• Aucun résultat trouvé

Décision 01-D-39 du 29 juin 2001

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 01-D-39 du 29 juin 2001"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE Décision n° 01-D-39 du 29 juin 2001

relative à une demande de la société Agence Alp Azur concernant des pratiques mises en oeuvre sur le marché des tickets et forfaits d’accès aux remontées mécaniques

de la station de Pra-Loup

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 3 novembre 1999 sous le numéro F 1179, par laquelle la société Agence Alp Azur a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques de la société Transmontagne qu’elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé, à son encontre, de mesures conservatoires ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86- 1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la décision n° 99-MC-10 du 16 décembre 1999, relative à la demande de mesures conservatoires de la société Agence Alp Azur concernant des pratiques mises en oeuvre sur le marché des tickets et forfaits d’accès aux remontées mécaniques de la station de Pra-Loup ; Vu la décision n° 00-D-87 du 13 février 2001 concernant l’exécution de la décision n° 99-MC-10 du 16 décembre 1999;

Vu la lettre de la société Agence Alp Azur en date du 26 mars 2001 ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 25 avril 2001 ;

Considérant que, par lettre susvisée du 26 mars 2001, la société Agence Alp Azur a déclaré retirer sa saisine ; qu’il convient de donner acte à la société Alp Azur de son désistement et de classer le dossier,

Décide :

Article 1 : Il est donné acte à la société Agence Alp Azur du retrait de sa saisine.

Article 2 : Le dossier enregistré sous le numéro F 1179 est classé.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

La secrétaire de séance, La présidente,

Patricia Perrin Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

X… saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il a qualifiées d'anticoncurrentielles au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, mises en oeuvre à

Considérant qu’alléguant un préjudice nouveau depuis la saisine initiale, consistant dans l’arrêt de la diffusion de la chaîne Planète sur les réseaux d’Angers, Rennes, Tours

Boly soutient que la société Heras Clôture France a exigé pour le livrer des conditions de paiement discriminatoires et lui a imposé un projet de contrat de collaboration qui

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour

Considérant que la société Grolier Interactive soutient, d’une part, que, compte tenu de l’importance de la nouvelle technologie ADSL pour les acteurs du secteur, France Télécom

Vu la lettre enregistrée le 4 août 1992 sous le numéro F 527, par laquelle le ministre de l’économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en

communication des conditions générales et particulières susceptibles d’être consenties par Transmontagne aux tours opérateurs ; que, de plus, les tours opérateurs étant

courriers versés aux débats qu’en raison de l’arrêt prolongé de l’activité de la centrale thermique découlant du présent litige, la société GSO, filiale de Gaz de France