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QUEL DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE POUR LES CONFLITS ARMÉS ACTUELS?

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Academic year: 2022

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QUEL DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE POUR LES CONFLITS ARMÉS ACTUELS ?

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Questions Contemporaines Collection dirigée par J.P. Chagnollaud,

B. Péquignot et D. Rolland

Chômage, exclusion, globalisation… Jamais les « questions contemporaines » n’ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection « Questions Contemporaines » est d’offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective.

Derniers ouvrages parus Noël NEL, Pour un nouveau socialisme, 2010.

Jean-Louis MATHARAN, Histoire du sentiment d'appartenance en France. Du XIIe siècle à nos jours, 2010.

Denis DESPREAUX, Avez-vous dit performance des universités ?, 2010.

Vincent TROVATO, Marie Madeleine. Des écrits canoniques au Da Vinci Code, 2010.

Ricciarda BELGIOJOSO, Construire l'espace urbain avec les sons, 2010.

Collectif des médecins du travail de Bourg-en-Bresse, La santé au travail en France : un immense gâchis humain, 2010.

Cyril LE TALLEC, Petit dictonnaire des cultes politiques en France, 2010.

Steven E. Stoft, Dépasser Copenhague : Apprendre à coopérer.

Proposition de politique mondiale post-Kyoto, 2010.

Bernard OLLAGNIER, Communiquer, un défi français. De l'illusion du tout com' à la communication réelle, 2010.

Jean-Pierre CASTEL, Le déni de la violence monothéiste, 2010.

Sergiu MIŞCOIU, Naissance de la nation en Europe, 2010.

Joëlle MALLET, Sophie GEORGES, Une action sur l'emploi qui change tout, 2010.

Alem SURRE-GARCIA, La théocratie républicaine, Les avatars du Sacré, 2010.

Asmara KLEIN, La coalition « Publiez ce que vous payez »'. Une campagne pour la gestion responsable des ressources naturelles, 2010.

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Daniel Lagot

QUEL DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE POUR LES CONFLITS ARMÉS ACTUELS ?

Sous l’égide de l’ADIF,

Association pour le droit international humanitaire, France

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Du même auteur

Aux Editions L’Harmattan

Droit international humanitaire :

Etats puissants et mouvements de résistance, 2010.

La justice internationale aujourd’hui, 2009.

Justice ou injustice internationale, 2009.

Sous le nom Daniel Iagolnitzer

Le droit international et la guerre, 2007.

Justice internationale et impunité, le cas des Etats-Unis, 2007.

La science et la guerre, la responsabilité des scientifiques, 2006.

© L’HARMATTAN, 2010

5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com

diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-12697-8

EAN: 9782296126978

(5)

Sommaire

Introduction

1.

Traités et droit coutumier : problèmes et ambiguïtés

7 2.

Cadre juridique bien établi du droit humanitaire ?

12

3.

But et contenu du livre

15

Chapitre 1 Conflits internationaux et non internationaux 1.1 Définitions des conflits et acteurs non étatiques

19

1.2 C

onflits internationaux ou non internationaux ? 24

1.3 Conclusion

27

Chapitre 2.

Personnes civiles, biens civils et objectifs militaires 2.1

Définitions générales 29 2.2 Personnes civiles : guide interprétatif du CICR

31

2.3 Discussion et conclusion

34

Chapitre 3. Conventions de Genève et protection des populations civiles

3.1 Dispositions générales

39

3.2 Discussion et conclusion

40

Chapitre 4. Protection des populations contre les effets des hostilités

4.1

Attaques visant des populations civiles 43 4

.2 Principes de discrimination et de proportionnalité

45

4.3 Discussion et conclusion

50

(6)

Chapitre 5. Le droit humanitaire et les armes

5.1 Traités et droit coutumier 53

5.2 Principes généraux ou interdictions spécifiques ?

58

5.3 Conclusion

60

Chapitre 6. Combattants de guérilla

6.1 Perfidie et ruses de guerre

61

6.2 Discussion et conclusion

64

Chapitre 7. Justice internationale

7.1 Compétence universelle 68

7.2 Cour pénale internationale

72

7.3 Conclusion

76

Chapitre 8 Le droit humanitaire et Gaza 8.1 Israël a-t-il « respecté le droit international » ?

77

8.2 Discussion et conclusion

81

Conclusion

1.

Quel droit international humanitaire ?

83 2.

Quelle justice internationale ?

88

Annexe 1 Nations Unies et justice internationale

91

Annexe 2 Crimes contre l’humanité et de génocide

93

Références

95

(7)

7 Introduction

1. Traités et droit coutumier : problèmes et ambiguïtés Le « droit international humanitaire », dans le sens généralement admis aujourd’hui, vise à introduire des règles devant être respectées par tous dans les conflits armés, quelles que soient l’origine du conflit ou les causes défendues par les uns ou les autres. En existe-t-il aujourd’hui un « cadre juridique bien établi », adapté aux conflits actuels opposant en particulier Etats et organisations armées non étatiques dans des conditions d’inégalité militaire ? Oui selon le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, pour lequel il suffirait le cas échéant de clarifier ou préciser certains points : nous y revenons dans la section 2 ci- dessous. Nous verrons pourtant que de nombreux problèmes de fond existent, au-delà d’une simple clarification.

Nous présentons brièvement ci-dessous des aspects essentiels des deux approches principales aujourd’hui du droit international humanitaire, l’approche conventionnelle des traités puis le « droit coutumier », et verrons apparaitre leurs ambiguïtés (reprises et discutées plus en détail dans les chapitres qui suivent). Nous revenons en section 2 sur la question posée plus haut et présentons en section 3 le but et le contenu du livre.

Traités et droit coutumier préconisent diverses mesures pour atténuer les calamités de la guerre si elle n’a pas pu être évitée, interdisent certains actes, qui sont des infractions s’ils sont commis, et définissent des infractions « graves » ou crimes de guerre, voire crimes contre l’humanité et génocide, dont les responsables devraient être poursuivis et jugés au niveau international s’ils ne le sont pas de manière adéquate dans leur propre pays.

(8)

8 Droit des traités

Les traités lient entre eux les « Etats parties », à savoir ceux qui y ont adhéré (par signature suivie de ratification, adhésion directe après l’entrée en vigueur du traité, ou succession : la Russie a ainsi succédé pour certains traités à l’Union soviétique). Ils prévoient dans certains cas des actions éventuelles de justice internationale y compris à l’encontre de nationaux d’Etats qui n’y ont pas adhéré. Nous présentons plus spécialement ici les traités fondamentaux que sont les Conventions de Genève (1949) et leurs Protocoles additionnels (1977), établis sous l’égide du CICR, et le Statut de la CPI, Cour pénale internationale, établi par le Traité de Rome de 1998 et révisé en juin 2010.

Les Conventions, auxquelles tous les Etats ont adhéré, interdisent les atteintes à la vie, la dignité et l’intégrité physique des personnes au pouvoir d’une partie au conflit ou d’une puissance occupante, y compris torture et traitements inhumains, ou encore les prises d’otages. Dans le cas de conflits internationaux, qui y sont définis comme conflits entre Etats, ces actes (ainsi que la détention et la déportation illégales, ou la destruction et l’appropriation illicites de biens à grande échelle) y sont des infractions graves, soumises à une première forme de justice internationale (en laissant de côté les tribunaux des vainqueurs) : la compétence universelle des tribunaux nationaux.

Elles ne traitent cependant pas des méthodes de guerre et ne protègent pas les populations contre les effets des hostilités (bombardements,…) en cours de conflit. C’est le Protocole I de 1977 qui sera une avancée majeure dans ce domaine. Il inclut de plus, parmi les conflits internationaux auxquels il s’applique, ceux, opposant Etats et organisations non étatiques, « dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale, l’occupation étrangère, les régimes racistes… », sans donner toutefois de critère précis, les Etats parlant, eux, de groupes armés criminels ou « terroristes ». Il a reçu l’adhésion de 171 Etats, avec cependant des réserves des grands pays occidentaux européens ; les Etats-Unis ou Israël entre autres n’y ont pas adhéré.

(9)

9

Le Protocole préconise des précautions pour éviter les pertes civiles (avertir les civils d’une attaque, l’interrompre dans certains cas,…), demande dans ce but aux combattants de se distinguer des civils dans les engagements militaires, et interdit entre autres la « perfidie » (voir chapitre 6), le fait de se servir de civils pour se protéger, l’emploi de la famine contre les civils comme méthode de guerre, et les attaques contre des cibles civiles. Sont plus précisément interdites, et sont de nouvelles infractions graves soumises à la compétence universelle dans les deux premiers cas, les attaques visant des personnes civiles, sauf si elles « participent directement aux hostilités » (le Protocole ne précise pas s’il s’agit de participation aux combats ou de manière générale à l’action militaire), les populations civiles même si peuvent s’y trouver des non civils isolés, ou des biens civils, sauf si leur destruction

« …offre, en l’occurrence, un avantage militaire précis ».

Il interdit aussi les attaques indiscriminées, qu’il définit comme celles de nature (volontairement, ou de par les moyens utilisés) à atteindre à la fois des cibles militaires et civiles, qui y sont des infractions graves si elles sont menées en sachant qu’elles causeront des pertes civiles incidentes « excessives par rapport à l’avantage militaire direct et concret attendu » (principe dit de proportionnalité). Le Protocole II, pour les autres conflits, est de portée plus limitée, n’inclut pas de règle analogue, ni de notions d’infractions graves et de compétence universelle.

Le Statut de la CPI a reçu l’adhésion de 113 Etats, mais non à ce jour entre autres des Etats-Unis (ou de la Russie et la Chine), qui collaborent cependant aujourd’hui avec la Cour (par exemple au sein du Conseil de sécurité), les définitions du Statut au sujet des bombardements et des armes (voir ci-dessous), sous l’influence occidentale (y compris des Etats-Unis qui ont participé à la rédaction du Statut), pouvant leur convenir. Il introduit en fait une cour de justice , mais contribue aussi au droit lui-même en définissant les crimes contre l’humanité et de génocide (voir annexe 1) ainsi que les crimes de guerre selon ce qu’il présente comme « le cadre établi du droit international », en mentionnant les Conventions de 1949 mais non le Protocole I.

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Outre les infractions graves des Conventions de Genève, les crimes de guerre du Statut incluent, pour tous les conflits, d’autres infractions des traités précédents (viols, grossesse ou prostitution forcées, enrôlements d’enfants,…), la « traîtrise », les attaques visant les civils ne participant pas directement aux hostilités ou la population civile « en tant que telle », et (pour tous les conflits après juin 2010) l’emploi des armes interdites un siècle plus tôt dans les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 : voir chapitre 5 ; d’autres pourraient s’ajouter si elles font l’objet d’ « interdictions générales » et d’amendements.

Le Statut distingue à nouveau les conflits internationaux et non internationaux sans cependant en donner de définition, ce qui, en l’absence de référence au Protocole I, semble indiquer le retour à leur définition comme conflits entre Etats. Pour les conflits internationaux, il ajoute entre autres, parmi les crimes de guerre, l’emploi de la famine envers les civils, les attaques contre des biens civils « qui ne sont pas des objectifs militaires », le fait de se servir de civils pour se protéger, et les attaques menées en sachant qu’elles causeront des pertes civiles incidentes ou dommages à l’environnement « qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire… ». Les changements, indiqués ici en italique, par rapport au Protocole I, et l’absence de référence à son cadre général, en affaiblissent fortement la portée, comme nous en discuterons dans le chapitre 4. On peut noter par ailleurs que le Statut ne donne pas de définition des objectifs militaires, s’agissant des biens civils, ce qui ouvre la voie à des définitions élargies par rapport à celle du Protocole, telles que celles des Etats-Unis ou d’Israël.

La question évoquée plus haut de la définition des conflits est un sujet sensible et important à la fois au niveau des principes et aussi dans la mesure où d’une part les règles de tous les traités sont plus limitées pour les conflits non internationaux, conflits dans lesquels d’autre part combattants de guérilla capturés et civils resteraient de plus largement « soumis aux lois du pays », ce qui restreint encore la protection donnée par le droit humanitaire

Références

Documents relatifs

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