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LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I AUTORISATION SECTION I NORMES INAPPLICABLES

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RÈGLEMENT CO-2021-1159 AUTORISANT LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT À USAGE MIXTE INCLUANT UN STATIONNEMENT SOUTERRAIN DANS LE SECTEUR DE LA PLACE CHARLES-LE MOYNE DANS LE CENTRE-VILLE

LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I AUTORISATION

1. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable, la réalisation d’un projet relatif à la construction d'un bâtiment à usage mixte, incluant un stationnement souterrain, à l’intérieur du périmètre illustré au plan joint à ce règlement comme annexe I, est autorisée aux conditions prévues ci-après.

SECTION I

NORMES INAPPLICABLES

2. Aux fins de l’autorisation prévue à l’article 1, les articles suivants ne s’appliquent pas :

1° le paragraphe e) de l’article 3.3.7.5, 4.8.1 à 4.8.3.2, 4.9.1, le paragraphe f) de l’article 5.1, le premier alinéa de l’article 5.3.4, le paragraphe d) de l’article 5.3.5, 5.3.6, les paragraphes a) et i) de l’article 5.3.7.1, 5.3.7.3.2, 5.3.7.3.4, 5.4.1 à 5.4.4, 5.5.2.1.7, 5.5.2.4, 5.6.1, 5.6.4.1 à 5.6.4.3, 5.6.4.5, le paragraphe g) de l’article 5.6.5.1, le troisième alinéa de l’article 5.6.6, 5.6.10 à 5.6.10.5, 6.1.6.1.3.1, les paragraphes a) et b) de la 8e ligne du tableau de l’article 6.2.1, le paragraphe a) de la ligne 13 du tableau de l’article 6.2.1, les paragraphes a) à c) de la ligne 14 du tableau de l’article 6.2.1, les lignes 6 et 7, 17 à 22, 24 à 27, et 33 du tableau de l’article 6.2.1, les paragraphes c) et d) de l’article 6.2.2.1, 6.2.2.3, 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.2.2.8 à 6.2.2.8.2, 6.2.3.1, 6.2.4.2.1, 6.2.4.2.2, 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2.2.6, 7.16, 7.40, le chapitre 9, les paragraphes e), f) et g) de l’article 10.2, le paragraphe e) de l’article 10.2.2, le deuxième alinéa de l’article 10.11, 10.11.1 à 10.12.2.1, 10.13.1 à 10.13.2.4, 10.13.4.1 à 10.13.4.2, 10.13.5.1, 10.14.12 et la définition de « limite de propriété avant » prévue du chapitre 13 du Règlement 01-4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux-Longueuil;

2° 4.1.1, 4.4 du Règlement 01-4502 sur le lotissement de l’arrondissement du Vieux-Longueuil;

3° la sous-section IV de la section II du chapitre V du Règlement CO-2017- 989 sur la construction;

4° 23.1, 23.2, le paragraphe 4° de l'article 24, 27, 50, 51.1, 52, 53, 54 du Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats.

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à ce règlement continue de s’appliquer.

(2)

CHAPITRE II

NORMES D’URBANISME APPLICABLES

SECTION I

DISPOSITIONS D’INTERPRÉTATION

3. Dans ce règlement, on entend par :

1° aire extérieure habitable : espace extérieur associé à un usage sensible, nécessitant un climat sonore réduit propice aux activités humaines, telles une cour d’école, une aire de jeux pour une garderie ou une cour extérieure pour une résidence. Un balcon ou une terrasse privative desservant un seul logement n’est pas une aire extérieure habitable;

2° aire extérieure récréative ou de loisir : espace extérieur nécessitant un climat sonore réduit propice à certaines activités de loisir et de détente réalisées par une clientèle généralement passive et présente sur les lieux pendant une certaine période de temps, tels un espace dédié au jeu libre ou à la détente, une aire de jeux pour enfants, une piscine ou un camping. Un terrain de sport, notamment pour le soccer, le basketball ou le hockey, une place publique un square ou un parc canin n’est pas une aire extérieure récréative ou de loisir;

3° établissement : partie de bâtiment occupé par un usage autorisé conformément à la réglementation applicable, autre que le groupe habitation, tel qu’il est prévu au Règlement 01-4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux-Longueuil;

4° limite de propriété avant : ligne séparant un terrain d’une emprise de rue, d’une limite d’un parc, de l’esplanade ou d’une allée d’accès desservant une aire de stationnement extérieure;

5° pièce sensible : une des pièces qui suivent occupée par un usage sensible :

a) une pièce de vie, telle qu’une chambre à coucher ou un salon;

b) une salle de classe, une bibliothèque ou un local dédié aux enfants dans un lieu d’enseignement ou un service de garderie;

c) un bureau ou une salle de réunion, sauf pour un usage résidentiel; 

6° usage sensible : un usage parmi les suivants :

a) un usage résidentiel, incluant une résidence pour étudiant, une ressource d’hébergement et une maison de chambres;

b) un établissement de soins qui offre de l’hébergement ou l’hospitalisation, tel un hôpital ou un établissement de soins infirmiers;

c) un lieu d'enseignement préscolaire, primaire ou secondaire, collégial ou universitaire, tel qu’une école primaire ou secondaire, un collège, un cégep, un centre de formation professionnelle ou une université;

d) un service de garderie. 

4. Pour les fins de l’application de ce règlement, toute mention à la zone 1, la zone 2 et la zone 3 fait référence aux zones 1, 2 et 3 montrées au plan joint comme annexe I à ce règlement et toute mention à l’esplanade fait référence à l’esplanade montrée au plan joint comme annexe II à ce règlement.

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SECTION II USAGES ET DENSITÉ

5. Au moins 305 logements doivent être aménagés dans un bâtiment principal.

Le nombre de logements prévu au premier alinéa doit être atteint 10 ans après l’entrée en vigueur de ce règlement.

6. Un coefficient d’occupation du sol d’au plus 17 est autorisé.

7. En plus des usages autorisés au Règlement 01-4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, l’usage « Débits de boissons alcoolisées », sauf un club, une boîte de nuit et une discothèque, est autorisé.

8. La partie de bâtiment dans laquelle est exercée l’usage visé à l’article 7 doit être conforme aux normes suivantes :

1° elle doit être située au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal;

2° elle ne doit pas être localisée immédiatement en-dessous d’un logement.

9. La superficie de plancher totale de tous les établissements occupés par un usage visé à l’article 7 doit être d’au plus 240 m².

10. Dans un bâtiment, un corridor donnant accès directement à un logement doit être séparé de toute partie du bâtiment utilisé par un usage commercial par une porte ou un mur.

11. En plus des usages accessoires visés à l’article 4.2.4.3 du Règlement 01- 4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, les usages suivants sont autorisés à titre d’usages accessoires à l’habitation dans un bâtiment :

1° service de garde et promenade pour animaux de compagnie;

2° service de toilettage pour animaux de compagnie.

12. L’usage principal « services urbains de transport en commun » est autorisé dans la zone 1.

13. L’usage principal « stationnement souterrain » est autorisé dans la zone 2.

14. L'étalage extérieur est autorisé comme usage accessoire à un usage du groupe « commerce (C) », tel qu’il est prévu au Règlement 01-4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux-Longueuil.

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SECTION III IMPLANTATION

15. Les constructions suivantes peuvent être implantées à 0 m d’une limite de terrain :

1° un stationnement souterrain;

2° une passerelle, un corridor intérieur ou un passage souterrain 3° un quai et tunnel du métro.

SECTION IV

ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS

16. La surface d’un mur extérieur d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire visée au paragraphe 3° de l’article 39 doit être recouverte d’un ou plusieurs des matériaux qui suivent :

1° la brique d’argile d’une épaisseur minimale de 75 mm;

2° la pierre naturelle d’une épaisseur minimale de 75 mm;

3° la pierre reconstituée (bloc ou brique) d’une épaisseur minimale de 75 mm;

4° la pierre de béton architectural d’une épaisseur minimale de 75 mm;

5° le bloc de béton architectural d’une épaisseur minimale de 75 mm;

6° la brique de béton architecturale d’une épaisseur minimale de 75 mm;

7° le panneau de béton architectural préfabriqué en usine d’une épaisseur minimale de 100 mm;

8° le panneau de béton armé avec fibres de verre fini lisse d’une épaisseur minimale de 13 mm;

9° le panneau de céramique avec système d’attaches dissimulées d’une épaisseur minimale de 20 mm;

10° le panneau d’aluminium plat avec système d’attaches dissimulées d’une épaisseur minimale de 3 mm;

11° le panneau d’aluminium composite à noyau non alvéolé avec système d’attaches dissimulées d’une épaisseur minimale de 4 mm;

12° le verre et son encadrement, sauf le bloc de verre, comprenant les fenêtres et ouvertures et les systèmes de mur rideau;

13° la planche, d’une largeur minimale de 150 mm, en aluminium extrudé, peint et précuit en usine, avec système d’attaches dissimulées, et d’une épaisseur minimale de 1,8 mm.

17. Le matériau visé au paragraphe 13° de l’article 16 est autorisé dans une proportion maximale des élévations suivantes du bâtiment principal :

1° pour l’élévation du bâtiment principal ayant front sur l’esplanade : 0 %;

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2° pour l’élévation du basilaire du bâtiment principal ayant front sur la rue de Sérigny : 0 %;

3° pour l’élévation localisée au-dessus du basilaire du bâtiment principal et ayant front sur la rue de Sérigny : 15 %;

4° pour l’élévation du basilaire du bâtiment principal ayant front sur le lot 4 245 464 : 100 %;

5° pour l’élévation localisée au-dessus du basilaire du bâtiment principal ayant front sur le lot 4 245 464 : 12 %;

6° pour l’élévation ayant front sur le lot 4 574 237 : 13 %.

18. Le matériau visé au paragraphe 13° de l’article 16 est autorisé dans une proportion maximale de 15 % de chaque élévation d’un bâtiment accessoire visé au paragraphe 3° de l’article 39.

19. Pour les fins de cette section, la superficie des éléments suivants doit être exclue du calcul des pourcentages de matériaux de revêtement extérieur prévus aux articles 17 et 18 :

1° une partie ajourée d’une élévation, permettant la ventilation d’un équipement ou d’une salle mécanique;

2° une porte donnant accès à un espace de chargement;

3° une porte donnant accès au local d’entreposage des matières résiduelles;

4° une porte donnant accès à une salle mécanique.

SECTION V

ESPACE DE STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT 20. Au moins une unité de stationnement pour vélo doit être aménagée pour chaque logement d’un bâtiment principal.

21. Malgré le deuxième alinéa du paragraphe h) de l’article 5.3.7.1 du Règlement 01-4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, une unité de stationnement pour vélo visée à l’article 20 peut empiéter dans une case de stationnement.

22. Toute case de stationnement doit être située à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction souterraine.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une case de stationnement aménagée dans le débarcadère visé à l’article 31.

23. Dans un espace de stationnement souterrain, le nombre de cases réservées aux personnes à mobilité réduite doit respecter les proportions minimales suivantes :

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Nombre total de cases

de stationnement aménagées

Nombre minimal de cases de stationnement à réserver

1 à 24 1

25 à 50 2

51 à 75 3

76 à 100 5

101 à 150 6

151 à 200 7

201 à 300 8

301 à 400 9

401 à 500 10

501 et plus 2% du total

24. La longueur d’une case de stationnement doit être d’au moins 5,5 m.

25. La largeur d’une case de stationnement doit être d’au moins 2,5 m.

26. Malgré l'article 25, dans un stationnement souterrain, lorsque deux cases de stationnement adjacentes sont situées entre deux colonnes de la structure du bâtiment, la largeur de chacune de ces deux cases doit être d’au moins 2,25 m.

Au plus 10 % des cases visées au premier alinéa peuvent avoir une largeur minimale de 2,25 m.

27. La largeur d’une allée de circulation doit être d’au moins 6 m.

28. Aucune largeur maximale n’est applicable à un abaissement du trottoir ou de la bordure de rue permettant d’accéder à une dalle de propreté visée à l’article 45, un espace de chargement intérieur visé à l’article 33 ou à une chambre annexe visée au deuxième alinéa de l’article 43.

29. La pente d’une allée d’accès extérieure, aménagée entre une rue et un espace de stationnement souterrain, doit être d’au plus 10 %.

30. L’allée d’accès visée à l’article 29 doit comporter un dos d’âne surélevé d’au moins 300 mm par rapport à la jonction du pavage de la voie publique et de la bordure de rue.

31. L’aménagement d’un débarcadère est autorisé dans la cour avant du bâtiment contiguë à la rue de Sérigny.

32. Dans un espace de stationnement souterrain, au moins 20 % des cases doivent être reliées à l’entrée électrique par des gaines afin d’en permettre l’électrification.

33. Au moins un espace de chargement intérieur doit être aménagé.

34. Une porte, donnant accès à un espace de chargement visé à l’article 33, doit être localisée sur l’élévation ayant front sur la rue de Sérigny.

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35. Aucune opération de chargement ou de livraison destinée à un établissement commercial n’est autorisée à l’extérieur du bâtiment.

SECTION VI

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

36. Dans la zone 1, 2 ou 3, l’abattage d’un arbre est autorisé lors des travaux suivants :

1° déblai;

2° construction d’un nouveau bâtiment principal;

3° agrandissement d’un bâtiment principal;

4° construction d’un stationnement souterrain.

37. La température de couleur d’un dispositif d’éclairage composé de diodes électroluminescentes doit être d’au plus 3 000 °K.

SECTION VII

BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 38. Un bâtiment principal et les constructions souterraines visées à l'article 15 peuvent être reliés entre eux et à des bâtiments situés sur des lots adjacents par une passerelle, un corridor intérieur ou un passage souterrain.

Aucune norme relative à l’apparence extérieure d’une passerelle, d’un corridor intérieur ou d’un passage souterrain visé au premier alinéa n’est applicable.

39. En plus des bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés au Règlement 01-4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux- Longueuil, les bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans la zone 2 :

1° une rampe donnant accès à un stationnement souterrain;

2° un garde-corps;

3° un édicule d’une issue de secours d’un stationnement souterrain;

4° un équipement mécanique relatif à un stationnement souterrain;

5° un équipement dédié à la lutte contre les incendies;

6° un bassin de rétention souterrain.

40. Tout bâtiment, construction ou équipement accessoire visé à l’article 39 peut être implanté à 0 m d’une limite de terrain.

41. Les bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés sur le toit d’un bâtiment :

1° une piscine;

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2° un spa;

3° un abri pour spa;

4° une clôture;

5° une thermopompe, climatiseur, chauffe-eau et autres équipements similaires;

6° une pergola ou une plate-forme;

7° un équipement de jeux ou d’entraînement;

8° un bac de plantation;

9° un mur-écran acoustique;

10° un écran architectural;

11° un conduit d’évacuation pour hotte de cuisson.

42. Au moins un espace de rangement distinct est requis pour chaque logement d’un bâtiment.

Les normes suivantes s’appliquent à l’espace de rangement visé au premier alinéa :

1° il doit être accessible à partir de l’intérieur du bâtiment occupé par le logement qu’il dessert;

2° il doit être d’une superficie d’au moins 1,1 m²;

3° il doit être d’une hauteur d’au moins 2 m;

4° il doit être exempt d’équipements mécaniques du bâtiment.

43. Aucun transformateur sur socle, génératrice ou équipement de même nature n’est autorisé à l’extérieur du bâtiment principal.

Les équipements visés au premier alinéa doivent être localisés en souterrain ou dans une chambre annexe à l’intérieur du bâtiment principal.

44. Un local dédié à la gestion des matières résiduelles doit être aménagé à l’intérieur d’un bâtiment principal.

Le local visé au premier alinéa doit être d’une superficie suffisante pour permettre l’entreposage des conteneurs à matières résiduelles nécessaires aux opérations des usages qui occupent le bâtiment.

45. Une dalle de propreté doit être aménagée à l’extérieur du bâtiment.

Les normes suivantes s'appliquent à la dalle de propreté visée au premier alinéa :

1° elle peut être localisée dans toutes les cours du bâtiment, sauf dans une cour adjacente à l’esplanade;

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2° elle doit être accessible à partir d’une allée d’accès ou de circulation, d’un débarcadère ou d’une rue;

3° elle doit avoir une dimension suffisante pour accueillir les conteneurs utilisés lors de la collecte;

4° elle doit être constituée de béton ou de pavé autobloquant;

5° un abaissement de la bordure ou du trottoir doit être prévu.

46. L’aménagement d’une terrasse commerciale est autorisé dans toutes les cours du bâtiment principal.

Aucun équipement de cuisson n’est autorisé sur la terrasse commerciale visée au premier alinéa.

SECTION VIII AFFICHAGE

47. Au plus une enseigne, identifiant un regroupement commercial, est autorisée.

Les normes suivantes s'appliquent à l'enseigne d'identification visée au premier alinéa :

1° elle doit être localisée sur le mur du bâtiment ou sur une marquise, malgré le paragraphe a) de l’article 10.4 du Règlement 01-4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux-Longueuil;

2° elle doit être localisée au-dessus de l'entrée principale menant au mail intérieur;

3° elle ne doit jamais dépasser le plus bas niveau du toit ou du parapet du basilaire du bâtiment;

4° elle doit être d’une superficie d’au plus 27 m²;

5° elle peut faire saillie d’au plus 300 mm, lorsqu’elle est apposée à plat sur le mur du bâtiment.

48. Aux plus deux enseignes d'identification, détachées du bâtiment principal, sont autorisées pour un regroupement commercial.

Les normes suivantes s'appliquent à toute enseigne d'identification visée au premier alinéa :

1° elle doit être d’une largeur d’au plus 1,2 m;

2° elle doit avoir une hauteur d’au plus 2,15 m par rapport au niveau du sol;

3° elle doit être d’une superficie d’au plus 2,58 m².

49. Au plus une enseigne d'identification est autorisée pour un établissement ayant une porte d’entrée principale donnant sur l’extérieur.

(10)

Malgré le premier alinéa, aux plus deux enseignes d’identification installées sur deux élévations différentes du bâtiment sont autorisées pour un établissement situé dans un local ayant deux murs extérieurs.

Les normes suivantes s’appliquent à toute enseigne visé à cet article :

1° elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment ou sur une marquise;

2° elle peut faire saillie d’au plus 300 mm, lorsqu’elle est apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur une marquise;

3° elle doit être installée à une hauteur d’au plus 6 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée;

4° elle doit être d’une superficie d’au plus 0,6 m² par mètre linéaire de la largeur de la façade du local de l’établissement, sans jamais excéder 5 m².

50. Au plus une enseigne d'identification est autorisée pour une tour d’habitation.

Les normes suivantes s'appliquent à toute enseigne d'identification visée au premier alinéa :

1° elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment ou sur une marquise, malgré le paragraphe a) de l’article 10.4 du Règlement 01-4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux-Longueuil;

2° elle peut faire saillie d’au plus 300 mm, lorsqu’elle est apposée à plat sur le mur du bâtiment ou à plat sur la face d’une marquise;

3° elle doit être installée à une hauteur d’au plus 10,5 m par rapport au niveau du sol;

4° elle doit être d’une superficie d’au plus 3,5 m².

51. Une enseigne à l’intérieur et localisée à moins de 1 m du vitrage ou une enseigne apposée sur le vitrage est autorisée.

Les normes suivantes s'appliquent à toute enseigne visée au premier alinéa : 1° elle doit être installée à une hauteur d’au plus 5 m du niveau du sol, sans toutefois excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment;

2° elle doit être d’une superficie d’au plus 25 % de chaque pan de vitrage délimité par les meneaux verticaux immédiatement adjacents et ceux de la partie la plus basse du pan de vitrage et de la partie la plus haute du vitrage;

3° elle doit être doit être installée à partir de l’intérieur du bâtiment, lorsqu’elle constitue une enseigne apposée sur le vitrage;

4° elle doit être composée d’autocollants, de peinture ou de vernis, lorsqu’elle constitue une enseigne apposée sur le vitrage.

52. Aux plus deux enseignes d'identification sont autorisées pour une station de métro.

Les normes suivantes s'appliquent à toute enseigne d'identification visée au premier alinéa :

(11)

1° elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment ou en projection du mur du bâtiment;

2° elle peut faire saillie d’au plus 1500 mm par rapport au mur du bâtiment, lorsqu’il s’agit d’une enseigne projetante;

3° elle doit être d’une superficie d’au plus 5 m².

53. Une enseigne directionnelle est autorisée.

Les normes suivantes s’appliquent à toute enseigne directionnelle visée au premier alinéa :

1° elle doit être installée sur la même élévation de bâtiment que celle où se trouve l’accès qu’elle indique;

2° elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment;

3° elle doit être installée à une hauteur d’au plus 6 m par rapport au niveau du sol;

4° elle doit être d’une superficie d’au plus 2 m².

54. Au plus une enseigne directionnelle est autorisée pour un stationnement souterrain.

Les normes suivantes s’appliquent à l’enseigne visée au premier alinéa lorsqu’elle est installée à plat ou en projection d’un mur d’un édicule d’une issue de secours d’un stationnement souterrain:

1° elle doit être installée à une hauteur qui n’excède pas la hauteur du plus bas niveau du toit du bâtiment;

2° elle doit être installée à au moins 2 m du niveau du sol;

3° elle doit être d’une superficie d’au plus 0,5 m²;

4° elle doit être localisée dans la zone 2.

Les normes suivantes s’appliquent à l’enseigne visée au premier alinéa lorsqu’elle est installée sur un socle ou un muret :

1° sa hauteur par rapport au niveau du sol est d’au plus 1,5 m;

2° elle doit être d’une superficie d’au plus 0,5 m²;

3° elle doit être localisée dans la zone 2.

55. Malgré les articles 10.2.1 et 10.5 du Règlement 01-4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, une enseigne identifiant les travaux de construction d’un bâtiment autorisé à ce règlement peut être installée sur une clôture de protection d’un chantier.

Les normes suivantes s’appliquent à l’enseigne visée au premier alinéa :

1° elle doit être installée à une hauteur qui n’excède pas la hauteur de la clôture sur laquelle elle est apposée;

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2° elle doit être retirée dans les 15 jours suivant la date de finition des travaux.

56. Malgré l’article 10.2.1 du Règlement 01-4501 sur le zonage de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, aux plus deux enseignes identifiant les travaux de construction d’un bâtiment autorisé à ce règlement, sont autorisées.

Les normes suivantes s’appliquent à une enseigne visée au premier alinéa :

1° elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment;

2° elle doit être d’une superficie d’au plus 10 m²;

3° elle doit être installée à une hauteur d’au plus 6 m par rapport au niveau du sol;

4° elle doit être retirée dans les 15 jours suivant la date de finition des travaux.

SECTION IX

APPROBATION DU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

§ 1. – Travaux assujettis

57. Les travaux suivants sont assujettis à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale préalablement à délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation :

1° la construction d’un bâtiment principal;

2° l’agrandissement d’un bâtiment principal;

3° pour un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire visé au paragraphe 3° de l’article 39, les changements suivants à un mur extérieur ayant front sur la rue de Sérigny ou l’esplanade :

a) le changement de type ou de couleur de matériau de revêtement extérieur;

b) l’ajout, le retrait, le changement des dimensions d’une porte ou d’une fenêtre;

4° les changements suivants à un mur extérieur ou au toit adjacent à une pièce sensible d’un bâtiment principal :

a) le changement de type de matériau de revêtement extérieur;

b) l’ajout, l’agrandissement ou le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre;

5° l’aménagement, l’agrandissement ou le réaménagement d’une aire extérieure habitable ou d’une aire extérieure récréative ou de loisir;

6° la construction d’un édicule d’issue de secours d’un stationnement souterrain;

7° l’installation d’une enseigne d’identification.

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58. Le paragraphe 5° de l’article 57 ne s’appliquent pas aux travaux dans une aire extérieure habitable ou une aire extérieure récréative ou de loisir aménagée après le [insérer la date d’entrée en vigueur du règlement], n’ayant pas pour effet d’augmenter sa superficie ou de modifier une composante d’atténuation acoustique d’un aménagement, telle qu’un mur antibruit, un talus ou des plantations.

§ 2. – Documents requis

59. Pour l’approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif aux travaux visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 57, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants :

1° un plan topographique signé et scellé par un arpenteur-géomètre indiquant :

a) les limites du terrain visé par les travaux, ses dimensions et sa superficie;

b) la limite de terrain d’un terrain limitrophe;

c) le numéro du lot et l’odonyme limitrophe au lot;

d) la localisation, les dimensions et la superficie au sol de tout bâtiment ou construction;

e) la localisation et la nature de toute servitude grevant le terrain;

f) l’identification cadastrale, les dimensions et la superficie du terrain;

g) les niveaux existants du sol, mesurés à partir d’un repère situé sur le terrain et en bordure de celui-ci, le cas échéant;

h) la localisation de tout obstacle, borne-incendie, trottoirs, bordures, lampadaires, poteaux, ligne de transmission électrique, téléphonique, de câblodistribution ou de conduites de gaz;

2° un plan projet d’implantation signé et scellé par un arpenteur-géomètre indiquant :

a) l’identification cadastrale, les dimensions et la superficie du terrain;

b) la localisation, les dimensions et la superficie de toute construction conservée, agrandie ou projetée;

c) la localisation d'une allée de circulation ou d’un accès destiné aux véhicules, piétons ou cyclistes;

d) les distances entre les constructions proposées et les limites du terrain;

e) la localisation et la nature de toute servitude grevant le terrain;

f) la localisation de tout obstacle, borne-incendie, trottoirs, bordures, lampadaires, poteaux, ligne de transmission électrique, téléphonique, de câblodistribution ou de conduites de gaz;

g) les arbres existants;

h) la localisation d’un bâtiment d’un terrain limitrophe implanté à 15 m ou moins d’une limite du terrain visé par la demande;

(14)

3° un plan intégrant les informations qui suivent :

a) la localisation d’une construction accessoire et d’une dalle de propreté;

b) la localisation d’un espace de stationnement, d’un espace de chargement ou d’un espace d'entreposage;

c) les niveaux projetés du sol, mesurés à partir d’un repère situé sur le terrain et en bordure de celui-ci;

4° un plan en coupe du bâtiment ou du terrain faisant l’objet de la demande précisant les informations qui suivent :

a) la localisation et la volumétrie, telle que la hauteur, le niveau du plancher du rez-de-chaussée, d’un étage et d’une construction souterraine;

b) le niveau du terrain existant et projeté et sa relation avec un terrain limitrophe;

c) la localisation et la volumétrie d’un bâtiment d’un terrain limitrophe implanté à 15 m ou moins d’une limite du terrain visé par la demande;

5° une étude de l’ombre portée par le bâtiment ou la construction sur le terrain ou un terrain voisin, incluant le domaine public, les 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 21 décembre à 7 h, 9 h, 12 h et 15 h, 18 h et 20 h;

6° une étude sur l’impact éolien du bâtiment ou de la construction sur le domaine public;

7° un plan d’éclairage intégrant les informations qui suivent : a) un plan localisant le dispositif d’éclairage proposé;

b) un plan illustrant la zone éclairée par le dispositif d’éclairage proposé;

c) la température du dispositif d’éclairage proposé, en degrés Kelvin (°K);

d) la hauteur, par rapport au niveau du sol, du dispositif d’éclairage proposé;

e) les spécifications techniques du dispositif d’éclairage proposé;

8° un rapport indiquant :

a) la localisation, la taille, l’essence et l’état de santé d’un arbre à conserver ou à abattre, en précisant tout arbre présentant un diamètre de tronc de 30 cm ou plus mesuré à 30 cm du niveau du sol;

b) une image de l’arbre présentant un diamètre de tronc de 30 cm ou plus mesuré à 30 cm du niveau du sol à abattre;

c) une description des mesures qui seront prises pendant les travaux pour protéger les arbres, y compris ceux d’un terrain voisin implanté à 15 m ou moins d’une limite du terrain visé par la demande;

9° les documents et informations qui suivent :

a) un texte décrivant la nature des travaux et précisant comment ces derniers s’intègrent dans leur milieu d’insertion;

b) un plan indiquant toute subdivision du lot;

(15)

c) un plan, par étage, du bâtiment ou de la construction proposé;

d) une élévation en couleur de chacune des façades du bâtiment dont les travaux font l’objet de la demande et précisant au moins :

i) sa volumétrie, notamment ses dimensions;

ii) le type et la couleur des matériaux proposés pour le revêtement extérieur du bâtiment;

iii) la localisation, la forme et les dimensions d’une ouverture, telle qu’une fenêtre ou une porte;

iv) le type et la couleur des éléments ornementaux et de tout autre élément construit, rattachés ou non au bâtiment, tels qu’un balcon, un escalier ou un garde-corps;

v) un échantillon numérique des matériaux de revêtement proposés pour le bâtiment;

e) lorsque les travaux visés par la demande proposent la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment situé à moins de 15m d’un bâtiment existant, une élévation illustrant l’intégration entre les bâtiments;

f) une perspective en couleur présentant toute façade de bâtiment adjacente à une voie de circulation publique réalisée depuis le point de vue d’un piéton;

g) les matériaux de recouvrement d’un débarcadère ou d’un espace destiné à la circulation véhiculaire, piétonne ou cycliste;

h) un plan précisant la localisation et l’aménagement d’un espace de stationnement, identifiant :

i) la localisation et les dimensions d’un accès véhiculaire ou d’une allée de circulation véhiculaire;

ii) la délimitation des cases de stationnement;

iii) l’identification des cases de stationnement destinée à une personne à mobilité réduite;

iv) l’identification des cases desservies par une infrastructure de branchement pour véhicules électriques;

v) un débarcadère;

vi) les dimensions d’une case de stationnement standard et d’une case de stationnement destinée à une personne à mobilité réduite;

vii) la localisation et les dimensions d’une allée de circulation destinée aux piétons;

viii) la localisation et le nombre d’unités de stationnement pour vélos;

i) un plan présentant l’aménagement paysager du terrain ou du toit du bâtiment, identifiant :

i) la localisation et l’identification des végétaux;

(16)

ii) un inventaire de tous les végétaux incluant le nombre, le nom et le calibre à la plantation et à maturité;

iii) le revêtement de sol de l’aire paysagère;

iv) la localisation, les dimensions et la capacité d’une unité de stationnement pour vélos extérieur;

v) le mobilier ou l’art urbain;

vi) l’aménagement dissimulant un équipement d’utilité publique;

j) un rapport incluant les renseignements suivants :

i) une description des travaux, tels que l’usage, le nombre de logements et leur typologie, la superficie par usage ou le stationnement;

ii) la description des différentes phases de réalisation des travaux avec leur année de réalisation respective;

iii) une estimation du coût des travaux selon les phases de réalisation.

60. Pour l’approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif aux travaux visés aux paragraphes 3° et 4° de l’article 57, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants :

1° un texte décrivant la nature des travaux et précisant comment ces derniers s’intègrent dans leur milieu d’insertion;

2° une élévation en couleur de chacune des façades du bâtiment dont les travaux font l’objet de la demande et précisant au moins :

a) le type et la couleur des matériaux proposés pour le revêtement extérieur du bâtiment;

b) la localisation, la forme et les dimensions d’une ouverture, telle qu’une fenêtre ou une porte;

c) le type et la couleur des éléments ornementaux et de tout autre élément construit, rattachés ou non au bâtiment, tels qu’un balcon, un escalier ou un garde-corps;

d) un échantillon numérique des matériaux de revêtement proposés pour le bâtiment;

3° une perspective en couleur présentant toute façade de bâtiment adjacente à une voie de circulation publique réalisée depuis le point de vue d’un piéton.

61. Pour l’approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif aux travaux visés aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 57, le requérant doit fournir une étude acoustique contenant les documents et renseignements suivants :

1° un plan identifiant la zone d’étude correspondant au terrain faisant l’objet de la demande. Cette zone d’étude doit être séparée en secteurs homogènes, notamment quant à la topographie, la densité et type d’occupation du sol ou le profil de la route, en vue de l’échantillonnage sonore;

(17)

2° un relevé de la circulation démontrant que les relevés sonores ont été effectués en présence d’une circulation sans entraves et en l’absence de toute déviation, réduction de débit ou modification temporaire de la vitesse prescrite;

3° un relevé météorologique démontrant les conditions prévalant, telles que la température, l’humidité, le vent, la pluie ou la neige, lorsque les relevés ont été effectués;

4° un plan localisant les microphones et démontrant qu’ils étaient installés à une hauteur de 1,5 m par rapport au niveau du sol;

5° une modélisation acoustique du bruit ajustée par les mesures sur le terrain faisant l’objet de la demande;

6° les mesures sonométriques et la projection de la circulation véhiculaire sur un horizon de 10 ans;

7° une démonstration assurant que le climat sonore a été mesuré au moyen de différents relevés sonores, dont au moins un effectué sur une période consécutive de 24 heures;

8° l’identification sur un plan de la délimitation de la zone de contraintes sonores, soit toute portion du terrain exposée à un isophone égal ou supérieur à 55 dBA LAeq 24h généré par une infrastructure du réseau routier supérieur;

9° l’identification sur un plan des bâtiments et constructions proposés et leur relation avec la zone de contrainte sonore identifiée;

10° les recommandations professionnelles quant à l’implantation des constructions et des usages visés par la demande sur le terrain, à la localisation des fonctions ou des pièces du bâtiment ainsi qu’aux matériaux à employer et à leur méthode d’assemblage visant à atteindre le climat sonore prévu à l’article 80 pour l’ensemble des étages et de l’aire extérieure habitable du bâtiment .

62. Pour l’approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif aux travaux visés aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 57, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants :

1° un plan de l’aménagement paysager qui propose l’intégration des recommandations de l’étude acoustique prévue à l’article 61;

2° une coupe-type du mur de chacune des pièces sensibles qui propose l’intégration des recommandations de l’étude acoustique prévue à l’article 61;

3° la coupe-type d’un talus acoustique ou d’un mur-écran acoustique qui propose l’intégration des recommandations de l’étude acoustique prévue à l’article 61.

63. Pour l’approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif aux travaux visés au paragraphe 6° de l’article 57, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants :

1° un plan projet d’implantation signé et scellé par un arpenteur-géomètre indiquant :

a) l’identification cadastrale, les dimensions et la superficie du terrain;

b) la localisation, les dimensions et la superficie de toute construction conservée, agrandie ou projetée;

(18)

c) la localisation d'une allée de circulation ou d’un accès destiné aux véhicules, piétons ou cyclistes;

d) les distances entre les constructions proposées et les limites du terrain;

e) la localisation et la nature de toute servitude grevant le terrain;

f) la localisation de tout obstacle, borne-incendie, trottoirs, bordures, lampadaires, poteaux, ligne de transmission électrique, téléphonique, de câblodistribution ou de conduites de gaz;

g) les arbres existants situés à moins de 10 m de la zone des travaux;

2° un texte décrivant la nature des travaux et précisant comment ces derniers s’intègrent dans leur milieu d’insertion;

3° une élévation en couleur de chacune des façades du bâtiment dont les travaux font l’objet de la demande et précisant au moins :

a) le type et la couleur des matériaux proposés pour le revêtement extérieur du bâtiment;

b) la localisation, la forme et les dimensions d’une ouverture, telle qu’une fenêtre ou une porte;

c) le type et la couleur des éléments ornementaux et de tout autre élément construit, rattachés ou non au bâtiment;

d) un échantillon numérique des matériaux de revêtement proposés pour le bâtiment;

4° une perspective en couleur présentant toute façade de bâtiment adjacente à une voie de circulation publique réalisée depuis le point de vue d’un piéton.

64. Pour l’approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif aux travaux visés au paragraphe 7° de l’article 57, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants :

1° une élévation en couleur de chacune des façades d’un bâtiment illustrant les enseignes proposées rattachées au bâtiment;

2° un plan et une élévation, en couleur localisant et illustrant l’affichage détaché;

3° un devis précisant la dimension, la forme, la couleur, les matériaux, le lettrage, le support et l’éclairage proposé.

65. Tout plan ou document prévu à cette sous-section doit être réalisé selon le système international de mesures (SI).

§ 3. – Objectifs et critères d’évaluation

66. Pour l’approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale prévu à l’article 57, les objectifs et critères d’aménagement de cette sous-section s’appliquent.

(19)

67. L’implantation du bâtiment vise à assurer l’intégration des travaux visés par la demande au bâtiment d’origine ou à son milieu d’insertion et à limiter leurs impacts.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° l’implantation du bâtiment, notamment par ses dimensions ou sa superficie, l’alignement de ses façades ou le recours à un décroché, est en harmonie avec celle d’un bâtiment voisin ou du bâtiment d’origine;

2° l’implantation d’un bâtiment répond aux critères qui suivent :

a) elle tient compte des contraintes éoliennes ou d’ombrage générées, notamment sur la portion du domaine public destinée aux piétons;

b) elle assure un dégagement suffisant entre une autre portion de grande hauteur du bâtiment ou d’un bâtiment d’un terrain voisin;

3° l’implantation du bâtiment ou d’un débarcadère laisse un espace pour un aménagement paysager, notamment le long d’une voie de circulation publique;

4° l’implantation du bâtiment, d’une dalle de propreté ou d’un espace de chargement contribue à limiter une nuisance, telle que la circulation, le bruit ou les odeurs, sur la portion du domaine public destinée aux piétons;

5° l’implantation du bâtiment est pensée en fonction d’une composante anthropique, telle que le bruit ou la circulation;

6° l’implantation d’une infrastructure ou d’un équipement d’utilité publique hors-sol évite une cour avant.

68. L’implantation du bâtiment vise à assurer l’encadrement ou l’animation du domaine public afin de créer un milieu à échelle humaine.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° l’implantation du bâtiment encadre le domaine public;

2° la marge de recul est adaptée à la hauteur du bâtiment et à l’échelle de l’emprise du domaine public limitrophe au terrain visé par la demande;

3° une ouverture ou un décroché dans l’implantation au sol du bâtiment assure un lien visuel ou physique entre le domaine public et un hall d’entrée, contribuant ainsi à la diminution de la densité des volumes bâtis perçue par le piéton;

4° l’implantation du bâtiment ou de l’un de ses accès permet la création d’un point focal ou d’un point de repère depuis une voie de circulation publique, un parc, un espace vert ou une place publique.

69. L’implantation du bâtiment vise à favoriser la mobilité active et l’utilisation du transport en commun.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

(20)

1° l’implantation du bâtiment facilite l’accès aux infrastructures de transport en commun;

2° l’implantation du bâtiment assure des liens piétons intérieurs avec les bâtiments voisins.

70. L’architecture du bâtiment vise à assurer l’intégration des travaux visés par la demande au bâtiment d’origine ou à son milieu d’insertion et à limiter leurs impacts.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° la volumétrie du bâtiment, telle que la hauteur, le nombre d’étages ou la forme de la toiture, satisfait les critères qui suivent :

a) elle est similaire, notamment par son basilaire, à celle d’un bâtiment voisin ou du bâtiment d’origine;

b) elle assure une échelle humaine au niveau de son interface avec le domaine public, notamment par la présence d’un basilaire;

c) elle propose une gradation de sa hauteur vers un bâtiment voisin de gabarit différent;

d) elle est cohérente avec celle du bâtiment d’origine;

2° le niveau du rez-de-chaussée ou d’un étage respecte celui d’un bâtiment voisin ou du bâtiment d’origine;

3° le décroché, le changement de matériau ou le détail architectural s’inspire d’un bâtiment voisin ou du bâtiment d’origine;

4° le matériau de revêtement du bâtiment, incluant la toiture, tel que le type, la couleur, ou la dimension, s’harmonise avec celui d’un bâtiment voisin ou du bâtiment d’origine;

5° une porte donnant accès à un espace de stationnement ou à un espace de chargement contribue à l’animation d’une façade donnant sur rue;

6° un équipement technique, mécanique ou écoénergétique est dissimulé afin qu’il ne soit pas visible depuis une voie de circulation publique;

7° les accès aux infrastructures de transport en commun sont clairement mis en évidence depuis le domaine public.

71. L’architecture du bâtiment vise à assurer l’encadrement ou l’animation du domaine public afin de créer un milieu à échelle humaine.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° la volumétrie du bâtiment, tel que la hauteur, le nombre d’étages ou la forme de la toiture, répond aux critères qui suivent :

a) elle est adaptée à l’échelle du domaine public, c’est-à-dire qu’elle est en relation avec la distance entre deux façades opposées donnant sur le domaine public;

(21)

b) elle est rythmée ou limite l’effet de longueur ou de hauteur, notamment par le recours à des décrochés, des avancées, des retraits ou un traitement architectural de la façade;

2° la façade principale du bâtiment où son accès piéton fait face à une voie de circulation publique ou à l’esplanade;

3° la portion commerciale du rez-de-chaussée d’un bâtiment se distingue par les caractéristiques qui suivent :

a) son niveau de plancher est similaire à celui du trottoir;

b) elle intègre des éléments architecturaux typiques associés à une telle activité, tels que les matériaux utilisés, la présence d’une vitrine ou l’affichage;

c) elle préconise l’utilisation d’un verre clair ou transparent;

d) elle propose un accès direct à un commerce ou à un ensemble de commerces depuis le domaine public;

4° la composition d’une façade satisfait les critères qui suivent :

a) elle assure un traitement particulier à l’entrée principale, notamment au moyen d’un décroché, de l’emploi d’un matériau distinctif ou le recours à une marquise;

b) elle évite la création d’une portion de mur aveugle trop importante, notamment au rez-de-chaussée;

5° l’éclairage contribue à l’esthétisme ou à l’animation du domaine public.

72. L’architecture du bâtiment vise à assurer une qualité, une diversité et une cohérence architecturale aux travaux visés par la demande.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° la conception architecturale du bâtiment satisfait les critères qui suivent :

a) elle favorise une approche contemporaine;

b) elle propose un toit plat;

c) elle contribue à la création d’un point de repère;

d) elle propose un traitement pour chacune de ses principales composantes que sont sa base, son fût et son couronnement;

e) elle propose une diversité architecturale, notamment par la volumétrie, les matériaux ou le détail architectural employé, tout en assurant la création d’un ensemble cohérent;

2° la fenestration ou la localisation d’un balcon, préférablement autoportant, articule ou agrémente une façade;

3° le matériau de revêtement du bâtiment, tel que le type, la couleur ou la dimension, répond aux critères qui suivent :

a) il est de haute qualité;

(22)

b) il assure un ensemble visuel cohérent ou homogène;

4° l’installation d’un élément ou équipement technique, mécanique ou écoénergétique est priorisée à l’intérieur du bâtiment ou sur le toit;

5° la dalle de béton d’un balcon autoportant est camouflée notamment par un fascia ou un garde-corps.

73. L’architecture du bâtiment vise à assurer la création d’un milieu de vie de qualité pour les occupants.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° la conception du bâtiment assure une séparation entre un espace privatif d’un logement, et le domaine public ou un débarcadère;

2° la conception ou la localisation d’un espace privatif, tel qu’un balcon, une terrasse ou une construction similaire, assure une intimité aux occupants d’un logement;

3° une construction protège des intempéries l’entrée principale au bâtiment;

4° la forme du bâtiment et son architecture contribuent à réduire les contraintes éoliennes.

74. L’architecture du bâtiment vise à limiter l’empreinte environnementale et favoriser la durabilité des travaux visés par la demande.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de cet objectif sont les suivants :

1° le matériau de revêtement du bâtiment présente un indice de réflectance solaire (IRS) élevé;

2° l’éclairage limite la pollution lumineuse;

3° l’aménagement du terrain visé par la demande assure une gestion optimale des eaux de ruissellement, notamment par des techniques de biorétention ou une maximisation des superficies perméables, incluant le toit.

75. L’architecture du bâtiment et l’aménagement du terrain vise à assurer l’intégration des principes d’accessibilité universelle aux travaux visés par la demande.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de cet objectif sont les suivants :

1° le niveau du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment est similaire à celui du trottoir adjacent;

2° porte extérieure située sur la façade principale du bâtiment facilite l’accès au transport en commun;

3° un trottoir favorise un trajet rectiligne et sans obstacle;

4° un trottoir comporte des points de repères physiques permettant d’orienter les personnes à mobilité réduite;

(23)

5° le mobilier urbain ou un équipement accessoire est implanté de manière à ne pas entraver un parcours extérieur dédié à l’accessibilité universelle.

76. L’aménagement du terrain vise à assurer l’encadrement ou l’animation du domaine public afin de créer un milieu à échelle humaine.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° l’aménagement du terrain visé par la demande contribue à l’animation du domaine public, notamment en proposant une placette ou en intégrant du mobilier urbain, de l’art ou tout autre aménagement, équipement ou construction similaire accessible ou visible depuis le domaine public;

2° l’aménagement du terrain visé par la demande agrémente une terrasse commerciale ou une aire d’étalage;

3° l’éclairage met en valeur une composante paysagère ou contribue à l’animation des lieux.

77. L’aménagement du terrain vise à assurer la création d’un milieu de vie de qualité pour les occupants.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° l’aménagement du terrain visé par la demande encourage les activités récréatives, de loisir, de détente ou d’agriculture urbaine, notamment sur un toit- terrasse;

2° l’aménagement du terrain visé par la demande favorise la mise en commun des aires récréatives, de loisir, de détente ou d’agriculture urbaine afin de créer un espace de vie plus important;

3° l’aménagement du terrain visé par la demande favorise la mobilité active et facilite l’accès aux infrastructures de transport en commun;

4° l’aménagement du terrain visé par la demande contribue à l’amélioration de la qualité du paysage urbain;

5° le verdissement du toit est proposé;

6° l’aménagement du terrain visé par la demande permet de réduire l’effet du vent ou du soleil ou d’en tirer profit, notamment en ayant recours à une végétation ou à une construction adaptée;

7° l’aménagement du terrain visé par la demande assure et priorise un lien actif sécuritaire, efficace, universellement accessible ou connecté à un réseau en place, notamment vers un accès au bâtiment, un trottoir ou une piste cyclable limitrophe, un point d’accès au transport en commun, un espace de stationnement pour vélos ou un débarcadère;

8° l’aménagement du terrain visé par la demande intègre du mobilier urbain ou de l’art public;

9° l’éclairage améliore la sécurité des occupants ou des passants.

78. L’aménagement du terrain vise à limiter l’impact des travaux visés par la demande sur leur milieu d’insertion.

(24)

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° l’aménagement du terrain visé par la demande tient compte du niveau d’un terrain voisin;

2° l’aménagement du terrain prévoit une aire dédiée au stationnement temporaire, notamment pour une livraison ou un déménagement;

3° l’aménagement du terrain inclut une dalle de propreté localisée de façon à assurer la sécurité des piétons et des automobilistes tout en étant dissimulée de l’esplanade.

79. L’affichage doit assurer l’harmonisation des enseignes entre elles et leur intégration à l’architecture du bâtiment.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° l’affichage est traité comme une composante architecturale du bâtiment;

2° l’affichage contribue au rehaussement de l’apparence du bâtiment;

3° le design, les matériaux, les supports et l’éclairage des enseignes s’intègrent et s’harmonisent aux éléments d’architecture et d’ornementation du bâtiment;

4° sur un même bâtiment, les enseignes doivent s’harmoniser au niveau de leurs dimensions et de leurs formes;

5° sur chaque élévation d’un bâtiment, un alignement des enseignes est proposé;

6° l’affichage préconise des lettres détachées plutôt que tout autre format d’enseigne;

7° une enseigne d’identification d’un regroupement commercial, détachée du bâtiment, propose un style sobre et uniforme, notamment par l’harmonisation des couleurs qui la composent.

80. Dans la zone de contraintes sonores déterminée au paragraphe 8° de l’article 61, le bâtiment doit assurer un climat sonore égal ou inférieur aux seuils acoustiques maximums applicables à une pièce sensible, ou à une aire extérieure habitable ou à une aire extérieure récréative ou de loisir qui suivent : 1° 40 dBA LAeq 24h pour une pièce de vie, telle qu’une chambre à coucher ou un salon;

2° 40 dBA LAeq 24h pour une salle de classe, une bibliothèque ou un local dédié aux enfants dans un lieu d’enseignement ou un service de garderie;

3° 45 dBA LAeq 24h pour un bureau ou une salle de réunion, sauf pour un usage résidentiel;

4° 55 dBA LAeq 24h pour une aire extérieure habitable ou une aire extérieure récréative ou de loisir.

(25)

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° l’implantation ou la forme du bâtiment, du mur-écran acoustique ou de l’aire extérieure contribue à assurer ce climat sonore;

2° la répartition des activités sur le terrain visé par la demande ou celle des pièces dans le bâtiment est pensée en fonction des éléments qui suivent : a) des relevés sonores observés et contribue à assurer ce climat sonore;

b) des recommandations formulées à l’étude acoustique prévue à l’article 61;

3° la localisation de la pièce sensible contribue à assurer ce climat sonore;

4° la conception du garde-corps, du plafond, du plancher ou des murs du balcon, notamment par sa forme ou les matériaux employés, permet d’absorber une portion du bruit et contribue à assurer un climat sonore extérieur adéquat ou limite la propagation du bruit à l’intérieur du logement;

5° le matériau utilisé dans la composition d’une façade ou d’un mur-écran ou sa méthode d’assemblage limite la réverbération du bruit à l’intérieur du bâtiment ou dans une aire extérieure habitable ou une aire extérieure récréative ou de loisir;

6° un espace de vie est créé par l’implantation de l’aire extérieure sur une plateforme surélevée par rapport au niveau du sol naturel comme un toit et son aménagement contribue à assurer ce climat sonore;

7° la conception d’un mur-écran acoustique ou d’un mur extérieur du bâtiment principal limite la réverbération du bruit dans l’aire extérieure;

8° les matériaux employés, la méthode d’assemblage, la localisation des activités et l’intervention paysagère sur le terrain intègrent les recommandations formulées dans l’étude acoustique prévue à l’article 61.

81. L’architecture du bâtiment et l’aménagement de l’aire extérieure habitable ou de l’aire extérieure récréative ou de loisir doit s’intégrer à son milieu d’insertion.

Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa sont les suivants :

1° un mur-écran acoustique est dissimulé d’une voie de circulation publique par des plantations ou de l’art public;

2° l’alignement ou la volumétrie du mur-écran acoustique est intégré au bâtiment visé par la demande;

3° le matériau du mur-écran acoustique installé sur le bâtiment rappelle celui du bâtiment du terrain visé par la demande, d’un terrain voisin ou d’un mur-écran voisin;

4° un décroché ou un jeu de matériaux assure une rythmique dans la composition du mur-écran acoustique, fait un lien avec un bâtiment du terrain visé par la demande ou d’un terrain voisin ou un mur-écran voisin ou limite son impact sur son milieu d’insertion.

(26)

SECTION X

RÈGLES RELATIVES À LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS OU D’UN CERTIFICAT

82. Malgré l’article 24 du Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats, aux fins de l’érection par phase du bâtiment principal, un permis de construction visant une partie de ce bâtiment peut être délivré aux conditions suivantes :

1° les travaux faisant l’objet de la demande de permis sont conformes à la réglementation applicable;

2° la demande de permis est accompagnée des documents, renseignements et plans exigés à ce règlement et au Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats;

3° le tarif prévu à la réglementation applicable pour l’obtention du permis a été payé.

83. Malgré l’article 17 du Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats, pour l’obtention d’un permis de construction prévu à l’article 82 et visant les travaux de construction des fondations du bâtiment principal, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants :

1° un plan d’implantation signé et scellé par un arpenteur-géomètre indiquant :

a) l’identification cadastrale, les dimensions et la superficie du terrain;

b) la localisation et les dimensions au sol du bâtiment projeté;

c) les dimensions de toutes les parties du bâtiment projeté visées par la demande de permis;

d) la marge avant des bâtiments principaux implantés sur les terrains adjacents;

e) les distances entre les constructions proposées et les limites du terrain;

f) la localisation et la nature de toute servitude grevant le terrain;

g) les niveaux projetés du sol, mesurés à partir d’un repère situé sur le terrain ou en bordure de celui-ci, le cas échéant;

h) la localisation de tout obstacle, borne-incendie, trottoirs, bordures, lampadaires, poteaux, ligne de transmission électrique, téléphonique, de câblodistribution ou de conduites de gaz;

2° les plans, devis et documents suivants :

a) un plan illustrant la fondation, notamment sa superficie;

b) un plan localisant le branchement au réseau public d’aqueduc et d’égout;

c) le plan de drainage des surfaces et du stationnement souterrain;

d) les méthodes qui seront utilisées pour l’exécution des travaux;

3° un plan illustrant les niveaux d’excavation selon le niveau de la rue ou d’infrastructure établi par la Ville, le niveau projeté du rez-de-chaussée du

(27)

bâtiment principal et le niveau de la profondeur des empattements de la fondation établi en fonction du niveau de la rue;

4° un relevé localisant les arbres, identifiant ceux à abattre aux fins de construction et ceux à conserver ainsi que leurs essences, tailles et conditions.

84. Malgré l’article 17 du Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats, pour l’obtention d’un permis de construction prévu à l’article 82 et visant les travaux de construction de la charpente du bâtiment principal, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants :

1° un plan d’implantation signé et scellé par un arpenteur-géomètre indiquant :

a) l’identification cadastrale, les dimensions et la superficie du terrain;

b) la localisation et les dimensions au sol du bâtiment projeté;

c) les dimensions de toutes les parties du bâtiment projeté visées par la demande de permis;

d) les distances entre les constructions proposées et les limites du terrain;

e) la localisation et la nature de toute servitude grevant le terrain;

f) les niveaux projetés du sol, mesurés à partir d’un repère situé sur le terrain ou en bordure de celui-ci, le cas échéant;

g) la localisation de tout obstacle, borne-incendie, trottoirs, bordures, lampadaires, poteaux, ligne de transmission électrique, téléphonique, de câblodistribution ou de conduites de gaz;

2° des plans et devis de la charpente, illustrant les travaux projetés de structure du bâtiment.

85. Malgré l’article 17 du Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats, pour l’obtention d’un permis de construction prévu à l’article 82 et visant les travaux de construction de l'enveloppe extérieure du bâtiment principal, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants :

1° un plan d’implantation signé et scellé par un arpenteur-géomètre indiquant :

a) l’identification cadastrale, les dimensions et la superficie du terrain;

b) la localisation et les dimensions au sol du bâtiment projeté;

c) les dimensions de toutes les parties du bâtiment projeté visées par la demande de permis;

d) les distances entre les constructions proposées et les limites du terrain;

e) la localisation et la nature de toute servitude grevant le terrain;

2° les plans, devis et documents suivants :

a) les élévations de tous les murs, coupe-type et coupe transversale des murs montrant les matériaux utilisés et indiquant les spécifications relatives à ceux-ci;

(28)

b) des plans de la toiture montrant les matériaux utilisés et indiquant les spécifications relatives à celle-ci.

86. Pour l’obtention d’un permis de construction prévu à l’article 82 et visant les travaux de construction de l'aménagement et finition intérieurs et les travaux d'aménagement extérieur du bâtiment principal, malgré l’article 17 du Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants :

1° un plan d’implantation signé et scellé par un arpenteur-géomètre indiquant :

a) l’identification cadastrale, les dimensions et la superficie du terrain;

b) la localisation et les dimensions au sol du bâtiment projeté;

c) les distances entre les constructions proposées et les limites du terrain;

d) la localisation et la nature de toute servitude grevant le terrain;

e) la localisation de tout obstacle, borne-incendie, trottoirs, bordures, lampadaires, poteaux, ligne de transmission électrique, téléphonique, de câblodistribution ou de conduites de gaz;

2° les plans, devis et documents suivants : a) les plans de chacun des planchers;

b) l’aménagement des stationnements souterrains, incluant le nombre, la localisation, les dimensions et l’aménagement des cases de stationnement et des allées d’accès;

c) des plans et devis indiquant les résistances des séparations coupe-feu, emplacement et degré pare-flamme des dispositifs d’obturation;

d) les plans du système électrique;

e) les plans de la mécanique du bâtiment principal incluant les systèmes de ventilation;

3° un plan des aménagements extérieurs indiquant : a) le niveau des rues existantes et proposées;

b) le nombre, la localisation, les dimensions et l’aménagement des cases de stationnement, des allées d’accès, des enseignes directionnelles, du système de drainage de surface et d’éclairage, et l’identification des revêtements de surface;

c) un relevé localisant les arbres, identifiant ceux à abattre aux fins de construction et ceux à conserver ainsi que leurs essences, tailles et conditions;

d) l’aménagement paysager projeté des espaces libres, incluant la localisation et la largeur des passages piétonniers, trottoirs, bordures, et la localisation des clôtures, haies, talus, murets, arbres et arbustes.

(29)

SECTION XI

DURÉE D’UN PERMIS OU D’UN CERTIFICAT

87. Un permis de construction relatif à des travaux autorisés à ce règlement est valide pour une durée de 36 mois à compter de sa délivrance.

88. Un certificat d’autorisation pour la démolition d’un bâtiment, autorisé au Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats, est valide pour une durée de 18 mois à compter de sa délivrance.

89. Un certificat d’autorisation pour des travaux de remblai ou déblai, autorisé au Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats, est valide pour une durée de 12 mois à compter de sa délivrance.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

90. Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.

L’assistante-greffière, Le président du conseil

Carole Leroux Jonathan Tabarah

Avis de motion : CO-210518-8.31

Projet: CO-210518-8.32

Adoption : CO-210615-8.14

Entrée en vigueur : 2021-08-05 2021-06-07

(30)

ANNEXE I

(31)

ANNEXE II

Références

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