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Séance 1 : Droit des affaires

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Chers étudiants, en ce début de semestre, j’ai souhaité, pour la correction de la première séance de travaux dirigés, vous montrer ce qu’il est possible de faire dans le cadre de vos travaux à la maison.

La correction qui vous est proposée est ainsi celle d’un étudiant de vos groupes.

Elle vous montre qu’il est tout à fait possible, avec un peu d’efforts, de rendre des devoirs qui, sans être parfaits ou exhaustifs, sont toutefois à la hauteur de ce qui est attendu en première année de Droit.

J’ai volontairement respecté la teneur et la substance de la copie, puisqu’une correction approfondie a été faite en cours. Je me suis simplement permis d’ajouter des élément là où l’étudiant aurait lui-même pu aller plus loin dans la réflexion ou la rédaction !

Grille de lecture :

En noir : le devoir de votre collègue ; En vert : mes ajouts ;

En rouge : des erreurs de termes ;

En violet : des citations d’autres copies d’étudiants

Séance 1 : Droit des affaires

Fiche d'arrêt :

Identification : Cet arrêt est un arrêt de cassation relatif à l'application ou non du Code de la consommation.

Faits : Le 8 novembre 2010, la société de gestion immobilière Les Chênes a accepté le devis de la société Castel et Fromaget, société dans le BTP, pour la réalisation de divers travaux.

[Il s’agissait en l’espèce de la construction d’un hangar, fait que vous n’étiez pas nécessairement censé savoir puisque cela nécessitait une recherche approfondie sur internet ou sites juridiques dédiés.]

Pour autant, la société Les Chênes, ayant pour activité la location de biens immobiliers, assigne en indemnisation l'entreprise du bâtiment, suite à des désaccords sur la réalisation de ces travaux.

[ Avant d’assigner, en procédure, il aurait peut-être fallu dire que, factuellement, un problème s’était posé s’agissant du gros œuvre ].

Cependant, la société Castel et Fromaget s'est prévalut d'une clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales du marché. Une clause limitative de responsabilité est une clause qui limite, en cas de faute, la condamnation de son auteur, en l'occurrence Castel et Fromaget au titre du préjudice locatif [mais également au titre du préjudice des travaux de reprise. La seule différence étant, nous le verrons, que la clause limitative de responsabilité n’a, déjà le début, pas été acceptée s’agissant des travaux de reprise]. La société Les Chênes a alors stipulé le caractère abusif de cette clause.

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Procédure : [Nous n’avons pas connaissance du jugement de première instance rendu suite à l’assignation par la société Les Chènes. En conséquence, nous ignorons quelle partie a interjeté appel.]

Par un arrêt du 15 mars 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Castel et Fromaget au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise. Pour autant, cet arrêt limite la condamnation de l'entreprise du bâtiment [s’agissant du préjudice locatif], au motif que la société Les Chênes n’a pas la qualité de non-professionnel. La cour d'appel considère que la société de gestion immobilière (Les Chênes) ne détient pas la qualité de non-professionnel au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°

2016-301 du 14 mars 2016. En effet, même si la société Les Chênes, a en l'occurrence pour objet la location de biens immobiliers, son représentant légal, qui gère une autre société dans la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre ce qui dès lors, est en lien direct avec l'activité de l'entreprise Castel et Fromaget, empêcherai la société Les Chênes de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence dispose que la qualité de professionnel de l'entreprise Les Chênes est justifiée par la qualité de professionnel de son représentant légal. La société Les Chênes étant reconnue par sa qualité de professionnel, ne peut donc pas demander l'application de la réglementation sur les clauses abusives issues du Code de la consommation. Selon les juges du fond, la société Les chênes n'a pas la qualité de non-professionnel car son gérant était également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en lien direct avec la clause litigieuse.

La société de gestion immobilière Les Chênes se pourvoi donc devant la Haute Juridiction.

Prétentions des parties : Demandeur Société Les Chênes

Défendeur

Société Castel et Fromaget

• Pour la société Les Chênes, la cour d'appel d’Aix-en-Provence ne doit pas limiter la condamnation de la société Castel et Fromaget.

• La société Les Chênes ne doit pas être reconnue en sa qualité de professionnel comme le fait la cour d'appel.

• La société demande à ce que soit reconnue sa qualité de non-professionnel pour que l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation puisse s'appliquer.

• L'article susvisé sanctionne les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, d'où la nécessité que la qualité de non-professionnel de la société Les Chênes soit reconnue par la Cour de cassation. [Cela fait partie de l’argument du dessus et concerne donc le même point]

• Dans ce contrat conclu avec la société Castel et Fromaget, la société Les chênes ne se positionne pas en tant que professionnel car l'activité de gestion de

• Pour la société Castel et Fromaget, l'article L.132-1 du Code de la consommation n'est pas applicable dans cette situation.

• La qualité de non-professionnel ne peut être reconnue car le gérant de la société Les Chênes est aussi le gérant d'une société de construction.

• La relation contractuelle unissant ces deux sociétés est alors une relation professionnelle.

• Du fait de cette relation contractuelle professionnelle, le droit de la consommation ne s'applique pas et il ne peut y avoir de clauses considérées comme abusives.

• La qualité de professionnel du gérant suffit à donner la qualité de professionnel à la société Les Chênes même si son activité n'est pas en lien direct avec le BTP.

• La cour d'appel d'Aix-en-Provence a eu raison de limiter cette condamnation.

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biens immobiliers n'est pas en lien direct avec les travaux effectués. Ce n'est pas un contrat entre professionnel. Le droit de la consommation est ainsi applicable dans cette situation.

• Ce n'est pas de la qualité du représentant légal de la société que doit dépendre la qualité d'une personne morale.

Questions de droit : Les juges du droit auront ainsi à savoir si la qualité de professionnel d'une société (personne morale) dépend de la qualité de professionnel de son représentant légal ou de l'objet de cette société ?

Autres formulations de vos camarades.

« Une entreprise doit-elle avoir la qualité de professionnel si son gérant est lui-même gérant d’une autre société qui pour le même contrat aurait été considéré comme professionnel ? »

« La tierce activité d’un gérant de personne morale peut-elle influencer la qualité de ladite personne morale ? »

Solution : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en disposant « que la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non celle de son représentant légal ».

[Il aurait fallu faire cela dans l’autre sens.

Solution : La Cour de cassation répond par l’affirmative/la négative (en fonction de la problématique) en énonçant que « la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non celle de son représentant légal ». Dès lors, elle casse et annule l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016]

Explication : La Haute Juridiction précise que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie uniquement au regard de son activité, et en aucun cas au regard de celle de son représentant légal [si celui-ci possède, par ailleurs, une seconde activité qui diffère de la première]. La société Les Chênes est considérée, dans ce cas, comme étant non-professionnel car le contrat conclu avec la société Castel et Fromaget, pour la réalisation de divers travaux, n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle (gestion immobilière) et ce, peu importe que son gérant soit également le gérant d'une autre société de travaux de maçonnerie et de gros œuvre. Ce litige entre donc dans la conception du droit de la consommation et les clauses abusives sont ainsi applicables.

Questions :

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1) Quelles différences existent entre un professionnel, un non-professionnel et un consomma- teur ?

L'article liminaire du Code de la consommation, modifié par l'article 3 de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, dispose que « Pour l'application du présent code, on entend par :

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

[Nous pouvons ici louer l’effort de recherche de l’étudiant qui regarde, dans le droit de l’Union européenne, quelle peut-être la qualification de consommateurs, professionnels et/ou non- professionnels. Il est dommage que les directives citées soient celles de 1993 et 1985 alors que, dans la correction de la séance 2, nous avons vu des directives de 2005 et 2011, qui auraient pu être trouvées par l’étudiant. ] L'article 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, prévoit que le consommateur constitue « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle; ». Qui plus est, cette même directive dispose que sont considérés comme professionnels, « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée ».

L'article 2 de la directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, nous dit qu'un consommateur constitue « toute personne physique qui, pour les transactions couvertes par la présente directive, agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ». De plus, cette même directive considère que « toute personne physique ou morale qui, en concluant la transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, ainsi que toute personne qui agit au nom ou pour le compte d'un commerçant. » sont considérées comme commerçants.

En conclusion, un consommateur est juridiquement reconnu s'il respecte deux principales conditions : 1. Le consommateur doit être une personne physique ;

2. Le consommateur achète les produits et services pour un usage privé, sans rapport avec son activité professionnelle.

Un non-professionnel est une personne morale agissant en dehors de leur son activité professionnelle.

Le code de la consommation prévoit par exemple, les dispositions relatives aux clauses abusives vu précédemment pour les non-professionnels. Les conditions juridiques afin de qualifier un professionnel sont, elles aussi, écrite à l'article liminaire du Code de la consommation.

Réponse d’un autre étudiant :

« En bref, un consommateur est un être physique, un non-professionnel est un être moral, et qui se

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définissent tout deux en opposition à la notion de professionnel, une personne physique ou morale qui agit pour des fins entrant dans le cadre de son activité économique, pour son propre compte ou celui d'un autre ».

2) Par ailleurs, laquelle de ces personnes serait considérée comme un acteur commercial ?

Ces trois personnes seraient considérées comme des acteurs commerciaux. En effet, le consommateur et les non-professionnels consomment. Par conséquent, ils participent à la vie économique, tout comme les professionnels, qui eux, consomment et produisent des biens ou services marchands ou non.

[Deux conceptions s’opposent ici. Celle, littérale, selon laquelle commercial = commerce, et celle, moins littérale, selon laquelle un acteur commercial est un acteur économique. En effet, être un

« acteur » commercial ne signifie pas nécessairement être un commerçant ou un professionnel. Cela signifie participer à la vie du commerce et plus largement à la vie économique. Les uns consomment, les autres permettent la consommation, mais les deux impliquent de la commercialité. En revanche, plus précis qu’un acteur commercial, le « commerçant » est lui forcément un professionnel].

Références

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