérie ainsi qu’un handicap psychomoteur dont la prise en charge serait difficile voire impossible en Algérie au regard de l’absence de centre spécialisé dans la prise en charge multidisciplinaire du handicap. Ce certificat médical est corroboré par un certificat médical émanant d’un autre praticien hospitalier et par des attestations de pharmaciens exerçant en Algérie dont il ressort que plusieurs médicaments nécessaires au contrôle de l’épilepsie de sa fille de même que certains nutriments indispensables pour sa nutrition ne sont pas disponibles en Algérie et qu’elle ne pourra bénéficier d’une prise en charge multidisciplinaire de son handicap.

Enfin, par décision du 4 août 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à la fille de Mme Benameur épouse Kaoula un taux d’incapacité étant égal ou supérieur à 80% et lui a accordé une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile. Par suite, alors que la continuité de cette prise en charge et le suivi de Lyna, dans un cadre pluridisciplinaire, font partie intégrante du traitement approprié dont elle a besoin, il y a lieu, dans ces conditions très particulières, de considérer qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Benameur épouse Kaoula pour l’accompagnement de son enfant malade, le préfet de police entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Benameur épouse Kaoula est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 août 2020 de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions

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l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme Benameur épouse Kaoula une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme Benameur épouse Kaoula non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 28 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Benameur épouse Kaoula, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme Benameur épouse Kaoula une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Mme Benameur épouse Kaoula la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nassima Benameur épouse Kaoula et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente,

Mme Madé, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 décembre 2020.

La rapporteure,

C. MADÉ

La présidente,

M-O. LE ROUX La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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